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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PD16.053421

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,052 parole·~5 min·4

Riassunto

Modification de jugement de divorce

Testo integrale

1111 TRIBUNAL CANTONAL PD16.053421-200990 348 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 août 2020 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 110, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à Renens, contre le prononcé rendu le 26 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G.________, à Cugy, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 A.G.________ et B.G.________ se sont mariés le 16 février 2001 à Prilly. Deux enfants sont issus de cette union : - M.________, né le 8 mai 2001, et - N.________, née le 29 février 2004. 1.2 Par jugement du 12 juin 2007, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en substance prononcé le divorce des époux et a fixé le montant des contributions d’entretien dues par A.G.________ à ses enfants. 1.3 Le 8 février 2017, A.G.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce. Par réponse du 21 janvier 2019, B.G.________ a pris des conclusions reconventionnelles. 2. Par prononcé du 26 juin 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment pris acte de la convention signée par A.G.________ et B.G.________ les 22 et 29 août 2019 tendant au retrait par A.G.________ de sa demande du 8 février 2017 et au retrait par B.G.________ de ses conclusions reconventionnelles, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'900 fr., à la charge d’A.G.________ et les a laissés à la charge de l’Etat, a dit qu’A.G.________ devait la somme de 5'200 fr. à B.G.________ à titre de dépens, et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC. Les voies de droit figurant au pied dudit prononcé faisaient état de l’appel au sens des art. 308 ss CPC, du recours séparé en matière

- 3 de frais (art. 110 CPC) et du recours séparé en matière d’assistance judiciaire (art. 110 CPC). 3. Par acte du 9 juillet 2020, A.G.________ a interjeté appel contre le prononcé précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 2'900 fr., soient mis par deux tiers à la charge de B.G.________ et par un tiers à la charge d’A.G.________, et que les dépens soient compensés. A.G.________ a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 4. 4.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Une négligence grossière à la charge de l’avocat peut toutefois justifier de refuser la conversion de l'acte litigieux (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et 3.3.2).

- 4 - 4.2 En l’espèce, l’appelant a déposé un appel ne visant que la question des frais judiciaires et des dépens. La voie de l’appel n’était donc pas ouverte et la Cour de céans n’était pas compétente. Il n’y a toutefois pas lieu de convertir l’appel déposé en recours. En effet, la décision attaquée mentionnait expressément la voie du recours séparé en matière de frais ainsi que la disposition du CPC y relative, et l’appelant était assisté d’un mandataire professionnel. Dans ces conditions, on pouvait attendre de celui-ci qu’il utilise la voie de droit idoine et qu’il saisisse l’autorité compétente. 5. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Vu le sort de l’appel, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant doit être déclarée sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 5 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Dénériaz (pour A.G.________), - Me Martin Brechbühl (pour B.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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