1107 TRIBUNAL CANTONAL PO14.008244 399 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 29 juillet 2014 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Perrot et Mme Courbat Greffier : M. Zbinden * * * * * Art. 311 et 318 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________, à Corseaux, défendeur, contre le jugement rendu le 27 mai 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec la BANQUE K.________, à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le défendeur A.________ était propriétaire de l’immeuble [...] du cadastre de la commune de [...], au [...]. Le 5 décembre 2013, l’immeuble a été adjugé à la demanderesse Banque K.________ pour le prix de 2'330'000 fr. lors de sa vente forcée aux enchères publiques. Le défendeur a été vainement sommé de libérer les lieux. 2. Le 3 avril 2014, le défendeur a adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une plainte apparemment dirigée contre le « Tableau de distribution du produit de la vente de l’immeuble RF nº[...] sis sur la commune de [...] propriété de A.________ réalisé le [...] 2013 », tout en concluant à l’annulation de la vente aux enchères et de la réquisition du transfert de propriété au Registre foncier. 3. Par requête en cas clair du 26 février 2014 adressée au Juge délégué de Chambre patrimoniale cantonale, la Banque K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au défendeur de libérer immédiatement l’immeuble avec, en substance, le concours des forces publiques si nécessaire. Par jugement du 27 mai 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a donné ordre au défendeur A.________ de libérer de sa personne et de ses biens, dans un délai échéant trente jours après l’entrée en force du présent jugement, l’immeuble no [...] du cadastre de la commune de [...], au [...], dont la demanderesse Banque K.________ est propriétaire, et d’en remettre à celle-ci la possession, notamment les clefs (I), dit qu’à défaut d’exécution du chiffre I ci-dessus, l’huissier-chef du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à son défaut l’un des huissiers de ce tribunal, est chargé de procéder, sur réquisition écrite de la demanderesse et moyennant l’avance par celle-ci des frais d’exécution, à l’exécution du chiffre I ci-dessus, avec au besoin l’ouverture forcée (a), et
- 3 que les agents de la force publique sont enjoints de concourir à l’exécution s’ils en sont requis par l’huissier (b) (II), arrêté les frais judiciaires à 1'333 fr., à la charge du défendeur (III), dit que le défendeur doit rembourser à la demanderesse les avances de frais qu’elle a fournies jusqu’à concurrence de 1'333 fr. (IV), dit que le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 4. Par mémoire du 5 juillet 2014, A.________ a fait appel du jugement mentionné ci-dessus, concluant comme suit : « 1. Je demande que me soit accordé un Effet suspensif jusqu’à droit connu au fond de l procédure en courd auprès de l’Autorité Inferieure de Surveillance déjà mentionné et 2. Je demande à ce que l’ensemble des dossiers relatives aux causes cités ci-dessus soit communiqué à votre Tribunal pour juger en toute sérénité cette affaire et donner un terme à ce déni permanent de justice dont je suis victime et 3. Me permettre de nommer un conseil pour mieux défendre mes intérêts dans les meilleurs délais 4. Nommer un Expert indépendant et neutre pour valider la valeur de la parcelle Nr [...] 5. Valider le montant exact du à la Banque K.________ par feu mon épouse et par conséquent le soussigné après héritage 6. Annuler le commandement de payer illégal et fauxdu 5/10/2011 relatif à la poursuite Nr [...] et la procédure qui s’en est suivi notamment les enchères du [...] 2013 et le transfert de propriété de la parcelle Nr [...] à la [...] et la commination de faillite qui a suivi du [...]2014 –poursuite [...] 7. M’accorder des dommages et intérêts pour les dommages subis personnellement comme professionnellement 8. Me restituer mon droit de propriétaire plein et entier de la parcelle Nr [...] sise à [...] » [sic] Le 9 juillet 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé l’appelant que sa requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant ex lege effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 5. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
- 4 - Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), sauf notamment contre les décisions prises en procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Dans la mesure où l’intimée a requis l’application de la procédure pour les cas clairs (art. 257 CPC), soumise aux règles de la procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), et le premier juge en a fait application, le délai d’appel est de dix jours. En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile contre une décision de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse excède 10'000 francs. 6. a) Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC) et il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation du délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_659/2011 précité c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31 ; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 311 CPC). Compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet réformatoire, l’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC ; TF 4A_659/2011 c. 4 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC et les références). b) En l’espèce, l’ensemble des conclusions présentées par l’appelant ne satisfait pas aux principes de recevabilité résumés plus haut. En effet : - la conclusion 1 a été traitée par lettre séparée de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile. Elle est sans objet dans la
- 5 mesure où l’appel emporte ex lege effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC) ; Cette conclusion pourrait également être comprise comme une requête de suspension jusqu’à droit connu sur la plainte déposée contre l’adjudication. A cet égard, comme le relève le premier juge, même si l’on admettait que l’appelant n’a pris connaissance du « procès-verbal d’enchères » que le 20 février 2014, comme il le prétend, sa plainte, formée bien après l’échéance du délai légal de 10 jours (art. 17 al. 2 et 132a al. 2 LP), n’apparaît de toute manière pas de nature à remettre en cause l’adjudication. Par conséquent, même si la conclusion 1 devait être comprise comme une requête de suspension, elle devrait être rejetée dans la mesure où la suspension de la présente procédure ne serait pas opportune au sens de l’art. 126 CPC ; - la conclusion 2 est une mesure d’instruction dès lors que l’appelant semble requérir que les dossiers des « diverses causes » soient produits dans le présent appel. Elle est donc irrecevable ; - dans sa conclusion 3, l’appelant requiert de pouvoir « nommer un conseil ». On ignore si cela doit s’apparenter à une requête d’assistance judiciaire. Même si tel devait être le cas, cette conclusion devrait être rejetée au vu de l’irrecevabilité manifeste de l’appel ; - la conclusion 4 est une mesure d’instruction dès lors que l’appelant sollicite la désignation d’un expert pour l’évaluation de la parcelle. Elle est donc irrecevable ; - la conclusion 5 est irrecevable dans la mesure où elle ne porte pas sur l’objet de la décision attaquée. Il n’appartient en effet pas à la Cour d’appel civile de se prononcer sur la question de
- 6 la régularité de la procédure d’adjudication qui aurait dû être soulevée dans le cadre de la procédure d’exécution forcée ; - la conclusion 6 est irrecevable pour les mêmes motifs que la conclusion 5 ci-dessus ; - la conclusion 7 ne porte pas non plus sur l’objet de la décision attaquée et n’est pas chiffrée. De plus, l’appelant n’expose aucunement le dommage qu’il aurait subi. Cette conclusion est donc irrecevable ; - il en va de même de la conclusion 8, pour les mêmes motifs que les conclusions 5 et 6 ci-dessus. 7. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé conformément à l’art. 310 al. 1 CPC. L’appelant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 i 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2 in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable, de sorte que celui-ci est irrecevable (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c.
- 7 - 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; cf. déjà CACI 9 septembre 2011/240, JdT 2011 III 184). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.4 in RSPC 2013 p. 29). En l’espèce, l’acte d’appel est dépourvu de motivation relative à la décision entreprise, l’appelant se bornant à formuler d’innombrables critiques difficilement compréhensibles sur le déroulement de la procédure d’adjudication. L’appel ne satisfait donc pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et il est irrecevable pour ce motif également. 8. En conclusion, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 8 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________ - Mme Gloria Capt, av. (pour la Banque K.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale Le greffier :