1102 TRIBUNAL CANTONAL P316.054028-190079 226 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 avril 2019 __________________ Composition : M. ABRECHT , président M. Colombini et Merkli, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 8 CC ; 145, 308 al. 1 let. a et al. 2, 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par G.________ SÀRL, à [...], défenderesse, contre le jugement par défaut rendu le 5 mars 2018 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à [...], demanderesse, et la CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intervenante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement par défaut du 5 mars 2018, notifié le 3 décembre 2018 à G.________ Sàrl, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a dit que G.________ Sàrl était la débitrice de B.________ et était condamnée à lui verser les sommes suivantes : 3'023 fr. 10 brut avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 septembre 2015, échéance moyenne, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, 10'174 fr. 05 brut avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2016, échéance moyenne, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, sous déduction d’un montant de 2'439 fr. 10 net, et 1'513 fr. 50 net avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 août 2016, échéance moyenne, sous réserve de la preuve du paiement effectif de cette somme par G.________ Sàrl (I), a dit que G.________ Sàrl était la débitrice de la Caisse cantonale de chômage et était condamnée à lui payer la somme de 2'439 fr. 10 net, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2016 (II), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que B.________ avait été en arrêt de travail pour cause de maladie du 28 avril 2016 au 14 juillet 2016. Le 15 juillet 2016, elle avait eu un accident de la circulation, de sorte que la [...] lui a servi des prestations pour la période du 17 juillet au 1er août 2016. Puis, B.________ avait été en arrêt de travail du 2 août au 5 septembre 2016, à un taux de 50 %, incapacité de travail qui affectait de manière égale ses deux employeurs. Ils ont ainsi retenu que B.________ pouvait prétendre au 50 % du 90 % du salaire promis par G.________ Sàrl si elle avait été correctement assurée par cette dernière. Dès le 6 septembre 2016, ils ont estimé que B.________ avait retrouvé sa pleine capacité de travail. Toutefois, n’ayant pas offert ses services, elle ne pouvait pas prétendre à une rémunération dès cette date. Ils ont retenu que, pour l’année 2015, B.________ avait perçu l’entier de la rémunération à laquelle elle avait droit. Pour l’année 2016, ils ont comparé la rémunération théorique à laquelle elle aurait pu prétendre avec le salaire effectivement
- 3 perçu. Ils ont retenu que son salaire mensuel brut étant de 3'300 fr., cela représentait un salaire annuel brut de 39'600 fr., soit 108 fr. 50 par jour calendaire à 100 % et 97 fr. 65 à 90 %. Les premiers juges ont ainsi retenu que B.________ avait droit à un salaire brut pour l’année 2016 de 24'212 fr. 95, dont il convenait de déduire le montant brut de 14'038 fr. 90 correspondant au montant net de 11'700 fr. qu’elle avait admis avoir reçu. Les premiers juges ont en outre estimé que G.________ Sàrl devait encore lui verser un solde de salaire pour l’année 2015 au vu de son décompte personnel, ainsi que le montant perçu de la [...], à défaut d’en prouver le paiement effectif en sa faveur. B. Par appel du 9 janvier 2019, accompagné de pièces sous bordereau, G.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais, principalement à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il soit prononcé qu’elle est la débitrice de B.________ et est condamnée à lui verser le montant de 10'121 fr. 10 brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2016, échéance moyenne, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles ainsi que le montant de 2'439 fr. 10 net, conformément au chiffre II ciaprès (I), qu’elle est la débitrice de la Caisse cantonale de chômage et est condamnée à lui payer le montant de 2'439 fr. 10 net, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2016 (II), que B.________ et la Caisse cantonale de chômage doivent lui verser des dépens fixés à dire de justice (III) et que toute autre ou plus ample conclusion est rejetée (IV) ; subsidiairement, G.________ Sàrl a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Par réponse du 8 février 2019, déposée dans le délai imparti à cet effet, B.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement querellé. Par réponse du 12 février 2019, déposée dans le délai imparti à cet effet, la Caisse cantonale de chômage a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement querellé.
