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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile P317.025797

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,056 parole·~20 min·3

Riassunto

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL P317.025797-191804 213 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 mai 2020 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 337c, 337d CO ; 157 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Vich, défendeur, contre le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à Meyrin, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 8 juillet 2019, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 6 novembre 2019, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a dit que S.________ (ci-après : défendeur et appelant) est le débiteur de Q.________ (ci-après : demandeur et intimé) et lui doit immédiat paiement de la somme de 11’525 fr., à titre de salaire net, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 octobre 2016 (I), a dit que le défendeur est le débiteur du demandeur et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (II) et a rendu cette décision sans frais judiciaires (III). Par prononcé rectificatif du 16 décembre 2019, le chiffre II a été modifié en ce sens que les dépens ont été arrêtés à 2'500 francs. En droit, le Tribunal devait déterminer si le demandeur avait été licencié le 13 octobre 2016 avec effet immédiat ou s’il avait abandonné son poste. Les premiers juges ont considéré, s’agissant des événements du 13 octobre 2016, qu’il fallait retenir la version du demandeur selon laquelle il avait été chassé du garage par le défendeur et que celui-ci avait ensuite changé le cylindre du garage pour l’empêcher de revenir et de récupérer ses affaires, car cet épisode avait été confirmé par le témoin C.________ et que l’on ne voyait pas pourquoi le demandeur aurait accepté de quitter aussi facilement un emploi qui constituait son seul revenu. Pour les premiers juges, il était impossible de se forger une conviction s’agissant des heures supplémentaires au vu des témoignages contradictoires. S’agissant du montant du salaire mensuel, les deux parties avaient déclaré qu’il était de 2'500 fr. à compter de janvier 2016 en raison de la contrepartie dont bénéficiait le demandeur, à savoir son logement. Le licenciement du demandeur étant intervenu sans délai de congé, le défendeur devait s’acquitter de deux mois supplémentaires en faveur du demandeur, soit 7'900 fr. Il n’y avait pas lieu à indemnité pour licenciement immédiat injustifié, les deux parties portant une part de responsabilité dans cette affaire. S’agissant du décompte des vacances, il n’avait été tenu aucun décompte et les témoignages sur cette question étaient vagues et contradictoires. Il fallait dès lors retenir que le défendeur

- 3 n’avait pas apporté la preuve du fait que le demandeur avait pu prendre ses vacances et un montant de 3'625 fr. devait être alloué de ce chef. B. Le défendeur a interjeté appel contre le jugement précité par acte du 3 décembre 2019 et a conclu à ce que le jugement soit annulé et mis à néant et à ce que les conclusions prises par le demandeur selon demande du 5 juillet 2017 soient rejetées. A titre de mesure d’instruction, l’appelant S.________ a produit « en tant que fait nouveau complémentaire » une ordonnance pénale rendue le 12 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre l’intimé Q.________ (pièce 50). L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier : 1. Le demandeur, né en 1979, est ressortissant de la République du Kosovo. Il n’a jamais été au bénéfice d’une autorisation de séjour ou de travail en Suisse. Depuis le mois de mars 2015, le défendeur a exploité la G.________, Q.________, entreprise individuelle radiée en juillet 2018, avec apport des actifs et passifs dans une nouvelle entité Carrosserie [...]. 2. Le défendeur a engagé le demandeur par un contrat de travail oral dès le 12 octobre 2015. Son salaire initial fixe était de 3'000 fr. net, puis de 2'500 fr. dès le mois de janvier 2018, au motif que l’employé était logé au garage. Le salaire était payé de la main à la main.

- 4 - Selon l’attestation de la Fédération des Carrossiers vaudois du 9 novembre 2018, le domaine d’activité de la carrosserie n’est soumis à aucune convention collective de travail dans le Canton de Vaud. 3. Les rapports entre les parties se sont dégradés le 13 octobre 2016 après que le demandeur a réclamé paiement d’heures supplémentaires. Ce jour-là le défendeur a payé au demandeur la somme de 1'100 fr., correspondant à ce qu’il avait dans son porte-monnaie. 4. Par courrier de son conseil du 16 janvier 2017, le défendeur a reproché au demandeur « [d’avoir] abandonné [son] poste, en demandant à être payé, ce qui a[vait] été fait pour solde de tous comptes, le jeudi 13 octobre 2013 (recte : 2016) à 10.00 heures ». 5. Le 17 février 2017, le demandeur a déposé une requête de conciliation contre le défendeur. La conciliation tentée à l’audience du 22 mars 2017 n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à la même date au demandeur. Elle mentionne que les conclusions de la partie demanderesse portent sur 27'400 fr. dans le cadre d’un conflit du travail. 6. Le 3 mars 2017, le défendeur a déposé une plainte contre le demandeur, alléguant avoir reçu des menaces en albanais sur sa messagerie Facebook, provenant du demandeur. Celui-ci aurait demandé au défendeur « de régler rapidement cette histoire d’argent », à défaut de quoi il s’en prendrait à lui ou à sa famille. 7. Par demande du 5 juillet 2017, le demandeur a requis diverses mesures d’instruction et a conclu, avec suite de frais, à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme nette de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 octobre 2016, et à lui remettre un certificat de travail complet.

