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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile MP18.036999

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,615 parole·~8 min·2

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL MP18.036999-220605 337 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 juin 2022 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge unique Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, au [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2022, le Pré-sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 novembre 2021 par L.________ à l’encontre d’A.________ (I), a dit que, du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022, L.________ contribuerait à l’entretien des enfants Y.________, né le [...], et N.________, née le [...], par le régulier versement mensuel en mains d’A.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 205 fr. par enfant, allocations familiales en sus (II), a suspendu le versement des contributions d’entretien par L.________ en faveur des enfants pour la période du 1er février au 31 août 2022 (III), a dit que, dès le 1er septembre 2022, L.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants d’une pension mensuelle de 330 fr. par enfant, selon les modalités décrites ci-dessus, allocations familiales en sus (IV), a dit que les conventions signées par les parties le 16 avril 2019, ratifiées pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, étaient maintenues pour le surplus (V), a dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 2. Le 19 mai 2022, L.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance. Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant, avec effet au 12 mai 2022, et a désigné l’avocat Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office. Le 9 juin 2022, A.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée, avec effet au 30 mai 2022, et a désigné l’avocat Astyanax Peca en qualité de conseil d’office.

- 3 - 3. a) Lors de l’audience d’appel du 21 juin 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2022 est modifiée à son chiffre IV en ce sens que dès le 1er septembre 2022, les contributions d’entretien en faveur des enfants Y.________ et N.________ sont suspendues, étant précisé, s’agissant des allocations familiales, que L.________ conservera un montant de 250 fr. par mois et versera le solde, par 350 fr. par mois, à A.________, pour permettre à celle-ci d’acquitter les primes d’assurance-maladie complémentaire des enfants à hauteur de 50 fr. par mois et par enfant. II. Parties sollicitent du juge unique qu’il ratifie le chiffre I qui précède pour valoir arrêt sur appel et qu’il confirme l’ordonnance querellée pour le surplus. III. Moyennant ce qui précède, parties conviennent de répartir les frais de justice de la procédure d’appel par moitié et renoncent à l’allocation de dépens. » b) Conformément aux termes de la convention, le chiffre I de celle-ci doit être ratifié par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provision-nelles. 4. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit par 100 fr. chacune, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la

- 4 charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 10 heures et 38 minutes au dossier. Au vu de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’appelant doit être fixée à 1’914 fr. (10 heures et 38 minutes x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 38 fr. 30 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), la vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 159 fr. 55, soit à 2’231 fr. 85 au total. Le conseil de l’intimée a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 12 heures et 30 minutes au dossier (6h50 par l’avocat et 5h40 par l’avocate-stagiaire). Au vu de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’intimée doit être fixée à 1’853 fr. 35 ([6h50 x 180 fr.] + [5h40 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 37 fr. 05 (art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation, par 80 fr., et la TVA sur le tout, par 151 fr. 70, soit à 2’122 fr. 15 au total. 7. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembourse-ment des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

- 5 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le Juge unique ratifie pour valoir arrêt sur appel de mesures provision-nelles le chiffre I de la convention signée le 21 juin 2022 par l’appelant L.________ et l’intimée A.________, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2022 est modifiée à son chiffre IV en ce sens que dès le 1er septembre 2022, les contributions d’entretien en faveur des enfants Y.________ et N.________ sont suspendues, étant précisé, s’agissant des allocations familiales, que L.________ conservera un montant de 250 fr. par mois et versera le solde, par 350 fr. par mois, à A.________, pour permettre à celle-ci d’acquitter les primes d’assurance-maladie complémentaire des enfants à hauteur de 50 fr. par mois et par enfant. ». II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) pour l’appelant L.________ et à 100 fr. (cent francs) pour l’intimée A.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelant L.________, est arrêtée à 2’231 fr. 85 (deux mille deux cent trente et un francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Astyanax Peca, conseil de l’intimée A.________, est arrêtée à 2’122 fr. 15 (deux mille cent vingtdeux francs et quinze centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembour-sement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

- 6 - VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour L.________), - Me Astyanax Peca, avocat (pour A.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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