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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 02.07.2026 JS25.059852

2 luglio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·3,124 parole·~16 min·8

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

19J130

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.***-*** 488 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Ordonnance du 2 juillet 2026 ________________________________ Composition : M . SEGURA , juge unique Greffière : Mme Delabays

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Art. 261 al. 1, 315 al. 2 let. b, al. 4 let b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***, tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à la reconsidération de la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dans la cause le divisant d’avec C.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J130 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 C.________ et B.________ se sont mariés en 2009 et vivent séparés depuis le 4 novembre 2024. 1.2 Le 22 octobre 2024, C.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. 1.3 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 janvier 2025, les parties ont signé une convention ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante :

« I. […] II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à R***, est attribuée à C.________, à charge pour celle-ci de s’acquitter des intérêts hypothécaires et des charges courantes à compter du 1er janvier 2025. Pour sa part, B.________ s’acquittera dès cette date de l’intégralité des amortissements mensuels.

[…] Il est précisé que C.________ devra rendre libre ce logement d’ici au 31 mars 2026 au plus tard et que les parties mettront en vente ce bien immobilier à compter du 1er janvier 2026.

[…] »

1.3 Par requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2025, C.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à R***, et du mobilier qui le garnit lui soit attribuée. 1.4 Par déterminations du 4 mars 2026, B.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée et a

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19J130 pris des conclusions reconventionnelles en lien principalement avec l’exécution de la convention du 9 janvier 2025. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2026, la présidente a ordonné à C.________ de quitter la maison sise [...], à R***, dans un délai de quinze jours dès notification de l’ordonnance (I), a dit qu’en cas d’inexécution spontanée du chiffre I ci-dessus, B.________ pourrait requérir et obtenir, sur simple présentation de l’ordonnance, le concours de la force publique, en particulier de la police (II), a autorisé B.________ à mandater le courtier immobilier D.________ de L.________ SA pour procéder à l’évaluation de la maison sise [...], à R***, pour prendre toutes les photos nécessaires et pour proposer un prix de vente aux parties (III), a ordonné à C.________ de procéder à la modification du siège social de la société F.________ dans un délai de trente jours dès notification de l’ordonnance (IV), a autorisé B.________ à résilier le contrat de Swisscom à son nom, portant sur l’adresse sise [...], à R*** (V), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 3. 3.1 Par acte du 10 juin 2026, C.________ a annoncé qu’elle entendait interjeter appel contre l’ordonnance précitée et a requis la suspension de l’exécution des chiffres I, II et IV du dispositif de l’ordonnance précitée. 3.2 Par ordonnance du 16 juin 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif précitée et a dit que l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel ou jusqu’à l’échéance du délai d’appel si aucun appel n’était déposé dans ce délai. Dans cette ordonnance, le juge unique a notamment enjoint C.________ à chercher immédiatement un nouveau logement ainsi qu’à permettre, d’une part, au courtier immobilier D.________ ou à tout autre courtier immobilier mandaté à cet effet de procéder aux démarches tendant

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19J130 à l’évaluation du bien, y compris la prise de toutes les photos nécessaires, et, d’autre part, à tout potentiel acheteur d’accéder au bien immobilier et de le visiter. Il a indiqué qu’en cas de non-respect de ces obligations et à première réquisition, la présente ordonnance pourrait être revue. 4. 4.1 Par « requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles » du 24 juin 2026, B.________ (ci-après : le requérant) a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que l’ordonnance rendue le 16 juin 2026 par le juge unique soit revue en ce sens qu’il soit fait interdiction à C.________ d’organiser les évènements publics dans la villa à R*** les 25, 26 et 27 juin 2026 ainsi que tout autre événement public jusqu’à son départ de la maison, que cette interdiction soit assortie de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), qu’il soit dit qu’il pourra requérir et obtenir, sur simple présentation de l’ordonnance, le concours de la force publique, en particulier de la police, aux frais de C.________, pour mettre un terme à de tels événements, qu’il soit autorisé à requérir et obtenir, sur simple présentation de l’ordonnance, le concours de la force publique, afin de permettre au courtier D.________, ou à tout autre courtier mandaté à cet effet, d’effectuer les démarches nécessaires à l’évaluation et à la mise en vente de la villa, notamment l’accès à la propriété, la prise de photos intérieures et extérieures, ainsi que l’organisation et la réalisation des visites par les acquéreurs potentiels, qu’il soit ordonné une amende d’ordre de 100 fr. par jour de retard à compter du 9 juin 2026 en cas de refus de C.________ de permettre au courtier D.________, ou tout autre courtier mandaté, d’accomplir toutes les démarches nécessaires à la mise en vente de la villa, qu’il soit dit que cette amende est due pour chaque acte rendu impossible ou retardé par le comportement de C.________, notamment la prise de photos intérieures ou extérieures, la publication de la vente, l’organisation des visites et les visites des acquéreurs potentiels, que C.________ soit condamnée à lui payer, pour chaque mois de retard imputable à son refus de permettre la mise en vente du bien ou l’organisation des visites, le montant total des intérêts hypothécaires et amortissements payés par le requérant, soit 1'979 fr. 65 par mois

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19J130 correspondant à 5'938 fr. 95 par trimestre, que C.________ soit condamnée à lui verser des dépens de 700 fr. et que les frais soient mis à la charge de cette dernière. 4.2 Le 24 juin 2026, le juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du requérant. 4.3 Le 25 juin 2026, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet des conclusions du requérant et à ce qu’il soit condamné à supporter tous les frais de la présente procédure ainsi qu’à lui verser des dépens de 800 francs. 5. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). L’instance d’appel peut, sur demande et avant le dépôt de l’appel, suspendre le caractère exécutoire, sa décision devenant néanmoins caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’est introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 5, 2e phrase, CPC ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1). La décision portant sur l’octroi de l’effet suspensif est une mesure d’instruction. Une telle décision n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée. Elle peut être modifiée ou supprimée si les circonstances le justifient. A cet égard, il faut opérer une distinction. Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération, c’est-à-dire lorsqu’il ne fait pas valoir d’éléments nouveaux, mais demande simplement à l’autorité de modifier sa décision, l’autorité peut accéder à cette demande ; elle n’a toutefois pas l’obligation de le faire. En d’autres termes, le requérant n’a

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19J130 pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l’autorité doit examiner sa requête. Elle doit d’abord vérifier s’il y a effectivement des circonstances nouvelles ; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2, RSPC 2015 p. 510 ; Juge unique CACI 28 avril 2026/341 consid. 6.1 ; Juge délégué CACI 3 septembre 2021/ES59). 5.1.2 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 9 février 2023/69 consid. 5.2.1). 5.2 En l’espèce, le requérant sollicite que le juge unique revoit son ordonnance du 16 juin 2026, dans laquelle il a prononcé la suspension de l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale jusqu’à droit connu sur l’appel ou jusqu’à l’échéance du délai d’appel si aucun appel n’a été déposé dans ce délai. Toutefois, il ne prend aucune conclusion visant à ce le juge unique restitue le caractère exécutoire auxdits chiffres I et II du dispositif,

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19J130 qui ordonnent à l’intimée de quitter la villa dans un délai de quinze jours et autorisent, en cas d’inexécution spontanée, le requérant à demander et obtenir le concours de la force publique. Il ressort de ses conclusions que le requérant souhaite en réalité obtenir à cet égard des mesures provisionnelles s’apparentant à des mesures d’exécution en lien avec les injonctions faites à l’intimée par le juge unique dans le corps de son ordonnance du 16 juin 2026, à savoir l’obligation de permettre, d’une part, à tout courtier mandaté de procéder aux démarches tendant à l’évaluation du bien, y compris la prise de toutes les photos nécessaires, et, d’autre part, à tout potentiel acheteur d’accéder au bien immobilier et de le visiter. En effet, le requérant conclut, à titre provisionnel, non seulement, à ce qu’il soit autorisé à requérir et obtenir le concours de la force publique afin de permettre à D.________, ou tout autre courtier mandaté, d’effectuer les démarches nécessaires à l’évaluation et à la mise en vente de la villa, notamment l’accès à la propriété, la prise de photos intérieures et extérieures, ainsi que l’organisation et la réalisation des visites par les acquéreurs potentiels, mais également à ce qu’il soit prononcé une amende d’ordre de 100 fr. par jour de retard dès le 9 juin 2026 en cas de refus de l’intimée de permettre au courtier d’accomplir les démarches précitées ainsi que pour chaque acte rendu impossible ou retardé par l’intimée. Il requiert au surplus que celle-ci soit condamnée à lui payer, pour chaque mois de retard imputable à son refus de permettre la mise en vente du bien ou l’organisation des visites, le montant total des intérêts hypothécaires et amortissements payés par luimême, soit 1'979 fr. 65 par mois. Force est toutefois de constater que le requérant ne fait valoir aucun élément justifiant de revoir l’ordonnance du 16 juin 2026, respectivement de prononcer les mesures précitées. En effet, le requérant se limite à invoquer que l’intimée n’aurait pas respecté les obligations comprises dans le corps de l’ordonnance d’effet suspensif en n’autorisant pas le courtier D.________ à prendre des photos de la villa lors de sa visite du 22 juin 2026. Or, comme le reconnaît le requérant, lesdites photos n’étaient pas nécessaires à l’évaluation par le courtier de la valeur vénale

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19J130 de la villa. Il ne semble pas non plus en résulter un réel retardement de la mise en vente du bien, l’intimée ayant par ailleurs proposé, par courriel du 24 juin 2026, au courtier D.________ de revenir sur place pour prendre les photos nécessaires à cet égard, à condition que cela soit ne soit pas facturé en sus. Au vu de ce qui précède, la requête tendant à ce que l’ordonnance du 16 juin 2026 soit revue, de même que les mesures susmentionnées s’apparentant à des mesures d’exécution, doivent être rejetées. Le requérant conclut, en outre, par voie de mesures provisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée d’organiser les événements publics dans la villa les 25, 26 et 27 juin 2026 ainsi que tout autre événement public jusqu’à son départ de la villa, à ce que cette interdiction soit assortie de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et à ce qu’il soit autorisé à requérir et obtenir le concours de la force publique, aux frais de l’intimée, afin de mettre un terme à de tels événements. A l’appui, il explique que l’intimée a prévu d’organiser un événement de vente privée prenant place dans la villa à R*** durant trois jours, soit les 25, 26 et 27 juin 2026, dans le cadre de l’exploitation de sa société F.________. Cet événement, auquel de très nombreuses personnes seraient attendues, risquerait de causer des dommages à la propriété et de mettre en péril sa vente. Au surplus, cela relèverait d’un usage commercial de la villa que le requérant n’aurait pas autorisé. A titre liminaire, il convient de relever que le requérant ne dispose plus d’intérêt à obtenir les mesures requises en lien avec les événements prévus les 25, 26 et 27 juin 2026, ceux-ci ayant vraisemblablement déjà eu lieu. En tout état, le requérant omet que le juge d’appel ne peut agir que dans le cadre circonscrit par la décision attaquée, respectivement aux conditions de l’art. 315 al. 4 et 5 CPC. Or, il n’expose pas que sa requête respecterait ces incombances. Au demeurant, il échoue à démontrer que de tels événements de vente privée dans la villa seraient de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 let. b CPC. En particulier, le risque que les clients de l’intimée occasionnent des dommages matériels à la villa apparaît minime et les époux pourraient dans tous les cas en obtenir la réparation auprès des

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19J130 auteurs en application des règles relatives à la responsabilité civile. Pour le surplus, on ne discerne pas comment ce type d’événements pourrait mettre en péril la mise en vente du bien. Partant, l’interdiction requise par le requérant doit être rejetée, pour autant qu’elle soit recevable. Il en va de même des mesures d’exécution sollicitées en lien avec celle-ci. 6. En définitive, la requête formée le 24 juin 2026 par le requérant doit être intégralement rejetée. Les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance seront fixés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC) ou, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête formée le 24 juin 2026 par le requérant B.________ est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir ou, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais.

Le juge unique : La greffière :

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19J130 Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Anca Apetria (pour B.________), - Me Gëzim Ilazi (pour C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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