Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile P312.032801

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,671 parole·~23 min·2

Riassunto

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL P312.032801-130334 276 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 31 mai 2013 _________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Creux et Mme Charif Feller Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 18 al. 1, 151, 320, 321e, 337 al. 1 et 2, 337b al. 2 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W.________, à Montreux, contre le jugement rendu le 2 octobre 2012 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à Châtel-Saint-Denis, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 2 octobre 2012, dont la motivation a été envoyée le 7 janvier 2013 pour notification, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que W.________ doit payer à X.________ la somme de 12'921 francs 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2012, sous déduction, après calcul des déductions sociales et des intérêts, d’un montant net de 2'500 fr. (I), ainsi que de la somme de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2012 (II), dit que W.________ remettra à X.________ une attestation de travail portant sur l’engagement de celui-ci en qualité de représentant en articles de sports pour la période courant du 31 janvier 3012 au 30 avril 2012 (III) et alloué à X.________ des dépens de première instance, fixés à 1'500 fr. (IV) . En droit, les premiers juges ont considéré que les parties avaient été liées par un contrat de travail, que celui-ci n’était pas soumis à la condition qu’X.________ obtienne une aide sous forme d’initiation au travail (ci-après : AIT), et qu’il ne s’agissait pas d’un stage rémunéré à hauteur de 2'500 fr. par mois. Ils ont admis que le licenciement avec effet immédiat d’X.________ n’était pas justifié. B. W.________ a interjeté appel le 7 février 2013 contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de première instance d’X.________ sont rejetées et, subsidiairement, à son annulation. Il a produit un bordereau de pièces et requis l’audition de quatre témoins. L’intimé X.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par décision de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 29 avril 2013.

- 3 - C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : L’appelant W.________ exploite sous la raison individuelle [...] un magasin de sports. Recherchant un nouvel employé, il a été contacté à mi-novembre 2011 par l’intimé X.________ qui était alors au chômage. Durant les pourparlers, l’intimé s’est engagé à requérir que son emploi auprès de l’appelant soit assorti d’une aide du service de l’emploi du canton de Fribourg sous la forme d’une AIT. L’intimé a initié cette démarche dès le mois de décembre 2011. Selon les déclarations de l’intimé à l’audience, l’appelant ne lui a jamais déclaré vouloir l’engager sans les AIT. Dans un courriel du 19 décembre 2011 à la caisse de chômage, l’intimé a insisté pour obtenir rapidement les documents relatifs à l’AIT, motivant sa demande par le fait qu’il avait « vraiment envie de pouvoir commencer ce job à la date prévue ». Le 5 janvier 2012, les parties ont signé un contrat de travail de durée indéterminée, non daté, prévoyant uniquement que l’intimé était engagé en qualité de représentant en articles de sports pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr., à raison de 43.5 heures de travail hebdomadaires et quatre semaines de vacances. Ce contrat a été rédigé par l’intimé à la demande de l’appelant. Le même jour, l’appelant a signé le formulaire de demande d’initiation au travail, document transmis le 11 janvier 2012 à l’autorité compétente fribourgeoise. Le 16 janvier 2012, l’intimé a transmis à la caisse de chômage qui traitait son cas les documents permettant de déterminer son droit initial aux prestations de l’assurance-chômage, nécessaire pour déterminer son droit à l’AIT. Dans un courriel du 18 janvier 2012 à cette institution, il a notamment déclaré ce qui suit : « Cela fait longtemps que je cherche un travail comme celui-ci et c’est vraiment important pour moi de repartir du bon pied et donc de ne pas passer à côté de ce boulot. »

