1102 TRIBUNAL CANTONAL P317.010251-171791 190 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 23 mars 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 88 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à Yverdon-les- Bains, demanderesse, contre le jugement par défaut rendu le 14 juillet 2017 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à Yverdon-les-Bains, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement par défaut du 14 juillet 2017, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 8 septembre 2017, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a déclaré irrecevable la demande du 6 mars 2017 d’A.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (II). En droit, le tribunal a considéré qu’A.________ (ci-après : la demanderesse ou l’appelante) avait, par le biais de son représentant le syndicat [...], déposé des conclusions dont chacune d’elles, à l’exception de la conclusion VI, tendait à ce que le N.________ d’Yverdon-les-Bains (ciaprès : le défendeur ou l’intimé) soit reconnu son débiteur d’un certain montant. Au vu de la teneur de ces conclusions, il y avait lieu, selon le tribunal, de les considérer comme constatatoires. Le tribunal a encore relevé que le représentant de la demanderesse n’avait pas modifié ses conclusions en audience de jugement ni lors des plaidoiries finales. Il a ensuite retenu que l’action en constatation était subsidiaire aux deux autres formes d’action et que la demanderesse n’avait ni prouvé ni même allégué avoir un important intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit justifiant une action en constatation. Pour le surplus, selon le tribunal, il paraissait évident que l’action condamnatoire aurait pu permettre à la demanderesse d’obtenir directement l’exécution du versement des montants réclamés. Cette dernière étant assistée par un mandataire professionnel rompu aux exigences de la procédure civile, il ne revenait pas au tribunal de l’interpeller au sujet de ses conclusions. B. Par acte du 12 octobre 2017, A.________, à travers le syndicat [...], a fait appel du jugement qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du chiffre I de son dispositif (I) et à la condamnation du N.________ au versement en sa faveur d’un
- 3 montant brut de 9'000 fr. sous déduction des charges sociales et conventionnelles, correspondant respectivement au treizième salaire pour la période d’octobre 2013 à décembre 2015, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2016, d’un montant brut de 12'000 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, correspondant aux salaires de février, mars et avril 2014, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2014, et d’un montant net de 9'000 fr., correspondant aux indemnités journalières maladies pour la période de février à octobre 2016, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2016 (III à V). Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du chiffre I du jugement (VI) et au renvoi de la cause au tribunal de première instance (VII). Invité à se déterminer, l’intimé N.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Le N.________, sis à Yverdon-les-Bains, a engagé A.________ en qualité de responsable du N.________ depuis le 1er octobre 2013 pour une durée indéterminée, selon contrat de travail du 22 septembre 2013. Le salaire mensuel brut convenu s’élevait à 4'000 fr. pour un taux de travail à 100%, à savoir 42 heures par semaine. La partie défenderesse a adressé à son employée un nouveau contrat de travail, daté du 1er mai 2016, qui précisait qu’elle était engagée en tant que cuisinière à un taux de 60%. Le salaire mensuel brut proposé était de 2'400 fr. pour 27 heures de travail hebdomadaire. Le contrat n’a pas été signé par la demanderesse. 2. A.________ a été en incapacité de travail de 100 % pour cause de maladie du 3 février au 31 octobre 2016. 3. Par courrier du 26 juin 2016, le défendeur a résilié le contrat de travail de la demanderesse, avec effet au 31 août 2016.
- 4 - 4. La demanderesse a allégué que pendant son incapacité de travail, son employeur lui avait versé son salaire de manière irrégulière et qu’il ne lui avait pas fait parvenir ses fiches de salaire. Le défendeur lui avait adressé quatre documents aux termes desquels elle reconnaissait avoir reçu 2'570 fr. à titre de retenues sur salaires pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015, ainsi que 3'571 fr., 2'180 fr. net et 2'000 fr. à titre de salaires pour les mois respectifs d’avril, mai et juillet 2016. Ces documents comportaient sa signature alors que, selon elle, elle ne les avait pas signés, ce qu’elle a confirmé aux débats de première instance. 5. Par courrier de son représentant du 23 septembre 2016 adressé au défendeur, la demanderesse a notamment indiqué qu’elle considérait son licenciement comme étant nul au sens de l’art. 336c al. 1 let. b CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui-ci étant intervenu alors qu’elle se trouvait, conformément aux certificats médicaux qu’elle lui avait transmis, en incapacité de travail, et l’a mis en demeure de lui verser des arriérés salariaux d’un montant de 12'000 fr. pour les mois de février, mars et avril 2014, ainsi qu’un montant de 8'666 fr. 70 à titre de treizième salaire pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2015, soit un total de 20'666 fr. 70. Le 11 octobre 2016, la demanderesse a adressé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois une réquisition de poursuite pour les montants précités de 12'000 fr. et 8'666 fr. 70. 6. Sans réponse de la part du défendeur, la demanderesse l’a, par courrier du 19 octobre 2016, derechef sommé de lui payer les arriérés salariaux. Une copie de cette correspondance a également été adressée à [...], considéré comme le président de l’association du N.________. 7. La demanderesse a établi un décompte – non daté – sur lequel figuraient les montants dus par la partie défenderesse en sa faveur, soit 12'000 fr. à titre de salaire pour les mois de février, mars et avril 2014, 9'000 fr. à titre de treizième salaire correspondant aux années 2013, 2014
- 5 et 2015, ainsi que 13'690 fr. à titre d’indemnités journalières maladie, pour un montant total de 34'690 francs. 8. Par demande simplifiée du 6 mars 2017 adressée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la demanderesse, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 26 janvier 2017, a pris les conclusions suivantes, correspondant à celles figurant dans l’autorisation de procéder délivrée : « 1. L’association du « N.________ d’Yverdon-les-Bains », est reconnue débitrice d’A.________ du montant de 9'000 fr. (neuf mille francs) brut, correspondant au 13ème salaire dû, pour la période d’octobre 2013 à décembre 2016, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2016. 2. L’association du « N.________ d’Yverdon-les-Bains », est reconnue débitrice d’A.________ du montant de 12'000 fr. (douze mille francs) brut, correspondant aux salaires de février, mars et avril 2014, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2014. 3. L’association du « N.________ d’Yverdon-les-Bains », est reconnue débitrice d’A.________ du montant de 13’690 fr. (treize mille six cent nonante francs) net, correspondant aux indemnités journalières maladie dues pour la période de février à octobre 2016, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2016. 4. L’association du « N.________ d’Yverdon-les-Bains », est reconnue débitrice d’A.________ du montant de 182 fr. 65 (cent huitantedeux francs et soixante-cinq centimes), correspondant aux frais de poursuite. 5. L’association du « N.________ d’Yverdon-les-Bains », est reconnue débitrice d’A.________ du rattrapage et paiement de toutes les charges sociales qui malgré leur déduction mensuelle n’ont jamais été reversées aux diverses instances. [6.] La demanderesse réduit ses conclusions à 30'000 fr. (trente mille francs) (au lieu de 34'872 fr. 65) pour rester dans la compétence du tribunal de prud’hommes. » L’audience de jugement s’est tenue devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 11
- 6 juillet 2017. Bien que régulièrement cité à comparaître, le défendeur ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. A cette occasion ont été entendus la demanderesse, assistée d’un représentant du syndicat [...], ainsi que les témoins [...], [...] et [...], qui ont tous les trois déclaré que la demanderesse, qu’ils connaissaient depuis longtemps, n’était pas responsable du N.________, mais qu’elle y avait travaillé en tant que cuisinière, et que c’était une tierce personne – dont ils ignoraient le nom exact – qui gérait ce N.________. Lors des plaidoiries, le représentant de la demanderesse a persisté dans ses conclusions, à l’exception du chiffre I, modifié en ce sens que la période concernée court dès le mois d’octobre 2013 jusqu’à décembre 2015, et non jusqu’à décembre 2016. Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 14 juillet 2017. La demanderesse en a requis la motivation en temps utile. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
