1102 TRIBUNAL CANTONAL P312.047779-150930 574 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 29 octobre 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , président M. Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 80 et 81 RPAC (Lausanne) Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H.________, à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 30 septembre 2014 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec la COMMUNE DE LAUSANNE, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 30 septembre 2014, dont la motivation a été adressée aux parties le 1er mai 2015, le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a admis partiellement les conclusions prises par le demandeur H.________ dans sa demande du 22 novembre 2012 (I), dit que la Commune de Lausanne est reconnue débitrice de H.________ et lui doit paiement d'un montant brut de 6'000 fr., à titre d'indemnité de vacances (II), dit que le montant alloué à H.________ selon le chiffre II du dispositif est soumis aux cotisations du 2ème pilier (LPP) (III), rejeté toute autre et plus ample conclusion (IV), dit que la Commune de Lausanne est reconnue débitrice de H.________ et lui doit paiement d'un montant de 1’500 fr. à titre de dépens (V) et dit que le jugement est rendu sans frais (VI). En droit, les premiers juges ont retenu en premier lieu qu’au vu des circonstances, en particulier du fait que les remplacements effectués par le demandeur étaient par nature temporaires et que le long remplacement entre 2010 et 2012 aurait pu prendre fin de manière anticipée si l’état de santé du collègue en congé maladie s’était amélioré, le travail en question était lié à une condition résolutoire qui ne pouvait être connue à l’avance et la défenderesse était légitimée à considérer le demandeur comme un membre de son personnel auxiliaire pour l’activité en question. Il n’y avait dès lors pas lieu d’assimiler les heures de remplacement à des heures supplémentaires. La défenderesse ayant admis le droit à des indemnités de vacances à hauteur de 6'000 fr. – montant légèrement supérieur aux conclusions du demandeur – et au prélèvement de cotisations de prévoyance professionnelle sur ce montant, les premiers juges ont ensuite admis les conclusions du demandeur sur ce point et dans cette mesure. Quant au 13e salaire réclamé par le demandeur, les premiers juges ont relevé que l’art. 81 du règlement pour le personnel de
- 3 l’administration communale (ci-après : RPAC) applicable au personnel auxiliaire ne prévoyait pas une application par analogie de différentes prescriptions valables pour les fonctionnaires, comme le droit au treizième salaire. Dès lors qu’un tel droit n’était pas garantie par le régime de base du contrat de travail prévu par le CO, auquel le règlement communal renvoyait pour la rémunération du personnel auxiliaire, ils ont considéré que la demande devait être rejetée sur ce point. B. Par acte du 2 juin 2015, H.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la Commune de Lausanne lui doive, en plus de ce qui lui a été alloué en première instance, un montant brut, soumis aux cotisations du 2ème pilier, de 6'150 fr. à titre de 13ème salaire, et qu'il lui soit alloué de pleins dépens de première instance, à fixer à dire de justice. Le 17 juillet 2015, la Commune de Lausanne a déposé une réponse et un appel joint, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la réforme du jugement en ce sens que H.________ soit débouté de toutes ses conclusions et qu'il ne lui soit pas alloué de dépens. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Par contrat de droit privé de durée indéterminée daté du 29 avril 2009, H.________ a été engagé par la Commune de Lausanne en qualité de [...] à un taux de 25% pour un salaire mensuel brut de 1'142 fr. 35, y compris une allocation annuelle de résidence de 300 francs. Ce contrat fait référence à l'art. 80 du Règlement pour le personnel de l'administration communale de Lausanne (RPAC), qui dispose que la Municipalité peut engager des employés par contrat écrit de droit privé lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions pour être nommés en qualité de fonctionnaires (al. 1), que ces employés sont soumis aux
- 4 dispositions du CO sur le contrat de travail (al. 2) et que certains chapitres du RPAC sont applicables par analogie aux employés permanents engagés par contrat de droit privé (al. 3). 2. H.________ ayant manifesté le souhait de travailler plus, son employeur lui a trouvé des remplacements pour compléter ses gains et l'a engagé pour un travail d'auxiliaire payé à l'heure parallèlement à son emploi de durée indéterminée. H.________ a ainsi remplacé son collègue [...] entre le 12 et le 30 octobre 2009, pour un salaire horaire de base de 25 fr. 60. Au total, ce remplacement a représenté 30 heures de travail qui ont été reportées sur un document intitulé « récapitulatif des heures supplémentaires » daté du 30 octobre 2009 et effectivement rémunérées au mois de novembre 2009. Dès le 28 janvier 2010, H.________ a ensuite remplacé à 75% son collègue Q.________, absent pour cause de maladie, élevant ainsi son taux de travail à 100%. Pour cette activité, il a été payé comme auxiliaire, au tarif horaire de 26 fr. 17, sur la base d’un document intitulé « récapitulatif des heures supplémentaires ». Ce remplacement n’a pas fait l’objet d’un contrat écrit, car – selon la Commune de Lausanne – il ne paraissait pas devoir durer. Il a toutefois donné lieu à une attestation délivrée le 22 février 2010, par laquelle le Service du logement et des gérances a confirmé que le demandeur remplaçait un de ses collègues, absent pour cause de maladie, à un taux d'activité de 75% et que de ce fait il travaillait à 100% pour une durée indéterminée. 3. Le 1er janvier 2011, le taux d’activité du contrat de durée indéterminée de H.________ est passé de 25% à 50%. A partir de cette date, le remplacement qu’il effectuait au taux de 75% a donc été réduit à 50%. 4. Dès le 1er février 2011, H.________ a été nommé fonctionnaire s’agissant de son engagement de durée indéterminée de 50%.
