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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PO11.032759

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,017 parole·~20 min·4

Riassunto

Annulation/Suspension de poursuite 85a LP

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL PO11.032759-150625 331 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 juin 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , président M. Abrecht et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 85a al. 1 LP Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H.________FIDUCIAIRE, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 4 septembre 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________SA, à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 4 septembre 2014, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 10 mars 2015 pour notification, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que la demanderesse W.________SA n’est pas la débitrice de la poursuite no x1.________ requise par le défendeur H.________Fiduciaire et notifiée par l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est le 13 décembre 2010 (I), que la poursuite no x1.________ requise par le défendeur H.________Fiduciaire et notifiée par l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est le 13 décembre 2010 est en conséquence annulée (II), que les frais judiciaires, arrêtés à 20'209 fr., sont mis à la charge du défendeur (III), que le défendeur remboursera à la demanderesse la somme de 20'109 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (IV) et que le défendeur versera à la demanderesse la somme de 10'500 fr. à titre de dépens (V). En droit, les premiers juges ont retenu que A.H.________, titulaire de l’entreprise individuelle H.________Fiduciaire, n’avait pas requis la mainlevée de l’opposition formée par la société W.________SA à l’encontre du commandement de payer no x1.________ qu’il avait fait notifier pour les montants de 487'288 fr. et 300'000 fr., de sorte qu’il y avait lieu d’admettre l’action générale en constatation de l’inexistence de la dette formée par W.________SA. En effet, il ne faisait aucun doute que le crédit et la réputation de W.________SA avaient été atteints en raison de cette poursuite. Cela étant, H.________Fiduciaire ne démontrait pas, d’une part que W.________SA aurait bénéficié de la créance de 487'288 fr. qui avait été cédée à H.________Fiduciaire des droits de la masse en liquidation de la société U.________SA le 18 mars 2010, d’autre part qu’elle aurait subi une atteinte grave à son intégrité professionnelle et à sa réputation professionnelle justifiant le versement du montant de 300'000 fr. pour tort moral, de sorte qu’il y avait lieu d’annuler la poursuite no x1.________ requise par H.________Fiduciaire. B. Par acte du 20 avril 2015, H.________Fiduciaire a fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :

- 3 - « I. L’effet suspensif est accordé pour toutes les dispositions arrêtées par le jugement du 4 septembre 2014, toutes les sommes redevables par le défendeur H.________Fiduciaire, jusqu’à jugement passé en force de chose jugée. II. Le jugement du 4 septembre 2014 dans la cause arrêtée par la Chambre patrimoniale cantonale d’action en constatation de l’inexistence d’une créance est nul et non avenu. III. La mainlevée est accordée à la poursuite no x1.________ requise par le défendeur H.________Fiduciaire et notifiée par l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est le 1er septembre 2010 à W.________SA. IV. La poursuite no x2.________ requise par W.________SA, notifiée par l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully le 25 novembre 2011 à B.H.________, épouse de A.H.________, [...], est nulle, non avenue ; l’annulation de son inscription de suite ordonnée. V. Le défendeur H.________Fiduciaire, n’est pas redevable de paiement de frais de tribunal, de remboursement d’avances de frais, ni d’indemnisation au titre de dépens. VI. Les conclusions développées dans la réponse du défendeur H.________Fiduciaire, le 15 (recte : 5) janvier 2012, sont intégralement admises ; la demanderesse versera au défendeur les sommes qui lui sont requises. » Par acte du 10 avril 2015, H.________Fiduciaire a formé un « recours en matière de frais » contre ce jugement en prenant les conclusions suivantes : « I. L’effet suspensif est accordé pour tous les montants arrêtés en jugement du 4 septembre 2014, redevable par le défendeur H.________Fiduciaire, jusqu’à jugement passé en force de chose jugée. II. Le défendeur H.________Fiduciaire, n’est pas redevable des frais judiciaires arrêtés en jugement du 4 septembre 2014, à la somme de Fr. 20'209.-.

- 4 - III. Le défendeur H.________Fiduciaire, n’est pas redevable du remboursement à la demanderesse, de son avance au titre de frais judiciaires, arrêtée en jugement du 4 septembre 2014 au montant de Fr. 20'109.-. IV. Le défendeur H.________Fiduciaire, n’est pas redevable des dépens alloués à la demanderesse, arrêtés en jugement du 4 septembre 2014 à hauteur de Fr. 10'500.-. » C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. La société W.________SA, à Lausanne (précédemment [...]), est une société anonyme dont le but est l’exploitation d’une société fiduciaire, d’expertises, de révisions et de conseils. R.________, expert-comptable diplômé, en est l’administrateur avec signature collective à deux depuis le 30 mars 2000. 2. A.H.________ est le titulaire de l’entreprise individuelle H.________Fiduciaire. 3. La société U.________SA en liquidation concordataire est une société anonyme qui a pour but l’exécution de tous travaux d’ébénisterie, menuiserie, mobilier complet, agencement de magasin et bureaux. A.P.________ en a été l’administrateur à partir du 20 janvier 1972. Par décision du 25 juin 1981, l’Assemblée générale d’U.________SA a nommé A.P.________ en qualité de président du conseil d’administration et A.H.________ en tant que contrôleur aux comptes. Ce dernier établissait également la déclaration d’impôt des époux A.P.________ et B.P.________. 4. Au 31 décembre 2000, le passif du bilan d’U.________SA indiquait une « provision pour assainissement de créance » en faveur du S.________ d’un montant de 375'000 francs. Au 31 décembre 2001, cette dette était comptabilisée à hauteur de 352'962 fr. 25.

- 5 - 5. U.________SA a été mise en liquidation le 30 septembre 2002. A partir de cette date et jusqu’au 11 novembre 2002, A.H.________ a été le liquidateur de la société. Par lettre du 18 octobre 2002, A.H.________ a reproché aux époux P.________ divers comportements portant préjudice à l’entreprise en liquidation. Il les a mis en demeure de payer le montant de 56'137 fr. 90 à la société et le montant de 287'747 fr. 70 au S.________. 6. R.________ a été inscrit en qualité de liquidateur d’U.________SA du 11 novembre 2002 au 17 décembre 2003, succédant ainsi à A.H.________. Il a constaté que la dette de 352'962 fr. 25 envers S.________ était erronée en ce sens que A.H.________ avait comptabilisé à tort dans ce montant une créance de la société de 237'500 fr. (valeur au 31 août 1997) à l’encontre des époux P.________, résultant du paiement par la société des intérêts d’un prêt privé contracté par les époux en mars 1981 afin de racheter des actions de la société. Au 31 décembre 2001, la créance de 237'500 fr. s’élevait à 280'530 fr. compte tenu des intérêts comptabilisés depuis 1997. La créance envers S.________ a ainsi été ramenée à 72'432 fr. 25 au 31 décembre 2001. Au 31 décembre 2002, la créance de 280'530 fr. a été considérée comme bénéfice imposable par le fisc puisqu’elle n’avait pas encore été remboursée par les actionnaires B.P.________ et A.P.________. Le fisc a également retenu le montant de 206'758 fr. relatif au rachat par A.P.________ des actions de la société appartenant à ses frères et sœurs. Le bénéfice imposable retenu par le fisc s’élevait donc au total à 487'288 fr. (280'530 fr. + 206'758 fr.). Par déclaration du 9 octobre 2003, les époux P.________ ont accepté que ce montant serait imposable en cas de non-remboursement. 7. Par jugement du 9 octobre 2003, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a homologué le concordat par abandon d’actifs du 23 janvier 2003 présenté par la société U.________SA en

- 6 liquidation. V.________ a été inscrit en tant que liquidateur de la société le 17 décembre 2003. 8. Par circulaire du 30 mars 2007, V.________ a adressé une offre de cession des droits de la masse aux créanciers d’U.________SA. Parmi les créances inventoriées figurait une action en responsabilité à l’encontre d’A.P.________, A.H.________ et [...]. Le 15 octobre 2009, V.________ a informé A.H.________ que les droits de la masse lui étaient attribués et que, ce faisant, il avait un délai au 31 mars 2010 pour intenter action. A.H.________ n’a pas exercé les droits relatifs à cette cession. Le 26 février 2010, V.________ a offert aux créanciers une nouvelle cession des droits de la masse d’un montant de 487'288 fr., correspondant à une créance contre « A.P.________ et tout autre actionnaire et tiers et administrateur ayant bénéficié de revenus provenant de la créance précitée ». La créance a été cédée à A.H.________ le 18 mars 2010. Il ressort de l’instruction, notamment de l’audition du témoin A.P.________, que ni W.________SA ni le liquidateur R.________ n’ont bénéficié de revenus provenant de cette créance. 9. Le 7 juin 2010, A.H.________ a réclamé à W.________SA et R.________ le montant de 679'275 fr. à titre de « manquements aux simples devoirs ». Le 23 août 2010, A.H.________ a réclamé à R.________ le montant de 487'288 fr. au motif qu’il lui incombait, en qualité de liquidateur d’U.________SA de novembre 2002 à mars 2003, d’encaisser ce montant auprès d’A.P.________. Il sollicitait aussi la remise d’une déclaration de renonciation à la prescription, sans reconnaissance de responsabilité aucune, afin d’éviter l’envoi d’une réquisition de poursuite, ce que R.________ a fait par déclaration écrite du 26 août 2010. 10. Le 13 novembre 2010, invoquant des « dommages-intérêts découlant de cession de droits de la masse concordataire », H.________Fiduciaire a fait notifier à W.________SA, par l’Office des

- 7 poursuites de Lausanne-Est, le commandement de payer no x1.________ pour le montant de 487'288 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2003 et le montant de 300'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2010. Il a fait notifier les mêmes montants à l’encontre de R.________ par l’Office des poursuites de Lavaux-Oron. Les poursuivis ont fait opposition totale aux commandements de payer. 11. Par acte du 14 avril 2011, W.________SA et R.________ ont déposé une requête de conciliation à l’encontre de H.________Fiduciaire tendant à ce que les poursuites susmentionnées soient radiées. A la suite de l’audience de conciliation du 9 juin 2011 de la Chambre patrimoniale cantonale, A.H.________ a accepté de retirer le commandement de payer notifié à R.________, la poursuite étant radiée. 12. Par demande du 22 août 2011, W.________SA a ouvert action à l’encontre de A.H.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la Chambre patrimoniale prononcer : « I. W.________SA n’est la débitrice de A.H.________ d’aucun montant à quelque titre que ce soit. II. La poursuite no [...] (recte : x1.________) notifiée par l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est à W.________SA le 13 décembre 2010 portant le numéro x1.________ est radiée ordre étant donné à l’Office des poursuites de procéder à dite radiation. » W.________SA a payé l’avance de frais de 19'809 francs. 13. Le 25 novembre 2011, invoquant des « dommages et intérêts pour le maintien d’un commandement de payer injustifié – perte sur chiffres d’affaires et bénéfice », W.________SA a fait notifier à A.H.________ le commandement de payer no x2.________ pour le montant de 250'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 24 novembre 2011. Ensuite de l’opposition formée par A.H.________, W.________SA a exposé à l’Office des poursuites

