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TRIBUNAL CANTONAL
JS25.015571-251116 560
COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 décembre 2025 __________________ Composition : M. SEGURA , juge unique Greffière : Mme Clerc
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel et l’appel joint interjetés par B.________, requérante, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec I.________, intimé, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties le 24 avril 2025 concernant la date de leur séparation, la jouissance du domicile conjugal et l’engagement pris par elles d’entamer un travail de coparentalité (I), dit que B.________ et I.________ exerceront une garde alternée sur leurs enfants H.________, né le ***2010 et C.________, née le ***2014 (II), dit que le domicile légal des enfants sera celui de leur mère (III), arrêté la contribution d'entretien due par I.________ en faveur de H.________ à 570 fr., jusqu’au 31 août 2025, puis, à 425 fr. dès le 1er septembre 2025 (IV), arrêté la contribution d'entretien due par I.________ en faveur de C.________ à 700 fr., jusqu’au 31 août 2025, puis, à 715 fr. dès le 1er septembre 2025 (V), et dit que les frais extraordinaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (VI). 1.2 1.2.1 Par acte du 27 août 2025, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme des chiffre II, IV et V de son dispositif en ce sens que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, qu’un droit de visite soit fixé en faveur d’I.________ (ci-après : l’intimé) à dires de justice, que la contribution d'entretien due par l’intimé en faveur de H.________ soit fixée à 749 fr. 50 dès le 1er novembre 2024 puis, dès l’attribution de la garde exclusive, augmentée à 1'100 fr. par mois et que la contribution d'entretien due par l’intimé en faveur de C.________ soit fixée à 876 fr. 30 dès le 1er novembre 2024 puis, dès l’attribution de la garde exclusive, à 1'205 fr. 60 par mois. Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme des chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que la contribution d'entretien due par l’intimé en faveur de H.________ soit arrêtée à 749 fr. 50 dès le 1er novembre 2024 et jusqu’au 31 août 2025,
- 3 puis à 720 fr. 50 dès le 1er septembre 2025, et que la contribution d'entretien due par l’intimé en faveur de C.________ soit arrêtée à 876 fr. 30 dès le 1er novembre 2024. L’appelante a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 1.2.2 Par acte du 29 octobre 2025, l’intimé a déposé une réponse et appel joint en concluant, avec suite de frais, principalement au rejet de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint en ce sens que les chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance attaquée soient réformés, les contributions d'entretien dues à ses enfants étant arrêtées à 570 fr. par mois du 1er avril 2025 jusqu’au 31 août 2025, puis à 425 fr. par mois dès le 1er septembre 2025 pour H.________, et à 700 fr. du 1er avril 2025 jusqu’au 31 août 2025, puis à 715 fr. par mois dès le 1er septembre 2025 pour C.________, l’intimé étant autorisé à déduire la somme de 10’476 fr. 70 versée en trop entre novembre 2024 et mars 2025. Subsidiairement, l’intimé a conclu à ce que les contributions d'entretien soient maintenues dans leurs montants mais que leur dies a quo soit fixé au 1er novembre 2024, étant précisé qu’il devait être autorisé à déduire la somme de 4'126 fr. 70 versée en trop entre novembre 2024 et mars 2025. 1.2.3 Le 27 octobre 2025, l’appelante a déposé une requête de nova tendant à l’introduction des allégués nos 154 à 170 et des pièces nos 11 et 12. 1.2.4 Par ordonnance du 25 septembre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 27 août 2025 et désigné Me Vanessa Lucas en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’intimé avec effet au 27 août 2025 et désigné Me Raphaël Guisan en qualité de conseil d’office.
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Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge unique a relevé Me Vanessa Lucas de sa mission de conseil d’office de l’appelante et désigné Me Tatiana Bouras en remplacement de celle-ci. Par courrier du 14 novembre 2025, Me Vanessa Lucas a indiqué renoncer à requérir une indemnité pour les opérations effectuées. 1.3 Le 29 octobre 2025, le juge unique a procédé à l’audition des enfants H.________ et C.________. 1.4 Le 20 novembre 2025, une audience d’appel a eu lieu en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. D’entrée de cause, l’appelante a déposé des déterminations sur la réponse et l’appel joint en concluant, avec suite de frais, au rejet de celui-ci et en confirmant persister dans ses conclusions. Après avoir produit une pièce nouvelle, l’intimé a modifié sa conclusion IV dans le sens où les montants à déduire pour chaque enfant seraient de 5'428 fr. 35 et sa conclusion VI dans le sens où le montant à déduire serait de 2'253 fr. 35. L’appelante a conclut au rejet des conclusions modifiées de l’intimé. Les procès-verbaux d’audition des enfants H.________ et C.________ ont été notifiés aux parties. Lors de ladite audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale dont la teneur est la suivante :
« I. Les parties conviennent de modifier les chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juillet 2025 comme il suit :
IV. dit que l’entretien convenable de H.________ doit être assuré de la façon suivante, dès le 1er avril 2025 :
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- B.________ reçoit les allocations familiales et s’acquitte des primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, des frais médicaux non remboursés, des frais de repas, des frais de transports et de télécommunication de l’enfant ; - I.________ doit contribuer à l’entretien de H.________ par le versement mensuel d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois à B.________, de 670 fr. (six cent septante francs), jusqu’au 31 août 2025, puis, dès le 1er septembre 2025 de 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) ; - Chaque parent assume pour le surplus les coûts de l’enfant lorsqu’il est auprès de lui.
V. dit que l’entretien convenable de C.________ doit être assuré de la façon suivante, dès le 1er avril 2025 : - B.________ reçoit les allocations familiales et s’acquitte des primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, des frais médicaux non remboursés, des frais de repas, des frais de transports et de télécommunication de l’enfant ; - I.________ doit contribuer à l’entretien de C.________ par le versement mensuel d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois à B.________, de 800 fr. (huit cents francs), jusqu’au 31 août 2025, puis, dès le 1er septembre 2025 de 815 fr. (huit cent quinze francs) ; - Chaque parent assume pour le surplus les coûts de l’enfant lorsqu’il est auprès de lui.
II. S’agissant de la période s’étendant du mois de novembre 2024 au mois de mars 2025 y compris, les parties conviennent que les charges des enfants ont été acquittées et qu’il en ressort un montant versé en trop par I.________ à B.________ de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). Ce montant sera acquitté prioritairement par la prise en charge par B.________ de la part des frais d’orthodontie de H.________ revenant à I.________. En conséquence, elle s’en acquittera entièrement à concurrence d’un montant total, prise en charge des assurances déduites, de 5'000 fr. (cinq mille francs). Si les frais d’orthodontie devaient s’avérer plus élevés, le solde sera pris en charge par chacun des parents par moitié. S’il devait s’avérer inférieur, B.________ versera à I.________ le solde restant dû sur la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) précitée. B.________ transmettra à I.________ les factures de traitement orthodontique, ainsi que les indications relatives aux prises en charge par les assurances, au plus tard 10 (dix) jours après avoir reçu ces documents.
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de l’entretien des enfants pour la période de novembre 2024 à mars 2025 y compris.
III. Conformément à leurs obligations légales, les parties s’engagent à faire preuve de respect l’une envers l’autre, à ne pas se dévaloriser auprès des enfants et à communiquer entre
- 6 elles de manière adéquate et polie sans attiser le conflit. Dans ce cadre, elles se transmettront les informations nécessaires, soit par courriel, soit par Whatsapp, et s’engagent à répondre aux sollicitations dans un délai de 10 (dix) jours et à ne pas faire transiter les messages par les enfants.
IV. L’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juillet 2025 est maintenue pour le surplus. V. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » Un délai a été imparti aux conseils des parties pour produire leurs listes des opérations.
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, de 1'200 fr., à savoir 600 fr. pour l’appel et 600 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], doivent être réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC. En conséquence les frais judiciaires s’élèvent au total à 800 fr. et doivent être mis à la charge de l'appelante par 400 fr. et à la charge de l’intimé par 400 fr., conformément au chiffre V de la convention. Les frais judiciaires mis à la charge des parties seront provisoirement supportés par l’Etat vu l’assistance judiciaire accordée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
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4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 4.2 4.2.1 En l’espèce, Me Raphaël Guisan a indiqué avoir consacré 18 heures et 50 minutes du 28 août 2025 au 20 novembre 2025. Vu la nature du litige, des difficultés de la cause et de son ampleur, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Raphaël Guisan doit être fixée à 3’390 fr. (18.50h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 67 fr. 80 (2 % x 3’390 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 289 fr. 80, pour un total de 3'867 fr. 60. 4.2.2 Me Vanessa Lucas ayant renoncé à l’allocation d’une indemnité, il n’y a pas lieu d’examiner les opérations effectuées par celleci pour la période du 27 août 2025 au 4 novembre 2025. 4.2.3 Quant à Me Tatiana Bouras, elle a produit une liste des opérations dont il ressort qu’elle a consacré 9 heures et 25 minutes au traitement de la cause pour la période allant du 4 au 27 novembre 2025. Ce décompte parait correct et sera admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Tatiana Bouras doit être fixée à 1’695 fr. (9.25h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 33 fr. 90 (2 % x 1'695 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation – omise – par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 149 fr. 75, pour un total de 1'998 fr. 65.
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4.3 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnités de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce :
I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 20 novembre 2025, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
I. Les parties conviennent de modifier les chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juillet 2025 comme il suit :
IV. dit que l’entretien convenable de H.________ doit être assuré de la façon suivante, dès le 1er avril 2025 : - B.________ reçoit les allocations familiales et s’acquitte des primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, des frais médicaux non remboursés, des frais de repas, des frais de transports et de télécommunication de l’enfant ; - I.________ doit contribuer à l’entretien de H.________ par le versement mensuel d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois à B.________, de 670 fr. (six cent septante francs),
- 9 jusqu’au 31 août 2025, puis, dès le 1er septembre 2025 de 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) ; - Chaque parent assume pour le surplus les coûts de l’enfant lorsqu’il est auprès de lui.
V. dit que l’entretien convenable de C.________ doit être assuré de la façon suivante, dès le 1er avril 2025 : - B.________ reçoit les allocations familiales et s’acquitte des primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, des frais médicaux non remboursés, des frais de repas, des frais de transports et de télécommunication de l’enfant ; - I.________ doit contribuer à l’entretien de C.________ par le versement mensuel d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois à B.________, de 800 fr. (huit cents francs), jusqu’au 31 août 2025, puis, dès le 1er septembre 2025 de 815 fr. (huit cent quinze francs) ; - Chaque parent assume pour le surplus les coûts de l’enfant lorsqu’il est auprès de lui.
II. S’agissant de la période s’étendant du mois de novembre 2024 au mois de mars 2025 y compris, les parties conviennent que les charges des enfants ont été acquittées et qu’il en ressort un montant versé en trop par I.________ à B.________ de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). Ce montant sera acquitté prioritairement par la prise en charge par B.________ de la part des frais d’orthodontie de H.________ revenant à I.________. En conséquence, elle s’en acquittera entièrement à concurrence d’un montant total, prise en charge des assurances déduites, de 5'000 fr. (cinq mille francs). Si les frais d’orthodontie devaient s’avérer plus élevés, le solde sera pris en charge par chacun des parents par moitié. S’il devait s’avérer inférieur, B.________ versera à I.________ le
- 10 solde restant dû sur la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) précitée. B.________ transmettra à I.________ les factures de traitement orthodontique, ainsi que les indications relatives aux prises en charge par les assurances, au plus tard 10 (dix) jours après avoir reçu ces documents.
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de l’entretien des enfants pour la période de novembre 2024 à mars 2025 y compris.
III. Conformément à leurs obligations légales, les parties s’engagent à faire preuve de respect l’une envers l’autre, à ne pas se dévaloriser auprès des enfants et à communiquer entre elles de manière adéquate et polie sans attiser le conflit. Dans ce cadre, elles se transmettront les informations nécessaires, soit par courriel, soit par Whatsapp, et s’engagent à répondre aux sollicitations dans un délai de 10 (dix) jours et à ne pas faire transiter les messages par les enfants.
IV. L’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juillet 2025 est maintenue pour le surplus.
V. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de l’appelante B.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimé I.________ par 400 fr. (quatre cents francs), montants provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
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III. Il est pris acte du renoncement par Me Vanessa Lucas, conseil d’office de l’appelante B.________, de toute indemnité pour les opérations effectuées du 27 août 2025 au 4 novembre 2025.
IV. L'indemnité d'office de Me Raphaël Guisan, conseil d’office de l’intimé I.________, est arrêtée à 3'867 fr. 60 (trois mille huit cent soixante-sept francs et soixante centimes), TVA, vacation et débours compris.
V. L'indemnité d'office de Me Tatiana Bouras, conseil d’office de l'appelante B.________, est arrêtée à 1'998 fr. 65 (mille neuf cent nonante-huit francs et soixante-cinq centimes), TVA, vacation et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité due à leur conseil d'office respectif mis à la charge de l'Etat.
VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
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Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Tatiana Bouras (pour B.________), - Me Raphaël Guisan (pour I.________), - Me Vanessa Lucas, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - H.________ (ch. I du dispositif du présent arrêt). Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :