1104 TRIBUNAL CANTONAL P314.029598-160066 29 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 14 janvier 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mme Charif Feller et M. Perrot, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 141 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N.________, à Kerzers, demandeur, contre le jugement par défaut rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R._____ SA, à Ballaigues, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
- 2 - E n fait : A. Par jugement par défaut du 28 avril 2015, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 29 juillet 2015, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de prud’hommes) a partiellement admis la demande de N.________ (I), dit que R._____ SA est débitrice de N.________ d’un montant de 3'500 fr. brut, sous déduction des charges sociales, conventionnelles et de l’éventuel impôt à la source, ainsi que d’un montant de 342 fr. 50 (II et III), condamné N.________ à payer à R._____ SA des dépens réduits de 1'750 fr. (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et rendu le jugement sans frais (VI). En droit, les premiers juges, statuant par défaut sur une demande de N.________ visant au paiement par son ancienne employeuse R._____ SA d’un montant total de 28'282 fr. 75, ont considéré que parmi les différents postes invoqués, seuls pouvaient être admis les frais de repas pour le mois de décembre 2013 par 342 fr. 50 et le montant arrondi de 3'500 fr. retenu par l’employeuse sur le salaire de N.________ en garantie de la restitution d’un téléphone et d’une tablette, R._____ SA ayant entre-temps recouvré la possession de ces appareils. B. Par courrier du 24 décembre 2015, adressé au Tribunal de prud’hommes, N.________ a indiqué ne pas accepter le jugement par défaut du 28 avril 2015. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- 3 - 1. Par contrat de travail du 26 juin 2013, R._____ SA, société active dans le commerce de vins, a engagé N.________ en qualité de conseiller de vente pour la région suisse-allemande. Par courrier recommandé du 5 décembre 2013, envoyé à l’adresse de N.________ à Kerzers, R._____ SA a résilié le contrat de travail pour le 31 janvier 2014, avec libération de l’obligation de travailler. La résiliation a également été envoyée à N.________ par courrier A ainsi que par courriel en date du 9 décembre 2013. Le 7 janvier 2014, N.________ a indiqué à R._____ SA ne pas avoir reçu les courriers précités au motif qu’ils auraient été envoyés à son ancienne adresse de Kerzers, alors que son domicile serait désormais à Rickenbach. L’en-tête de ce courrier, de même que ceux des 27 et 29 janvier 2014, mentionnait son adresse de Kerzers. 2. Par demande simplifiée du 14 juillet 2014, N.________ a conclu à ce que R._____ SA soit condamnée à lui verser un montant total de 28'282 fr. 75, se décomposant en 6'500 fr. brut de salaire, 4'127 fr. 75 brut d’heures supplémentaires, 1'115 fr. net de frais de représentation, 3'540 fr. net de remboursement de retenue sur salaire et 13'000 fr. d’indemnité pour licenciement abusif. Dans sa réponse du 16 octobre 2014, R._____ SA a conclu au rejet de la demande. 3. Le 20 mars 2015, le Président du Tribunal de prud’hommes a cité les parties à comparaître à l’audience d’instruction et de jugement fixée au 27 avril 2015. Le 23 mars 2015, la citation de N.________ est revenue au Tribunal de prud’hommes avec la mention « La boîte aux lettres/la case postale n’a plus été vidée ». Il en est allé de même le 24 mars 2015 d’un courrier adressé à N.________ le 25 février 2015. Après des recherches effectuées par les huissiers du Tribunal de prud’hommes, il est apparu que N.________ était désormais domicilié à [...], [...] Konstanz (Allemagne). Le 24 mars 2015, une nouvelle citation lui a été adressée par
- 4 pli recommandé à cette adresse. Le 8 avril 2015, le Tribunal de prud’hommes a constaté que cet envoi n’avait vraisemblablement pas pu être distribué à N.________. Il a donc ordonné le même jour la notification de la citation par voie édictale. Publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) du 14 avril 2015, ladite citation avait la teneur suivante : « LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PRUD’HOMMES DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS A vous N.________, précédemment domicilié à [...] Konstanz / Allemagne, [...], actuellement sans domicile connu. Vous êtes cités à comparaître personnellement à l’audience du lundi 27 avril 2015, à 17 h 30, à Yverdon-les-Bains, Tribunal d’arrondissement, rue des Moulins 8, pour l’instruction et le jugement, en procédure simplifiée, de la cause en conflit du travail N.________ contre R._____ SA. Si vous ne comparaissez pas, la procédure suivra son cours malgré votre absence. 212814 Le président : [...] » L’audience d’instruction et de jugement a été tenue le 27 avril 2015. N.________ ne s’y est pas présenté, ni personne en son nom. Le dispositif du jugement par défaut rendu le 28 avril 2015 a été notifié à N.________ par publication dans la FAO. Le 30 avril 2015, R._____ SA a requis la motivation du jugement du 28 avril 2015, laquelle a été notifiée aux parties le 29 juillet 2015. Le Président du Tribunal de prud’homme en a avisé N.________ par publication dans la FAO du 4 août 2015, en indiquant que celui-ci était précédemment domicilié à [...] Konstanz / Allemagne et qu’il était actuellement sans domicile connu, en l’informant que l’acte demeurait au greffe, à sa disposition, et en le priant de lui transmettre son adresse.
