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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile P317.036405

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,572 parole·~23 min·4

Riassunto

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL P317.036405-181207 629

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 7 novembre 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT , président MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 18 al. 1, 322b al. 1 et 3 et 327a CO Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à Hünenberg (ZG), demandeur, contre le jugement rendu le 17 janvier 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________ SA, à Crissier, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 17 janvier 2018, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 4 juillet 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par T.________ dans sa demande du 15 août 2017, telles que modifiées lors de l’audience du 17 janvier 2018 (I), a dit que ce dernier était le débiteur d’U.________ SA de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (II), a rendu le jugement sans frais (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges étaient amenés à statuer sur une action déposée par T.________, conseiller en assurances, contre son ancienne employeuse U.________ SA, visant à ce que celle-ci lui verse la somme de 30'000 fr. bruts. Ils ont considéré que conformément au contrat de travail, la provision de l’employé se calculait uniquement sur la part de son chiffre d’affaires mensuel dépassant 100'000 francs. Les déductions opérées par l’employeuse sur le salaire de l’employé pour alimenter un « compte caution », qui reposaient sur une clause du contrat de travail, étaient licites. De plus, les prélèvements effectués par l’employeuse sur ce compte étaient admissibles, puisqu’il était établi que des clients acquis par T.________ avaient résilié des polices d’assurance. Pour le surplus, l’employeuse ne s’était pas engagée à fournir un certain nombre de rendez-vous à l’employé, de sorte que celui-ci n’était pas fondé à lui réclamer une indemnité pour la perte de gain résultant du fait qu’U.________ SA ne lui avait plus fixé de rendez-vous à compter du mois de novembre 2016. Les premiers juges ont enfin considéré que la validité de la clause contractuelle prévoyant la couverture forfaitaire des frais professionnels par la rémunération prévue prêtait à discussion. Cette question pouvait toutefois demeurer ouverte, car l’employé avait échoué à prouver le montant de ses frais professionnels. En définitive, les prétentions de T.________ devaient être rejetées.

- 3 - B. Par acte du 15 août 2018, T.________ a interjeté appel contre le jugement qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’U.________ SA lui doive immédiat paiement de la somme de 30'000 fr. bruts, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Par contrat du 15 juin 2016, la société U.________ SA a engagé T.________ en qualité de conseiller en assurances. Les tâches principales de celui-ci consistaient à acquérir de nouveaux clients dans les domaines de l’assurance-vie et de l’assurance-maladie et à créer des relations d’affaires avec de nouvelles entreprises. Dans un avenant non daté, T.________ a été engagé comme chef d’équipe, avec pour mission de recruter et de former des conseillers en prévoyance. Le contrat de travail prévoit à son art. 5a que l’employé doit atteindre un chiffre d’affaires mensuel de 100'000 fr. en produits d’assurance-vie. Il perçoit des commissions pour les polices d’assurance conclues ensuite de ses efforts, dont la quotité est déterminée par l’annexe 1. Il est précisé que la commission se calcule sur la valeur nette des produits d’assurance-vie dépassant le chiffre d’affaires de 100'000 francs. L’annexe 1 au contrat indique pour sa part que lorsque le chiffre d’affaires est compris entre 0 et 100'000 fr., l’employé perçoit un salaire fixe de 2'300 francs. A partir d’un chiffre d’affaires de 100'001 fr., l’employé perçoit, en plus du salaire fixe, une provision de 25 ‰ lorsque les rendez-vous ont été fixés par U.________ SA et de 30 ‰ lorsque les polices conclues sont le fruit des efforts personnels de l’employé. L’avenant au contrat de travail prévoit que l’employé perçoit une

- 4 commission de 3 ‰ sur le chiffre d’affaires net engendré par le conseiller R.________. L’art. 5a du contrat de travail précise encore que le décompte mensuel ainsi que la fiche de salaire transmis à l’employé sont considérés comme approuvés si celui-ci n’y fait pas opposition dans un délai de dix jours en indiquant concrètement quelles sont les erreurs. Le troisième paragraphe de l’art. 5b du contrat, qui prévoit la déduction de la commission de l’employé de 3 ‰ du chiffre d’affaires à titre de frais de téléphonistes pour les affaires conclues par l’entremise du centre d’appels d’U.________ SA, a été biffé, de même que la phrase correspondante de l’avenant. L’art. 11 du contrat de travail prévoit l’établissement d’un « compte de caution » (« Kautionskonto ») de l’employé, lequel vise à garantir les prétentions de l’employeuse en lien avec d’éventuelles résiliations de polices d’assurance par des clients. Dans un tel cas, le montant de la commission correspondante est déduit du compte. L’art. 4 de l’avenant au contrat de travail prévoit quant à lui qu’en cas de résiliation d’une police conclue grâce aux efforts d’un collaborateur, la commission du chef d’équipe est annulée. Enfin, l’art. 6 du contrat de travail précise que le salaire fixe ainsi que les commissions prévues sont réputés couvrir forfaitairement tous les frais professionnels en lien avec l’activité de conseiller en assurance. 2. Il découle de l’agenda électronique de T.________ relatif à la période du 13 juin au 18 novembre 2016 que celui-ci a quotidiennement effectué des déplacements dans toute la Suisse allemande dans le cadre de son activité. Il a également participé à une séance à Montreux le 13 juin 2018. En outre, T.________ a produit un récapitulatif de ses frais professionnels de juin à décembre 2017, lequel fait état d’un total de 4'507 fr. 35, soit 3'510 fr. 85 de frais de voiture à 0.35 ct. le kilomètre, 650

- 5 fr. de frais de parking à 25 fr. la semaine et 346 fr. 50 de frais de téléphone, correspondant aux 50 % de son abonnement mensuel de 99 francs. Entre les mois de juin 2016 et octobre 2016, U.________ SA a attribué 162 rendez-vous avec des clients potentiels à T.________. La fiche de salaire relative au mois de septembre 2016, établie le 28 septembre 2016, fait notamment état de frais de téléphonistes de 867 fr. 10, lesquels ont été déduits de la commission de T.________. Le 5 octobre 2016, U.________ SA a transféré à T.________ une annonce pour quatre postes de conseiller externe en assurance et en prévoyance. Celle-ci indiquait notamment que les conseillers à engager se verraient attribuer des rendez-vous avec des clients potentiels par un centre d’appels. Le 17 novembre 2016, T.________ a demandé à U.________ SA pourquoi celle-ci ne lui attribuait plus de rendez-vous avec des clients potentiels. 3. Le 28 novembre 2016, U.________ SA a résilié le contrat de travail de T.________ avec effet au 31 décembre 2016. Au 28 décembre 2016, le compte de caution de T.________ s’élevait à 2'189 fr. 40. Au 2 janvier 2018, celui-ci présentait un solde négatif de 3'638.95, compte tenu de polices d’assurance résiliées dans l’intervalle par des clients acquis par T.________, soit [...] (provision de 2'274 fr. 40), [...] (provision de 2’300 fr. 75) et [...] (provision de 1'253 fr. 20). 4. Par demande du 15 août 2017, dont il a modifié les conclusions à l’audience du 17 janvier 2018, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que U.________ SA lui doive paiement de la somme brute de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017.

- 6 - Dans sa réponse du 8 novembre 2017, U.________ SA a conclu au rejet des conclusions de T.________ et, reconventionnellement, à ce que les parties se restituent les biens actuellement en leur possession appartenant à l’autre partie, soit les affaires personnelles de T.________ d’une part et un badge d’accès, deux clés d’armoires et deux tablettes tactiles d’U.________ SA d’autre part. L’audience de jugement a été tenue le 17 janvier 2018. A cette occasion, [...], cousin du directeur d’U.________ SA et directeur d’agence auprès de cette société, a été entendu en qualité de témoin. Il a notamment indiqué que lorsqu’un client résiliait une police d’assurance, un accord était conclu entre le client et U.________ SA, par lequel le client s’engageait à verser le montant d’une prime annuelle si la résiliation intervenait durant la première année, de 60 % de celle-ci si la résiliation intervenait durant la deuxième année et de 30 % si la résiliation intervenait durant la troisième année. Il a exposé qu’en cas de risque de résiliation anticipée par un client, U.________ SA avisait le conseiller en assurances concerné pour qu’il tente de maintenir le contrat, voire tente malgré tout de maintenir un contact si le conseiller en assurances ne travaillait plus pour elle. Il a ajouté que le montant versé par le client en cas de résiliation anticipée était partagé par moitié entre U.________ SA et le conseiller en assurances. Tant [...] que les deux autres témoins entendus, [...] et [...], ont déclaré qu’il n’était pas usuel dans la branche que l’employeur s’engage à fournir à ses conseillers des rendez-vous avec des clients potentiels. E n droit : 1. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,