- 7 - 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). 3. 3.1 L’appelante soutient tout d’abord que le tribunal aurait retenu à tort qu’au vu de leur teneur, les conclusions I à V de la demande devaient être considérées comme constatatoires, alors qu’il s’agirait selon elle de conclusions condamnatoires au sens de l’art. 84 al. 1 CPC. 3.2 Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière que si le justiciable a un intérêt digne de protection. Une personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). Le CPC prévoit trois types d’action. Il s’agit de l’action condamnatoire, qui tend à ce que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose (art. 84 al. 1 CPC), de l’action formatrice, par laquelle le demandeur entend obtenir la création, la modification ou la dissolution d’un droit ou d’un rapport de droit déterminé (art. 87 CPC), et, enfin, de l’action en constatation de droit, tendant à faire constater par un
- 8 tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit (art. 88 CPC). Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Comme toute action, l'action en constatation suppose un intérêt. L'intérêt ne doit pas nécessairement être juridique ; il peut être de fait, mais il doit être important et immédiat. Tel est le cas si le demandeur est menacé par l'incertitude concernant des droits ou ceux d'un tiers et qu'une constatation judiciaire pourrait éliminer celle-ci, une action condamnatoire n'étant pas possible (Bohnet, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 88 CPC). Le but de cette action est de clarifier une situation juridique, lorsque les parties sont en désaccord (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 88 CPC). La demande en constat est subsidiaire à une action condamnatoire ou formatrice (Bohnet, op. cit, n.13 ad art. 88 CPC). 3.3 En l’espèce, dans sa demande simplifiée adressée au tribunal, la demanderesse a conclu à ce que l’association du N.________ d’Yverdonles-Bains soit reconnue sa débitrice des montants de 9'000 fr. brut à titre de treizième salaire, pour la période d’octobre 2013 à décembre 2016, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2016 (I), de 12'000 fr. brut à titre de salaires pour février, mars et avril 2014, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2014 (II), de 13’690 fr. net à titre d’indemnités journalières maladie pour la période de février à octobre 2016, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2016 (III), de 182 fr. 65 à titre de frais de poursuite (IV), ainsi que « du rattrapage et paiement de toutes les charges sociales qui malgré leur déduction mensuelle n’ont jamais été reversées aux diverses instances » (V), et a réduit ses conclusions à 30'000 fr. « pour rester dans la compétence du tribunal de prud’hommes » (VI). Ces conclusions, qui correspondent à celle figurant dans l’autorisation de procéder délivrée, sont manifestement condamnatoires. Elles sont du reste conformes à la teneur des conclusions telles que formulées en règle générale devant les juridictions vaudoises, même s’il n’y figure pas la précision usuelle « …et lui doit immédiat paiement… ». Il
- 9 n’y avait dès lors pas lieu de les considérer comme des conclusions constatatoires, sauf à violer manifestement le droit (art. 59 al. 2 let. a et 84 ss CPC [cf. consid. 3.2 supra]) et à constituer un formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et qui est réalisé lorsque les règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit, par exemple en entravant de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 132 I 249 consid. 5; ATF 125 I 166 consid. 3a). Partant, il y a lieu d’admettre l’appel pour ces seuls motifs déjà, sans examiner plus avant les autres griefs soulevés par l’appelante relatifs au respect des règles de la bonne foi, au devoir d’interpellation du tribunal, aux vices de forme et à l’interdiction de l’arbitraire. 4. Dès lors que le tribunal, qui a déclaré la demande irrecevable, n’a pas examiné la demande au fond, il convient d’annuler le jugement et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu’ils rendent une nouvelle décision après instruction complémentaire de la cause si nécessaire. 5. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). L'intimé doit verser à l'appelante des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1'200 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), le syndicat [...] devant être considéré comme un mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 68 al. 2 let. d CPC (CACI 1er février 2012/57 consid. 6c) pouvant représenter les parties devant les tribunaux de prud'hommes
- 10 selon l’art. 36 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RS 211.02). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’intimé N.________ doit verser à l’appelante A.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Syndicat [...] (pour A.________), - N.________
- 11 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :