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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile MH18.001357

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,078 parole·~5 min·3

Riassunto

Mesures provisionnelles-hypothèque légale

Testo integrale

1110 TRIBUNAL CANTONAL MH18.001357-181158 208 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 juin 2020 __________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________ et B.X.________, tous deux à Z.________, intimés, contre la décision incidente rendue le 13 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec U.________, à Z.________, requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision incidente du 13 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a déclaré recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 9 janvier 2018 par U.________ contre A.X.________ et B.X.________ (I), a mis les frais judiciaires de la procédure incidente, arrêtés à 600 fr., à la charge des intimés, solidairement entre eux (II) et a dit que les intimés, solidairement entre eux, devaient verser au requérant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure incidente (III). 2. Par acte du 26 juillet 2018, A.X.________ et B.X.________ ont interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles formée le 9 janvier 2018 par U.________ soit déclarée irrecevable. 3. Les parties ont signé une convention les 29 novembre et 15 décembre 2019, qui avait notamment la teneur suivante : « VI. Dans un délai de trente jours à compter de la confirmation de l’inscription, par le Registre foncier, de la mitoyenneté du mur séparant les parcelles RF […] et […], A.X.________ et B.X.________ verseront, pour toute chose et au titre de l’indemnité prévue par l’article 66 du Code rural et foncier, la somme unique de fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs), sur les coordonnées bancaires qui leur seront communiquées par U.________. VII. Dans un délai de dix jours après versement de la somme prévue au chiffre précédent, A.X.________ et B.X.________ retireront formellement toutes les conclusions prises devant le Juge de paix (JJ16.030488/ndi) et aviseront la Cour d’appel civile du retrait de l’appel enregistré sous référence MH18.001357/181158/DLY, chaque partie assumant ses frais de justice et renonçant à l’allocation de dépens de première et seconde instance. Ils retireront également le recours pendant auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, chaque partie assumant ses frais de justice et d’avocat. VIII. Dans le même délai, A.X.________ retirera les conclusions prises devant le Juge de paix, dans l’affaire référencée (JJ16.030488/ndi), ainsi que l’appel déposé devant la Cour d’appel civile et référence (JJ16.030488/180926- SOE), ainsi que la procédure ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte et référencée MH18.001357/PCR, chaque partie assumant ses

- 3 frais de justice et renonçant à l’allocation de dépens de première et seconde instance. » Par avenant des 25 février et 15 mars 2020, les parties ont modifié le chiffre VI de leur convention comme suit, les chiffres VII et VIII demeurant inchangés : « VI. Dans un délai de dix jours à compter de la signature, par toutes les parties, du présent avenant, A.X.________ et B.X.________ verseront, pour toute chose et au titre de l’indemnité prévue par l’article 66 du Code rural et foncier, la somme unique de fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs), sur les coordonnées bancaires qui leur seront communiquées par U.________. 4. Par courrier du 9 avril 2020, le conseil de U.________ a envoyé au juge délégué de céans une copie de la convention des 29 novembre et 15 décembre 2019 ainsi que de son avenant des 25 février et 15 mars 2020. Le 14 avril 2020, le conseil de A.X.________ et B.X.________ a confirmé au juge délégué de céans que, compte tenu des conventions signées, la cause pouvait être rayée du rôle. Partant, il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 267 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision, réduit des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Ils sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, conformément à la convention des 29 novembre et 15 décembre 2019 (art. 109 al. 1 CPC).

- 4 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant renoncé aux termes de la convention précitée. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 267 fr. (deux cent soixante-sept francs), sont mis à la charge des appelants A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.X.________ et B.X.________), - Me Pierre-Yves Baumann (pour A.X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges.

- 5 - Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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