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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile L818.047922

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,520 parole·~8 min·2

Riassunto

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)

Testo integrale

1112 TRIBUNAL CANTONAL L818.047922-181983 717 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 20 décembre 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 445 al. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...] ( [...]), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 novembre 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause en retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ divisant l’appelante d’avec K.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 novembre 2018, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a en substance ouvert une enquête en limitation/transfert de l’autorité parentale de N.________ sur son enfant C.________ (I), a confié un mandat d’évaluation à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) afin d’établir un rapport sur la situation de C.________ (II), a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 novembre 2018, en ce sens qu’interdiction était faite à N.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant C.________ (III), a dit que le passeport français de l’enfant C.________ demeurait conservé au greffe de la Justice de paix du district de Lausanne (IV), a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de N.________ sur C.________ (V), a maintenu le Service de protection de la jeunesse (ciaprès : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de C.________ (VI), a dit que le SPJ placerait le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, veillerait à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et veillerait au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père (VII), a invité le SPJ à remettre au juge de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de C.________ dans un délai de quatre mois dès notification de ladite ordonnance (VIII), a invité le SPJ à examiner la possibilité de restituer la garde de fait de C.________ au père dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles (IX), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (X) et a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI). 2. Par acte du 17 décembre 2018, N.________ a interjeté un appel partiel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IX de son dispositif en ce sens que le SPJ soit invité à examiner la possibilité de restituer la garde de l’enfant à sa mère, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles (IX) et que le droit de visite du père ait strictement

- 3 lieu sous la surveillance des éducateurs du foyer dans lequel se trouve l’enfant ou selon les modalités de surveillance instaurées par le SPJ (IXbis). Elle a en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel, en ce sens que l’enfant ne soit pas confié à son père durant la procédure d’appel. Elle a enfin requis le bénéfice de l’assistance judiciaire à la procédure d’appel. Par courrier du 19 décembre 2018, K.________ a spontanément conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et a pris, à titre d’extrême urgence, de nouvelles conclusions tendant à la fixation immédiate et provisoire du lieu de résidence de l’enfant à son propre domicile, la garde de fait de l’enfant lui étant confiée. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’ordre soit donné au SPJ de placer immédiatement l’enfant dans un autre foyer que celui dans lequel il se trouve actuellement. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. E n droit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le CPC règle notamment la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse (art. 1 let. b CPC). Bien que cette disposition ne le précise pas expressément, elle ne vise toutefois que les décisions judiciaires en matière civile (cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6874) et ne s’applique donc pas aux décisions judiciaires rendues en matière administrative. S’agissant en particulier des mesures de protection de l’adulte et de l’enfant, le CPC ne trouve application que dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas de dispositions différentes (art. 450f CC ; Haldy, in Code de procédure civil commenté, Bâle 2011, n. 11 et 16 ad art. 1 CPC).

- 4 - En vertu de l’art. 445 al. 3 CC, applicable par analogie à la protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC), les décisions relatives aux mesures provisionnelles rendues par l’autorité de protection de l’adulte – à savoir la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 et 4 al. 1 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] – peuvent faire l’objet d’un recours, dans les dix jours à compter de sa notification, devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle le juge de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des père et mère sur leur enfant mineur (art. 310 CC) et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, de sorte que la voie de l’appel n’est pas ouverte. C’est d’ailleurs la voie du recours qui est, à juste titre, mentionnée au bas de l’ordonnance entreprise. L’appelante, assistée d’un mandataire professionnel, a cependant déposé un « appel partiel » auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, dont la motivation se réfère en outre expressément aux dispositions relatives à la procédure d’appel, en particulier à l’art. 308 al. 1 let. b CPC. Lorsqu’une partie, assistée d’un mandataire professionnel, dépose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours et l’appel doit être déclaré irrecevable (CACI 29 août 2014/457 ; CACI 19 novembre 2014/599, CACI 29 janvier 2016/58). En conséquence, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la requête de mesures d’extrême urgence déposée le 19 décembre 2018 par l’intimé. 2. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

- 5 - L’appel étant dénué de chances de succès, les requêtes d’assistance judiciaire formées par chacune des parties doivent être rejetées (cf. art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante N.________ est rejetée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé K.________ est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Rachel Rytz (pour N.________), - Me Quentin Beausire (pour K.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies : - à M. le Juge de paix du district de Lausanne, - au Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’attention d’Aline Droz, - au Service de protection de la jeunesse, Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS), - au Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique.

- 7 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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