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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JU10.021341

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,034 parole·~25 min·1

Riassunto

Mesures protectrices

Testo integrale

1106 TRIBUNAL CANTONAL 23 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 28 mars 2011 __________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge délégué Greffier : M. d'Eggis * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M.________, à Yverdon-les-Bains, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 5 janvier 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec F.________, à Lausanne, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. a) Par décision du 5 janvier 2011, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, statuant par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, a astreint, dès et y compris le 1er octobre 2010, le requérant M.________ à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'200 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée F.________, à charge pour cette dernière de s’acquitter, notamment, du loyer et des charges de l’appartement conjugal et des primes d’assurancemaladie des enfants E.1________ et E.2________ (I), a confirmé, pour le surplus, la convention partielle signée par les parties le 7 octobre 2010, ratifiée le même jour pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (II), enfin a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). Dans ladite convention partielle, les parties ont convenu de vivre séparées (I), confié la garde des enfants à la mère (II), prévu le droit de visite du père (III) et attribué la jouissance du domicile conjugal à la mère (IV). Cette convention a été ratifiée sur le siège par le premier juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. b) Le premier juge a retenu que le requérant travaille depuis 23 ans auprès de [...] SA, pour un salaire mensuel brut de 5’480 fr., servi 13,5 fois l’an, primes et allocations familiales en sus (250 fr. par enfant et par mois). Mensualisé sur la base du gain annuel, primes et gratifications comprises, le revenu mensuel net s’élève à 5'435 fr. 60, montant auquel s'ajoutent les allocations familiales. Divorcé une première fois en décembre 2006, le requérant est astreint au paiement d’une pension mensuelle de 650 fr. en faveur de son ex-épouse. Le requérant a renoncé à exercer un droit de visite régulier à l’égard de ses enfants pour l’instant. Quant à l’intimée, elle a perdu son emploi au 31 mars 2010. Depuis le 1er avril 2010, elle émarge à l’assurance-chômage qui lui verse en moyenne 1’598 fr. net par mois.

- 3 - Le premier juge a fixé à 2'800 fr. 30 le minimum vital élargi du requérant, à savoir 1'200 francs pour le minimum vital pour personne seule, 500 fr. pour le loyer actuel, 207 francs 30 pour la prime d’assurance-maladie, 243 fr. pour les frais de transport professionnel et 650 fr. pour la pension de l'ex-épouse. S’agissant du montant du loyer de 500 fr. par mois, il correspond à la charge locative effective du requérant qui a renoncé provisoirement à l’exercice de son droit de visite. Le premier juge a fixé le minimum vital élargi de l’intimée à 3’264 fr.30, à savoir 1'350 fr. pour le minimum vital pour personne seule avec enfants, 800 fr. pour le minimum vital des enfants E.1________ et E.2________, 760 fr. pour le loyer, 262 fr. 30 pour la prime d’assurancemaladie (y compris les enfants), 62 fr. pour les frais de transport professionnel et 30 fr. pour la garderie. Appliquant la méthode dite du minimum vital, le premier juge a retenu que le montant total des revenus du couple s’élevait à 7'033 fr. 60 et le montant total des minima vitaux (recte : des charges incompressibles) à 6'064 fr. 60, le solde disponible étant de 969 fr., dont 649 fr. 25 (67 %) ont été attribués à l’intimée par le premier juge, puis ajoutés à son minimum vital pour obtenir 3’913 fr. 55, montant duquel son revenu personnel, soit 1'598 fr., a été déduit, laissant un solde de 2'315 francs 55. L’intimée ayant conclu à une contribution mensuelle de 2'200 fr., c’est en définitive ce montant qui lui a été alloué par le premier juge, allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2010, les mesures préprovisionnelles du 7 octobre 2010 devant être couvertes par le prononcé, selon le premier juge. S’agissant plus particulièrement de la quotité des revenus de l’intimée à prendre en compte, le premier juge a précisé qu’elle divisait les parties, le requérant soutenant qu’un montant de 600 fr. représentant un salaire mensuel non déclaré, perçu par l’intimée, devait s’ajouter à son

- 4 revenu mensuel, alors que celle-ci a expliqué que cette somme était en réalité perçue pour un tiers compatriote qui ne pouvait ouvrir un compte en Suisse et qui aurait entre-temps regagné son pays. Tout en admettant que cet élément était peu transparent, le premier juge a retenu que le montant en question apparaissait pour la dernière fois le 13 août 2010 sur l’extrait du compte bancaire de l’intimée, ce qui pourrait corroborer ses explications à ce sujet. Le premier juge a encore procédé au calcul de la pension mensuelle en tenant compte du montant de 600 fr. et a obtenu une pension arithmétique de 2'117 fr. 50 qu’il n’a pas retenue, l’instruction n’ayant pas permis d’établir à satisfaction de droit que ce montant constituait effectivement une ressource supplémentaire régulière de l’intimée. B. Par acte du 17 janvier 2011, M.________ a interjeté un appel auprès du juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le ch. I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 janvier 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne soit réformé en ce sens que l’appelant M.________ est tenu de contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales en sus, dès le 2 juillet 2010, en mains de l’intimée F.________, à charge pour cette dernière de s’acquitter, notamment, du loyer et des charges de l’appartement conjugal et des primes d’assurance maladie des enfants E.1________ et E.2________, subsidiairement au renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. L’appelant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a requis la production en mains de l’Office du Tuteur général, à Lausanne, du contrat de travail et de toutes les fiches de salaires versés à l’intimée au cours de l’année 2010 et 2011 ainsi qu’en mains du Crédit Suisse, siège de Lausanne, de tous les extraits des comptes dont l’intimée

- 5 - F.________ est titulaire, bénéficiaire ou ayant droit économique pour toute l’année 2010 et 2011. Dans sa réponse du 7 janvier 2011, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel et à la confirmation du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 janvier 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, subsidiairement à l’annulation du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et au renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis la tenue d’une audience ainsi que l’audition, en qualité de témoin, de [...], pour le cas où il serait donné suite aux réquisitions de pièces formulées par l’appelant. C. a) Le juge délégué de la Cour d’appel civile a requis la production par le Crédit suisse de tous les extraits de comptes dont l’intimée est titulaire ou ayant droit économique pour 2010 et 2011 et la production par l’Office du Tuteur général du contrat de travail conclu avec l’intimée et de toutes les fiches de salaires versés à celle-ci au cours de l’année 2010 et 2011. Une audience s’est tenue le 10 mars 2011 devant le juge délégué. [...], cité à comparaître en tant que témoin à la requête de l’intimée, a été dispensé, suite à un courrier de son psychiatre traitant indiquant, en substance, qu’il souffrait d’un trouble mental majeur, que le maintien de sa comparution déstabiliserait fortement son équilibre psychique et que son caractère influençable l’exposait au risque de commettre un faux témoignage malgré lui. L’intimée a produit une copie d’un extrait de son passeport et de la police d’assurance-maladie 2011 pour elle-même et ses enfants. b) Le juge délégué fait sien les considérations du jugement de première instance tel que résumées au considérant A. b) ci-dessus; en ce

- 6 qui concerne les revenus et les charges des parties, ces éléments seront rectifiés et complétés dans la mesure utile ci-dessous, dans la partie "en droit". E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel formé contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est ouvert. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions

- 7 étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), vaut également en appel et si des faits et moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance, même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC (admission de novas jusqu’aux délibérations) devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile p. 197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, ZPO-Kommentar, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC; Alexander Brunner, Kurzkommentar ZPO, n. 8 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la maxime inquisitoire, qui était prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC, finalement adopté, ne contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou moyens de preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel, les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., 2010, n. 2410 p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire (simple) en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation

- 8 des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438). 2. En l’espèce, la contribution d’entretien litigieuse concerne l’intimée et ses deux enfants mineurs. Dans la mesure où les pensions pour ces enfants sont aussi en jeu, la maxime inquisitoire illimitée s'applique. L’appelant a produit avec son appel, à titre de novas, la copie du certificat d’assurance 2011, dont il ressort que sa nouvelle prime d’assurance-maladie obligatoire LAMal 2011 s’élève dès le 1er janvier 2011 à 372 fr. 05 par mois, pour une franchise annuelle de 500 fr., ainsi que la copie de sa quittance d’achat de son abonnement CFF 2011 qui s’élève à 330 fr. par mois dès le 20 décembre 2010. Pour sa part, l’intimée a produit à l’audience deux factures concernant les primes d’assurance-maladie pour elle-même et pour ses trois enfants, dont il ressort que le montant total concernant l’intimée et ses deux enfants E.1________ et E.2________ pour l’assurance-maladie obligatoire LAMal s’élève à 613 fr. par mois, auquel s'ajoute une assurance-maladie LCA d’un montant de 24 fr. 90 par mois (cf. Bastons Buletti, L’entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 76 ss, sp. p. 86, note 49 et les références). Ces novas sont admissibles au regard des principes énoncés. S’agissant de la franchise annuelle de l’appelant, il n’en sera pas tenu compte par égalité de traitement entre les parties, puisque l’intimée ne fait pas valoir une telle franchise pour elle-même et ses enfants (Buletti, op. cit., p. 86 note 50 et les références). 3. a) Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), applicable par analogie aux mesures provisoires (art. 137 al. 2 CC, lequel, bien qu'abrogé au 31 décembre

- 9 - 2010, continue à s'appliquer aux procédures de divorce soumises à l'ancien droit [Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, JT 2010 III 14]), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26). b) En l’espèce, l'appelant reproche tout d’abord au premier juge un état de fait incomplet et inexact et la violation de l’art. 8 CC, voire une appréciation arbitraire s’agissant du montant de 600 fr. que l’intimée a déclaré percevoir en faveur d’un tiers ayant regagné son pays. Il ressort des pièces requises par le Juge délégué que l’intimée a ouvert un compte auprès du Crédit suisse le 13 septembre 2010 et qu’elle s’est vue créditer, le 10 novembre 2010, deux fois le montant de 625 fr. par l’Office du Tuteur général, à Lausanne. Celui-ci a fait parvenir au Juge délégué la copie d’une attestation d’assurance AVS établie le 13 janvier 2010 pour l’employeur [...], pour adresse Office du Tuteur général, attestant que l’intimée est enregistré auprès de la Caisse de compensation communale dès le 12 janvier 2010. L’Office du Tuteur général a également produit les quittances pour « remboursement de frais d’une aide au ménage privée » pour les mois de janvier à décembre 2010, sauf pour le mois de juin 2010. La signature de l’intimée est apposée dans la case intitulée «signature de l’aide au ménage» sur les quittances produites; en revanche, la date correspondant à cette case ne figure pas systématiquement sur toutes les quittances tout comme la date attestant du contrôle de la quittance par l’autorité.

- 10 - A l’audience du 10 mars 2011, l’intimée a déclaré qu’elle n’avait jamais effectué des heures de ménage elle-même et a requis l’audition sur ce point de sa fille aînée E.X.________, âgée de 17 ans, requête à laquelle l’appelant s’est opposé (cf. Hohl, op. cit., p. 218 n. 1169) et que le juge délégué a rejeté de ce fait ainsi qu’au vu notamment des liens de parenté entre le témoin et l’intimée, de l’âge du témoin et des moyens de preuve à disposition. L’intimée n’a pas pu fournir d’explication quant à l’absence de quittance pour le mois de juin 2010. Elle a déclaré qu’elle tentait de mettre fin au système - dont son époux aurait été l’instigateur - consistant à percevoir les revenus des personnes sans papiers obtenus pour les heures de ménage qu’ils effectuent, en indiquant par ailleurs que certains montants avaient été versés pendant qu’elle se trouvait au Chili et que les montants versés sur son compte bancaire en novembre 2010 avaient été retirés le lendemain ce qui établirait la véracité de ses dires. L’intimée a produit une copie de son passeport dont il ressort qu'elle a séjourné au Chili du 19 décembre 2009 au 5 février 2010, alors que la quittance de 300 fr. pour des heures de ménage effectuées durant le mois de janvier, porte sa signature, la date manuscrite du 31 janvier 2010, les dates imprimées des 9 et 11 février 2010, mais pas la date du visa final de l’autorité dans la case prévue à cet effet. Les explications de l’intimée au sujet des revenus provenant des heures de ménage ne sont pas convaincantes, dès lors que les quittances produites par l’autorité revêtent sa signature et que le prétendu système mis en place en faveur de personnes sans papiers n’a pu être établi à satisfaction de droit. Il ressort du prononcé entrepris que la somme de 600 fr., apparaissant alors pour la dernière fois le 13 août 2010 sur l’extrait du compte bancaire de l’intimée produit en mains du premier juge, était perçue selon l’intimée pour le compte d’un tiers auquel elle était reversée et qui était rentré au pays. Dès lors, les déclarations de l’intimée au cours de l’audience du 10 mars 2011 devant le juge délégué ne permettent pas de comprendre la raison pour laquelle celle-ci, nonobstant la procédure de divorce en cours, n’aurait toujours pas mis fin,

- 11 à tout le moins après la dernière audience de mesures protectrices du 2 décembre 2010 et en vue de l’audience du 10 mars 2011, à un système qui lui serait manifestement défavorable. Il y a donc lieu de considérer que l’intimée a perçu en 2010 un revenu accessoire pour les mois de février à décembre 2010, sauf pour le mois de juin 2010 pour lequel l’autorité n’a pas établi de quittance. Quant au versement pour le mois de janvier 2010 du montant de 300 fr., il doit être considéré comme non établi à satisfaction de droit, compte tenu du séjour de l’intimée au Chili jusqu’au 5 février 2011 et des indications peu claires quant aux dates figurant sur la quittance correspondante. La moyenne du revenu accessoire qui peut être considéré comme perçu régulièrement par l’intimée en 2010 s’élève ainsi à 510 fr. par mois. c) L’appelant s’en prend à certains postes composant son minimum vital élargi et celui de l’intimée, tels que retenus par le premier juge, que l’on examinera successivement. S’agissant du minimum vital de base pour une personne seule, c’est à juste titre que le premier juge a retenu le montant de 1’200 fr. pour l’appelant, dès lors que celui-ci n’exerce pas son droit de visite [(voir les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital), selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, du 1er juillet 2009)]. S’agissant de la répartition des excédents, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que lorsque l’époux attributaire a la charge d’un ou de plusieurs enfants communs, la répartition ne doit plus se faire à parts égales, mais selon une proportion équitable (Jean-François Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993 p. 447). En l’espèce, cette proportion a été fixée par le premier juge à 67 % en faveur de l’intimée, qui assume la garde des enfants E.1________ et E.2________, et à 33 % en faveur de l’appelant. Quant à la prise en compte des impôts, revendiquée par l’appelant, elle ne peut avoir lieu que si les conditions financières sont favorables, ce qui n’est pas le cas en

- 12 l’espèce (Bastons Buletti, op. cit., p. 88 et les références citées à la note 66). S’agissant du minimum vital élargi de l’intimée, c’est à bon droit que le premier juge a retenu un montant mensuel de 62 fr., à titre de frais (de transport) professionnels, dès lors que pour une personne au chômage, on compte aussi ses frais de recherche d’emploi (Bastons Buletti, op. cit., p. 86 et la référence), le montant forfaitaire de 62 fr. étant correct. Les frais de garde sont en principe admis pendant le travail du parent gardien (Bastons Buletti, op. cit., p. 86). Il ressort de l’audience du 10 mars 2011 et des pièces requises suite à la demande de l’appelant que Pro Infirmis prend en charge le 80 % des frais de garderie de l’enfant E.2________, le solde de 30 fr., retenu par le premier juge, étant à la charge de l’intimée qui a expliqué que son enfant s’y rendait encore deux fois par semaine, ce qui favorisait son intégration, notamment l’apprentissage de la langue française. Compte tenu des circonstances évoquées et du pouvoir d’appréciation du juge en la matière (Bastons Buletti, op. cit., p. 85 et la référence citée à la note 43), il se justifie de maintenir ce montant dans les charges incompressibles de l’intimée. d) Le juge des mesures protectrices doit préserver le minimum vital du débiteur d’entretien. Par conséquent, la prestation alimentaire ne peut dépasser le solde disponible, après prélèvement de ce minimum vital sur le revenu du débiteur (ATF 123 III 1, JT 1998 I 39; Perrin, op. cit., pp. 439/440). Il convient donc de procéder à un ajustement du calcul entrepris par le premier juge, compte tenu des éléments évoqués ci-dessus. Il en résulte que le minimum vital élargi de l’appelant s’élève à 3’052 fr. 05, celui de l’intimée à 3'615 francs. Le total des revenus s’élève à 7'543 fr. 60 et le total des minima vitaux élargis à 6'667 francs, le solde disponible étant de 876 fr. 60, dont 587 fr. 30 (67 %) sont attribués à l’intimée. Ce montant doit être ajouté à son minimum vital élargi pour obtenir 4’202 fr. 30. Après déduction de son revenu personnel de 2'108 fr., il reste 2'084 fr. 30, arrondi à 2'100 fr., la pension s’entendant allocations familiales en sus.

- 13 e) L’appelant reproche au premier juge d’avoir violé le droit en fixant le dies a quo pour le versement de la contribution d’entretien de 2'200 fr. au 1er octobre 2010, en faisant valoir que l’appelée n’aurait pris des conclusions en ce sens qu’à l’appui de son procédé écrit du 15 novembre 2010 et en réduisant par surabondance sa conclusion initiale de 3'000 fr. à 2'200 fr. lors de l’audience du 2 décembre 2010. Ce faisant, le prononcé attaqué statuerait ultra petita; il représenterait en outre un déni de justice, l’appelant ayant déposé sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 2 juillet 2010 et s’étant intégralement acquitté de toutes les charges de famille nonobstant la séparation et en versant « quelques sommes d’argent » à son épouse, alors que le premier juge n’aurait pas statué ante le 1er octobre 2010. Dans la mesure où l’appelant n’a pas établi avoir versé à l’intimée et à ses enfants dès la séparation et jusqu’au 1er octobre 2010 une contribution plus élevée que celle fixée par le premier juge, celui-ci ne saurait être considéré comme ayant commis un déni de justice en l’espèce en retenant un dies a quo qui est en définitive plus favorable à l’appelant, compte tenu du montant de la pension fixée et du fait que des prestations pourraient être allouées pour l’année entière qui précède l’introduction de la requête (ATF 115 II 201 JT 199 I 537). 4. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le ch. I du dispositif du prononcé réformé en ce sens que l’appelant est astreint, dès et y compris le 1er octobre 2010, à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'100 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée, à charge pour cette dernière de s'acquitter, notamment, du loyer et des charges de l'appartement conjugal et des primes d'assurancemaladie des deux enfants. Le prononcé est confirmé pour le surplus. L'appelant doit verser une contribution d'entretien de 2'100 fr. dès le 1er octobre 2010 alors qu'il offrait un montant de 1'200 fr. dès le 1er juillet 2010, si bien qu'il se justifie de compenser les dépens et de répartir les frais judiciaires par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC). Toutefois,

- 14 les parties procédant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il y a lieu de laisser les frais judiciaires et dépens à la charge de l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC). L'indemnité du conseil d'office de l'appelant est arrêtée à 1'959 fr. 10, TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance, à savoir 1'710 fr. (9 h 30 à 180 fr.), plus 136 fr. 80 de TVA à 8 %, soit 1'846 fr. 80 pour les honoraires, et 104 fr., plus 8 fr. 30 de TVA à 8 %, soit 112 fr. 30 pour les débours. L'indemnité du conseil d'office de l'intimée est arrêtée à 1'868 fr. 10, TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance, à savoir 1'680 fr. (9 h 20 à 180 fr.), plus 134 fr. 40 de TVA à 8 %, soit 1'814 fr. 40 pour les honoraires, et 49 fr. 70, plus 4 fr. de TVA à 8 %, soit 53 fr. 70 pour les débours. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. astreint, dès et y compris le 1er octobre 2010, le requérant M.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'100 fr. (deux mille cent francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée F.________, à charge pour cette dernière de s'acquitter, notamment, du loyer et des charges de l'appartement conjugal et des primes d'assurance-maladie des enfants E.1________ et E.2________.

- 15 - Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'indemnité de Me Lei Ravello, conseil d'office de l'appelant M.________ est fixée à 1'959 fr. 10 (mille neuf cent cinquanteneuf francs et dix centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. VI. L'indemnité de Me Pezuela, conseil d'office de l'intimée F.________ est fixée à 1'868 fr. 10 (mille huit cent soixante-huit francs et dix centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 20 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 16 - Du 20 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Robert Lei Ravello (pour M.________), - Me Katia Pezuela (pour F.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 24'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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