- 4 - L’intimé a débuté son activité dans le magasin de l’appelant le 1er février 2012. Son travail a consisté à voir des clients, à gérer les stocks, principalement en ce qui concernait le football, à procéder à la vente aux clients, à la préparation de certains documents à envoyer à des clubs sportifs et à la commande de matériel. Le même jour l’autorité fribourgeoise l’a informé que sa demande d’AIT n’avait pas encore été traitée, la caisse de chômage n’ayant pas encore statué sur son droit aux indemnités de l’assurancechômage. Des échanges à ce sujet ont eu lieu entre l’autorité fribourgeoise, la caisse de chômage, l’intimé et l’appelant durant tout le mois de février 2012. Le 3 février 2012, l’appelant a versé à l’intimé le montant de 1'000 fr. avec la mention « acpte salaire février » et le 1er mars 2013 le montant de 1'500 fr. avec la mention « solde du mois de février ». Par décision du 6 mars 2012, la caisse de chômage a nié le droit de l’intimé aux indemnités de chômage, ce qui a eu pour conséquence que celui-ci ne pouvait bénéficier de l’AIT. L’intimé a informé l’appelant de cette décision dès sa réception. Le 9 mars 2012, l’intimé ne s’est pas présenté au magasin, alléguant être malade. L’appelant a déclaré lui avoir envoyé un SMS lui demandant où il était, l’intimé lui répondant qu’il souffrait de problèmes gastriques qui l’empêchaient de travailler toute la journée. L’appelant a en outre déclaré que le lendemain, samedi 10 mars 2012, l’intimé ne s’était pas présenté à son poste de travail le matin, alors que les parties étaient convenues de sa présence lorsque l’appelant accompagnait son fils au football. L’intimé a motivé son absence par le fait que le travail du samedi n’était pas prévu par le contrat de travail.

- 5 - Le 12 mars 2012, l’appelant a informé par oral l’intimé qu’il n’avait plus besoin de revenir travailler. L’intimé a contesté ce congé par courrier du 7 mai 2012 et réclamé le solde de son salaire ainsi que la motivation du congé. L’appelant a refusé d’entrer en matière. A l’audience, l’intimé a reconnu avoir endommagé l’estafette mise à sa disposition par l’appelant sans l’en informer, ni payé les amendes, notamment de stationnement irrégulier résultant de l’utilisation professionnelle du véhicule, pour le motif qu’il n’avait pas reçu son salaire. Il a encore reconnu avoir pris des habits sans les payer directement, précisant qu’il comptait les payer à la fin du mois. Il a enfin confirmé que l’appelant ne lui avait jamais déclaré l’engager sans les AIT. X.________ a ouvert action le 28 mai 2012 devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois par requête de conciliation tendant au paiement de la somme de 24'000 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif et 5'500 fr. à titre de salaire. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 5 juillet 2012. Le 3 août 2012, l’intimé a saisi le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande tendant au paiement par l’appelant des sommes de 12'921 fr. 75, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 mars 2012, sous déduction, après calcul des déductions sociales et des intérêts, d’un montant net de 2'500 fr. (I), ainsi que de la somme de 4'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 mars 2012 (II), à ce qu’ordre soit donné à l’appelant de lui délivrer dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire un certificat de travail dont le contenu serait précisé en cours d’instance (III), subsidiairement une attestation de travail du 31 janvier au 30 avril 2012 (IV).

- 6 - A l’audience de jugement du 26 septembre 2012, l’appelant a conclu au rejet des conclusions de la demande. L’intimé a retiré sa conclusion III et précisé sa conclusion IV en ce sens que l’attestation devra indiquer que l’intimé a été engagé en qualité de représentant en articles de sports. E n droit : 1. L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est d’au moins 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans un litige où la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr, l’appel est recevable. 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions

- 7 étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). En l’espèce, les faits allégués et les pièces produites en deuxième instance par l’appelant sont, vu les considérations qui précèdent, irrecevables dans la mesure où ils ne ressortent pas du dossier de première instance. De même, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition d’audition des témoins [...], [...] et [...], qui aurait pu et dû être présentée en première instance. Quant à l’audition du témoin [...], l’appelant s’est interrogé lors de l’audience de jugement s’il ne serait pas opportun de convoquer comme témoin un représentant de la caisse de chômage ayant été en charge du dossier de l’intimé et le tribunal a indiqué qu’il renonçait à procéder à cette audition (procès-verbal, p. 7). L’appelant n’a cependant pas requis formellement l’audition de ce témoin, de sorte que sa réquisition en deuxième instance paraît tardive. Quoi qu’il en soit, les éléments censés devoir être prouvés par le témoignage (allégués nos 76 à 78), soit résultent des pièces (décision de la Caisse publique de chômage du 6 mars 2012), soit ne pourraient être attestés par le témoin (déclarations mensongères prétendument faites par l’intimé à l’appelant) qui n’a pas assisté aux discussions entre les parties. L’information fournie par l’intimé à l’appelant sur l’avancement du dossier AIT est pour le surplus suffisamment documentée. 3. L’appelant soutient que le contrat en cause était soumis à la condition suspensive que les allocations d’initiation au travail soient allouées à l’intimé et que l’activité de l’intimé se serait déroulée dans le cadre d’un stage non rémunéré.

