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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JU10.019406

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,854 parole·~9 min·3

Riassunto

Mesures protectrices

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL JU10.019406-121027 285 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2012 ____________________ Présidence de M. COLELOUGH , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 1er juillet 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant H.________, à Puidoux, requérante, d'avec N.________, à Chexbres, intimé, vu l'appel interjeté le 12 juillet 2011 par N.________ auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal contre ce prononcé, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 29 septembre 2011 et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans pour valoir arrêt sur appel,

- 2 vu la requête adressée le 15 mai 2012 à la Cour d'appel civile par N.________ en vue d'obtenir l'exécution forcée dudit arrêt sur appel, vu la convention signée par les parties à l'audience du 19 juin 2012 de la cour de céans, vu son chiffre I disposant notamment que les parties conviennent d'entreprendre les démarches auprès de la Régie [...] à Lausanne en vue de la signature d'un contrat de bail portant sur un appartement de 6.5 pièces sis [...] à [...], vu son chiffre IX aux termes duquel parties requièrent ratification de la convention pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, étant précisé que cette dernière est automatiquement caduque ex tunc si le contrat de bail prévu sous chiffre I ci-dessus devait ne pas être conclu, vu la décision du juge de céans du 25 juin 2012 accordant à H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 juin 2012, dans la procédure d'exécution forcée qui l'oppose à N.________, vu le courrier du 2 juillet 2012 du conseil de H.________ confirmant la conclusion du bail prévu sous chiffre I de la convention du 19 juin 2012 ainsi que le déménagement de la prénommée et de ses enfants dès le 7 juillet 2012, vu le courrier du 9 juillet 2012 du conseil de N.________ indiquant que les parties ont non seulement conclu le bail conformément au chiffre I de la convention du 19 juin 2012 mais également respecté leurs obligations respectives prévues à son chiffre II et requérant dès lors la ratification de la convention pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, vu la liste des opérations déposée le 12 juillet 2012 par Me Alix de Courten, conseil d'office de H.________,

- 3 vu les autres pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu en l'espèce de ratifier la convention signée par les parties à l'audience du 19 juin 2012 pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, dès lors que le contrat de bail prévu sous chiffre I de ladite convention a été conclu, que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la Cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), qu'en l'espèce il y a lieu, au vu de l'issue de la présente procédure d'exécution forcée, de faire application par analogie de la disposition précitée et d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr., que le requérant s'est acquitté de l'avance des frais d'exécution forcée, par 5'000 fr., qui lui avait été demandée par avis du 7 juin 2012,

- 4 que les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr., doivent en conséquence être mis à la charge du requérant, que les parties qui transigent en justice en supportent les frais - à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que les parties sont en l'espèce convenues que chacune garde ses frais, qu'il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens, chaque partie supportant ses propres dépens conformément à la transaction; attendu que Me Alix de Courten, conseil d'office de l'intimée H.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'exécution forcée (art. 122 al. 1 let. a CPC), que sa liste des opérations produite le 12 juillet 2012, indiquant 8 h. 45 de travail et 34 fr. 60 de débours pour son activité du 19 juin au 12 juillet 2012, peut être admise, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]), l'indemnité doit être arrêtée à 1'575 fr. (180 fr. x 8,75), montant auquel il convient d'ajouter les débours, par 34 fr. 60, et la TVA sur l'ensemble, par 128 fr. 75 (1'609 fr. 60 x 8%), qu'en définitive, l'indemnité du conseil d'office de l'intimée doit être arrêtée à 1'738 fr. 35; attendu que, selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

- 5 que, dans cette mesure, l'intimée est tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La convention passée à l'audience du 19 juin 2012, dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a teneur suivante : "I. Parties conviennent d’entreprendre les démarches auprès de la Régie [...] à Lausanne en vue de la signature d’un contrat de bail sur un appartement de 6.5 pièces sis [...] à [...] pour un bail de 2'706 fr. plus charges (cf. pièce 4 du bordereau de l’intimée du 19 juin 2012). N.________ s’engage notamment à fournir tous les documents requis par la gérance en vue de la conclusion du contrat susmentionné. N.________ se portera selon la forme requise par la gérance soit codébiteur solidaire soit garant du paiement du loyer. Dans la mesure où N.________ devrait payer tout ou partie du loyer, H.________ accepte formellement que N.________ puisse compenser les montants versés avec les contributions d’entretien dont il est débiteur. N.________ accepte d’avancer la garantie de loyer requise, pour le compte de H.________, à charge pour celle-ci de rembourser la garantie au plus tard au moment de la liquidation du régime matrimonial.

- 6 - II. H.________ s’engage à déménager dans l’appartement susmentionné avec ses enfants d’ici au 15 juillet 2012 au plus tard. N.________ s’engage à mettre à disposition de son épouse les moyens logistiques nécessaires à son déménagement (véhicule et personnel). III. H.________ est d’ores et déjà autorisée à emporter ses effets personnels et ceux des enfants, ainsi que tous les meubles garnissant l’appartement conjugal, à l’exception des meubles de famille, du beamer, de l’écran TV fixé au plafond, de l’installation home cinéma et du meuble TV. Les parties s’engagent par ailleurs à ne pas se défaire de l’ensemble du mobilier sans l’accord l’une de l’autre. Il est précisé que la répartition du mobilier telle que prévue ci.-dessus l’est à titre provisoire, chaque partie réservant ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. IV. A la condition que le contrat de bail mentionné sous ch. I ci.-dessus soit conclu, N.________ versera pour l’entretien de sa femme et de ses 4 enfants une pension mensuelle de fr. 6’200 (six mille deux cents francs), allocations familiales, par fr. 800 (huit cents francs) actuellement, en sus, dès et y compris le 1er juillet 2012 et jusqu’au 31 décembre 2012, chaque partie se réservant de requérir la révision de la contribution fixée au présent chiffre dès cette dernière date. V. H.________ prend l’engagement d’entreprendre toutes les démarches utiles en vue de trouver un emploi salarié à 50 % d’ici au 31 décembre 2012. VI. N.________ déclare que la pension convenue sous chiffre IV ci-dessus entame son minimum vital, étant précisé que cette question n’a pas fait l’objet d’une

- 7 instruction dans le cadre de la présente audience et que H.________ n’est pas liée par cette déclaration. VII. N.________ s’engage à discuter avec son père pour une éventuelle prise en charge par ce dernier des frais de traitement orthodontique de [...], estimés à un montant approximatif de 10'000 fr., le présent engagement ne liant ni N.________ ni son père. VIII. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. IX. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, étant cependant précisé que cette dernière est automatiquement caduque ex tunc si le contrat de bail prévu sous chiffre I ci-dessus devait ne pas être conclu. Dans cette dernière hypothèse, parties admettent qu’il soit statué sur la requête d’exécution déposée le 15 mai 2012 par N.________ sans plus ample instruction et sans reprise d’audience." II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du requérant N.________. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L'indemnité d'office de Me Alix de Courten, conseil de l'intimée H.________, est arrêtée à 1'738 fr. 35 (mille sept cent trentehuit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art, 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. La cause est rayée du rôle.

- 8 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Samuel Leuba (pour N.________), - Me Alix de Courten (pour H.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.

- 9 - Le greffier :

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