- 5 - 5. Le salaire horaire des heures de remplacement de son collègue Q.________ est passé à 26 fr. 652 brut dès le 1er février 2011, puis à 27 fr. 038 brut dès le mois de février 2012. 6. Le 27 avril 2012, la Commune de Lausanne a avisé H.________ de la fin du remplacement pour le 31 juillet 2012. Ce dernier a cependant encore effectué des heures de remplacement en août 2012. 7. La rémunération du remplacement de Q.________ était fondée sur un document établi chaque mois, intitulé « récapitulatif des heures supplémentaires », puis « récapitulatif des heures de remplacement » dès le mois de mars 2012. Sur la base de ces documents et des fiches de salaire, il y a lieu d’admettre que H.________ a effectué les heures de travail et perçu les revenus suivants : Mois Nombre d’heures salaire/horaire Salaire perçu Janvier 2010 24 26.171 628.10 Février 2010 90 26.171 2'355.40 Mars 2010 126 26.171 3'297.55 Avril 2010 90 26.171 2'355.40 Mai 2010 104 26.171 2'721.80 Juin 2010 114 26.171 2'983.50 Juillet 2010 132 26.171 3’454.55 Août 2010 132 26.171 3'454.55 Septembre 2010 72 26.171 1'884.30 Octobre 2010 126 26.171 3'297.55 Novembre 2010 132 26.171 3'454.55 Décembre 2010 96 26.17 2'512.30 Janvier 2011 84 26.17 2'198.28 Février 2011 72 26.652 1'917.95 Mars 2011 76 26.652 2'025.55 Avril 2011 68 26.652 1'812.35 Mai 2011 79 26.652 2’105.50
- 6 - Juin 2011 28 26.652 746.25 Juillet 2011 84 26.652 2'238.75 Août 2011 88 26.652 2'345.40 Septembre 2011 84 26.652 2'238.75 Octobre 2011 60 26.652 1'599.10 Novembre 2011 68 26.652 1'812.35 Décembre 2011 64 26.652 1'705.75 Janvier 2012 28 26.652 746.30 Février 2012 78 27.038 2'108.95 Mars 2012 72 27.038 1'946.75 Avril 2012 52 27.038 1'406.00 Mai 2012 76 h. 27.038 2'054.90 Juin 2012 60 h. 27.038 1'622.30 Juillet 2012 80 h. 27.038 2'136.05 Août 2012 64 h. 27.038 1'757.50 8. Après divers échanges de correspondances avec son employeur, H.________ a déposé, le 13 juillet 2012, une requête de conciliation auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Une audience, qui s'est tenue le 23 août 2012, n’a pas abouti à une conciliation et le demandeur s'est vu remettre une autorisation de procéder au fond. 9. Par courrier du 31 août 2012, H.________ a demandé à son employeur qu’il reconnaisse sa qualité de fonctionnaire à 100% depuis le 1er février 2011, tout en se référant aux art. 80 et 81 RPAC « réglementant, de manière limitative, les situations dans lesquelles des personnes peuvent être engagées par contrat écrit de droit privé ou comme personnel auxiliaire ». Par décision du 23 octobre 2012, la Commune de Lausanne, par son service juridique, lui a fait part de son refus de valider un statut de fonctionnaire à 100% et de lui verser un treizième salaire pour son travail relatif au remplacement de Q.________. En revanche, elle a admis un droit
- 7 aux vacances, correspondant à 8,33% du salaire versé, soit 5'836 fr. 30, acceptant d’arrondir ce montant à 6'000 fr. pour solde de tout compte. H.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision précitée. 10. Le 22 novembre 2012, H.________ a ouvert action contre la Commune de Lausanne, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « A TITRE PRINCIPAL : I.- La Commune de Lausanne est la débitrice de H.________ et est condamnée à lui payer la somme de CHF 12'000.- (douze mille francs suisses), montant brut, avec intérêts à 5% l'an dès 1er janvier 2011, échéance moyenne. Il.- Le montant alloué à H.________ selon le chiffre I du dispositif est soumis aux cotisations du 2ème pilier (LPP). A TITRE SUBSIDIAIRE : Ill.- La Commune de Lausanne est la débitrice de H.________ et est condamnée à lui payer immédiatement la somme de CHF 17'500.- (dix-sept mille cinq cents francs suisses), montant brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, échéance moyenne. » 11. A la requête du demandeur et avec l'accord de la défenderesse, le président du tribunal a suspendu la procédure le 10 janvier 2013 jusqu'à droit connu dans la cause soumise à la CDAP. Par arrêt du 19 février 2013, la CDAP a rejeté le recours déposé par H.________ et confirmé la décision municipale. La Commune de Lausanne a déposé sa réponse le 1er juillet 2013, concluant reconventionnellement à ce qu'il plaise au tribunal de prononcer : « I. Il est donné acte au demandeur que : a) Il a droit à Fr. 6'000.- à titre d'indemnités de vacances.