- 4 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier : 1. G.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le siège est à [...] et qui a notamment pour but la construction, les travaux publics ou privés soit bâtiment, génie civil, réhabilitation ou reconstruction d’immeubles et d’œuvres d’art. Par contrat de travail de durée indéterminée, cette société a engagé B.________ en qualité de secrétaire, son entrée en service étant le 20 juin 2015, à un taux d’activité de 50 % (20 heures par semaine) pour un salaire mensuel de 3'300 fr., le 13e salaire étant versé au mois de décembre. B.________ a travaillé le matin pour cette société, alors qu’elle travaillait déjà à 50 % pour la Commune de [...] en qualité d’aideconcierge à un taux de 47 %, soit 20 heures par semaine, pendant les après-midi. 2. Au vu des fiches de salaire des mois de juillet à décembre 2015, B.________ a perçu un salaire brut de 3'300 fr., le salaire versé pour le mois de juillet s’élevant à 4'510 fr. et comprenant ainsi la rémunération pour les jours de travail effectués au mois de juin 2015. Une somme mensuelle de l’ordre d’une quarantaine de francs a été retenue à titre d’assurance perte de gain maladie (« IJ maladie Autre % matrice Retenue »). Au bas de chaque fiche de salaire, il est mentionné ce qui suit : « Ce décompte est établi par la [...] [réd. : [...]] sur la base des informations transmises par l’employeur. Il ne saurait engager la responsabilité de la [...]. Nous vous prions de le vérifier immédiatement et de signaler toute erreur éventuelle à votre employeur. » Selon le certificat de salaire établi pour la période du 20 juin au 31 décembre 2015 par G.________ Sàrl, B.________ a perçu un salaire brut de 21'331 fr., soit un salaire net de 18'338 fr., après déduction des
- 5 cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP d’un montant de 1'820 fr. et des cotisations ordinaires 2e pilier de prévoyance professionnelle de 1'173 francs. Selon le décompte personnel des salaires établi par B.________, celle-ci a perçu pour l’année 2016 un montant net de 11'700 fr. à titre de salaire, soit les montants nets de 2'700 fr. pour le mois de janvier, de 2'500 fr. pour le mois de février, de 2'000 fr. pour le mois de mars et le même montant en avril, et de 2'500 fr. pour le mois de mai. Ce montant équivaut à un montant brut de 14'038 fr. 90 en tenant compte du montant des cotisations à déduire sur le salaire. 3. En vertu d’une police d’assurance n° [...] conclue avec l’assurance [...], les travailleurs de G.________ Sàrl ont bénéficié d’une couverture d’assurance perte de gain maladie pour toute incapacité de travail débutant entre le 12 mai 2016 et le 5 juillet 2016. S’agissant de cette couverture d’assurance, les conditions générales de [...] prévoient que tout cas de maladie doit lui être annoncé au plus tard après le début de l’incapacité de travail. Passé ce délai, l’obligation de servir des prestations est suspendue jusqu’à réception de la déclaration de sinistre. Le délai d’attente est calculé à partir de ce jour (cf. lettre du 18 octobre 2017 de [...] au président). 4. Du 26 avril 2016 au 5 septembre 2016, B.________ a été en incapacité de travail par rapport à l’activité exercée à un taux de 100 %, selon le certificat médical du 26 octobre 2017 établi par le Dr [...], médecin généraliste, à l’attention de l’assurance [...]. Il a également indiqué que B.________ pouvait reprendre une activité professionnelle à un taux de 100 % à partir du 5 septembre 2016. Concernant l’incapacité de travail de B.________, le Dr [...] a établi des certificats médicaux en date des 13 et 30 mai, 13 juin et 2 août 2016. S’agissant du contenu de ces certificats, le Dr [...] a expliqué avoir diagnostiqué que B.________ présentait un « état anxio-dépressif suite à
- 6 des conflits avec son employeur qui ne versait pas son salaire » et qu’« il n’y [avait] pas d’incapacité à 100 % car elle pouvait travailler à 50 % chez un autre employeur l’après-midi. Par contre, vu les problèmes avec son employeur du matin, elle ne pouvait travailler chez lui » (cf. explications du Dr [...] données le 17 octobre 2017). 5. Par courrier recommandé du 30 mai 2016, G.________ Sàrl a licencié B.________ pour des raisons économiques avec effet au 31 juillet 2016. Cette dernière a admis avoir reçu cette lettre de résiliation. 6. Par courrier recommandé du 6 juin 2016, B.________ a requis que G.________ Sàrl lui verse un montant de 7'098 fr. 76 à titre de salaire jusqu’à la fin du mois de mai, tout en lui remettant un tableau de calcul des salaires indiquant à son employeur qu’elle était toujours en attente de ses fiches de salaire de l’année en cours. 7. Le 15 juillet 2016, B.________ a eu un accident de la circulation. Le 19 juillet 2016, cet accident a été enregistré auprès de [...] sous le sinistre n° [...],B.________ étant alors désignée comme employée de la Commune de [...]. 8. Le 27 juillet 2016, B.________ a déposé une demande d’indemnités de chômage. 9. Pour la période du 1er août au 31 octobre 2016, B.________ a perçu les indemnités de chômage suivantes : le montant net de 1'635 fr. 10 pour le mois d’août, de 804 fr. pour le mois de septembre et de 1'184 fr. 40 pour le mois d’octobre (selon décompte corrigé du 9 janvier 2017 de l’Office de paiement de Morges de la Caisse cantonale de chômage). 10. Le 1er septembre 2016, B.________ a déposé une requête de conciliation contre G.________ Sàrl auprès du Tribunal de prud’hommes de
- 7 l’arrondissement de La Côte, en concluant au paiement de la somme de 18'349 fr. 85 net, au titre de salaires impayés. 11. Le 5 septembre 2016, le Dr [...] a signé la déclaration de sinistre LAA « Feuille d’accident LAA » à l’attention de [...] relative à l’accident de B.________ du 15 juillet 2016. Dans cette déclaration, le Dr [...] a indiqué que B.________ était en incapacité de travail à 100 % depuis cette date, à 50 % depuis le 2 août 2016 et nulle à compter du 5 septembre 2016, en précisant que cette date correspondait à la fin du traitement médical. 12. Le 30 septembre 2016, la Caisse cantonale de chômage a déposé une requête en intervention dans la procédure précitée, en concluant à ce qu’elle soit subrogée dans les droits de B.________ à concurrence du montant provisoire de 1'747 fr. 60 avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2016, représentant les indemnités de chômage versées à la demanderesse dès le 1er août 2016. 13. La conciliation, tentée en présence des parties à l’audience du 4 octobre 2016, a échoué, de sorte qu’une autorisation de procéder a été délivrée le lendemain. Selon cette autorisation, la Caisse cantonale de chômage est subrogée dans les droits de la demanderesse conformément aux conclusions prises dans la requête précitée. 14. Par demande du 5 décembre 2016 déposée auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, B.________ a conclu, avec suite de frais, à ce que G.________ Sàrl soit condamnée à lui payer la somme de 21'331 fr. 15 avec intérêts de 1'422 fr. 10, à établir un certificat de travail à son attention et un décompte de salaire pour la période de juin 2015 au 31 octobre 2016, à produire les attestations de paiement des charges légales et contractuelles et à lui restituer ses affaires personnelles (vaisselle, bouilloire, radiateur). 15. Le 8 décembre 2016, [...] a versé à G.________ Sàrl la somme de 1'513 fr. 50 correspondant au total de l’indemnité journalière versée à
- 8 la suite de l’accident de B.________ du 15 juillet 2016, référencé sous le sinistre n° [...], selon décompte du 6 décembre 2016. 16. Par demande du 13 janvier 2017, la Caisse cantonale de chômage a invoqué sa subrogation légale à concurrence de 3'623 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2016, représentant les indemnités de chômage versées à B.________ pour la période du 1er août 2016 au 31 octobre 2016, G.________ Sàrl étant ainsi condamnée au paiement immédiat de cette somme en sa faveur en sa qualité d’intervenante. G.________ Sàrl n’a pas procédé. A l’audience d’instruction du 11 septembre 2017, B.________ était présente personnellement et G.________ Sàrl a été représentée par [...], associé gérant président avec signature individuelle, tous deux non assistés. G.________ Sàrl s’est engagée à reverser à B.________ les indemnités perçues par [...] et à lui délivrer un certificat de travail. 17. Selon un avis de débit du 19 septembre 2017 établi par la [...], le compte bancaire de G.________ Sàrl a été débité d’un montant de 1'513 fr. 50 en faveur de B.________ sur son compte [...], avec la communication « Décompte [...]». 18. Le 20 septembre 2017, G.________ Sàrl a annoncé à [...] l’incapacité de travail susmentionnée (cf. supra ch. 4) de B.________. De même, elle a remis à B.________ un formulaire intitulé « Déclaration de maladie Assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie » à remplir à l’attention de [...] et à lui retourner. 19. Le 29 septembre 2017, G.________ Sàrl a délivré un certificat de travail à B.________.
- 9 - 20. Lors de l’audience de jugement du 5 mars 2018, B.________ s’est présentée personnellement, alors que G.________ Sàrl a fait défaut, bien que régulièrement citée à comparaître. Informée des conséquences pénales d’une fausse déclaration, B.________ s’est exprimée sur les périodes pendant lesquelles elle était en incapacité de travail. Elle a reconnu ne pas avoir offert ses services à G.________ Sàrl à compter du 5 septembre 2016. En outre, elle a déclaré ne pas se souvenir d’avoir reçu le montant de 1'513 fr. 50 versé par G.________ Sàrl sur son compte [...]. Elle a précisé que l’adresse figurant sur l’avis de débit n’était plus valable. En cours de procédure, B.________ a produit ses fiches de salaire pour l’année 2015 et un décompte personnel des salaires prétendument perçus au cours des années 2015 et 2016 auprès de G.________ Sàrl. Selon ce tableau, un solde de salaire lui serait dû pour l’année 2015. Elle a déclaré n’avoir jamais perçu de treizième salaire. Bien qu’invitée à produire les décomptes de salaire de son employée pour l’année 2016, G.________ Sàrl n’a produit aucune fiche à cet égard, ni certificat de salaire. 21. Le 5 mars 2018, le Tribunal de prud’hommes a rendu le jugement querellé sous forme de dispositif envoyé pour notification aux parties le lendemain. La Caisse cantonale de chômage et B.________ ont demandé sa motivation respectivement les 13 et 15 mars 2018. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la
- 10 valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans le même délai dès la notification de l’acte d’appel à l’intimée (art. 312 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 145 al. 1 let. c CPC, les délais légaux sont suspendus du 18 décembre au 2 janvier inclus. En l'espèce, l’appel, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 francs. 1.2 En application de l’art. 317 al. 1 CPC, la pièce 3 produite à l’appui de l’appel est irrecevable. Etant datée du 30 septembre 2017, elle est antérieure au jugement entrepris, de sorte qu’elle aurait pu et dû être produite en première instance. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, Bâle 2019, 2e éd. du CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3.
- 11 - 3.1 L’appelante conteste devoir un solde de salaire pour l’année 2015, tout en relevant que le jugement attaqué est contradictoire sur ce point. 3.2 En l’occurrence, le jugement querellé contient effectivement des contradictions sur l’appréciation des preuves destinées à établir le salaire versé à l’intimée pour l’année 2015. A son chiffre 3, il est retenu qu’« en procédure, la demanderesse a produit ses fiches de salaire pour les mois de juillet 2015 à décembre 2015, établissant qu'un salaire brut de 3'300 fr. lui avait été versé chaque mois, celui du mois de juillet étant cependant de 4'510 fr., comprenant ainsi la rémunération pour les jours de travail fournis au mois de juin 2015. Le certificat de salaire 2015 établi par la défenderesse indique un salaire total de 21'331 fr. brut et net de 18'338 fr., après déduction des cotisations du premier pilier (1'820 fr.) et de la prévoyance professionnelle LPP (1'173 fr.). » Cela étant, le jugement mentionne au chiffre 18 que, « sur la base des pièces en sa possession, le Tribunal admet que B.________ a perçu l'entier de la rémunération à laquelle elle avait droit pour l'année 2015 ». De manière contradictoire, le même jugement retient au chiffre 20 qu'« il ressort du tableau produit par la demanderesse, dont le Tribunal n'a aucune raison de douter, que G.________ Sàrl ne s'est que partiellement acquittée du salaire dû pour l'année 2015, un solde dû de 2'519 fr. 46 net subsistant, soit 3'023 fr. 10 brut. » En définitive, le premier juge a alloué ce dernier montant, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2015, échéance moyenne. Aux décomptes unilatéraux établis par l'intimée pour les besoins de la procédure, lesquels peuvent être assimilés à une déclaration de partie dont la force probante est peu élevée, il y a lieu de préférer les indications découlant des fiches de salaire. Chacune précise en effet que le salaire a été versé sur le compte de l'intimée, le cinq de chaque mois suivant, et indique que toute erreur éventuelle doit être signalée à
- 12 l'employeur. Ces fiches sont d’ailleurs corroborées par le certificat de salaire pour l'année 2015. Or l'appelante ne s'est jamais plainte, durant les rapports de travail, que le salaire 2015 ne lui aurait pas été entièrement versé, contrairement à ce qui résulte de ces fiches de salaire. Par conséquent, aucun solde de salaire n'est dû pour l’année 2015 et l'appel se révèle bien fondé sur ce point. 4. Pour ce qui concerne le salaire dû pour l’année 2016, l’appelante ne remet pas en cause la méthode adoptée par les premiers juges pour calculer le salaire théorique brut pendant les périodes d’incapacité. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Elle relève cependant que la période d'incapacité à 50% « du 2 août au 5 septembre 2016 » ne s'étendait en réalité que jusqu'au 4 septembre 2016. Le moyen est fondé. Il résulte en effet du certificat médical du Dr [...] figurant au dossier que la capacité de travail a été totale dès le 5 septembre 2016. La période considérée s'élève ainsi à 34 jours (et non 35), de sorte que le montant dû pour cette période s'élève à 1'660 fr. 05 (97 fr. 65 x 34 jours x 50 %) et non à 1'708 fr. 80. Partant, le montant du salaire théorique s'élève à 22'301 fr. 55 et celui du 13e salaire à 1'858 fr. 45, soit un montant théorique brut de 24'160 fr., dont à déduire le montant déjà versé non contesté de 14'038 fr. 90. Par conséquent, comme le plaide l’appelante, le solde encore dû s'élève à 10'121 fr. 10. 5. 5.1 L’appelante relève à juste titre que le dispositif du jugement querellé prête le flanc à la critique en tant qu’il la condamne à verser le montant de 1'513 fr. 50 net avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 août 2016, échéance moyenne, « sous réserve de la preuve du paiement effectif de cette somme par G.________ Sàrl ».
- 13 - 5.2 Un tel procédé soulève en effet des questions d’exécutabilité du jugement. En matière de contributions du droit de la famille, il a été jugé que si les prestations d'entretien déjà versées sont simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspond pas au montant mensuel qui doit être payé pour les contributions d'entretien rétroactives et, de plus, si celui-ci ne peut pas non plus être déduit de la motivation du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, la mainlevée définitive ne peut pas être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2). Il s'ensuit qu'il appartient bien au juge des mesures provisionnelles, saisi de la question, de déterminer précisément dans quelle mesure une partie avait d'ores et déjà contribué à l'entretien de l'autre jusqu'au prononcé de son arrêt. Il ne peut pas se contenter de fixer une pension provisionnelle avec effet rétroactif, sous déduction des montants déjà payés (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). A cet égard, l’art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire un droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 132 III 689). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, alors que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit ; ainsi les faits qui empêchent la naissance d’un droit ou en provoquent l’extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 139 III 7 ; ATF 139 III 13). 5.3 En l’occurrence, il y a dès lors lieu d’examiner si le reversement à l’intimée des indemnités LAA perçues par l'appelante pour l'incapacité du 15 juillet au 1er août 2016 est suffisamment établi par les éléments du dossier. L’appelante, qui a le fardeau de la preuve s'agissant d'un fait extinctif, supporte le cas échéant l'échec de la preuve sur ce point.
- 14 - Le jugement retient au chiffre 9 que, par courrier du 29 septembre 2017, l'appelante a notamment produit la copie d'un avis de débit de la [...]. Cet avis indique qu'en date du 19 septembre 2017, le compte de l'appelante a été débité d'un montant de 1'513 fr. 50 en faveur de l'intimée, montant payé sur le compte [...] de cette dernière. Le jugement retient également qu’interpellée à ce sujet lors de l'audience de jugement du 5 mars 2018, l'intimée a expliqué ne pas avoir trouvé trace d'un tel versement sur son compte. L’avis de débit litigieux établit de manière suffisamment claire que, le 19 septembre 2017, l’appelante a effectivement viré le montant litigieux de 1'513 fr. 50 sur le compte de l’intimée auprès de [...], avec la communication : « décompte [...]», cet intitulé indiquant l’assureur LAA. Les seules dénégations de l’intimée à l’audience du 5 mars 2018 sont dès lors insuffisantes à ébranler cette preuve. Le moyen est ainsi fondé. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être entièrement admis et le jugement entrepris doit être réformé au chiffre I de son dispositif, en ce sens que G.________ Sàrl devra verser à B.________ la somme de 10'121 fr. 10 brut avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2016, échéance moyenne, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, sous déduction d’un montant de 2'439 fr. 10 net, conformément au chiffre II du dispositif, le jugement étant confirmé pour le surplus. 6.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). En revanche, comme l’appelante était assistée dans le cadre de la procédure d’appel – alors qu’elle ne l’était pas en première instance –, elle a droit à des dépens de deuxième instance. Ceux-ci seront mis à la charge de l’intimée qui est la partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, les conclusions de l’appel n’étant en réalité pas dirigées contre la Caisse cantonale de chômage. La valeur litigieuse en deuxième instance étant de
- 15 - 4'589 fr. 65, les dépens seront fixés à 800 fr. (art. 8 TDC par analogie [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. Dit que G.________ Sàrl doit verser à B.________ la somme de 10'121 fr. 10 (dix mille cent vingt-et-un francs et dix centimes) brut avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2016, échéance moyenne, dont à déduire les cotisations légales et contractuelles, sous déduction d’un montant de 2'439 fr. 10 net, conformément au chiffre II ci-dessous. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
- 16 - IV. L’intimée B.________ doit verser à l’appelante G.________ Sàrl la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Le président La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Véronique Perroud, av. (pour G.________ Sàrl, - Mme B.________, et - la Caisse cantonale de chômage, et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, à l’att. de M. Christian Favre, président. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 4'589 fr. 65 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 17 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :