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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 01.05.2026 JS25.046587

1 maggio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·3,838 parole·~19 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

19J001

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.***-*** 285 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 1er mai 2026 Composition : M. HACK , juge unique Greffière : Mme Lannaz

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Art. 159 al. 3 et 163 CC

Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J001 E n fait :

A. L’appelante F.________ et l’intimé B.________ se sont mariés le ***1997. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : - E.________, né le ***1997 ; - C.________, née le ***2000.

B. a) Ensuite d’une ordonnance d’expulsion rendue le 3 septembre 2025 à l’encontre de l’intimé après une intervention de la police pour des violences domestiques, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a tenu une audience de validation le 9 septembre 2025. Statuant sur le siège par voie de mesures superprovisionnelles, la présidente a autorisé l’appelante à vivre séparée de l’intimé (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, [...] à l’appelante (II), a interdit à l’intimé, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal, de s'approcher du domicile conjugal à une distance de moins de dix mètres (III), a dit que la décision était valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale à fixer (IV) et a rendu la décision sans frais (V). b) Le 19 novembre 2025, l’intimé a saisi la présidente d’une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans sa réponse du 12 décembre 2025, l’appelante a notamment conclu à ce que l’intimé soit astreint à lui payer le montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale. c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 décembre 2025, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance

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19J001 partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle a la teneur suivante :

« l. Les époux B.________ et F.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 9 septembre 2025. Il. Jusqu'au 1er avril 2026 au plus tard, la jouissance du domicile conjugal sis [...], demeure attribuée à F.________, à charge pour B.________ de s'acquitter de l'intégralité des intérêts hypothécaires et des charges de l'immeuble. Dès le 1er avril 2026 au plus tard, F.________ aura la jouissance de l'appartement et du local à fût, sis tous deux au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...] actuellement loué et que B.________ s'engage à faire libérer pour cette date. Ainsi dès le 1er avril 2026 au plus tard et moyennant que F.________ ait pu intégrer le logement du rez-de-chaussée, B.________ pourra réintégrer le logement conjugal sis au 1er étage de l'immeuble sis [...] dont il aura la jouissance ainsi que du garage. Il est précisé que B.________ continuera à s'acquitter de l'intégralité des intérêts hypothécaires et des charges de l'immeuble. Ill. B.________ contribuera à l'entretien de son épouse F.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire dont celle-ci est titulaire auprès de O.________ IBAN aaa, d'une contribution mensuelle de : - 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour le mois de décembre 2025, payable au 20 décembre 2025, - 3'000 fr. (trois mille francs), à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 30 avril 2026, - 3'800 fr. (trois mille huit cents francs) à partir du 1er mai 2026. Pour fixer ces contributions d'entretien, il est retenu, d'une part, que l'époux a une rente LPP de 10'435 fr. par mois et des revenus accessoires de 666 fr. par mois et qu'il supporte chaque mois les frais de l'immeuble conjugal, par 1'871 fr. 45, sa prime LAMal, par 554 fr. 25, sa prime LCA, par 101 fr. 80, ses frais de véhicule, par 312 fr. 10 et son AVS, par 63 fr. 80. Il est retenu, d'autre part, que l'épouse n'a pas de revenu, qu'elle n'a pas de frais de loyer et qu'elle supporte chaque mois sa prime LAMal, par 520 fr. 25, sa prime LCA, par 118 fr. 90, des frais de déplacement, par 100 fr., et son AVS, par 79 fr. 25. Il a également été tenu compte du fait que c'est B.________ qui s'acquittera de l'intégralité des arriérés d'impôts à ce jour, étant précisé que F.________ pourra se prévaloir de cela dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il est précisé que, si F.________ venait à vendre un de ses tableaux ou un autre objet de sa création, elle devra verser à B.________ la moitié du produit de la vente. »

La présidente a en outre imparti un délai aux parties pour produire toutes les pièces en lien avec l'octroi d'une provisio ad litem requise par l’appelante et à laquelle l’intimé a conclu au rejet.

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19J001

Par courrier du 18 décembre 2025, l’intimé a produit les pièces requises lors de l’audience précitée. Par courrier du 22 décembre 2025, l’appelante a également produit les pièces requises lors de l’audience précitée.

C. Par ordonnance du 12 février 2026, la présidente a rejeté la requête de provisio ad litem déposée par F.________ pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (I), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

D. Par acte du 18 mars 2026, F.________ a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’intimé soit astreint à lui verser un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et de divorce. Elle a également produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis au préalable l’octroi de l’assistance judiciaire. Par courrier du 24 mars 2026, l’appelante a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

E n droit :

1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel

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19J001 est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 La cognition de l’autorité d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Celle-ci applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.2 Le juge statuant en application de la procédure sommaire, il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III

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19J001 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En vertu de l’art. 272 CPC, le juge établit les faits d’office ; cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale, simple ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). En application de l’art. 58 al. 1 CPC – applicable aux contributions d’entretien en faveur du conjoint (TF 5A_6/2019 du *** 2019 consid. 3.2) –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ; il est ainsi lié par les conclusions prises par les parties (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5 ; TF 5A_418/2023 du 6 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’auraient pas pu l’être devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s’applique également dans les litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale ou limitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6) ; l’art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et qui codifie la jurisprudence admettant les nova sans restriction en appel lorsque l’autorité établit les faits d’office (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ne s’applique qu’aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux (ou pseudo-) nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF

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19J001 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). Il appartient au plaideur qui entend invoquer des faux nova devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2). 2.3.2 A l’appui de son écriture, l’appelante a produit sept pièces. Les attestations bancaires O.________ produites sous pièce n° 6 constituent des faux nova et l’appelante n’expose pas en quoi les conditions fixées par l’art. 317 CPC seraient réalisées. Elles auraient pu être produites en première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables. Les autres pièces sont recevables, dans la mesure où elles figurent d’ores et déjà au dossier de première instance ou qu’elles constituent de simples pièces de forme.

3. L’appelante revendique le versement par l’intimé d’une provisio ad litem de 10'000 francs. 3.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 203 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3) et ne peut, en principe, porter que sur des frais futurs (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. Lausanne 2025, p. 639 et les réf. citées). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais

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19J001 du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). A cela s'ajoute, comme condition à l'octroi d'une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n'apparaisse pas dénuée de chances de succès (TF 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1), ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (sur le tout : TF 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.1 et les réf. citées). Le fait que le conjoint prétendument débiteur bénéficie d'une fortune considérable n'est donc pas seul déterminant, puisqu'il s'agit d'examiner également la situation économique du conjoint ou de l'enfant prétendument créancier qui fait valoir qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Stoudmann, op. cit., pp. 632 et 633 et les réf. citées). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d'entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (parmi d'autres : Juge unique CACI 2024/551 consid. 6.2 et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., p. 633). Le moment du dépôt de la demande de provision est en principe déterminant. A cette fin, le requérant doit indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (Stoudmann, op. cit., pp. 633 et 634 et réf. cit.). Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l'époux requérant ; il supporte le fardeau de la preuve en ce

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19J001 qui concerne les faits fondant le droit (TF 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.2 ; TF 5A_786/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.1). Il doit notamment démontrer que sa propre situation financière ne lui permet pas d'assumer les frais du procès, alors que son conjoint en a les moyens : à défaut, le droit n'est pas rendu vraisemblable et la requête doit être rejetée (Stoudmann, op. cit., p. 638). 3.2 La présidente a constaté que l’appelante n'avait produit aucune pièce permettant de démontrer qu'elle n'avait pas les moyens de payer son avocat. Les extraits de compte qu'elle avait produits – dont certains n’étaient pas datés alors que les autres ne concernaient qu'un compte bancaire au 3 octobre 2025 – n'établissaient en effet pas sa situation de fortune au moment du dépôt de la requête. La première juge a dès lors considéré que l’appelante n’avait pas établi, ni même rendu vraisemblable, que les conditions d'octroi d'une provisio ad litem étaient remplies. 3.3 L’appelante fait valoir qu’elle a produit des extraits de l’application O.________ e-banking datés du 24 novembre 2025 et que, contrairement à ce qu’a retenu la première juge, ces pièces étaient datées et résumaient la fortune de l’appelante, répartie sur quatre comptes, dont le solde total se montait à cette date à 646 fr. 50. Elle expose avoir en outre produit un relevé des transactions de son compte personnel, avec indication de leur date, qui avait pour but d’illustrer l’évolution de ses revenus et dépenses au cours des six derniers mois. L’appelante soutient ainsi qu’elle avait bel et bien rendu vraisemblable que ses moyens financiers étaient insuffisants pour assumer ses frais de défense dans la présente procédure. Quant à l’intimé, il disposerait selon elle de moyens suffisants pour verser une provisio ad litem. 3.4 En l’espèce, l’on constate qu’à l’appui de sa requête de provisio ad litem, l’appelante n’avait offert comme preuve sur cette question que la pièce 106, à savoir le procès-verbal d’une précédente audience du 9 septembre 2025, qui n’établit en rien sa situation financière. Faisant usage de son pouvoir d’interpellation – alors même que l’appelante était assistée d’un conseil –, la présidente a fixé, lors de l’audience de mesures

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19J001 protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2025 et sur réquisition des parties, un délai à celles-ci pour produire toutes pièces en relation avec la requête de provisio ad litem. Les pièces produites par l’appelante consistent en deux relevés e-banking. Il est constaté que le premier relevé est incomplet et ne contient que la page 1 alors que le document indique qu’il comporte 2 pages. Celui-ci fait état de deux comptes avec des soldes de 518 fr. 40 et de 128 fr. 10, à une date inconnue, même si le document lui-même a été imprimé le 24 novembre 2025. Le second relevé est une liste de transactions sur un compte courant auprès d’O.________ effectuées entre les 2 mai et 31 octobre 2025, qui mentionne également un solde à cette date de 518 fr. 40. C’est dès lors à juste titre que la présidente a considéré que ces pièces, qui ne mentionnent pas la date des soldes et qui sont au demeurant incomplètes, étaient insuffisantes à elles seules à établir la situation de fortune de l’appelante au moment du dépôt de la requête. A cela s’ajoute que, si l’on devait admettre que ces pièces étaient suffisamment probantes pour établir la situation financière de l’appelante, il en irait de même pour les pièces produites par l’intimé le 18 décembre 2025 en lien avec sa propre situation. Celui-ci a également produit un relevé e-banking faisant état de trois comptes bancaires dont le solde total s’élève à moins de 2'000 francs. L’on devrait alors retenir, sur la base de cette pièce, que l’intimé ne dispose pas des moyens nécessaires pour verser une provisio ad litem. Dans les deux cas, la requête devrait donc être rejetée. S’ensuit le rejet du grief.

4. 4.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC) et l’ordonnance confirmée. 4.2 L’appelante a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or la cause était d'emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à

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19J001 former appel. La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC). 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante F.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

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19J001 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Benoît Morzier (pour F.________), - Me Albert Habib (pour B.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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