- 8 a) Selon la doctrine, on parle de condition suspensive si l’acte juridique affecté d’une condition ne produit pas d’effets jusqu’à l’avènement de la condition (art. 151 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). On parle de condition résolutoire si l’acte juridique affecté d’une condition produit tous ses effets jusqu’à l’avènement de la condition qui met fin à son efficacité (art. 154 CO ; Pichonnaz, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 31 ad art. 151 CO, p. 1107). b) Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convenait de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si les volontés intimes divergeaient d’adopter la méthode d'interprétation selon le principe de la confiance (méthode objective; ATF 132 III 626 c. 3.1 et références, JT 2007 I 423; ATF 125 III 305 c. 2b et références). Dans le cadre de l'interprétation subjective, le juge s'intéressera en premier lieu aux termes utilisés et/ou aux comportements des parties, les termes utilisés étant pris au sens habituel (moyens primaires d'interprétation; Winiger, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 25 et 26 ad art. 18 CO, p. 140). Pour préciser la volonté des parties, le juge prendra en compte notamment le comportement des parties aussi bien avant qu'après la conclusion du contrat, leurs déclarations antérieures, les projets de contrat, la correspondance échangée, leurs intérêts respectifs et le but du contrat (moyens complémentaires d'interprétation; Winiger op. cit., n. 32 ss ad art. 18 CO, pp. 141 ss). En l’espèce, le contrat signé par les parties le 5 janvier 2012 n’indique aucunement que sa validité dépend de l’octroi à l’intimé des AIT. En outre, l’intimé a commencé avec l’accord de l’appelant son activité

- 9 alors que la décision sur les AIT n’avait pas encore été prise. Certes, l’intimé a admis que l’appelant ne lui avait jamais déclaré de manière positive vouloir l’engager sans les AIT. Toutefois une telle réserve n’a pas été reprise dans le contrat du 5 janvier 2012, ni dans le comportement des parties jusqu’à la décision négative de la caisse de chômage du 6 mars 2012. Si l’on admet, au vu du fait que le contrat a été rédigé par l’intimé à la demande de l’appelant, que la manifestation de volonté de celui-ci figurant dans le contrat ne correspond pas à sa volonté intime, il convient en conséquence d’interpréter le contrat selon le principe de la confiance. c) Selon la jurisprudence, cette interprétation, dite objective, consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 125 III 305 c. 2b et références). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l'intéressé (ATF 133 III 61 précité et références). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 précité et références). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 133 III 61 précité et références). En l’espèce, comme on l’a vu au considérant b) ci-dessus, le contrat du 5 janvier 2012 ne prévoit pas que son existence dépend de

