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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 11.06.2026 P324.057069

11 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·5,043 parole·~25 min·4

Riassunto

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Testo integrale

19J010

TRIBUNAL CANTONAL

P324.***-*** 387 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 11 juin 2026 Composition : M m e CRITTIN DAYEN , présidente Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière : Mme Clerc

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Art. 324 CO ; art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par F.________ SARL défenderesse, à [L***], contre le jugement rendu le 2 avril 2025 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________et la C.________, tous deux demandeurs, à [L***], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J010 E n fait :

A. Par jugement du 2 avril 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 29 juillet 2025, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a dit que F.________ Sàrl était la débitrice de G.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant brut de 14'213 fr. 35, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2024, dont à déduire la somme nette de 5'683 fr. 80, plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 juillet 2024, qu’elle verserait directement à C.________ (I), dit que F.________ Sàrl était la débitrice de C.________, et lui devait immédiat paiement d’un montant net de 5'683 fr. 80, plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 juillet 2024 (II), ordonné à F.________ Sàrl de remettre à G.________un relevé de salaire pour la période du 1er juin 2024 au 31 juillet 2024 (III), ordonné à F.________ Sàrl de remettre à G.________un certificat de travail conforme à l’art. 330a al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), dit que F.________ Sàrl était la débitrice de G.________d’un montant net de 1'000 fr. à titre de dépens (VI) et rendu le jugement sans frais (VII). En substance, le tribunal a retenu que l’instruction avait permis d'établir que F.________ Sàrl, en qualité d’employeuse, avait procédé au licenciement ordinaire de G.________, en qualité d’employé par courrier du 21 mai 2024. Il a estimé que, vu le délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois, les rapports pouvaient prendre fin au plus tôt le 30 juin 2024 mais qu’en raison de l'incapacité de travail de G.________ survenue entre le 21 mai et le 4 juin 2024, le délai de congé avait été suspendu de sorte que le contrat était parvenu à échéance le 31 juillet 2024. Le tribunal a considéré que G.________ n’avait pas à offrir ses services car les circonstances lui permettaient d’inférer que F.________ Sàrl ne les aurait de toute façon pas acceptés. Ainsi, il avait droit au paiement de son salaire jusqu’à l’échéance de son délai de congé, ce nonobstant qu’il n’ai pas signifié à F.________ Sàrl son intention de travailler au terme de son arrêt de travail.

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B. a) Par acte du 9 septembre 2025, F.________ Sàrl (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’elle n’est débitrice d’aucun montant en faveur de G.________(ci-après : l’intimé) et que de pleins dépens lui soient octroyés. b) Par réponse du 12 décembre 2025, la C.________ (ci-après : l’intimée), a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. c) Par réponse du 19 décembre 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. L’appelante est inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le […] 2010. Elle a son siège à [L***] et a pour but : « Tous travaux de construction dans les domaines du bâtiment notamment chauffage sanitaire, ventilation, électricité, menuiserie, peinture, maçonnerie, parquetage et carrelage ; L'exploitation d'une entreprise de nettoyages. La société peut : exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but ; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger ; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but ; accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts ».

F.________ et V.________ en sont les associés gérants.

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19J010 2. a) Le 2 avril 2024, les parties ont conclu un contrat de travail de durée indéterminée par lequel l’intimé a été engagé en qualité d'aide plâtrier-peintre en classe de salaire C. L'entrée en service était fixée au 2 avril 2024. La charge de travail équivalait à un temps plein pour une durée de travail hebdomadaire de 41 heures. La rémunération prévue par le contrat (art. 6) consistait en un salaire mensuel de 5'500 fr. brut, avec droit à un treizième salaire (art. 7). Le droit aux vacances était de cinq semaines par an (art. 8). b) La Convention collective de travail du second-œuvre romand (CCT-SOR) s'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de plâtrerie et peinture (art. 1 let. c CCT-SOR). Ses dispositions sont réservées par le contrat conclu par les parties.

3. Au mois d'avril 2024, l’intimé a perçu un salaire de 4'216 fr. 65 brut pour avoir effectué vingt-trois jours de travail. Il a été absent huit jours pour cause de maladie.

4. a) Selon ses dires, le 16 mai 2024, F.________, associé-gérant de l’appelante, s'est rendu sur un chantier sur lequel travaillait l’intimé. Interrogé à l'audience, il a déclaré que l’intimé lui aurait alors indiqué ne pas pouvoir travailler car il n'était pas apte à porter des choses et que si cela ne lui convenait pas, il n'avait qu'à lui envoyer une lettre de résiliation, allégations que l’intimé a contestées.

b) Le 21 mai 2024, l’intimé a eu un accident sur son lieu de travail qui a entraîné une incapacité de travail du 21 mai au 4 juin 2024.

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19J010 c) Le même jour, l’appelante a envoyé par courrier recommandé une lettre datée du 16 mai 2024 intitulée « RESILIATION du contrat de travail », dont le contenu est le suivant :

« Monsieur G.________, Suite à notre entretien nous vous confirmons la résiliation du contrat de travail. Comme vous nous avez expliqué, votre état physique ne peut pas vous laisser travailler dans notre milieu et nous devons donc malheureusement résilier ce contrat comme convenu pour le 31 mai 2024. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos activités futures et vous prions d'agréer, Monsieur G.________, nos salutations distinguées. Ainsi fait à Lausanne en deux exemplaires, le 16.05.2024 et remis en main propre contre signature. » d) Le 28 mai 2024, l’intimé a fait parvenir un second certificat médical, attestant de son arrêt de travail du 29 mai 2024 au 4 juin 2024 par WhatsApp à F.________. Ce dernier lui a répondu ceci :

« Bonjour monsieur, écoutez-vous me menacer (sic) un peu avec vos mails comme si je vous devais quelque chose, donc écoutez vous avez fait en un mois deux cas de maladie et on a discuté sur place que je vous ai dit que si vous refusiez c'est ce que je vous dit (sic) d'un travail donc on arrête de collaborer et de travailler maintenant. »

e) L’intimé s'est alors exécuté et lui a renvoyé la lettre datée du 16 mai 2024 par message WhatsApp du 30 mai 2024. Lors de son interrogatoire, il a déclaré avoir été licencié par l’appelante et a contesté qu'un accord sur la fin des rapports de travail avait été discuté avec celle-ci.

5. a) Pour le mois de mai 2024, l’appelante a payé à l’intimé un salaire brut de 3'850 fr. pour 21 jours de travail. Elle ne s'est pas acquittée du salaire afférent aux vacances non prises de l’intimé ni de son treizième salaire.

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19J010 F.________ a déclaré lors de son interrogatoire qu'il allait les régler. b) L’intimé a en outre bénéficié d'indemnités de la SUVA pour son incapacité de travail du 21 mai au 4 juin 2024 une fois passé le délai de carence.

6. L’intimé a à nouveau été en incapacité de travail du 22 juillet au 20 septembre 2024. 7. a) Par courrier recommandé du 26 juillet 2024, l’intimé a contesté son licenciement et a expressément offert ses services à l’appelante. b) Le 19 août 2024, l’appelante a répondu à l’intimé que le 16 mai 2024, il avait signé un document confirmant la résiliation de son contrat et que cette décision était motivée par son refus d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, soulignant que ses absences répétées durant cette période avaient également pesé dans cette décision.

8. a) L’intimé a sollicité l'indemnité chômage à compter du 4 juin 2024. Selon un décompte du 11 décembre 2024, la C.________ a versé un montant net de 5'683 fr. 80 à l’intimé à titre d'indemnités journalières pour la période du 4 juin 2024 au 31 juillet 2024. b) Sur l'attestation de l'employeur, l’appelante a indiqué que la résiliation émanait de l’intimé et qu'elle était intervenue oralement le 16 mai 2024 pour le 31 mai 2024.

9. a) Le 3 octobre 2024, l’intimé a saisi le tribunal d'une requête en conciliation à l’encontre de l’appelante. Au vu de l'échec de la procédure

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19J010 de conciliation, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 25 novembre 2024 portant sur les conclusions suivantes :

« l. F.________ Sàrl est condamnée à verser au demandeur la somme brute de 12'833 francs (douze mille huit cent trente-trois francs) ;

II. F.________ Sàrl est condamnée à verser au demandeur la somme nette de 1'832 francs (mille huit cent trente-deux francs) à titre d'indemnité pour solde de vacances ;

III. F.________ Sàrl est condamnée à délivrer au demandeur les fiches de salaire des mois de mai, juin et juillet 2024 ; IV F.________ Sàrl est condamnée à délivrer au demandeur un certificat de travail conforme à l'art. 330a CO. »

b) Par demande du 16 décembre 2024, l’intimé a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er juillet 2024 :

« l. La défenderesse F.________ Sàrl doit payer à la demanderesse la somme de CHF 12'111,60 brut au titre d'un rattrapage salarial (salaires + 13e salaire pro rata) pour la période du 2 avril 2024 au 31 juillet 2024

II. La défenderesse F.________ Sàrl doit payer à la demanderesse la somme de CHF 2'101,75 brut au titre de l'indemnisation du solde des vacances non prises pour la période du 2 avril 2024 au 31 juillet 2024.

III. La défenderesse F.________ Sàrl doit remettre à la demanderesse un relevé de salaire pour la période du 1er juin 2024 au 31 juillet 2024.

IV. La défenderesse F.________ Sàrl doit remettre à la demanderesse un certificat de travail complet. Au total, la défenderesse F.________ Sàrl doit payer à la demanderesse la somme de CHF 14'213,35 brut. »

c) Le 19 décembre 2024, l’intimée a déposé une requête en intervention et une demande, ainsi que des pièces et l'autorisation de procéder, à l’encontre de l’appelante, dans la cause l'opposant à l’intimé. Elle a pris les conclusions suivantes :

« A LA FORME

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I. Admettre la présente requête en intervention. II. Déclarer la présente demande recevable. AU FOND III. Dire et constater que la partie intervenante est suborgée à la partie demanderesse dans ses droits, y compris le privilège légal que cette dernière détient à rencontre de la partie défenderesse, ce à concurrence de CHF 5'683.80 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2024, représentant les indemnités de chômage versées à la partie demanderesse pour la période du 4 juin 2024 au 31 juillet 2024 ;

IV. Condamner la partie défenderesse au paiement immédiat en main de la partie intervenante de la somme de CHF 5'683. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2024 ;

V. Débouter la partie défenderesse de toutes ses conclusions ; VI. Débouter les parties demanderesse et défenderesse de toutes conclusions contraires en relation avec les prétentions de la partie intervenante ;

VII. Condamner la partie défenderesse en tous frais judiciaires et dépens. »

d) Dans sa réponse, déposée le 11 mars 2025, l’appelante a conclu au rejet de la demande de l’intimé, avec suite de frais. e) Le tribunal a tenu une audience d’instruction et de jugement le 2 avril 2024. A l’occasion de cette audience, l’appelante a réitéré sa réquisition d'audition de témoin, soit de […], dont elle n'avait toutefois pas transmis les coordonnées au préalable. L’intimé s'y est opposé et l’intimée s'en est remise à justice. Par appréciation anticipée des preuves, le tribunal a rejeté cette réquisition. Il a ensuite été procédé à l’interrogatoire de l’intimé, ainsi que de F.________ pour l’appelante.

E n droit :

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1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé, déposée en temps utiles. Quant à la réponse de l’intimée, si elle a bien été déposée en temps utiles, elle ne comporte aucune motivation, celle-ci se bornant à renvoyer au jugement entrepris, si bien qu’elle est irrecevable (cf. consid. 2.3 infra).

2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (CACI 15 octobre 2025/464 consid. 2.1). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en

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19J010 relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 2.2 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.3 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques

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19J010 toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.).

3. 3.1 L'appelante expose tout d'abord qu'elle ne conteste plus en appel qu'il ne s'agissait pas d'un accord de résiliation mais une résiliation ordinaire. Elle reproche toutefois au tribunal de ne pas avoir retenu son grief subsidiaire, à savoir que l’intimé n'avait pas offert ses services, ce qui le priverait de tout droit au salaire. 3.2 Le tribunal a retenu que l’intimé avait formellement offert ses services à l’appelante par courrier du 26 juillet 2024. Il n'était pas établi qu'il l'aurait déjà fait plus tôt, en particulier après le 4 juin 2024, date de fin de son incapacité. Toutefois, il ne pouvait être exigé qu'il offre ses services compte tenu des échanges entre les parties et l'attitude générale de l’appelante. Le tribunal a considéré que par message WhatsApp du 28 mai 2024, l’appelante avait exprimé sans équivoque qu'elle souhaitait mettre un terme à sa collaboration avec l’intimé de façon immédiate par l’utilisation des termes « ... donc on arrête de collaborer et de travailler maintenant ». L’intimé pouvait ainsi valablement inférer des circonstances que l’appelante n'aurait de toute manière pas accepté une offre de services de sa part. Le fait que l’appelante soutienne qu'un accord était conclu mettant un terme aux rapports à la fin mai 2024, attestait également du fait qu'elle n'attendait pas de l’intimé qu'il revienne travailler au-delà de cette échéance et qu'elle n'aurait de toute manière pas accepté ses services. Ainsi, l'absence d'une offre de services explicite de la part de l’intimé avant le 26 juillet 2024 ne pouvait lui être reprochée et l’appelante était en demeure de s'acquitter du salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé. 3.3 3.3.1 La nullité ou la suspension du congé selon l'art. 336c al. 2 CO ne modifient pas les droits et obligations des parties : le travailleur doit

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19J010 fournir sa prestation de travail alors que l'employeur reste tenu de payer le salaire (art. 319 et 324 CO ; ATF 115 V 437 consid. 5a). 3.3.2 Aux termes de l'art. 324 al. 1 CO, si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail. Cette disposition institue une règle spéciale pour le cas de demeure de l'employeur d'accepter la prestation de travail de l’employé (Guy Longchamp, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Berne 2022, n. 1 ad art. 324 CO). Selon la jurisprudence, cette disposition exige que l'employeur soit en demeure d'accepter la prestation de travail du travailleur. Cette demeure de l'employeur suppose que le travailleur ait offert ses services (ATF 135 III 349 consid. 4.2 ; ATF 115 V 437 consid. 5a). Si le travailleur ne peut se voir reprocher de n'avoir pas offert ses services lorsque l'employeur l'a libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du délai de congé (ou lorsqu'il n'aurait de toute manière pas accepté la prestation de travail offerte) (ATF 135 précité loc. cit. ; TF 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 4.1), il n'en va pas de même lorsque la travailleuse a été libérée de son obligation de travailler pendant le délai de congé, soit jusqu'à une date déterminée, et que la grossesse annoncée pendant le délai de congé entraîne une prolongation des rapports de travail de plus d'une année, car alors l'employeur peut souhaiter à nouveau occuper la salariée ; dans ce dernier cas, la travailleuse doit donc offrir ses services (TF 4C.259/2003 du 2 avril 2004 consid. 2.2). En d'autres termes, le travailleur (créancier) n'a donc droit à son salaire en vertu de l'art. 324 al. 1 CO que si l'employeur était en demeure d'accepter les prestations de travail qu'il lui avait offertes. Cette offre de services (d'exécution de ses prestations de travail) du travailleur doit être claire et sérieuse (eindeutig) (ATF 115 V 437 consid. 5a ; TF 4C.83/2007 du 7 juin 2007 consid. 5.2 et les arrêts cités). Il faut que, d'après les circonstances, l'employeur de bonne foi doive

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19J010 comprendre que le travailleur a l'intention d'exécuter son travail. Ainsi, l'employeur ne se trouve pas en demeure lorsque, après une suspension du délai de congé par suite de maladie et avant l'échéance du contrat, il est informé de la guérison du salarié et le sait disponible alors que ce dernier, croyant que le contrat a pris fin, omet d'offrir sa prestation (TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.2). Cette solution stricte a été retenue pour des raisons de sécurité du droit quand bien même elle fait supporter par l'assurance-chômage les conséquences d'une erreur du salarié, que l'employeur (auteur de la résiliation) aurait pu dissiper (TF 4A_464/2018 précité consid. 4.2.2 et les références citées). Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectivement offert ses services (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (Perrenoud, in Commentaire romand du Code des obligations I, 3e éd., Bâle, 2021, art. 253 – 529 CO, n. 11 ad art. 324 CO). 3.3.3 Le travailleur doit également être en mesure et apte à exécuter effectivement sa prestation de travail ( Leistungsbereitschaft ; ATF 111 II 463 consid. 5a ; TF 4C.259/2003 précité consid. 2.2). Ce n'est qu'à ces conditions que l'employeur (créancier de cette prestation) peut être en demeure de l'accepter et, en conséquence, tenu de payer le salaire en vertu de l'art. 324 al. 1 CO. 3.3.4 Nonobstant ce qui précède, la jurisprudence du Tribunal fédéral précise que l’employeur ne peut pas reprocher au travailleur de ne pas avoir offert ses services lorsqu’il a lui-même, par erreur ou intentionnellement, résilié le contrat de manière anticipée pour une échéance ne respectant pas le délai de préavis contractuel, sans que le travailleur n’ait reconnu ni dû reconnaître l’erreur (TF 4A_356/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1.2). Selon l’art. 8 CCT-SOR, après le temps d’essai, le contrat individuel de travail peut être résilié par écrit par les parties, moyennant le respect d’un délai d’un mois pour la fin d’un mois durant la première et la deuxième année de service. https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F111-II-463%3Ade&number_of_ranks=0#page463 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F111-II-463%3Ade&number_of_ranks=0#page463

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3.4 L'appelante fait valoir que le tribunal ne pouvait pas, sur la simple base de son message WhatsApp du 28 mai 2024, exempter l’intimé d'offrir ses services. Elle estime que le message en question a été envoyé dans le cadre de ce qu'elle comprenait comme étant un accord de résiliation proposant une fin des rapports au 31 mai 2024. C'est dans ce contexte qu'elle a précisé que l’intimé n'était plus requis de travailler jusqu'au 31 mai 2024, précisant ainsi « on arrête de travailler maintenant ». Or, l'intimé ne pourrait pas à la fois profiter du fait qu'il s'agissait d'une résiliation ordinaire, et dès lors du délai de résiliation, et aussi de la libération de l'obligation de travailler qui découlait de la résiliation conventionnelle des rapports de travail. En conséquence l’intimé devait proposer ses services dès sa capacité retrouvée. En l’occurrence, il ressort des faits établis par le tribunal qui lient la Cour de céans faute de grief de constatation inexacte des faits, que l’intimé a été engagé par l’appelante par contrat de durée indéterminée à compter du 2 avril 2024. Le temps d’essai de 30 jours, conformément à l’art. 7 CCT-SOR, a pris fin le 2 mai 2024. Par courrier daté du 16 mai 2024, l’appelante a résilié le contrat de travail la liant à l’intimé pour le 31 mai 2024. Or, l’intimé se trouvait à ce moment dans sa première année de service, de sorte que le délai légal de congé était d’un mois pour la fin d’un mois, soit en l’espèce pour le 30 juin 2024. L’appelante a donc mis fin au contrat de travail pour une échéance ne respectant pas le délai de préavis et on peine à discerner que l’intimé ait pu ou dû le remarquer, ce d’autant qu’il n’a pas été démontré qu’il était assisté. En réalité, l’intimé ne s’en est rendu compte que lorsqu’il a finalement consulté le syndicat et a contesté le congé notifié par l’appelante le 26 juillet 2024. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.3.4 supra), l’appelante ne peut pas se prévaloir de l’absence d’offre de service de l’intimé dans ces circonstances, ce qui rend vain d’examiner si celui-ci aurait dû offrir ses services et s’il pouvait, cas échéant, inférer des circonstances que l’appelante les aurait refusés. Infondé, le grief de l’appelante doit être rejeté.

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Par surabondance, on relèvera que l’appelante n’invoque aucun grief quant au calcul du délai de congé et au montant correspondant octroyé à l’intimé par le tribunal, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

4. 4.1 Il découle de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). 4.3 Compte tenu de l’issue de la cause, l’intimé a droit à des dépens de deuxième instance. La charge de ceux-ci peut être arrêtée à 1'500 fr. (art. 3 al. 1 et 2, 7 al. 1 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), doit donc verser à l’intimé le montant de 1'500 fr. à ce titre. Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas agi par le biais d’un représentant professionnel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’appelante F.________ Sàrl est la débitrice de l’intimé G.________et lui doit immédiat paiement d’un montant de

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19J010 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance

IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Moinat (pour F.________ Sàrl), - M. Laurent Tettamanti (pour M. G.________), - La C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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La greffière :

P324.057069 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 11.06.2026 P324.057069 — Swissrulings