1107 TRIBUNAL CANTONAL P313.032218-141970 582 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 10 novembre 2014 _______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Battistolo et Perrot Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.________Sàrl, à Renens, défenderesse, contre le jugement rendu le 8 juillet 2014 par le Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à Renens, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 8 juillet 2014, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 1er octobre 2014, le Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de Lausanne a prononcé que la défenderesse M.________Sàrl doit payer immédiatement au demandeur C.________ les montants de 6'750 fr. brut, sous déduction des cotisations légales, de 1'050 fr. brut, sous déduction des cotisations légales, et de 4'200 fr. net (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), et rendu le jugement sans frais ni dépens (III). 2. Par courrier du 20 octobre 2014, M.________Sàrl a déclaré avoir pris bonne note de la motivation relative au jugement rendu le 8 juillet 2014. L’appelante considère qu’elle s’avère « en totales contradictions avec les faits » et ne tient pas compte de ses doléances. Elle indique dès lors porter plainte à l’encontre de C.________ en invoquant divers griefs et joint à son écriture, pour mémoire, copie d’une lettre recommandée qu’elle a adressée le 13 février 2014 au Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de Lausanne 3. A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé.
L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces au dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; 140 III 86 c. 2). Le renvoi aux moyens soulevés en première instance ne satisfait pas aux
- 3 exigences de motivation de l’art. 311 CPC (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2 ; TF 5A _290/2014 du 1er septembre 2014 c. 3.1). En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit également contenir des conclusions chiffrées. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 c. 4.3. et 6.1, JT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 201.3 c. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Il n'appartient pas à l'instance d'appel de fixer un délai à l'appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment précises, l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'appliquant pas dans une telle situation (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ 2012 I 373).
En l’espèce, l’appelante se borne à contester la motivation du jugement querellé et à déclarer qu’il ne tient pas compte de ses doléances, sans s’étendre plus avant sur les motifs de son appel. Celui-ci ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation, un simple renvoi à l’écriture adressée le 13 février 2014 au Tribunal de Prud’hommes s’avérant à cet égard insuffisant. L’acte d’appel ne comporte en outre aucune conclusion chiffrée. L’appel doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il soit possible d’impartir à l’appelante un délai pour remédier à ces vices irréparables. 4. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable.
- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M.________Sàrl, - M. C.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de lausanne. Le greffier :