1106 TRIBUNAL CANTONAL 142 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2011 __________________ Présidence de M. CREUX , juge délégué Greffière : Mme Egger RochatSottas * * * * * Art. 9, 29 al. 2 Cst. ; 176 al. 1 ch. 2 CC ; 148, 308 al. 1 let. b, 310, 312 al. 1 et 314 CPC ; 84 al. 2 LOJV ; 65 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B.________, à [...], appelant et intimé, contre le jugement d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 23 février 2011 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B.________, à [...], intimée et appelante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale du 23 février 2011, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté les appels formés par A.B.________ et B.B.________, née [...], les 18 octobre 2010 (I et II) ; confirmé le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 octobre 2010 (III) ; arrêté les frais de procédure d’appel à 300 fr. pour chaque partie (IV), et dit que les dépens sont compensés (V). En droit, l’autorité précédente a « confirmé l’attribution du domicile conjugal » à l’intimée considérant que cette dernière avait un intérêt prépondérant dû à son état de santé par rapport à son époux. Elle a en outre écarté l’application des « autres critères de la jurisprudence», estimant que ni l’un ni l’autre des époux ne pouvaient prétendre à l’attribution du domicile conjugal sur cette base. B. A.B.________ a interjeté un recours contre ce jugement en matière civile, ainsi qu’un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral qui, par arrêt du 27 avril 2011, les a tous deux déclarés irrecevables. Le 11 mai 2011, A.B.________ a interjeté appel contre le jugement rendu le 23 février 2011 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, en concluant, avec dépens, à l’admission de l’appel ; principalement à la réforme du jugement précité en ses chiffres I et III, de sorte que l’appel du 18 octobre 2010 de A.B.________ est admis (I) et la jouissance du domicile conjugal, sis chemin du Bochet 12, à Préverenges, lui est attribuée, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges (III) ; subsidiairement à l’annulation du jugement d’appel et au renvoi de la cause.
- 3 - Dans son écriture, l’appelant a requis la restitution du délai d'appel de 10 jours prévu à l’art. 314 CPC, commençant à courir dès la réception de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, notifié le 6 mai 2011 et reçu le 9 mai 2011. Dans sa détermination du 1er juin 2011, l’intimée a conclu au rejet de dite requête. Par décision du 9 juin 2011, le Juge délégué a accordé l’effet suspensif à l’appel. Le même jour, il a restitué le délai d'appel, indiquant que la motivation de cette décision interviendrait dans l'arrêt. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier : 1) L’appelant, A.B.________, né le [...] 1951, et l’intimée, B.B.________, née le [...] 1953, se sont mariés le [...] 1979, en France. De leur union sont nés deux enfants, aujourd’hui majeurs. 2) Les parties vivent actuellement dans le domicile conjugal, où des skis et d’autres matériels de l’appelant sont entreposés. Elles ont déclaré être attachées à ce logement : l’appelant en raison du fait que son frère décédé avait construit la maison, l’intimée en raison du fait qu’elle y avait élevé ses enfants. 3) Une ancienne employée de l’appelant a témoigné qu’elle avait travaillé dans les bureaux du siège de la société de ce dernier à Aclens, et non au domicile des parties. Tant le fils de l’appelant que ses neveux ont confirmé qu’il avait un ordinateur au domicile conjugal, et précisé qu’il ne s’agissait pas de son bureau. Ainsi, l’appelant avait toujours eu des locaux, bureaux ou entrepôts, dans lesquels il excerçait son activité lucrative.