- 5 - Par réponse du 15 septembre 2017, le défendeur a conclu au rejet de ces conclusions. Le 3 octobre 2017, le demandeur a déposé ses déterminations. 8. 8.1 Les 5 novembre 2018 et 22 mai 2019, le conseil du demandeur a requis la dispense de comparution personnelle de celui-ci aux audiences des 5 novembre 2018 et 8 juillet 2019, au motif qu’il n’avait pas pu se déplacer depuis le Kosovo, faute notamment de moyens financiers pour effectuer le voyage. 8.2 Le 5 novembre 2018, le Tribunal de Prud’hommes a tenu une audience, au cours de laquelle le demandeur, au bénéfice d’une dispense de comparution personnelle, était représenté par son conseil. Le défendeur, assisté de son conseil, a comparu entre deux gendarmes. Il faisait l’objet d’une enquête pénale en relation avec son activité professionnelle et était en détention provisoire. Interrogé à forme de l’art. 191 CPC, le défendeur a en particulier déclaré ce qui suit : « (…)Un vendredi matin vers 10 heures 30, M. Q.________ m’a présenté un billet sur lequel il était indiqué que je lui devais CHF 28'000.- ou CHF 29'000.- d’heures supplémentaires. Comme j’avais encore besoin de lui, j’ai demandé qu’il travaille jusqu’à la fin de la journée et que nous pourrions discuter ensuite mais il est parti et je ne l’ai plus revu. Je l’ai revu plusieurs mois plus tard. Il m’avait envoyé des menaces de mort qui ont fait l’objet d’une plainte pénale. » 8.3 Le tribunal a entendu en qualité de témoins N.________ et C.________, tous deux anciens collègues du demandeur. Le premier a travaillé pour le défendeur de juin 2015 à octobre 2016 et est actuellement en litige contre le défendeur dans un procès parallèle pendant devant la cour de céans. Le second a fait son apprentissage chez

- 6 le défendeur, a travaillé pour lui au sein de la G.________, S.________ et enfin pour le compte de la Carrosserie [...], qui lui a succédé. Le témoin N.________ a expliqué que le demandeur avait été chassé du garage par le défendeur et que ce dernier avait ensuite changé le cylindre du garage pour l’empêcher de revenir et de récupérer ses affaires. Le témoin C.________ a déclaré qu’il n’avait pas eu de problème avec le demandeur, qu’il ignorait les raisons de son départ, mais pensait que le demandeur avait été influencé par N.________. Il a confirmé qu’après le départ du demandeur, on avait changé les serrures. 9. Le 8 juillet 2019, le Tribunal a repris l’audience de jugement, en présence du défendeur, assisté de son conseil, et du conseil du demandeur, celui-ci ayant été dispensé de comparution personnelle. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes dont la valeur litigieuse est d’au moins 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions

- 7 d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées). La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311). 2.2.2 En l’occurrence, l’appelant requiert qu’il soit tenu compte de la condamnation de l’intimé selon ordonnance produite dans le cadre de l’appel (pièce 50), dès lors que les premiers juges ont déclaré « ignorer ce