- 10 l’octroi à l’intimé des AIT. Selon le principe de la bonne foi, l’intimé ne pouvait déduire du silence de l’appelant sur les AIT lors de la signature du contrat que celui-ci dépendait de l’octroi des prestations. Une telle déduction ne pouvait être tirée du fait que l’appelant n’a jamais déclaré de manière positive qu’il engagerait l’intimé sans les AIT, ni des déclarations de l’intimé à la caisse de chômage à l’appui de sa demande. C’est d’autant moins le cas que l’intimé a fourni ses prestations de travail dès le 1er février 2012, soit avant la décision relative aux AIT, sans que l’appelant ne fasse de réserve. Ainsi, tant l’interprétation subjective qu’objective aboutissent au résultat qu’aucune condition suspensive n’a été prévue par le contrat du 5 janvier 2012. d) Selon la doctrine, un accord selon lequel la prestation en travail est fournie gratuitement n’est admissible que s’il est exprès (Portmann, Basler Kommentar, 5e éd., 20111, n. 19 ad art. 320 CO, p. 1816). Lorsqu’une personne s’engage à rendre des services gratuits, même s’ils ont été sollicités par l’autre partie, l’activité déployée échappe au contrat de travail vu l’absence d’intention de créer des droits ou des obligations. C’est notamment le cas lorsqu’une personne effectue un stage non rémunéré de quelques jours, en vue du choix d’une profession future (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 5 ad art. 319 CO, p. 40 ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., 2004, n. 8 ad art. 319 CO, p. 40 ; CREC I 16 septembre 2010/489 et références). En l’espèce, jusqu’au licenciement du 12 mars 2012, les parties n’ont jamais évoqué l’existence d’un stage ou d’une période de formation, qui, s’il s’entend comme non rémunéré, ne se conçoit que pour une durée très brève. Parties ne sont jamais convenues de modalités de salaire qui différeraient de celles prévues par le contrat de travail. Au vu des activités déployées par l’intimé, on ne saurait retenir que celui-ci se trouvait en période de formation. Enfin, les montants versés par l’appelant les 3 février et 1er mars 2012 l’ont été, selon les mentions de ce dernier, à titre de salaire, ce qui démontre que l’on se trouvait bien dans le contexte d’un contrat de travail.

- 11 e) Il n’est dès lors pas établi que le contrat ait été soumis à une condition suspensive, ni que l’intimé ait été occupé dans le cadre d’un stage. 4. A titre subsidiaire, l'appelant fait valoir que la décision négative du 6 mars 2012 de la Caisse publique de chômage, impliquant le refus des AIT, constituerait la non-réalisation de la condition suspensive convenue, de sorte que l'art. 337b al. 2 CO devrait trouver application, la résiliation n'étant due à aucune faute des parties. Il se prévaut à cet égard de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de refus de permis de travail imposé par le droit public (RVJ 1997 p. 189). Un tel refus constitue un juste motif de résiliation, dont les conséquences sont régies par l'art. 337b al. 2 CO (Wyler, Droit du travail, 2e éd., p. 511). Contrairement à l'hypothèse précitée, où l'employeur ne peut poursuivre un contrat de travail contraire aux règles de droit public, à la suite du refus d'autorisation de permis, le non-octroi des AIT n'a aucune influence sur la validité du contrat de travail. Dans la mesure où il n'est pas établi que ce contrat ait été conditionné à l'octroi de ces AIT (cf. c. 3 ci-dessus), on ne saurait considérer que la décision de la Caisse de chômage du 6 mars 2012 fournisse un juste motif de résiliation, ni que l'art. 337b al. 2 CO serait applicable. 5. L’appelant soutient que le congé avec effet immédiat était justifié, dès lors que l’intimé avait endommagé le véhicule d’entreprise sans l’en informer, omis de payer les amendes qui lui avaient été infligées et menti en lui affirmant qu’il était au chômage. Selon l'art. 337 al. 1 1re phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour

- 12 de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Constitue un juste motif au sens de cette disposition un fait propre à détruire irrémédiablement le rapport de confiance entre parties qu'impliquent les relations de travail, de telle façon que la poursuite de celles-ci ne peut plus être exigée, même pas pendant la durée du délai de congé. Seul un manquement particulièrement grave autorise une résiliation immédiate; s'il est moins grave, il doit être précédé d'un avertissement (ATF 130 III 28 c 4.1; ATF 129 III 380 c. 2.1 et références; ATF 127 III 154, JT 2001 I 366, c. 1a; ATF 127 III 310 c. 3, JT 2001 I 367; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 337 CO, pp. 275 ss). Le juge apprécie librement s'il existe des justes motifs. Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travail-leur, la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 précité; ATF 127 III 153 précité; ATF 127 III 310 précité; ATF 111 II 245 c. 3, JT 1986 I 2). Les premiers juges ont considéré que les motifs invoqués par l’appelant n’étaient pas prouvés. Certains de ceux-ci ont cependant été reconnus par l’intimé à l’audience de première instance. Toutefois on ne saurait considérer que le fait d’endommager le véhicule d’entreprise, de ne pas l’annoncer et de ne pas payer les amendes liées à l’usage professionnel de ce véhicule atteigne le degré de gravité suffisant et détruise le lien de confiance d’une manière telle qu’on ne puisse imposer à l’employeur de respecter le délai ordinaire de congé, ce d’autant que, comme on le verra, ces éléments peuvent entrer dans le risque inhérent à l’entreprise. Quant à la prétendue tromperie au sujet du fait que l’intimé était au chômage, elle n’a pas été établie. Il résulte des pièces du dossier

- 13 que l’intimé a régulièrement informé l’appelant de l’avancement de ses démarches menées de manière sérieuse et rien ne permet de retenir que l’intimé aurait d’emblée su qu’elles étaient vouées à l’échec. Les justes motifs de licenciement ne sont donc pas établis. 6. L'appelant fait valoir une créance compensatrice de 3'600 fr., correspondant à 3'000 fr. dus à titre de réparation du véhicule d'entreprise, 475 fr. dus à titre de vêtements et location de ski et 120 fr. à titre d'amendes de stationnement. Il fonde ses prétentions sur des pièces qui sont irrecevables et qui n'établissent de toute manière pas les créances invoquées. S'agissant notamment des dégâts au véhicule, le devis produit, même à supposer recevable, n'établit pas que l'appelant a effectivement dû assumer les frais en question, les véhicules d'entreprise bénéficiant en principe d'une couverture complète d'assurance. De toute manière, les dommages à un véhicule d'entreprise font en principe partie du risque économique que doit assumer l'employeur, une mise à la charge de l'employé du dommage occasionné à un tel véhicule n'étant admise que de manière très restrictive (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail. Code annoté, 2e éd., 2010, n. 2.7 ad art. 321e CO, p. 86). De même, dans la mesure où les amendes de stationnement illicite seraient liées à une activité de livraison de marchandises, il y aurait également lieu de considérer qu’elles font partie du risque économique de l’entreprise qui ne saurait être mis à la charge du travailleur. Enfin, l'appelant n'a pas invoqué la compensation en première instance et ne saurait le faire en deuxième instance seulement. Il n'appartenait pas aux premiers juges d'attirer l'attention de l'appelant sur ce point ni à l'inviter à chiffrer des prétentions compensatoires qu'il n'avait pas invoquées comme telles. Il y a en effet lieu de rappeler que la maxime inquisitoire applicable en l'espèce ne dispensait pas l'appelant d'une collaboration active à la procédure, les parties étant tenues de présenter au juge toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige. Le juge ne doit ainsi pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à

- 14 expliquer sa position (ATF 125 III 231 c. 4a, JT 2000 I 194). L'initiative du juge ne va pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner leurs moyens de preuve et de les présenter (SJ 2001 I 278 c. 2a). 7. En conclusion l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457). La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 1'300 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais — comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) — doivent être mis à la charge de l’appelant, dès lors qu’il succombe en deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), celui-ci versera à l’intimé la somme de 1'300 fr. à titre de dépens de deuxième instance. 8. L’avocat Christian Favre, conseil d’office de l’intimé a déposé une liste de ses opérations dont il ressort que lui et sa collaboratrice ont consacré 5,75 heures au dossier pour la procédure d’appel et supporté 77 fr. de débours. Au vu des opérations figurant dans cette liste, cette durée apparaît justifiée. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires de l’avocat Favre doit être fixée à 1'035 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 82 fr. 80, et les débours, fixés à 54 fr. TVA comprise, compte tenu du fait que les photocopies entrent dans les frais généraux de l’étude, soit une indemnité totale de 1'171 fr. 80.

- 15 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’indemnité d’office de Me Christian Favre, conseil d’office de l’intimé, est arrêtée à 1'171 fr. 80 (mille cent septante et un francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’appelant W.________ doit verser à l’intimé X.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 16 - Du 4 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Véronique Perroud (pour W.________), - Me Christian Favre (pour X.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

P312.032801 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile P312.032801 — Swissrulings