- 8 b) Il sera affilié rétroactivement aux [...] pour la part du salaire concernant son activité d'auxiliaire du 1er janvier 2009 au 31 août 2012. Il. La demande est rejetée pour le surplus, sous suite de frais et dépens.» Le demandeur a déposé des déterminations le 7 novembre 2013, dans lesquelles il confirme les conclusions de sa demande du 22 novembre 2012. Les parties ont comparu à l'audience de débats principaux du 1er juillet 2014. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, interjetés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont
- 9 la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel et l’appel joint sont recevables.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135).
3. 3.1 En premier lieu, l'appelant à titre principal conteste que son engagement pour le remplacement de son collègue Q.________ puisse constituer un emploi temporaire au sens de l'art. 81 RPAC. Selon lui, en convenant que le contrat durerait jusqu'à ce que le collègue absent reprenne le travail, les parties auraient conclu un contrat de durée indéterminée, même s'il était soumis à une condition résolutoire. Or, l'art. 81 RPAC, en faisant référence à une durée, impliquerait que les contrats d'auxiliaires soient toujours de durée déterminée. Comme le sien ne l'était pas, il ne pouvait relever que de l'art. 80 RPAC, de sorte qu'il aurait droit à un 13e salaire. Pour la Commune de Lausanne, H.________ se méprendrait lorsqu'il considère que l'élément déterminant résiderait dans le caractère déterminé ou non de l’engagement. Ce qui importerait, ce serait le caractère « temporaire », comme le mentionne le texte de l'art. 81 RPAC. Un remplacement est de nature précaire, puisqu'il peut prendre fin par le retour de l'employé empêché, voire par une décision de l'employeur. La durée du remplacement accompli n'enlève rien au caractère temporaire de la mission et, partant, à l'application de l'art. 81 RPAC, qui ne conférerait aucun droit à un 13e salaire.
- 10 - 3.2 Les art. 80 et 81 du RPAC ont la teneur suivante : « CHAPITRE X Personnel n'ayant pas la qualité de fonctionnaire Employés permanents Article 80 1. La Municipalité peut engager des employés par contrat écrit de droit privé lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions pour être nommés en qualité de fonctionnaire. 2. Ces employés sont soumis aux dispositions du Code des obligations sur le contrat de travail ainsi qu'aux dispositions de droit public sur le travail. 3. En outre, les chapitres suivants du Règlement pour le personnel de l'administration communale leur sont applicables par analogie : chapitres Il (à l'exception de l'article 5, alinéa 1, et de l'article 8), III, V, VI, VII, VIII (à l'exception des articles 71 à 72, les articles 71bis et 71ter s'appliquant par analogie), IX (article 74 uniquement), X (article 80) et Xl. Personnel auxiliaire Article 81 1. Pour exercer des emplois temporaires - en règle générale pour une durée de trois mois au maximum - les directions peuvent engager du personnel auxiliaire. Pour une durée plus longue, l'engagement du personnel auxiliaire est de la compétence de la Municipalité. 2. Le personnel est soumis aux dispositions du Code des obligations sur le contrat de travail ainsi qu'aux dispositions de droit public sur le travail. 3. De plus, pour fixer les conditions d'emploi du personnel auxiliaire, la Municipalité se conforme aux conventions collectives en vigueur à Lausanne. » 3.3 Formellement, la Commune de Lausanne est dans son droit lorsqu’elle considère qu'il n'est pas déterminant que le contrat ait été conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le texte du règlement ne fait aucune mention de ce critère, ce que H.________ admet du reste dans son appel. En exposant que « quand bien même le règlement ne le mentionne pas expressément, il faut considérer que ce type
- 11 d'engagement en qualité de personnel temporaire est par nature un contrat de durée déterminée, puisqu’il ne doit en principe pas excéder trois mois, voire une durée plus longue mais toujours limitée », l'appelant livre un argument qui ressort davantage de la profession de foi que de la démonstration. La référence à la durée doit se lire comme une délimitation des compétences lors de l'engagement, et non comme une obligation absolue de ne conclure que des contrats de durée déterminée. Le critère choisi par l'appelant à titre principal pour aboutir à la conclusion que son contrat est soumis à l'art. 80 RPAC n'est donc pas pertinent. Vicié dans ses prémisses, le raisonnement de H.________ ne peut aboutir à la conclusion qu'il en tire. Ce moyen doit être rejeté. 4. 4.1 En deuxième lieu, H.________ se prévaut de la violation des principes de l'abus de droit, d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire. Il fait valoir que son activité de remplacement a duré un temps considérable, soit 31 mois, ce qui excèderait notablement la durée d'une activité temporaire ; en recourant de la sorte à ses services pour une durée de 2 ans et 7 mois, la Commune aurait contourné de manière évidente l'art. 80 de son règlement. En outre, l'art. 8 de ce règlement prévoit qu'un fonctionnaire de la commune est d'abord nommé à titre provisoire et, qu'après une année d'engagement provisoire, la Municipalité doit procéder à la nomination définitive ou résilier l'engagement en observant le délai de congé ; dès lors, même un employé provisoire ne pourrait se voir imposer un statut précaire pendant une durée aussi longue. Finalement, H.________ relève encore qu'il aurait gagné davantage de salaire s'il avait été soumis à l'art. 80 RPAC, qui renvoie à l'échelle des salaires, contrairement à l'art. 81 RPAC. La Commune, de son côté, estime que H.________ compare des situations diverses qui appellent des règlementations diverses, les employés temporaires devant être traités différemment des employés stables ; le temps d'essai des fonctionnaires ne serait d'aucune utilité pour les autres employés de droit privé, même temporaires, puisque même l'art. 80 RPAC exclurait l'application de l'art. 8 RPAC.
- 12 - 4.2 Ce grief de l'appelant n'est pas dépourvu de mérite. Si l'on peut admettre, avec l'intimée, que l'engagement de H.________ pour le remplacement de Q.________ s'inscrivait, au départ, dans un but de remplacement précaire et temporaire, il n'en demeure pas moins que la situation a perduré pour un temps considérable. La référence à une durée « en règle générale pour une durée de trois mois au maximum », si elle n'empêche pas la conclusion de contrats portant sur une période plus longue, démontre bien que, dans l'esprit de l'auteur du règlement, sont visés à l'art. 81 RPAC des rapports de travail qui ne sont pas destinés à se prolonger sur une longue période, comme cela a été le cas en l'espèce. S'il était d'emblée apparu que le remplacement du collègue Q.________ par l'appelant durerait 31 mois, un contrat initial portant sur cette durée n'aurait pas été soumis aux conditions de l'employé auxiliaire au sens de l'art. 81 RPAC. Or, la durée n'était pas connue dès le départ. Il ne s'agit donc pas ici de reprocher à l'intimée d'avoir d'emblée commis un abus de droit en engageant l'appelant sous la forme temporaire, car cela pouvait, à ce moment-là, se comprendre et se justifier. Au moment de la conclusion du contrat, les conditions d'un engagement au sens de l'art. 81 RPAC étaient en effet réalisées. A ce moment-là toujours, il n'y avait rien de critiquable à ce que l'appelant soit soumis à des conditions moins favorables que les employés au sens de l'art. 80 RPAC. Cela étant, la situation a finalement perduré pendant une durée telle que la différence de traitement ne se justifiait plus. L'égalité de traitement est un principe qui s'impose à toutes les collectivités publiques. La Commune de Lausanne ne pouvait pas en faire abstraction. A partir du moment où les rapports de travail ont une durée supérieure à ce qui pouvait être admissible pour qu’ils soient qualifiés de mission temporaire, le maintien des conditions plus défavorables n'était plus justifié. Pour délimiter ce qui ressort du provisoire, on peut faire référence à l’art. 8 RPAC. Même si cette disposition n’est pas applicable directement, elle exprime la conception que le législateur communal a de cette notion. Sous la note marginale « Nomination à titre provisoire », l’art. 8 RPAC prévoit que, sauf cas exceptionnel, le fonctionnaire est d’abord nommé à titre provisoire (al. 1). Après une année d’engagement
- 13 provisoire, la Municipalité doit procéder à la nomination définitive ou résilier l’engagement en observant le délai de congé (al. 2). Dans des cas exceptionnels, l’engagement provisoire peut être prolongé d’une année au maximum (al. 3). Il en résulte que, pour le législateur communal, en règle générale, la notion de provisoire vise un laps de temps d’une année. On peut dès lors considérer qu’un engagement n’est plus temporaire au sens de l’art. 81 RPAC au-delà de ce laps de temps et que le principe d’égalité de traitement commande qu’un 13e salaire soit accordé au-delà. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, en l’espèce, de qualifier d'engagement temporaire la période allant de l'engagement de H.________ pour ce remplacement, soit le 28 janvier 2010, jusqu'au 31 janvier 2011, de sorte qu’elle est soumise à l'art. 81 RPAC. En revanche, la période subséquente, qui s’étend du 1er février 2011 au 31 août 2012, ne peut plus être qualifiée de la sorte. Le principe de l'égalité de traitement commande l’application de l'art. 80 RPAC pour cette période, ce qui implique l'allocation d'un 13e salaire. Dès lors que l’appelant a perçu un salaire total de 34'338 fr. 05 pour la période de février 2011 à août 2012 (février à décembre 2011: 771 h x 26.652 = 20'548.69 fr. ; janvier à août 2012 : 510 h x 27.038 = 13'789.38 fr. ; cf. tableau ch. 7 des faits), auquel il y a lieu d’ajouter 8,33% de vacances admis par toutes les parties, le 13e salaire auquel il a droit s’élève à 3'099 fr. 85 (37'198 fr. : 12) brut, montant qui sera soumis à la LPP en particulier. 5. 5.1 L’appelante par voie de jonction fait valoir, pour sa part, qu’elle n’aurait pas dû être condamnée à verser le montant de 6'000 fr. à titre de vacances dans la mesure où elle avait toujours reconnu devoir ce montant et versé celui-ci avant que le jugement attaqué n’ait été rendu. Sur la base de cet élément, elle soutient également qu’elle n’aurait pas dû être condamnée à verser des dépens au demandeur.
- 14 - 5.2 En l’occurrence, la Commune de Lausanne a effectivement passé expédient sur la conclusion en allocation d’une indemnité de 6'000 fr. à titre de droit aux vacances. En application de l’art. 106 al. 1 in fine CPC, des dépens sont dus. Rien n’établit que le montant a été versé à ce jour et l’autorité de première instance est partie de la prémisse inverse, ce que l’on ne peut lui reprocher. Partant, ce grief est rejeté. Il en va de même de la conclusion en suppression des dépens, qui n'est que le corollaire de la conclusion précédente. 6. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’appel joint rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. 6.2 En ce qui concerne les dépens de première instance, H.________ a pris dans sa demande des conclusions subsidiaires, plus élevées que les principales, à hauteur de 17'500 francs. Il en obtient finalement 9'298 fr. 25, soit un peu plus que la moitié, mais il obtient deux fois gain de cause sur le principe. Au vu du dossier de la cause, les dépens peuvent être légèrement augmentés par rapport à ce qui avait été accordé en première instance et portés à 2'000 fr. (art. 5 TDC ; Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). 6.3 H.________ a encore droit à des dépens de deuxième instance. Il gagne sur le principe son appel dans lequel il demande 6'150 fr. et en obtient un peu plus que la moitié. Il n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel joint, dont le rejet n'influe donc pas sur les dépens. Dans ces circonstances, ceux-ci seront ainsi fixés à 1'500 francs. 6.4 La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC).
- 15 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel de H.________ est partiellement admis. II. L’appel joint de la Commune de Lausanne est rejeté. III. Le jugement est réformé aux chiffres III et V et complété par un chiffre II bis comme il suit : II bis. Dit que la Commune de Lausanne est reconnue débitrice de H.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant brut de 3'099 fr. 85 (trois mille nonanteneuf francs et huitante-cinq centimes) à titre de treizième salaire. III. Dit que les montants alloués à H.________ selon les chiffres II et II bis du présent dispositif sont soumis aux cotisations du 2ème pilier (LPP). V. Dit que la Commune de Lausanne est la débitrice de H.________ d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. La Commune de Lausanne versera à H.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 16 - Le président : La greffière : Du 2 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christian Favre (pour H.________), - Commune de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 17 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne La greffière :