- 8 qu’il [était advenu] de la plainte pénale déposée par l’appelant contre l’intimé pour graves menaces ». Cela étant, on ne voit pas pour quels motifs l’appelant n’aurait pas été en mesure de produire cette ordonnance du 12 janvier 2018 dans le cadre de la procédure de première instance s’il avait fait preuve de la diligence requise, les débats ayant été clos le 8 juillet 2019 seulement. La pièce est irrecevable et il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait dans le sens requis. Quoi qu’il en soit, elle est sans pertinence sur le sort de la présente cause, singulièrement sur les circonstances de la fin des rapports de travail (cf. consid. 5 ci-dessous). 3. Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir l’incompétence ratione valoris du Tribunal des Prud’hommes au motif que la valeur litigieuse de la cause serait supérieure à 30'000 fr. Ce tribunal aurait dû se déclarer incompétent, dans la mesure où l’intimé a pris une conclusion en paiement de 30'000 fr., ainsi qu’une conclusion en délivrance d’un certificat de travail. 3.1 3.1.2 La compétence matérielle des tribunaux est soustraite à la libre disposition des parties qui ne peuvent – l’art. 17 CPC ne permettant que les clauses de prorogation de for ratione loci – convenir de soumettre leur litige à un autre tribunal étatique que celui prévu par la loi (ATF 137 III 471 consid. 3.1), sauf si le droit cantonal prévoit une telle possibilité (TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.2, non publié à l’ATF 141 III 137). L’autorité de recours doit examiner d’office la compétence matérielle du tribunal de première instance, même en l’absence de grief. Si une partie soulève le vice en deuxième instance seulement, l’abus de droit ne peut lui être opposé (TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié à l’ATF 141 III 137). 3.1.2 En droit vaudois, les contestations de droit civil relatives au contrat de travail relèvent des tribunaux suivants (art. 1 let. a et art. 2 al. 1 de la loi sur la juridiction du travail [LJT ; RSV 173.61]) : du tribunal des prud’hommes lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. ; du tribunal d’arrondissement lorsque la valeur excède 30'000 fr. mais ne

- 9 dépasse pas 100'000 fr. et de la Chambre cantonale patrimoniale lorsque la valeur litigieuse est supérieure. En outre, le juge de la tentative de conciliation est le juge matériellement compétent pour l’instance au fond et lorsque le juge compétent au fond est un tribunal, alors la conciliation appartient au juge délégué par ce tribunal (art. 41 al. 1 et 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; RSV 211.02]). Le droit cantonal décide si les règles de compétence ratione materiae et ratione valoris sont dispositives ou impératives. Une acceptation tacite est dès lors possible si le droit cantonal n’a pas voulu faire de la norme de compétence une règle impérative. En droit vaudois, la compétence ratione valoris du juge de paix est impérative (art. 113 al. 1bis 2e phrase LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). A contrario, on doit considérer que la compétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement (art. 96b al. 3 LOJV) ou de son président (art. 96d al. 2 LOJV) est dispositive. Rien n’indique en effet que le législateur cantonal ait entendu modifier le système prévalant sous l’empire de l’ancien droit, selon lequel, sous réserve de l’art. 113 al. 1bis LOJV, les règles de compétence ratione valoris étaient de droit dispositif, de sorte que le juge devait renoncer à prononcer le déclinatoire si le défendeur procédait sans faire de réserve ou si les parties avait valablement convenu d’une élection de for (art. 57 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé]) (JdT 2013 III 112). La jurisprudence a laissé ouverte la question de savoir si toutes les autres règles d’attribution spéciales voulues par le législateur constituent des règles impératives auxquelles les parties ne peuvent déroger (JdT 2013 III 112). Le caractère impératif de la compétence du tribunal de prud’hommes était clairement établi par l’art. 6 al. 1 ch. 2 aLJT (loi vaudoise sur la juridiction du travail du 17 mai 1999 ; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010), qui imposait à ce tribunal d’examiner d’office sa compétence tant ratione materiae que ratione valoris, cette compétence devant être examinée d’office par le juge, même en deuxième instance (Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, nn. 1 et 3 ad art. 6 aLJT ; JdT 1991 III 75

- 10 et JdT 2002 III 155). Même si cette règle n’a pas été reprise telle quelle dans la LJT du 12 janvier 2010, le caractère impératif de cette compétence ressort de son art. 3 al. 1, selon lequel il ne peut être dérogé à la compétence du tribunal de prud’hommes que par une clause compromissoire liant les parties et insérée dans une convention collective de travail (cf. Elkaïm-Lévy, Premières expériences avec le nouveau Code de procédure civile, le point de vue du magistrat, in Nouvelle procédure civile et espace judiciaire européen, Acte du colloque de Lausanne du 27 janvier 2012, Genève 2012, p. 29, pour qui la compétence impérative des tribunaux spéciaux, tel que le tribunal de prud’hommes, ne pose pas de difficultés ; CACI 17 février 2016/107 consid. 3.2). La compétence du tribunal de prud’hommes étant impérative, le grief d’incompétence ratione valoris peut être invoqué en appel même s’il n’a pas été soulevé en première instance (CACI 17 février 2016/107 consid. 3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.3.3 ad art. 4 CPC). 3.1.3 Il n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur litigieuse d’une conclusion irrecevable pour statuer sur la compétence ratione valoris du tribunal de prud’hommes (CACI 17 février 2016/107 consid. 3.3 ; Colombini, op. cit., n. 1.4 ad art. 93 CPC). 3.2 En l’espèce, la conclusion relative à la délivrance d’un certificat de travail a été déclarée irrecevable, de sorte que c’est à juste titre qu’elle n’a pas été prise en compte dans le calcul de la valeur litigieuse. La valeur litigieuse n’étant pas supérieure à 30'000 fr., les premiers juges ont admis à bon droit leur compétence ratione valoris. 4. Dans un deuxième moyen, l’appelant s’en prend à la mention, à son avis inutile qui est faite sous point 2 par le Tribunal, selon laquelle il faisait l’objet d’une enquête pénale et avait comparu entre deux gendarmes dans le cadre d’une détention provisoire. Cela démontrerait que les premiers juges ont considéré l’appelant comme un repris de justice dont la parole n’était pas fiable, ce qui aurait influencé

- 11 l’appréciation des magistrats. On ne saurait y voir un moyen indépendant et la question de l’abandon d’emploi, respectivement celle du licenciement immédiat injustifié sera appréciée sous considérant 5. 5. 5.1 L’appelant plaide ensuite, en substance, que le licenciement de l’intimé n’est pas prouvé et que c’est ce dernier, au contraire, qui aurait abandonné son emploi. Le jour de la fin des rapports de travail, l’intimé aurait formulé des prétentions excessives, lesquelles auraient été refusées. Il aurait ensuite tourné les talons et ne serait pas revenu. Il serait ainsi évident que l’intimé entendait aller voir ailleurs de toute manière. 5.2 Il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application de cette disposition présuppose un refus du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié. L'abandon d'emploi est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd, 2019, p. 770). Il n'y a pas abandon d'emploi lors d’une absence du travailleur motivée par une prétendue maladie (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 771). Le fardeau de la preuve que l'employé a entendu mettre fin avec effet immédiat aux relations de travail incombe à l'employeur (Duc/Subilia, Droit du travail, n. 4 ad art. 337d CO). 5.3 Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (Colombini, op. cit., n. 1.1 à 1.4 ad art. 157 CPC). 5.4 En l’espèce, l’appelant a allégué en procédure que le 13 octobre 2016, l’intimé est parti, avec effet immédiat, après avoir été payé (all. 44). A l’appui de cet allégué, il a offert la preuve par témoin et la

- 12 pièce 4, soit la lettre de son conseil du 16 janvier 2017 dans laquelle l’abandon de poste est invoqué pour la première fois. Cette pièce était manifestement insuffisante à faire la preuve de l’abandon d’emploi, s’agissant d’une lettre du conseil de l’appelant, qui équivaut à une simple allégation de partie. Pour le surplus, l’appréciation des preuves sur ce point par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir apprécié les faits en ce sens que l’intimé avait été licencié sur le champ. Il estime que la version de l’intimé a été retenue au détriment de la sienne sans motifs. Ce faisant, il se contente de griefs généraux et plaide une appréciation erronée sans expliquer en quoi les premiers juges auraient erré dans leur raisonnement. Or le Tribunal de Prud’hommes a souligné que les versions des parties étaient divergentes quant aux événements du 13 octobre 2016 et que celle de l’intimé devait être retenue dès lors que le témoignage de C.________ confirmait l’épisode du changement des cylindres après le départ de l’intimé et que celui-ci n’avait aucun intérêt à quitter son emploi. On ajoutera que l’intimé logeait chez l’appelant, qu’il y avait laissé ses affaires, et que sa situation précaire comme son statut illégal venait corroborer l’appréciation des premiers juges selon laquelle il avait un intérêt majeur à conserver son emploi. Enfin, l’appelant allègue que l’intimé a quitté son emploi après avoir été payé. Or s’il s’agissait d’un abandon d’emploi, en milieu de mois, il est peu probable que l’employeur soit allé chercher le solde de salaire auquel son employé avait droit pour le lui remettre avant son départ. Quoiqu’il en soit, l’appel est manifestement insuffisamment motivé sur cet aspect pour que l’on comprenne en quoi les premiers juges auraient erré dans leur appréciation. Le moyen doit être rejeté. 6. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. L'arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

- 13 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Albert J. Graf, avocat (pour S.________), - Me Ilir Cenko, avocat (pour Q.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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