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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PD19.003721

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,276 parole·~6 min·2

Riassunto

Modification de jugement de divorce

Testo integrale

1110 TRIBUNAL CANTONAL PD19.003721-210304 309 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 juin 2022 ________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge déléguée Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 241 al. 1 et 3 CPC Statuant sur l'appel interjeté par A.X.________, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 21 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante de la masse en faillite de la succession répudiée de B.X.________, à Vevey, demanderesse, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 21 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment admis la demande en modification de jugement de divorce déposée le 24 janvier 2019 par B.X.________. 2. a) Par acte motivé du 22 février 2021, A.X.________ a fait appel de ce jugement. Par décision du 25 mars 2021, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a accordé à A.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire et a désigné Me Olivier Flattet comme conseil d'office avec effet au 22 février 2021. Le 30 avril 2021, B.X.________ a déposé une réponse. b) B.X.________ est décédé le 12 mai 2021. c) Le 31 mai 2021, Me Olivier Flattet a déposé la liste de ses opérations. d) Par avis du 9 juillet 2021, la juge déléguée a informé les parties que la procédure d'appel était suspendue jusqu'à l'échéance du délai de répudiation ou l'institution d'un administrateur officiel de la succession. Par courrier du 6 janvier 2022, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a informé la juge déléguée que la succession n'avait pas été acceptée et qu'aucun administrateur officiel n'avait été désigné. Par courrier du 15 mars 2022, l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois a informé la juge déléguée que l'administration de la masse en faillite avait décidé de continuer le procès,

- 3 mais a requis la fixation d'un délai pour tenter de trouver une solution transactionnelle avec la partie adverse. e) Par courrier du 29 avril 2022, Me Olivier Flattet a informé la juge déléguée que des pourparlers transactionnels avaient aboutis et a transmis une convention signée par les parties. Cette convention présente la teneur suivante : « Art 1 OF [réd.: l'office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois], cessionnaire du procès ayant divisé B.X.________ d'avec A.X.________, ce aux termes de l'article 207 LP, et CR [réd.: A.X.________] renoncent à poursuivre la procédure de modification de jugement de divorce actuellement pendante devant la Cour d'appel civile du tribunal cantonal vaudois sous cote […]. Art 2 CR prendra à sa charge tous les frais judiciaires résultant de ce litige, soit les frais de première et de deuxième instance. Art 3 CR et OF renoncent à l'allocation de dépens. Art 4 Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se déclarent hors de cause et de procès. Art 5 CR et OF requièrent ratification de la présente convention. ». 3. En l'espèce, l'article 1 de la convention signée par les parties et soumise à ratification peut être interprété comme une transaction formalisant le retrait de l'appel et mettant ainsi fin au litige entre les parties au sens de l'art. 241 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Une telle décision relève de la compétence de la juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des

- 4 membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC) et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Vu l'article 3 de la convention (cf. art. 109 al. 1 CPC), il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance. 5. En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Olivier Flattet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel. Il a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré, du 22 février au 18 mai 2021, 6 heures au dossier. Ce relevé des opérations peut être admis. Ce conseil s'en étant remis à justice, on peut ajouter, ex aequo et bono, une durée de 2 heures pour les opérations postérieures au 18 mai 2021. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Olivier Flattet doit être fixée à 1'440 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 28 fr. 80 et la TVA sur le tout par 113 fr. 10, soit 1'581 fr. 90 au total. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, La Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle.

- 5 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.X.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Olivier Flattet, conseil d’office de l’appelante A.X.________, est arrêtée à 1'581 fr. 90 (mille cinq cent huitante et un francs et nonantes centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. La Juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Flattet (pour A.X.________), - M. Jérôme Lagrive, substitut du préposé (pour masse en faillite de la succession répudiée de B.X.________),

- 6 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois - Me Adrien Brogli (conseil du défunt B.X.________, pour information). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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