- 4 - D’ailleurs, l’appelant a du matériel dans un entrepôt de 50 m2, sis à Bussigny, dont il n’a pas renouvelé le contrat de bail, arrivé à échéance le 30 septembre 2010. 4) a. Un certificat médical établi le 24 mars 2010 par le Dr Juillard atteste que l’intimée, B.B.________, a déjà, à plusieurs reprises, été mise au bénéfice de traitement anti-dépresseur, le premier état d’anxiété remontant au mois d’avril 2000. En date du 13 avril 2009, l’intimée a présenté une nouvelle décompensation dépressive sérieuse et a dû être remise sous traitement médicamenteux. Ainsi, depuis le 25 novembre 2009, elle bénéficie d’un suivi psychiatrique assuré par le [...], psychiatre et psychothérapeute. Par certificat médical du 1er mars 2010, le [...] a notamment constaté une mauvaise évolution du trouble psychiatrique de l’intimée, risquant de provoquer une aggravation de son épisode dépressif. A la suite de questions posées par le conseil de l’intimée, le [...] a attesté, dans un certificat médical du 26 novembre 2010, avoir rencontré l’intimée à 17 reprises, la dernière consultation datant du 23 novembre 2010. Il a certifié qu’au vu de la péjoration de l’état de santé de l’intimée, il est clairement admis que la relation du couple détériore considérablement son état de santé et qu’il n’est plus possible que les époux vivent sous le même toit. Le fils des parties a d’ailleurs insisté, lors de son témoignage, sur le fait que ses parents ne devaient plus vivre l’un au dessus de l’autre, même provisoirement. Le [...] a encore relevé que l’intimée « n’est pas en état psychique de pouvoir effectuer un déménagement. Elle est actuellement gravement atteinte dans sa santé mentale et toutes perturbations supplémentaires dans son entourage pourraient dégrader encore plus sa santé mentale. On pourrait assister à l’apparition d’idées suicidaires scénarisées mettant en jeu le pronostic vital de cette patiente ». En outre, « l’état de santé de MmeB.B.________ laisse craindre un geste despéré. Celui-ci pourrait être précipité par un déménagement ».
- 5 b. Selon un certificat médical du 23 juin 2010 établi par le [...] après avoir été délié du secret médical par son patient à l’égard de son conseil, l’appelant, A.B.________, souffre d’un syndrome anxio-dépressif. Selon un certificat médical du 25 juin 2010 du [...], dont le contenu a été dicté en présence du patient, l’appelant souffre de douleurs de dos, ne l’autorisant pas à porter de lourdes charges, mais ne nécessitant pas d’intervention chirurgicale pour l’instant. Selon les témoins, ces douleurs ne l’ont pas empêché de faire du ski nautique au cours de l’été 2010, voire même jusqu’en octobre 2010. Un certificat établi le 15 octobre 2010 par le psychiatre, [...], atteste d’un trouble psychique sévère de l’appelant l’empêchant de déménager et nécessitant une hospitalisation dans les plus brefs délais. Toutefois, le 6 novembre 2010, le même médecin certifie un état dépressif détérioré de l’appelant, sans faire allusion à une quelconque hospitalisation. Par certificat médical du 11 décembre 2010, le [...] a déclaré avoir eu seize entretiens avec l’appelant depuis le 25 octobre 2010. Il a indiqué notamment que l’appelant présentait un épisode dépressif sévère, qu’il apparaissait que ce dernier n’était pas en état de déménager et qu’une hospitalisation s’avérait nécessaire. 5) Sur requête du 25 mai 2010 de B.B.________ et par prononcé du 5 octobre 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, sis à Préverenges, à B.B.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), imparti un délai d’un mois, dès la notification du prononcé, à A.B.________ afin de quitter le domicile conjugal (III) et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du chiffre III, B.B.________ pourrait en requérir l’exécution forcée sous l’autorité déléguée de l’huissier du Tribunal de céans (IV). Par requête d’appel du 18 octobre 2010, A.B.________ a conclu à la réforme des chiffres II à IV dudit prononcé, en ce sens notamment que
- 6 le domicile conjugal lui soit attribué, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges. Lors de l’audience d’appel du 14 décembre 2010, reprise le 23 du même mois, les parties ont été entendues, ainsi que des témoins, au sujet de l’état de santé des époux et l’attribution du domicile conjugal. Le jugement sur appel du 23 février 2011 indiquait comme voies de droit pour recourir contre dit jugement celles ouvertes au Tribunal fédéral. E n droit : 1. Se pose tout d’abord la question de la recevabilité du présent appel et, plus particulièrement, de l’éventuelle restitution du délai d’appel à l’appelant. 1.1) On commencera par rappeler que l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2) Concernant la problématique du droit transitoire, on se référera à l'arrêt de principe rendu le 27 mai 2011 par la Cour d'appel civile dans la cause Abbondanza-llardo (CACI n° 98 du 27 mai 2011), concernant un appel contre un jugement d’appel sur mesures
- 7 provisionnelles, applicable mutatis mutandis à la présente espèce. On peut y lire notamment ce qui suit: « Le Tribunal fédéral a fermé la voie du recours en matière civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles rendus après le 31 décembre 2010 par un tribunal d’arrondissement et rejeté implicitement l’avis de Tappy exprimé au JT 2010 III 11 (Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, spéc. pp. 41 ss), sans toutefois discuter spécifiquement cette opinion. Il y a lieu de prendre acte de ce que les cantons doivent soumettre au tribunal supérieur, c’est-à-dire au Tribunal cantonal (ou à l’un ou plusieurs de ses membres) les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date. On doit dès lors admettre, dans ces situations de droit transitoire, la recevabilité d’un appel devant le juge délégué de la Cour d’appel civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles rendus par un tribunal d’arrondissement après le 1er janvier 2011 et donc une triple instance cantonale en principe prohibée par le droit fédéral (Tappy, op. cit., JT 2010 III 41; Reetz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après ZPO Komm.] n. 8 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC, p. 1803). Il convient dès lors de tirer dans la présente espèce les conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral et de l’indication erronée des voies de droit figurant dans le jugement sur appel du 1er mars 2011. Ledit jugement sur appel ayant été rendu le 1er mars 2011, ce sont donc les règles du CPC qui régissent la restitution du délai d’appel. Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie qui a omis d’accomplir un acte dans le délai prescrit en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la
- 8 restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (art. 148 al. 3 CPC). La doctrine majoritaire considère que cette disposition s’applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d’appel (Tappy, Les décisions par défaut, les voies de droit et les remèdes aux décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, Bohnet éd., 2010, n° 110, p. 442; Staehelin, ZPO Komm., n. 4 ad art. 148 CPC, p. 927; Hoffmann-Nowotny, KurzkommentarZPO, Oberhammer Hrsg, 2010 [ci-après ZPO], n. 2 ad art. 148 CPC, pp. 606-607; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 164; Marbacher, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/McKenzie Hrsg, 2010 [ci-après Stämpflis Handkommentar ZPO], n. 2 ad art. 148 CPC, p. 598; Gozzi, Basler Kommentar, 2010, n. 6 ad art. 148 CPC, p. 718; contra Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 78). lI y a lieu de suivre l’avis majoritaire. En effet, à la différence de l’art. 144 CPC relatif à la prolongation des délais, l’art. 148 CPC ne distingue pas délais légaux et judiciaires. En outre, l’omission de recourir entre dans la définition du défaut de l’art. 147 CPC puisque celle-ci comprend “l’omission d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit”. La jurisprudence a par ailleurs déduit du principe de la bonne foi garanti par l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) que la partie ne devait pas subir de préjudice en cas de fausse indication des voies de droit, à moins qu’elle n’ait pu reconnaître l’erreur par la consultation de la loi (ATF 134 I 199 c. 1.3.1, SJ 2009 I 358; ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 117 la 297 c. 2)». 1.3) En l’espèce, le conseil de A.B.________ s’est fié à l’indication des voies de droit figurant dans le jugement sur appel du 23 février 2011. Cette indication était fondée sur l’avis de Tappy repris par le Tribunal cantonal dans sa circulaire n° 17 du 22 octobre 2010 et son caractère erroné ne ressortait pas directement de la loi. On ne saurait donc imputer au conseil de A.B.________ une faute dans le fait d’avoir saisi directement le Tribunal fédéral et omis d’interjeter appel auprès de la cour
- 9 de céans. Le Tribunal d’arrondissement de La Côte ayant reçu l’arrêt du Tribunal fédéral le 9 mai 2011, il y a lieu de considérer que le conseil de A.B.________ l’a reçu le même jour et déposé la requête de restitution de délai en temps utile. Dès lors, il convient d’admettre la requête de restitution du délai d’appel déposée par A.B.________. L’appel ayant d’ores et déjà été déposé, il n’y a pas lieu de lui impartir un nouveau délai pour le faire. L’appel, interjeté en temps utile, est dès lors recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées). 3. 3.1) Quand bien même la recevabilité du présent appel a été admise, par voie prétorienne, pour tenir compte de l’absence de voie de recours au Tribunal fédéral contre un arrêt sur appel, de mesures provisionnelles ou mesures protectrices de l’union conjugale, rendu par un tribunal inférieur au-delà de l’entrée en vigueur du nouveau droit de procédure, le 1er janvier 2011, on ne saurait occulter le fait que le litige porté devant le Juge de céans a déjà été examiné par deux instances successives, qui ont l’une et l’autre procédé à des mesures d’instruction, en particulier entendu toute une série de témoins sur les faits de la présente cause (tel que cela ressort des procès-verbaux des audiences de
- 10 mesures protectrices de l’union conjugale des 9 juillet 2010 et 14 décembre 2010, celle-ci reprise le 23 du même mois). De nouvelles mesures d’instruction n’ayant pas été requises dans le cadre du présent appel, le Juge de céans s’imposera une certaine réserve, cela d’autant plus que, sous l’empire de l’ancien droit, le Tribunal fédéral n’examinait les recours qui lui étaient soumis contre des décisions en matière de mesures protectrices de l’union conjugale que sous l’angle de la violation de droits constitutionnels (cf. art. 98 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]; ATF 133 III 393 c. 5). Au vu des moyens soulevés par l’appelant, c’est du reste bien dans cette perspective limitée qu’est exercé le présent appel. Un examen avec une pleine cognition ne conduirait au demeurant pas à un autre résultat en l’espèce (cf. infra). 3.2) L’appelant remet en cause le jugement sur appel entrepris uniquement dans la mesure où il confirme Ie prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’intimée. II invoque d’une part une violation de son droit d’être entendu, au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., en ce que l’autorité de deuxième instance aurait insuffisamment motivé son appréciation des preuves offertes, plus particulièrement des attestations médicales des deux époux (c. 3.3). Il invoque d’autre part une violation de l’interdiction de l’arbitraire, au sens de l’art. 9 Cst., en ce que l’autorité précédente a conclu, de manière discriminatoire, que l’état de santé de l’intimée était plus préoccupant que celui de l’appelant ce qui justifiait d’attribuer le domicile conjugal à celle-là au détriment de celui-ci, et en ce qu’elle a méconnu la valeur affective prépondérante du domicile conjugal pour l’appelant par rapport à l’intimée, sans compter le fait qu’il y exerce son activité professionnelle (c. 3.4). 3.3) Concernant le premier grief soulevé, le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. exige que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique, qu’elle les examine et qu’elle en tienne compte dans sa propre
- 11 décision. De là découle pour les autorités l’obligation de motiver leurs décisions. Il n’est pas nécessaire que l’autorité se prononce expressément sur tous les points soulevés par les parties, ni qu’elle réfute spécifiquement chacun de leurs arguments. Elle peut au contraire limiter son analyse aux points essentiels pour la décision. La motivation d’une décision doit se présenter de manière que l’intéressé puisse en apprécier la portée et, s’il y a lieu, la contester de manière adéquate. En ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 136 I 229, JT 2011 I 58 c. 5.2 ; ATF 1341 83 c. 4.1 et les réf. citées). En l’espèce, l’autorité précédente a « confirmé l’attribution du domicile conjugal » à l’intimée en considération du fait que cette dernière avait un intérêt prépondérant dû à son état de santé par rapport à son époux. Elle a en outre écarté l’application des « autres critères de la jurisprudence », considérant que ni l’un ni l’autre des époux ne pouvaient prétendre à l’attribution du domicile conjugal sur cette base. Cette motivation doit se lire conjointement avec celle du Président, contenue dans son prononcé du 5 octobre 2010, objet de l’appel au tribunal d’arrondissement, lequel statuait comme une véritable cour d’appel (cf. art. 369 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966]), ainsi que cela ressort de la formulation utilisée par l’autorité d’appel, qui se réfère implicitement à la motivation du premier juge. Or, les motifs contenus dans le prononcé de celui-ci (cf. pp. 6 à 8) sont exposés d’une manière suffisamment détaillée pour que l’on puisse sans peine en apprécier la portée et que le justiciable soit, le cas échéant, à même de contester la motivation de la décision de manière adéquate. Au demeurant, le tribunal d’appel ne s’est pas contenté de confirmer le prononcé attaqué sur ce point. Il s’est également référé aux diverses preuves nouvelles administrées devant lui, à savoir les pièces produites et les témoignages entendus lors de l’audience d’appel. Cela lui a permis, à l’instar du premier juge mais sur la base d’éléments supplémentaires, d’exclure que le domicile conjugal serve de bureau à l’appelant, comme celui-ci le prétendait. Cela lui a aussi permis, comme l’avait fait le premier juge avant lui mais en se fondant également sur des éléments nouveaux,
- 12 de retenir que l’état de santé de l’épouse justifiait davantage que celui de l’époux de pouvoir rester au domicile conjugal et de n’avoir pas à chercher à se reloger ailleurs. Si l’on ajoute à cela que les deux parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues sur les faits de la cause lors de l’audience d’appel et de la reprise de celle-ci qui l’a suivie quelques jours plus tard et qu’elles ont pu, à ces occasions, faire entendre et interroger sept témoins, on ne saurait retenir une violation du droit d’être entendu de l’appelant. Ce premier moyen doit dès lors être rejeté. 3.4) Concernant le second grief soulevé, une décision est arbitraire, selon la jurisprudence, lorsqu’elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour qu’une telle décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Il appartient par ailleurs au plaideur de démontrer que la solution retenue apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d’un droit certain (cf. ATF 136 I 316 c. 2.2.2, JT 2011 I 5 ch. 2; ATF 132 III 209 c. 2.1). Les critères dégagés par la jurisprudence pour l’attribution du domicile conjugal à l’un des conjoints, selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), sont clairement rappelés dans le prononcé du premier juge, le tribunal d’appel ne faisant, pour sa part, que s’y référer implicitement. Le Tribunal fédéral a en effet clarifié ces critères dans un arrêt 5A_766/2008 du 4 février 2009 publié au JT 2010 I 341 (c. 3). Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue le logement familial en
- 13 fonction de l'opportunité et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. S'il n'est pas possible de déterminer avec précision à qui la maison ou l'appartement sera le plus utile, c'est l'époux dont on peut raisonnablement l'exiger le plus aisément, compte tenu de toutes les circonstances, qui doit déménager (ATF 120 II 1 c. 2c, JT 1996 I 323, concernant des mesures provisoires identiques, en substance [aux présentes mesures protectrices], pour la durée de la procédure de divorce). Au vu de la jurisprudence et de la doctrine, l'intérêt de l'enfant motive prioritairement la décision. Des motifs d'ordre professionnel ou ayant trait à l'état de santé entrent également en ligne de compte lorsqu'ils sont liés au logement conjugal, notamment lorsque l'un des époux exerce sa profession dans l'immeuble où se trouve le logement conjugal ou lorsque la configuration du logement est adaptée aux besoins particuliers d'un membre de la famille sénile ou invalide. Au second plan apparaissent les intérêts d'ordre affectifs, par exemple l'étroitesse du lien avec l'immeuble qui sert de logement familial. Si la pesée des intérêts en présence ne permet pas une conclusion précise, le statut juridique sur le logement familial, tel que la propriété ou les autres rapports d'usage, sont déterminants, même lorsqu'une suspension du ménage commun pour une plus longue durée est envisagée (TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 publié au JT 2010 I 341 c. 3.2, et référence à la doctrine citée). Les deux instances précédentes sont parvenues tour à tour à la conclusion qu’aucun de ces critères n’était en l’occurrence déterminant, si ce n’est l’état de santé des conjoints. 3.4.1) Concernant plus particulièrement la valeur affective attribuée au domicile conjugal, elles ont estimé, après une pesée des intérêts en présence, qu’aucun des époux ne pouvait se prévaloir d’un intérêt affectif prépondérant à cet égard. Pour parvenir à cette appréciation, l’une et l’autre instances se sont référées aux propres déclarations ou allégations des parties, s’agissant d’un élément éminemment subjectif. Elles ont ainsi rapporté l’attachement que ressent
- 14 l’épouse à habiter dans la maison dans laquelle elle a élevé ses enfants et l’attachement que ressent l’époux à vivre dans la maison construite par son frère décédé. Cela ne signifie pas, contrairement à ce qu’insinue l’appelant, qu’il n’aurait pas lui-même participé à l’éducation de ses enfants, mais tout au plus que seule l’épouse a invoqué cet élément. A partir de là, il n’était pas arbitraire de considérer qu’aucune des parties ne parvenait à faire valoir un intérêt affectif prépondérant, par rapport à celui de l’autre, à conserver pour elle le domicile conjugal. 3.4.2) Concernant ensuite l’exercice prétendu de son activité professionnelle par l’appelant à son domicile, les deux instances précédentes se sont référées aux témoignages qui ont emporté leur conviction selon laquelle le domicile conjugal ne lui servait pas de bureau. L’appelant ne démontre pas en quoi leur appréciation des preuves convergente sur ce point serait arbitraire. Au surplus, rien n’indique que les locaux de son domicile privé lui seraient nécessaires pour exercer une activité lucrative, dont on ne sait que fort peu de choses, tel que cela résulte du prononcé du 5 octobre 2010 (pp. 10-11). Enfin, il n’y a pas d’arbitraire, dans ce contexte, à considérer que les quelques objets ou dossiers, pouvant lui servir à une telle activité, étaient facilement déplaçables ailleurs. 3.4.3) Concernant enfin l’état de santé respectif des deux époux, l’autorité précédente a passé en revue tous les éléments à sa disposition pour se faire une idée complète de la question, tel que cela ressort du jugement entrepris (pp. 4 à 6). On ne voit en particulier pas ce qu’il y aurait à redire à la production de la lettre du [...] du 26 novembre 2010 au sujet de l’état de santé psychique de l’intimée, à laquelle le tribunal ne s’est pas opposé — comme précédemment pour d’autres attestations antérieures – s’agissant de déclarations médicales (cf. art. 214 réservé par l’art. 177 al. 2 CPC-VD), cela d’autant moins que l’appelant, de son côté, a usé du même procédé lors de la production de certificats médicaux. Sur la base de ces différents éléments, en particulier des certificats médicaux produits de part et d’autre, mais également des déclarations des parties relatives à leur propre situation, il n’était pas
- 15 arbitraire de la part des deux instances précédentes de trancher comme elles l’ont fait en faveur de l’épouse. En particulier, l’appelant ne démontre pas en quoi la conclusion à laquelle elles sont parvenues serait insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d’un droit certain. Ce second moyen de l’appelant doit dès lors être également rejeté et, par conséquent, l’entier de l’appel. On relève enfin que, même si les moyens devaient être examinés avec une libre cognition, les conclusions auxquelles les juges précédents sont parvenus ne prêtent pas le flanc à la critique. Il est adéquat de considérer qu’au vu du dossier, l’intimée a un intérêt prépondérant dû à son état de santé, fragile de longue date, alors que la détérioration de celui de l’appelant paraît plus ponctuelle. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel de A.B.________ doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement d’appel querellé confirmé. 5. Le Juge de céans ayant accordé l’effet suspensif à l’appel, le jugement querellé devient exécutoire conformément au dispositif cidessous. 6. Le dispositif indique à tort que le jugement du 23 février 2011, objet du présent appel, est un jugement rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, alors qu’il a été rendu par le Tribunal de cet arrondissement. Le dispositif est dès lors entaché d’une erreur manifeste, qui peut être corrigée d’office (art. 334 al. 1 CPC). 7. Succombant à la présente procédure d’appel, les frais de deuxième instance devant le Tribunal cantonal, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2
- 16 - TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’appel. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________.
- 17 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire, ainsi que le jugement du 23 février 2011 rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le juge délégué : La greffière : Du 5 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Alain Dubuis (pour A.B.________), - Me Laurent Moreillon (pour B.B.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 18 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :