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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile P312.032653

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,835 parole·~9 min·3

Riassunto

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL P312.032653-130430 177 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 27 mars 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Bendani et Crittin Dayen Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 224 al. 1, 308 al. 1 let. a et 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K.________ SA, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 28 janvier 2013 par le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 janvier 2013, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles prises par K.________ SA, et imparti à cette dernière un délai au 18 février 2013 pour déposer un nouvel acte conforme aux règles de la procédure simplifiée des art. 243 ss CPC. En droit, le premier juge a considéré que les conclusions reconventionnelles de la défenderesse excédaient la compétence ratione valoris du Tribunal de prud’hommes. B. Par appel du 26 février 2013, K.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision précitée en ce sens que la cause est renvoyée au Tribunal d’arrondissement de La Côte, et subsidiairement, à l’annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision en ce sens que la cause est transmise au Tribunal d’arrondissement de La Côte. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision querellée, complétée par les pièces du dossier : 1) A la suite de la conciliation tentée le 6 mars 2012 devant le Président du Tribunal de prud’hommes, une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur Q.________, le 26 mars 2012. Celle-ci indique, d’une part, les conclusions prises par ce dernier, notamment en ce sens que K.________ SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 29'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2011 et, d’autre part, les conclusions reconventionnelles de la défenderesse K.________ SA prises à hauteur de 100'000 francs.

- 3 - 2) Par demande du 26 juin 2012 déposée auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, Q.________ a repris les conclusions susmentionnées à l’encontre de K.________ SA, ayant réduit ses prétentions de 37'388 fr. à 29'000 francs. Dans sa réponse du 12 octobre 2012, K.________ SA a pris des conclusions reconventionnelles à hauteur de 100'000 francs. 3) Par lettre du 8 janvier 2013, le Président du Tribunal de prud’hommes a informé les parties de la transmission de la cause au Tribunal d’arrondissement de La Côte, sauf objection motivée de leur part d’ici au 29 janvier 2013. Par lettre du 14 janvier 2013, Q.________ a contesté la compétence du Tribunal d’arrondissement et conclu à ce que les prétentions formulées dans la demande soient soumises à la compétence du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, la défenderesse étant par ailleurs renvoyée à agir devant le tribunal compétent pour ce qui concerne ses conclusions reconventionnelles telles que contenues dans sa réponses du 12 octobre 2012. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), tel un jugement d’irrecevabilité (art. 236 al. 1 CPC), lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le présent appel, écrit et motivé, introduit auprès de l’autorité compétente, dans les trente jours à compter de la notification de la

- 4 décision motivée, par une partie qui y a intérêt, est recevable (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 135). 2. Invoquant une violation des art. 94 al. 1 et 224 al. 2 CPC, l’appelante soutient, d’une part, que le demandeur aurait dû anticiper la demande reconventionnelle et saisir directement la juridiction compétente et, d’autre part, que le Président du Tribunal de prud’hommes aurait dû transmettre le dossier à l’autorité compétente au lieu de prononcer l’irrecevabilité de sa demande reconventionnelle. 2.1 Aux termes de l’art. 224 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (al. 1). Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent (al. 2). 2.1.1 L’art. 224 al. 1 CPC prévoit que la demande reconventionnelle n’est admissible que si la procédure de la demande principale lui est applicable. Ainsi, si la demande principale est soumise à la procédure simplifiée, une demande reconventionnelle soumise à la procédure ordinaire ne peut être introduite (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 VII p. 6947). Cette règle est destinée à éviter des difficultés pouvant résulter de l’application simultanée de

- 5 deux procédures distinctes dans un même procès, ou d’une attraction qui pourrait faire perdre à un plaideur le bénéfice d’une procédure simple ou destinée à sauvegarder les intérêts d’une partie réputée faible (Tappy, CPC commenté, n. 13 ad art. 224 CPC). Dans sa demande, l’intimé a réduit ses conclusions à 30'000 fr., afin de rester dans la compétence du Tribunal de prud’hommes, en vertu de l’art. 2 al. 1 let. a LJT (loi sur la juridiction du travail du 12 janvier 2012, RSV 173.61). Ses prétentions relèvent donc de la procédure simplifiée, conformément au prescrit de l’art. 243 al. 1 CPC. La défenderesse fait valoir des conclusions reconventionnelles par 100'000 fr. Ces prétentions, qui relèvent de la compétence du Tribunal d’arrondissement, ne sont pas soumises à la procédure simplifiée, mais à la procédure ordinaire. En effet, celle-là, sous réserve des litiges énumérés à l’al. 2 de l’art. 243 CPC, ne vise que les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. La demande reconventionnelle est dès lors irrecevable. 2.1.2 L’appelante invoque un avis de doctrine, selon lequel, si le tribunal compétent pour les conclusions principales cesse de l’être en raison de la demande reconventionnelle trop élevée, cela n’engendre pas d’irrecevabilité selon l’art. 59 CPC, mais une transmission de l’ensemble du litige, demande principale comprise, à la juridiction dont relève le litige selon la nouvelle valeur litigieuse (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 94 CPC). Est ici visé le cas de l’art. 224 al. 2 CPC, selon lequel lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent. Or, l’art. 224 al. 2 CPC ne s’applique que lorsque les deux prétentions, principale et reconventionnelle, relèvent de la même procédure (Killias, Berner Kommentar, n. 38 ad art. 224 CPC ; Pahud, DIKE- Komm. ZPO, n. 16 ad art. 224 CPC), soit lorsque la demande

- 6 reconventionnelle n’est pas d’emblée irrecevable selon l’art. 224 al. 1 CPC. Il résulte en effet de cette dernière disposition que si la prétention principale est soumise à la procédure simplifiée, elle ne peut jamais se voir opposer une reconvention soumise à la procédure ordinaire. Le tribunal doit dès lors prononcer l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle, faute d’identité de procédure applicable (Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, Thèse Neuchâtel, 2010, n. 450 p. 215 ; Leuenberger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 2e éd., n. 14 ad art. 224 CPC ; Hauck, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 2e éd., n. 13 Rem. prél. ad art. 243 CPC ; Killias, Berner Kommentar, n. 22 ad art. 224 CPC), le but de la règle étant de renforcer la protection sociale, notamment du travailleur où elle trouve particulièrement à s’appliquer (Emmel, Echte Teiklage vor Arbeitsgericht und negative Feststellungswiderklage, BJM 2012 p. 77). Dans une telle hypothèse, ici réalisée, la question d’un report de cause selon l’art. 224 al. 2 CPC ne se pose donc pas. Par conséquent, le moyen est infondé. 2.2 Au demeurant, l’intimée n’avait pas à saisir directement le Tribunal d’arrondissement au regard des conclusions formulées par la partie adverse dans la procédure de conciliation. Une autre solution conduirait en effet à le priver indûment du bénéfice de la juridiction spécialisée. 3. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 CPC).

- 7 - L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________ SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierre-Xavier Luciani (pour K.________ SA), - Me Roberto Izzo (pour Q.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 100’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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