- 7 au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

- 8 - 3. 3.1 Sous l’angle d’une constatation inexacte des faits, l’appelant fait valoir que les parties auraient, d’un commun accord, renoncé à la déduction pour frais de téléphonistes. En l’espèce, il est exact que le troisième paragraphe de l’art. 5b du contrat de travail, qui prévoit la déduction de la commission de l’appelant de 3 ‰ du chiffre d’affaires à titre de frais de téléphonistes pour les affaires conclues par l’entremise du centre d’appels de l’intimée, a été biffé, de même que la phrase correspondante de l’avenant. L’état de fait a été modifié en ce sens. Autre est toutefois la question de savoir si l’appelant pouvait se prévaloir du renoncement à la déduction pour frais de téléphonistes dans le cadre de sa demande, comme on le verra plus bas. 3.2 L’appelant fait ensuite grief aux premiers juges de ne pas avoir mentionné dans l’état de fait que l’intimée lui aurait fixé 162 rendez-vous avec des clients potentiels durant les cinq premiers mois de son engagement, puis plus aucun. Il estime qu’il aurait fallu retenir en fait que intimée s’était engagée à lui fournir des rendez-vous avec des clients potentiels. En l’espèce, s’il est vrai que l’intimée a fixé 162 rendez-vous à l’appelant durant les cinq premiers mois de son engagement – étant précisé que le licenciement est intervenu durant le sixième mois –, on ne saurait en déduire, sous l’angle des faits, que celle-ci se serait engagée à lui fournir un certain nombre de rendez-vous avec des clients potentiels. En particulier, le contrat de travail et son avenant ne font pas mention d’une telle obligation. Cette constatation est en outre corroborée par l’ensemble des témoins, qui ont unanimement déclaré qu’une telle pratique n’était pas usuelle dans la branche. Enfin, l’appelant ne peut rien déduire de l’annonce publiée en octobre 2016 indiquant que les conseillers recherchés se verraient attribuer des rendez-vous avec des clients potentiels par un centre d’appels, puisque cette annonce ne concerne pas son propre poste, mais ceux de futurs employés.

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- 10 - 4. 4.1 L’appelant estime que les premiers juges auraient procédé à une interprétation erronée du contrat de travail en lien avec le calcul de sa commission. Selon lui, le fait de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 100'000 fr. lui aurait donné droit aux commissions de 25 ‰ et de 30 ‰ convenues calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires, et non uniquement sur le montant dépassant la somme de 100'000 francs. C’est donc un montant de 5'300 fr. qui aurait dû lui être alloué à ce titre. 4.2 Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid. 4.1 et les réf.). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance ; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Il s’agit là d’une question de droit (ATF 135 III 410 consid. 3.2). 4.3 En l’espèce, l’art. 5a du contrat de travail est univoque. Il précise à son cinquième paragraphe que la commission se calcule sur la valeur nette des produits d’assurance-vie dépassant le chiffre d’affaires de 100'000 francs (« Diese Provision berechnet sich aus dem Nettowert der

- 11 verkauften Lebensversicherungsprodukte, welcher die in Ziffer 5a1 dieses Vertrags festgelegten CHF 100'000.- übersteigt »). L’avenant, qui précise que lorsque le chiffre d’affaires dépasse 100'000 fr., les commissions sont dues dès 100'001 fr., confirme cette interprétation, qui est d’ailleurs corroborée par le fait que les premiers 100'000 fr. de chiffre d’affaires sont rémunérés par un salaire fixe de 2'300 francs. Il faut donc considérer que selon la réelle et commune volonté des parties, la commission se calculait sur la valeur nette des produits d’assurance-vie dépassant la somme de 100'000 fr., sans inclure cette dernière somme. Le grief de l’appelant doit par conséquent être rejeté. 5. 5.1 L’appelant soutient que les déductions opérées par l’intimée sur son compte de caution seraient infondées. La déduction opérée ensuite de la résiliation du contrat par le client [...] serait illicite car elle reviendrait à le priver de son salaire fixe minimum de 2'300 fr., ce client ayant été acquis lors d’un mois, celui de novembre 2016, où il n’avait pas atteint le chiffre d’affaires de 100'000 francs. S’agissant des autres déductions opérées, consécutives aux résiliations des clients [...] et [...], elles seraient inopérantes, l’intimée ayant violé l’art. 7.2 du contrat selon lequel l’employeur devrait aviser l’employé au cas où un client envisage de résilier sa police d’assurance, afin qu’il lui rende visite et tente de lui faire changer d’avis. L’appelant invoque enfin que ces déductions seraient intervenues en contradiction avec la pratique décrite par le témoin [...], selon lequel en cas de résiliation d’une police, le client s’engagerait à verser un certain montant à l’intimée, lequel serait ensuite réparti entre employeur et employé. 5.2 Aux termes de l’art. 322b CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers (al. 1). Le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur n'exécute pas l'affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations ; si l'inexécution n'est que partielle, la provision est réduite proportionnellement (al. 3).

- 12 - 5.3 En l’espèce, l’argument relatif à la déduction consécutive à la résiliation du client [...] repose sur une interprétation du contrat de travail qui ne trouve pas son fondement dans l’accord conclu par les parties. En particulier, les parties ne sont pas convenues d’un salaire minimum, mais d’un salaire fixe de 2'300 francs. Or il n’est pas contesté que l’appelant s’est vu verser cette somme au mois de novembre 2016. A suivre le raisonnement de l’appelant, le mécanisme de déduction des provisions ensuite de la résiliation par un client, fondé sur l’art. 322b al. 3 CO, ne serait opérant que dans la mesure où le client en question aurait été acquis lors d’un mois où le conseiller aurait réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100'000 francs. Une telle différenciation ne ressort pas du mécanisme de compte de caution prévu à l’art. 11.1 du contrat de travail, ni de la systématique de ce contrat. S’agissant de l’art. 7.2 du contrat de travail, celui-ci ne concerne pas l’hypothèse où le client a résilié sa police d’assurance, mais celle où il est en retard dans le paiement des primes (« Kunden, die mit der Zahlung ihrer Versicherungsprämien im Rückstand sind »). L’appelant ne peut donc rien en tirer s’agissant des résiliations de police intervenues. Enfin, les déclarations du témoin [...], outre qu’elles ne trouvent aucun fondement dans le contrat signé par les parties, sont sans lien avec la question spécifique du compte de caution. C’est donc à juste titre que l’intimée, appliquant l’art. 11 du contrat de travail, a procédé aux déductions susmentionnées du compte de caution de l’appelant, consécutivement aux résiliations des clients [...], [...] et [...], que l’appelant ne conteste au demeurant pas. 6. L’appelant soutient que l’intimée n’aurait pas été en droit de déduire de son salaire du mois de septembre 2016 la somme de 867 fr. 10 à titre de frais de téléphonistes, les parties ayant renoncé à cette déduction dans le contrat de travail.

- 13 - Il est exact que les parties, en biffant le troisième paragraphe de l’art. 5b du contrat du contrat de travail et le passage correspondant de son avenant, ont renoncé à la déduction de la provision de l’appelant d’une part de 3 ‰ du chiffre d’affaires à titre de frais de téléphonistes pour les affaires conclues par l’entremise du centre d’appels de l’intimée. Cela étant, le décompte de salaire du mois de septembre 2016 est daté du 28 septembre 2016 et conformément au septième paragraphe de l’art. 5a du contrat de travail, il incombait à l’appelant d’y faire opposition dans les dix jours en mentionnant concrètement les points erronés. Or l’appelant n’allègue pas avoir fait opposition sur ce point au décompte de salaire du mois de septembre 2016. La clause contractuelle en cause ne viole aucune disposition impérative de la loi et elle est dès lors opposable à l’appelant (cf. art. 341 al. 1 CO) s’agissant de la déduction en question. C’est donc tardivement que l’appelant s’est prévalu de la non-déductibilité des frais de téléphonistes et son grief se révèle mal fondé. 7. 7.1 L’appelant estime encore avoir subi une perte de gain du fait du comportement de l’intimée. Celle-ci, en ne lui fixant pas de rendezvous pour les mois de novembre et décembre 2016, aurait manqué à ses obligations contractuelles et adopté un comportement déloyal au sens de l’art. 156 CO. Selon les calculs de l’appelant, sur la base de sa provision mensuelle qui aurait dû s’élever à 10'838 fr. 85 en septembre 2016, respectivement à 9'252 fr. 30 en octobre 2016, sa perte de gain se serait élevée pour les mois de novembre et décembre 2016 à 20'000 francs. 7.2 La perte de gain, également dénommée gain manqué, est l’une des catégories du dommage. Celui-ci se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant qu'aurait atteint ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit, ou à la différence entre les revenus qui ont été effectivement réalisés après l'événement dommageable et ceux qui auraient été perçus sans cet

- 14 événement (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 132 III 321 consid. 2.2.1 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1). 7.3 En l’espèce, le calcul de l’appelant repose sur des prémisses erronées. D’une part, comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 2.2 supra), l’intimée ne s’est pas engagée à lui fournir des rendez-vous avec des clients potentiels, de sorte qu’il ne saurait calculer une provision sur la base des rendez-vous qui lui ont été attribués en septembre et en octobre 2016. D’autre part, le calcul de la provision auquel il procède, incluant le chiffre d’affaires minimal de 100'000 fr., ne correspond pas à la volonté des parties (cf. consid. 3.3 supra) et aboutit à un montant supérieur à celui résultant du contrat. Surtout, par le contrat qui liait les parties, c’est l’appelant qui s’est engagé à rechercher de la clientèle, non l’intimée qui s’est engagée à lui indiquer des prospects à démarcher. L’intimée ne lui a pas promis de lui procurer des affaires par l’entremise de son centre d’appels ni, partant, de lui garantir un revenu par ce biais. L’intimée n’a dès lors pas contrevenu au contrat, ni même aux règles de la bonne foi, en n’indiquant aucune affaire à l’appelant en novembre et décembre 2016, de sorte que l’art. 156 CO ne saurait trouver application. L’appelant n’a subi aucun gain manqué que l’intimée devrait indemniser. 8. 8.1 Dans un dernier grief, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa conclusion tendant au remboursement de ses frais professionnels. Il estime avoir apporté la preuve de ces frais, qui ressortiraient de la liste des rendez-vous fixés, de son agenda numérique et du courriel convoquant les collaborateurs à une réunion à Montreux. 8.2 Aux termes de l’art. 327a CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (al. 1). Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle

- 15 qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires (al. 2). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (al. 3). Il incombe à l’employé de prouver tant le caractère nécessaire que le montant des différentes dépenses ainsi que le caractère insuffisant du forfait convenu (ATF 131 III 439 consid. 5.1, JdT 2006 I 35). A cet égard, la preuve stricte est exigée (art. 8 CC), une réduction des exigences en matière de degré de la preuve supposant qu'une preuve stricte ne soit pas possible ou ne puisse pas raisonnablement être exigée compte tenu de la nature de l'affaire (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). 8.3 En l’espèce, l’art. 6 du contrat de travail prévoit que le salaire fixe ainsi que les commissions convenues couvrent forfaitairement tous les frais professionnels en lien avec l’activité de conseiller en assurance. Comme l’ont relevé les premiers juges, la conformité de cette clause avec l’art. 327a CO est discutable. Quoi qu’il en soit, il incombait à l’appelant d’apporter la preuve tant du caractère nécessaire que du montant de ses frais professionnels. Le caractère nécessaire des frais découle de l’activité même de l’appelant, qui était appelé à sillonner la Suisse alémanique pour rencontrer de potentiels clients. S’agissant de la quotité des frais, l’appelant a produit son agenda numérique, sur lequel figure l’ensemble de ses rendez-vous, la liste des rendez-vous fixés par le centre d’appels de l’intimée, un courriel de l’intimée relatif à une réunion des conseillers en assurance à Montreux, sa facture de téléphone pour le mois de juin 2016 ainsi qu’un document rédigé par lui-même pour les besoins de la procédure, estimant à 4'507.35 ses frais professionnels, soit 3'510 fr. 85 de frais de véhicule, 650 fr. de frais de parking et 346 fr. 50 de frais de téléphone. Ce faisant, mis à part la facture de téléphone du mois de juin 2016, l’appelant n’a produit aucun document (factures liées au véhicule,

- 16 quittances d’essence et de parking) établissant avec certitude la quotité de ses frais professionnels. Or compte tenu de la nature de l’affaire, il lui était possible d’apporter la preuve stricte de ces frais, en présentant les documents précités. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de réduire les exigences en matière de degré de preuve. Il faut donc considérer que l’appelant a échoué à apporter la preuve de la quotité de ses frais professionnels. Son grief se révèle mal fondé. 9. Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et que le jugement entrepris doit être confirmé. L’arrêt sera rendu sans frais, conformément à l’art. 114 let. c CPC. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de deuxième instance.

- 17 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Kenny Blöchlinger (pour T.________), - Me Julien Chappuis (pour U.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 18 - Le greffier :

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