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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JU08.031594

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·761 parole·~4 min·2

Riassunto

Mesures protectrices

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL 121 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 17 juin 2011 _________________ Présidence de M. ABRECHT , juge délégué Greffier : M. Perret * * * * * Art. 56, 132 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé en matière de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mai 2011 par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les époux A.W.________, requérante, et B.W.________, intimé, à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) et dit qu'en l'état aucune contribution d'entretien ne pouvait être fixée en faveur de la requérante à la charge de l'intimé (II), vu la lettre du 27 mai 2011 par laquelle A.W.________ s'inquiétait en substance du fait que ledit prononcé "supprimait" le revenu d'insertion mensuel au bénéfice duquel elle se trouvait,

- 2 vu l'avis du 6 juin 2011 par lequel le juge délégué de la Cour d'appel civile, relevant que le prononcé du 25 mai 2011 n'entraînait pas la suppression du revenu d'insertion versé à la prénommée, a imparti à celleci un délai au 13 juin suivant pour indiquer si l'écriture du 27 mai 2011 devait être considérée comme un appel contre le prononcé précité et, dans l'affirmative, préciser ses conclusions, en les chiffrant, sous peine d'irrecevabilité, vu la lettre du 16 juin 2011 par laquelle l'intéressée, exposant que le retard de sa réponse était dû au fait qu'elle avait reçu l'avis précité le 14 juin 2011, a indiqué que son intention était de "mettre en place une séparation légale avec une durée indéterminée", vu les autres pièces du dossier; attendu que l'écriture déposée le 27 mai 2011 par A.W.________ est peu claire, imprécise et manifestement incomplète (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire incompréhensible (art. 132 al. 2 CPC), qu'en particulier, elle ne comporte aucune conclusion énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible contre le prononcé en matière de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 25 mai 2011, qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le juge délégué, par avis adressé à la prénommée en courrier recommandé le 6 juin 2011, lui a imparti un délai au 13 juin suivant pour indiquer si l'écriture précitée devait être considérée comme un appel contre ledit prononcé et, le cas échéant, préciser ses conclusions, en les chiffrant, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC),

- 3 que, par réponse succincte adressée tardivement le 16 juin 2011, l'intéressée a conclu à "la mise en place d'une séparation légale avec une durée indéterminée", qu'une telle conclusion, pas chiffrée, demeure toutefois peu claire, qu'elle s'avère en effet dépourvue d'objet s'il s'agit d'une requête tendant à la suspension de la vie commune des époux dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, à laquelle le prononcé du 25 mai 2011 a déjà donné suite, qu'au demeurant, s'il s'agit d'une requête en séparation de corps, celle-ci doit être formellement présentée devant l'autorité compétente de première instance, la cour de céans ne pouvant en connaître en l'état, que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, l'appel doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

- 4 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.W.________, - B.W.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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