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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PD19.020889

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,322 parole·~7 min·2

Riassunto

Modification de jugement de divorce

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL PD19.020889-200615 333 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 août 2020 ____________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mars 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.T.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 9 avril 2020, A.T.________, née [...] (ci-après : l’appelante), a fait appel de l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 18 mai 2020, le Juge délégué de céans (ciaprès : le juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 avril 2020 et a désigné l’avocat Ismael Fetahi en qualité de conseil d’office. Le 29 mai 2020, B.T.________ (ci-après : l’intimé), a déposé une réponse. Par ordonnance du 2 juin 2020, le juge délégué a accordé à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 mai 2020 et a désigné l’avocate Cyrielle Kern en qualité de conseil d’office. Le 17 juin 2020, les enfants C.T.________ et D.T.________ ont été entendus par le juge délégué. 1.2 Lors de l'audience d'appel du 14 juillet 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2020 est modifiée comme suit aux chiffres I et III de son dispositif : Ia. L’autorité parentale sur les enfants C.T.________, né le [...] 2004, et D.T.________, né le [...] 2005, demeure conjointe, la garde de fait sur ces derniers étant attribuée à A.T.________, chez laquelle ils ont leur domicile légal. Ib. B.T.________ exercera un libre et large droit de visite sur les enfants susmentionnés, d’entente avec ces derniers. Ic. Au vu de la situation financière de B.T.________, celui-ci est libéré du versement d’une contribution d’entretien en faveur des enfants C.T.________ et D.T.________, les allocations familiales pour le futur étant versées à A.T.________; s’agissant

- 3 des allocations familiales pour le passé, elles seront réglées dans le cadre de la convention sur le fond à intervenir Id. Le montant assurant l’entretien convenable de chaque enfant est de 650 fr. (six cent cinquante francs), allocations familiales déduites. II. L’ordonnance du 31 mars 2020 est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure provisionnelle de première et de deuxième instances sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens. IV. Les parties conviennent d’ores et déjà de transiger sur le fond sur la base des mêmes termes que ceux prévus ci-dessus, en incluant la question des allocations familiales pour le passé, et de soumettre une telle convention à la ratification de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir jugement au fond. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis pour moitié à la charge de chacune des parties, conformément à la transaction. Dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement assumés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Les conseils juridiques commis d’office ont droit au remboursement de leurs débours et à un défraiement équitable.

- 4 - Me Ismael Fetahi, conseil de l'appelante, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 42 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Fetahi doit être fixée à 1'926 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours (2%, art. 3bis al. 1 RAJ) par 40 fr. 90 et la TVA (7,7%) sur le tout par 160 fr 70., soit 2’247 fr. 60 au total. Quant à Me Cyrielle Kern, conseil de l’intimé, elle a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 8 heures et 18 minutes à son mandat d’office. Ce décompte peut également être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Kern doit être arrêtée à 1'494 fr., plus 120 fr. à titre de forfait de vacation et 32 fr. 30 à titre de débours forfaitaires, plus 126 fr. 80 à titre de TVA sur le tout, soit une indemnité totale de 1'773 fr. 10. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante A.T.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé B.T.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 5 - II. L'indemnité d'office de Me Ismael Fetahi, conseil de l'appelante A.T.________, est arrêtée à 2'247 fr. 60 (deux mille deux cent quarante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Cyrielle Kern, conseil de l’intimé B.T.________, est arrêtée à 1'773 fr. 10 (mille sept cent septante-trois francs et dix centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Ismael Fetahi (pour A.T.________), - Me Cyrielle Kern (pour B.T.________),

- 6 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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