- 8 qu’en raison de l’inscription de cette poursuite, des communes et des collectivités publiques avaient décliné ses offres pour des travaux de comptabilité et de révision. 14. H.________Fiduciaire a déposé une réponse le 5 janvier 2012. Par lettre du 10 février 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a informé A.H.________ qu’il devait refaire son écriture du 5 janvier 2012 en exposant des déterminations claires et précises et des faits en allégués distincts. Dans sa réponse du 21 mai 2012, A.H.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement I. Mal fondée, la procédure intentée par W.________SA en sa demande déposée le 22 août 2011, est nulle et non avenue. II. Il n’y a pas lieu d’annuler ni de suspendre la poursuite numéro [...] (recte : x1.________) notifiée par l’Office des poursuites de Lausanne-Est à W.________SA ni de requérir dudit Office des poursuites la radiation de la poursuite numéro [...] (recte : x1.________). III. Aucune dette du défendeur n’existe envers la demanderesse, la poursuite numéro x2.________ est nulle et non avenue, ordre est donné à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully de procéder à sa radiation. Subsidiairement IV. La demanderesse est redevable de la somme de Fr. 865'876.40 valeur selon la dénomination financière au 9 janvier 2012 à la masse concordataire U.________SA en liquidation concordataire. V. Une indemnité équitable est allouée par la demanderesse au défendeur, posée en raison des torts et dommages qui lui ont été causés durant de nombreuses années à la somme de Fr. 300'000.-- (trois cents mille francs suisses).

- 9 - VI. Du fait d’un commandement de payer émis par la demanderesse à l’encontre du défendeur pour une dette qui n’existe pas, des motifs infondés, justification irréelle, invoqués par la demanderesse, une indemnité à hauteur de Fr. 25'000.- est allouée par la demanderesse au défendeur, ainsi qu’en regard de frais quant à la présente cause. » W.________SA a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion I et au rejet des conclusions II à VI. 15. Un délai au 3 juillet 2012 a été imparti à A.H.________ pour procéder à l’avance de frais de 9'500 fr. relative à la demande reconventionnelle formée dans sa réponse du 21 mai 2012. Par arrêt du 15 novembre 2012, la Chambre des recours civile a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A.H.________ contre l’avance de frais. A.H.________ n’a pas payé l’avance de frais de 9'500 fr. requise dans l’ultime délai fixé au 7 mai 2013. Par prononcé du 4 juin 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a par conséquent déclaré irrecevable la demande reconventionnelle déposée le 21 mai 2012 par A.H.________. 16. L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 23 octobre 2013. L’audition de R.________ a eu lieu le 14 avril 2014. 17. L’audience de jugement a eu lieu le 20 août 2014. Les témoins A.P.________ et V.________ ont été entendus. E n droit : 1. a) H.________Fiduciaire fait appel sur le fond et recourt sur les frais. Il y a lieu de considérer qu’il fait appel sur le tout (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et que ses griefs sur les frais seront traités dans le cadre de l’appel. La requête d’effet suspensif de

- 10 - H.________Fiduciaire (conclusion I de l’appel) est dès lors sans objet, l’appel ayant un effet suspensif selon l’art. 315 al. 1 CPC. b) La conclusion III de l’appel est irrecevable, dès lors que la mainlevée de l’opposition dans le cadre de la poursuite no x1.________ n’a pas été requise et qu’il s’agit d’une conclusion nouvelle. La conclusion IV de l’appel est irrecevable, dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la poursuite no x2.________. La conclusion VI est également irrecevable, dès lors que la réponse du 5 janvier 2012 a été écartée pour vice de forme. C’est le lieu de rappeler que la conclusion reconventionnelle de l’appelant contenue dans sa réponse du 21 mai 2012 a été déclarée irrecevable pour non-paiement de l’avance de frais. On peut déduire de la conclusion II de l’appel que l’appelant demande de ne pas annuler ou suspendre la poursuite no x1.________ ni de requérir de l’Office des poursuites de Lausanne-Est la radiation de la poursuite. Cette conclusion est par conséquent recevable. c) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

- 11 - 3. a) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). b) En l’espèce, le certificat médical produit par l’appelant selon lequel A.H.________ a été hospitalisé, puis placé dans un centre de réadaptation du 3 février au 21 mars 2015, est recevable. Les autres pièces produites par l’appelant figurent au dossier de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se déterminer sur leur recevabilité. Vu le sort de l’appel (cf. infra), il ne sera pas donné suite aux réquisitions de production de pièces de l’appelant. 4. a) L’appelant H.________Fiduciaire fait valoir une dissimulation d’actifs en concordat par abandon d’actifs (all. 17), souligne la distinction entre une cause ouverte au sens de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et une procédure en constatation ou contestation d’un droit civil (all. 19), dénonce un défaut d’instruction de l’action en constatation de l’inexistence de la créance, une violation de l’art. 29 al. 1, voire 2, Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et un déni de justice (all. 20-22). b) Aux termes de l’art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou simplifiée, pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un sursis a été accordé ; s’il admet la demande, le tribunal ordonne

- 12 l’annulation ou la suspension de la poursuite. L’action de l’art. 85a al. 1 LP a une double nature. D’une part, à l’instar de l’action en libération de dette, elle est une action de droit matériel visant la constatation de l’inexistence de la créance ou l’octroi d’un sursis ; d’autre part, elle a, comme l’art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l’action ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c. 1.1; ATF 125 III 149 c. 2c). L’art. 85a LP tend ainsi à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des poursuites. Le législateur a introduit cette disposition pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l’exécution forcée sur son patrimoine à raison d’une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d’opposition (art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l’extinction de sa dette (art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l’action en répétition de l’indu (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.2 et les réf. citées ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 16 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2e éd., Berne 2010, n. 175, p. 133). L’absence d’opposition formée en temps utile est dès lors une condition de recevabilité de l’action (ATF 128 III 334). c) L’appelant se méprend lorsqu’il tente de faire une distinction entre la procédure pendante en constatation de l’inexistence de la dette et celle en annulation de la poursuite, dès lors que ces deux procédures sont intimement liées, comme cela a été rappelé de manière pertinente par les premiers juges. L’argument du déni de justice est infondé, dès lors que l’audience de jugement a eu lieu le 20 août 2014, que le dispositif a été rendu le 4 septembre 2014 et que le jugement motivé a été notifié le 10 mars 2015. On rappellera que l’appelant a lui-même retardé la cause en déposant une première réponse ne satisfaisant pas aux exigences de forme et en ne s’acquittant pas, dans plusieurs délais impartis, de l’avance

- 13 de frais de 9'500 fr. relative à sa demande reconventionnelle. En outre, la cause a été dûment instruite, les premiers juges ayant notamment auditionné trois témoins et s’estimant suffisamment renseignés à l’issue de l’audience de jugement. Enfin, la procédure d’homologation de concordat par abandon d’actifs à laquelle l’appelant fait référence ne concerne pas le présent litige. Pour le surplus, l’appelant ne critique pas le raisonnement des premiers juges quant à la recevabilité de l’action et à l’existence des deux créances, ce qui conduit à confirmer le jugement sans qu’il se justifie de procéder à un examen plus complet de ces questions. 5. L’appelant n’apporte aucune explication sur son allégation selon laquelle il ne devrait aucun frais de première instance, se contentant de reprendre, dans les grandes lignes, les arguments de déni de justice soulevés dans le cadre de l’appel. En cela, son argumentation est déficiente. Il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance telle qu’arrêtée par les premiers juges, H.________Fiduciaire étant toujours la partie succombante au sens de l’art. 106 CPC. Il ne se justifie par ailleurs nullement de procéder à une répartition des frais en équité au sens de l’art. 107 CPC, ce qui n’est d’ailleurs même pas plaidé par l’appelant. 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 5’872 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 14 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'872 fr. (cinq mille huit cent septante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________Fiduciaire. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - H.________Fiduciaire - W.________SA (pour W.________SA) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 487’288 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Chambre patrimoniale cantonale La greffière :

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