Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 07.07.2026 JS25.039357

7 luglio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·1,777 parole·~9 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

19J120

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.[...]-[...] 509 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance du 7 juillet 2026 Composition : M . OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Neurohr

* * * * *

Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 mai 2026, rectifiée le 12 juin 2026, par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec C.________, à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 -

19J120 E n fait e t e n droit :

1. Les parties, mariées le *** 2017, sont les parents de D.________, né le ***2017, F.________, née le ***2019, et G.________, née le ***2022. Elles sont séparées depuis le mois d’août 2025. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mai 2026, rectifiée le 12 juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment dit que B.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, de la somme de 170 fr. pour son fils D.________ (VII), de 170 fr. pour sa fille F.________ (VIII) et de 150 fr. pour sa fille G.________ (IX), dès notification de l’ordonnance.

2. Par acte du 29 juin 2026, B.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif tendant à la suspension de l’exécution des chiffres VII, VIII et IX de cette ordonnance jusqu’à droit connu sur l’appel. Le 3 juillet 2026, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.

3. 3.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 315 al. 4 let. b CPC).

- 3 -

19J120 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 4.2). Dans le cas d’une créance d’entretien, il faut tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le juge de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences qu’une suspension de l’exécution des pensions alimentaires peut avoir pour le créancier concerné. En effet, lorsque le droit à l’entretien est contesté en tant que tel, la décision de suspendre les effets de la décision de première instance fixant les contributions litigieuses priverait la partie créancière des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins (TF 5A_285/2025, loc. cit.). Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020), sous réserve du minimum vital du débiteur d’aliments (ATF 140 III 337, loc. cit.).

- 4 -

19J120

3.2 A l’appui de sa requête, le requérant fait valoir que les contributions d’entretien fixées porteraient atteinte à son minimum vital, dès lors qu’il perçoit le revenu d’insertion. Or, la première juge a arrêté les contributions d’entretien sur la base d’un revenu hypothétique. Il précise encore ne verser pour l’heure aucune pension depuis la séparation des parties et soutient qu’il n’existe en conséquence aucun intérêt prépondérant et urgent à renoncer à la restitution de l’effet suspensif. Il ajoute qu’il est incapable de travailler, comme le démontrent les pièces produites à l’appui de son appel, et considère ainsi que ses chances de succès sont importantes. L’intimée expose pour sa part qu’un sursis à l’exécution de l’ordonnance priverait les bénéficiaires de la pension des moyens nécessaires à couvrir leurs besoins vitaux. Elle ajoute que le requérant n’a pas documenté sa situation actuelle, à savoir la perception du revenu d’insertion, de sorte qu’il n’a pas démontrait qu’il ne disposait pas des ressources nécessaires au versement des modestes contributions d’entretien. En outre, elle relève que le requérant ne supporte pas de charges personnelles, habitant chez ses parents et étant entièrement subsidié s’agissant de sa prime d’assurance-maladie. Elle précise encore que le requérant a mobilisé des ressources financières suffisantes pour couvrir les frais d’une procédure de divorce ouverte dans leur pays d’origine, où l’institution de l’assistance judiciaire est inconnue. 3.3 En l’espèce, il ressort prima facie de l’ordonnance entreprise et du dossier que le requérant perçoit le revenu d’insertion et que les contributions d’entretien ont été fixées sur la base d’un revenu hypothétique imputé au requérant. Il est précisé qu’il n’incombe pas au Juge unique de céans de trancher, à ce stade, la question de l’imputation du revenu hypothétique au requérant, s’agissant d’une question de fond qui dépasse le cadre de l’examen sommaire applicable au stade de l’effet suspensif. Cela étant, le revenu d’insertion, qui ne couvre a priori que le minimum vital du requérant, ne lui permet pas de s’acquitter des pensions arrêtées en première instance sans porter atteinte à son minimum vital du

- 5 -

19J120 droit des poursuites. Au demeurant, le requérant rend vraisemblable qu’il n’a pas d’emploi et qu’il est, à l’heure actuelle, incapable de travailler pour des raisons médicales. Après un examen sommaire des pièces produites en appel, il apparaît que le requérant a subi une ablation de sa prothèse totale de genou droit et une réimplantation de celle-ci deux mois plus tard, en mai 2026. Les contributions allouées en première instance ne peuvent enfin pas être financées par la fortune, le requérant bénéficiant du revenu d’insertion. Il y a ainsi lieu de surseoir au versement des contributions d’entretien fixées pour tenir compte du droit intangible du requérant à la préservation de son minimum vital et d’admettre la requête d’effet suspensif, le paiement des contributions d’entretien telles qu’arrêtées sur la base du revenu hypothétique étant suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel. En ce qui concerne les contributions d’entretien échues, il y a lieu de se conformer à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans et d’admettre également la requête d’effet suspensif s’agissant des arriérés de pension, le requérant ne disposant vraisemblablement pas de liquidités ou d’une fortune suffisantes, dès lors qu’il émarge à l’aide sociale.

4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, l’exécution des chiffres VII, VIII et IX du dispositif de l’ordonnance entreprise étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant des pensions échues et courantes. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

- 6 -

19J120 Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est admise.

II. L’exécution des chiffres VII, VIII et IX du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 mai 2026, rectifiée le 12 juin 2026, par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue s’agissant des pensions échues et courantes, jusqu’à droit connu sur l’appel.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Louis Dudenhoeffer (pour B.________), - Me Cvjetislav Todic (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

- 7 -

19J120 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS25.039357 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 07.07.2026 JS25.039357 — Swissrulings