- 5 - E n droit : 1. L’appel, recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 et 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Nonobstant le délai d’appel précité, la nullité d’une décision doit être constatée en tout temps. Le Tribunal fédéral a considéré qu’un jugement rendu par défaut ensuite d’une convocation effectuée à tort par voie édictale, sans qu’une partie ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part, est entaché d’un vice tellement grave qu’il est nul (ATF 136 III 571 consid. 4 et 6.2 ; ATF 129 I 361 consid. 2 et 2.2 ; CACI 4 mars 2014/100 consid. 2c). En l’espèce, l’appeI du 24 décembre 2015, dirigé contre le jugement par défaut rendu le 28 avril 2015 et dont les considérants ont été adressés aux parties le 29 juillet 2015, est manifestement tardif au regard du délai d’appel de trente jours. Toutefois, l’appelant soutient qu’il n’aurait jamais été cité à comparaître régulièrement et invoque implicitement la violation de l’art. 141 CPC relatif à la notification par voie édictale, grief qui, en cas d’admission, entraînerait la nullité du jugement. Il y a donc lieu d’entrer en matière et d’examiner ce grief. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
- 6 sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). 3. a) L’appelant, qui indique n’avoir jamais reçu d’invitation pour la « réunion » [ndlr : l’audience] ou d’autre information à ce sujet, fait implicitement valoir qu’il n’a pas été cité régulièrement à comparaître à l’audience d’instruction et de jugement du 27 avril 2015. b) Lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, la notification est effectuée par publication notamment dans la feuille officielle cantonale (art. 141 al. 1 let. a CPC). La notification édictale est un mode subsidiaire de notification (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 141 CPC). La Cour de céans a considéré qu’une autorité dont le pli recommandé était revenu avec la mention « non réclamé », qui avait vainement tenté de faire notifier en mains propres par voie d’huissier et qui s’était renseignée sans succès auprès du Contrôle des habitants, avait effectué les recherches raisonnablement exigibles au regard de l’art. 141 al. 1 let. a CPC et était ainsi fondée à notifier la citation à comparaître par voie édictale (CACI 13 mars 2014/121 consid. 3). c) En l’espèce, la citation à comparaître adressée le 20 mars 2015 à l’appelant a été retournée au Tribunal de prud’hommes le 23 mars 2015 avec la mention « La boîte aux lettres/la case postale n’a plus été vidée ». Un courrier adressé à l’appelant le 25 février est revenu au Tribunal de prud’hommes le 24 mars 2015 avec la même mention. Les huissiers ont procédé à des recherches qui ont fait apparaître que le défendeur était désormais domicilié à [...], [...] Konstanz, en Allemagne. Les courriers retournés ont alors été adressés à l’appelant à cette nouvelle adresse sous pli recommandé. Le 8 avril 2015, le Président du Tribunal de prud’hommes a vérifié si l’envoi à l’appelant avait pu être distribué ; constatant que tel n’était vraisemblablement pas le cas, il a ordonné la publication de la citation à comparaître dans la FAO, qui a été requise le même jour et exécutée le 14 avril 2015.
- 7 - Dans ces conditions, il faut considérer que le Président du Tribunal de prud’hommes, en notifiant sans succès d’abord à l’adresse suisse puis, après recherches, à l’adresse étrangère de l’appelant, avant d’ordonner la publication dans la FAO, a effectué toutes les recherches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui et était fondé à recourir au mode subsidiaire de la notification édictale. Il y a encore lieu de relever que l’appelant avait déjà argué, durant la procédure de première instance, ne pas avoir reçu des courriers adressés par son employeur, au motif qu’ils lui auraient été envoyés à son ancienne adresse de Kerzers et non à son domicile de Rickenbach. On ne peut donc que s’étonner qu’en tête de son appel, l’appelant ait à nouveau mentionné son adresse de Kerzers. Quoi qu’il en soit, l’autorité de première instance était fondée à notifier la citation à comparaître par voie édictale, de sorte que le grief de l’appelant est mal fondé. Le jugement par défaut entrepris n’est entaché d’aucun vice formel et doit être confirmé. 4. Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable. S’agissant d’une cause de droit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., le jugement peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). Il n’y pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - N.________, - Me Olivier Freymond (pour R._____ SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 9 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :