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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 30.06.2026 JS25.009965

30 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·7,454 parole·~37 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.***-*** JS25.***-*** 445 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 30 juin 2026 Composition : M m e GAURON - CARLI N, juge unique Greffier : M. Curchod

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Art. 285 et 298 al. 2ter CC

Statuant sur les appels interjetés par B.________, à Q***, et C.________, à R***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 juillet 2025 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause les divisant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J005 E n fait :

A. Les époux B.________, né le ***1993, et C.________, née A.________ le ***1982, se sont mariée le ***2023. Une enfant est issue de cette union ; D.________, née le ***2023.

B. a) Le 3 mars 2025, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Au dernier état des conclusions, le 20 juin 2025, il a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées depuis le 15 décembre 2024, à l’instauration d’un régime de garde alternée, la prise en charge de l’enfant D.________ étant réglée, la semaine 1 du dimanche matin au lundi matin avant la maman de jour, chez la mère, du lundi après la maman de jour au mardi matin chez le père, du mardi matin au jeudi matin 8h00 chez la mère, du jeudi matin 8h00 au samedi soir 18h00 chez le père, du samedi soir 18h00 au lundi matin avant la maman de jour chez la mère, et la semaine 2 du lundi après la maman de jour au mardi matin 8h00 chez le père, du mardi matin au jeudi matin 8h00 chez la mère et du jeudi matin 8h00 au dimanche soir 18h00 chez le père, à ce que le domicile administratif et légal de l’enfant soit fixé chez le père, à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 784 fr. 20, après déduction des allocations familiales, et à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de la mère, d’un montant de 40 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus. b) Le 24 avril 2025, C.________ a déposé un procédé écrit, concluant au rejet de la requête adverse et, à titre reconventionnel, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 15 décembre 2024, à ce que la garde de l’enfant D.________ lui soit attribuée, B.________ bénéficiant d’un droit de visite sur sa fille, à ce que le susnommé soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement,

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19J005 d’avance le premier de chaque mois, d’un montant d’au moins 1'470 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, et à ce que l’intéressé soit également astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant d’au moins 360 francs. c) B.________ a déposé une réplique le 5 mai 2025. d) C.________ a déposé des déterminations le 7 mai 2025. e) A l’audience du 9 mai 2025 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), les parties ont convenu de suspendre la procédure jusqu’au 30 mai 2025, les modalités de prise en charge de l’enfant D.________ demeurant telles qu’exercées au jour de l’audience. La présidente a dès lors informé les parties que la procédure était suspendue jusqu’au 30 mai 2025 conformément à la convention et serait reprise sur requête de la partie la plus diligente et qu’une décision serait rendue sans nouvelle audience si aucun accord ne pouvait être trouvé. f) Le 28 mai 2025, B.________ a informé que les pourparlers transactionnels n’avaient pas abouti. g) C.________ a déposé des déterminations les 30 mai et 10 juin 2025. h) B.________ a déposé des déterminations les 5 et 20 juin 2025.

C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2025, la présidente a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 15 décembre 2024 (I), a dit que les parties exerceraient une garde alternée sur leur fille, à charge pour chaque parent d’organiser le transfert de l’enfant

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19J005 auprès de l’autre parent à la fin de son droit de garde, D.________ étant, les semaines paires, du dimanche soir à 18h00 au lundi soir à 18h00 chez sa mère, du lundi soir à 18h00 au mardi matin à 8h00 chez son père, du mardi matin à 8h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère, du jeudi matin à 8h00 au samedi soir à 18h00 chez son père, du samedi soir à 18h00 au lundi soir à 18h00 chez sa mère et, les semaines impaires, du lundi soir à 18h00 au mardi matin à 8h00 chez son père, du mardi matin à 8h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère et du jeudi matin à 8h00 au dimanche soir à 18h00 chez son père (II), a dit que le domicile légal de l’enfant était celui de C.________ (III), a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'420 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2025 (IV), a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 300 fr. dès le 1er avril 2025 (V), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

D. a) Par acte du 27 août 2025, B.________ (ci-après : l’appelant), représenté par Me Sandra Mariot, a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille D.________ par le versement d’une pension, allocations familiales en sus, de 488 fr. 40 du 15 juin au 1er septembre 2025 et de 323 fr. 75 depuis lors, l’entretien convenable de l’enfant étant de 818 fr. 95 du 1er avril au 14 juin 2025, de 1'098 fr. 95 du 15 juin au 1er septembre 2025 et de 898 fr. 95 dès le 1er septembre 2025, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 211 fr. 50 du 15 juin au 1er septembre 2025 et de 276 fr. 15 depuis lors. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a joint un bordereau de pièces à son appel. b) Par réponse et appel joint du 20 octobre 2025, C.________ (ciaprès : l’intimée), représentée par Me Franck-Olivier Karlen, a conclu, avec

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19J005 suite de frais et dépens, au rejet de l’appel adverse et à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la garde alternée sur l’enfant D.________ s’exercera selon les modalités suivantes : les semaines paires, du dimanche soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez l’intimée, du jeudi matin à 8h00 au dimanche soir à 18h00 chez l’appelant et, les semaines impaires, du samedi soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez l’intimée et du jeudi matin à 8h00 au samedi soir à 18h00 chez l’appelant, l’enfant étant pour le surplus auprès de chacun de ses parents durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. c) Par réplique et réponse à l’appel joint du 4 décembre 2025, l’appelant a conclu principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet de l’appel joint. L’appelant a déposé un bordereau de pièces. d) Le 19 décembre 2025, l’intimée a déposé des déterminations sur la réplique susmentionnée et sur la réponse à l’appel joint. e) Le 8 janvier 2026, l’appelant a déposé des déterminations, joignant un bordereau de pièces. f) L’audience d’appel a eu lieu le 28 janvier 2026, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. L’appelant a produit à cette occasion des pièces consistant en des décomptes de salaires pour l’année 2024 et le mois de décembre 2025. Par ordonnance du 4 février 2026, la juge unique a rejeté la requête formée par l’intimée, tendant à la suspension de la procédure d’appel afin de mettre en œuvre l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), en vue d’évaluer la situation de l’enfant D.________. g) Le 24 février 2026, Me Sandra Mariot a indiqué ne plus être le conseil de l’appelant. h) L’intimée a déposé des déterminations les 12 janvier, 16 février, 19 février et 10 avril 2026.

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i) L’appelant a déposé des déterminations les 5 mars (produisant à cette date son nouveau contrat de bail), 27 mars, 23 avril et 12 juin 2026.

E n droit :

1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille sont patrimoniales lorsque l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse et appel joint de l’intimée (art. 314 al. 2 CPC), déposés en temps utile.

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2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.).

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L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et réf. cit.). 2.3 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 2.4 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Il en résulte que l’ensemble des pièces produites par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.5 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant

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19J005 elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et réf. cit., JdT 2019 II 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contrepreuve – qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n’excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit. ; sur le tout : TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et réf. cit.). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.). En l’espèce, l’appelant a requis la production du dossier complet de la cause portant référence JS*** ainsi qu’une attestation de l’employeur de l’intimée relative aux éventuelles gratifications qu’elle aurait perçues pour les années 2022 à 2025. L’intimée a quant à elle requis la production de toute pièce attestant des bonus et autres gratifications perçues ou promises à l’appelant par son employeur. Les pièces en question – outre les attestations de versement de bonus déjà produites par l’appelant – ne sont pas pertinentes et ne modifieraient pas l’issue de l’appel et de l’appel joint, de sorte qu’elles doivent être rejetées.

3. 3.1 L’appelant remet en cause le montant des contributions d’entretien auxquelles il a été astreint.

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19J005 3.2 3.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 3.2.2 Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de S***, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). 3.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base des calculateurs d’impôts de la Confédération, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

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3.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 du consid. 3.3, JdT 2015 II 255), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). 3.2.5 Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. Lors d’une prise en charge par moitié entre les parents, la répartition intervient en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre des principes évoqués cidessus à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). 3.2.6 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne

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19J005 doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit. ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3). 3.3 L'appelant se plaint premièrement de la fixation des coûts directs de l'enfant D.________. S'agissant des frais de garde par des tiers, l’appelant expose que la maman de jour de D.________ chez qui elle est accueillie tous les lundis soir aurait renoncé à être payée. S'il est vrai qu'il ressort d'un échange de messages que la maman de jour s'est dite disposée à prendre D.________ sans être payée – il s'agirait de la mère d'un ami du père –, il n'est pas vraisemblable qu'elle n'ait effectivement plus été payée et l'intimée indique lui verser 50 fr. par jour, ce qu'elle a confirmé en audience, déclarant qu'elle avait perçu que la maman de jour souhaitait aider les parties mais avait besoin d'être payée pour son travail. S'agissant de frais effectifs et raisonnables, même versés à une amie de la famille mais pas à un membre de la famille à proprement parler, même s'il y a un aspect « service rendu » qui se constate au montant perçu, il y a lieu de tenir compte de ces coûts dans les charges de l'enfant D.________, ce d'autant qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que depuis l'offre de la maman de jour celle-ci n'aurait plus été payée. 3.4 L'appelant conteste également les frais de logement de l’intimée. D'une part, il expose qu'entre avril 2025 et mi-juin 2025, cette dernière n'avait pas de logement propre et était hébergée chez ses parents, de sorte qu'il ne faudrait pas tenir compte de frais pour cette période, d'autre part, que les frais de logement seraient excessifs correspondant à un 4,5 pièces, partant trop spacieux et donc trop onéreux pour le budget de l'intimée. S’agissant des quelques semaines où l'intimée était chez ses parents, la période transitoire est trop courte pour créer une nouvelle période, un loyer hypothétique sur une période de transition est admis par la jurisprudence (TF 5A_397/2022 du 16 mai 2023 consid. 6.2.3 ; TF

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19J005 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3), ce d'autant qu'on ignore si l'intimée a participé aux frais de la cohabitation avec ses parents. S'agissant du coût raisonnable, s'il est vrai qu'un 4,5 pièces n'est pas nécessaire, il convient davantage d'examiner si le coût effectif reste raisonnable, étant précisé que l'intimée a cherché à se reloger rapidement. Même si l’appelant est resté dans le logement conjugal plusieurs mois (il a désormais déménagé depuis le 1er novembre 2025 en estimant « plus éthique » d'occuper un 3,5 pièces et précise que son nouvel appartement est plus adapté avec une enfant en bas âge), dont le bail était déjà en cours, il est possible de comparer les loyers et d'équilibrer les charges puisque l’appelant pourrait être astreint à se reloger à moindre coût lui-aussi. Or, le loyer qui a été retenu par la présidente dans les charges de ce dernier (1'895 fr.) est supérieur à celui de l’intimée (1'820 fr.), en sorte qu'il ne saurait se plaindre d'une disproportion. Puisqu'il a désormais déménagé, l’appelant attend le même comportement de son épouse et rappelle encore dans son écriture du 27 mars 2026 que des appartements de 3.5 pièces à R*** sont mis en location pour un loyer de 1'510 fr. par mois. Or, l’appelant peine à convaincre puisque son nouvel appartement de 3.5 pièces coûte désormais plus cher (2'402 fr.) que son ancien appartement de 4.5 pièces. Dans tous les cas, un loyer de 1'820 fr. demeure raisonnable – même pour un 3.5 pièces, de sorte qu’on ne saurait ainsi imposer à l’intimée et à l’enfant un nouveau déménagement, étant relevé qu’une baisse de loyer de quelques centaines de francs par mois n'est pas nécessairement une économie puisque cela implique d'organiser un déménagement. En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte du nouveau loyer de l’appelant, excessif, la conclusion du bail en question – impliquant une hausse de ses charges alors qu’il conteste le loyer excessif de son épouse – s’apparente à de l’abus de droit (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, pp. 195-196 et réf. cit.). En effet, les motifs invoqués par l’appelant pour justifier son déménagement ne convainquent pas, le comportement procédural de l’appelant rendant davantage vraisemblable que la conclusion de ce nouveau bail est intervenue dans la seule intention

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19J005 d’obtenir la réduction des contributions d’entretien litigieuses. Il convient ainsi de tenir compte d’un loyer de 1'895 fr. correspondant à son ancien logement, dont il n’a pas été forcé de partir. 3.5 3.5.1 L'appelant soutient ensuite que sa situation financière a été erronément constatée. Il fait valoir que son revenu mensuel comprend une part au 13e salaire ventilée, en sorte qu'il ne faut pas ajouter un 13e mois. En l’espèce, la présidente a retenu au considérant 5.4 de l’ordonnance ici litigieuse que « selon ses fiches de salaire des mois de janvier à mars 2025, il [l’appelant, réd.] réalise un revenu mensuel net de 6'478 fr. 85, hors allocations familiales et part au treizième salaire comprise ». A la lecture de ce considérant, on peine à comprendre le raisonnement exact de la présidente. L'intimée reconnaît qu'il a vraisemblablement été comptabilisé un 13e salaire de trop. Dans une attestation du 20 août 2025 (cf. pièce 5 du bordereau du 27 août 2025), l’employeur de l’appelant précise que l’intéressé perçoit chaque mois une partie de son 13e salaire conformément aux dispositions prévues par leur politique interne. Quoi qu'il en soit, l’appelant a produit en audience son dernier certificat de salaire, pour décembre 2025, dont il ressort qu'il perçoit un revenu mensuel net de 5'980 fr. 50. Le budget de l’appelant sera ainsi corrigé en ce sens, et le grief admis. 3.5.2 L’intimée soutient que l’appelant perçoit des bonus qui devraient être additionnés à ses revenus. Des revenus peuvent être irréguliers quand ils comprennent un salaire fixe, auquel vient s’ajouter un bonus. Les primes et gratifications sont alors intégrées aux revenus pour le calcul de la contribution d’entretien lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3.2.1), effectivement versée sur une période suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_8/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1).

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En l’espèce, il ressort d’une attestation de l’employeur de l’appelant (cf. pièce 7 du bordereau du 4 décembre 2025) que l’intéressé a perçu les bonus suivants : zéro en 2022, 1'500 fr. en 2023, zéro en 2024, zéro à ce stade en 2025 (bonus réservé). Force est ainsi de constater que les montants touchés à ce titre par l’appelant ne sauraient être qualifiés en l’état de rémunération régulière au sens de la jurisprudence susmentionnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. 3.6 L’intimée soutient qu’il ne faudrait pas tenir compte des frais de déplacements professionnels, respectivement de repas pris hors du domicile dans le budget de l’appelant, ce dernier habitant proche de son travail, en sorte qu'il s'y rend en trottinette électrique et rentre manger le midi à la maison. Lorsqu'un époux exerce une activité professionnelle, on retient dans son budget des frais de déplacement et de repas (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), à moins qu'il ne soit rendu vraisemblable que ces coûts ne soient pas effectifs. Or, même si l’appelant habite, respectivement habitait au vu de son déménagement, proche de son lieu de travail et – qu'au moins hypothétiquement – il peut s'y rendre à pied ou en trottinette et rentrer manger le midi, il s'agit de simples allégations de l'intimée. Même si l’appelant rentrait usuellement le midi à la maison lors de la vie commune, la séparation des parties implique une réorganisation et on ne saurait donc partir du postulat que la situation à ce sujet demeure inchangée. Faute de vraisemblance que ces coûts faisant partie du minimum vital usuel ne sont pas effectifs, il sied de prendre en compte les frais de repas et de déplacements professionnels de l’appelant tels que retenu par la présidente. En revanche, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas lieu de tenir compte du coût du véhicule Audi Q3 nouvellement acquis par l’intéressé. L’appelant relève qu’il n’a plus de véhicule depuis la séparation des parties et qu’il se serait efforcé, dans un premier temps, de trouver des solutions transitoires pour assumer les déplacements de sa fille,

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19J005 en recourant au véhicule de son père ou parfois à titre exceptionnel au véhicule de fonction mis à disposition par son employeur. Son employeur ne l’autorisant désormais plus à utiliser le véhicule de fonction en question, l’appelant n’aurait eu d’autre choix que de contracter un leasing de 478 fr. 40 afin de disposer d’un véhicule personnel. Or, l’appelant ne rend pas vraisemblable la nécessité de l’achat d’un véhicule privé – de surcroît très onéreux –, se limitant à indiquer qu’il ne pourrait désormais plus utiliser le véhicule d’entreprise, cela sans produire de pièces justificatives ni fournir d’explication quant à l’impossibilité d’utiliser les transports en commun. Il est par ailleurs relevé que les frais de véhicule privé ne peuvent être pris en considération dans le minimum d’existence au sens de la LP que pour l’usage indispensable à l’exercice d’une profession, et non pour l’exercice des relations personnelles (Stoudmann, op. cit., p. 208 et réf. cit.). Pour le surplus, l’appelant ne rend pas vraisemblable que, sans véhicule, il serait entravé dans l’exercice effectif de ses droits parentaux, les domiciles respectifs des parties se situant à environ 35 minutes en transports publics, étant d’ores et déjà relevé que les parties seront amenées à effectuer moins de trajets à l’avenir (cf. infra consid. 4). 3.7 L'appelant critique enfin une mauvaise appréciation du droit. Il relève qu'en assumant une garde partagée, il supporte déjà une part des coûts directs de l'enfant D.________, laquelle doit être déduite de la contribution financière à laquelle il est astreint. A la lecture du considérant 5.6 de l’ordonnance ici attaquée, il apparaît que la présidente a correctement appliqué le droit : le montant de 503 fr. de coûts directs que l’appelant doit couvrir sont uniquement les frais chez l’intimée, les coûts directs de D.________ lorsqu'elle est chez son père ne faisant pas partie de ce total. L'appelant doit donc couvrir les coûts directs de D.________ lorsqu'elle est chez sa mère au vu du déficit qu'elle accuse. Il n'y a pas d'application erronée du droit, singulièrement de la jurisprudence fédérale.

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19J005 4. L'intimée et appelante jointe conteste – de manière motivée (cf. supra consid. 2.3) – les modalités de la prise en charge, singulièrement de la garde alternée de la mineure D.________, en ce sens que le système actuel impliquant deux changements de garde en 48 heures serait trop stressant et pas assez stable pour une enfant d’à peine deux ans. Vu le jeune âge de l'enfant, les ruptures de rythmes du système actuel iraient à rencontre du bien-être de l'enfant. Afin d'éviter des déplacements excessivement perturbants, l'intimée plaide pour que D.________ passe la nuit du lundi soir au mardi matin auprès de sa mère et qu'en définitive il n'y ait qu'un seul changement par semaine, à savoir du dimanche soir au jeudi matin les semaines paires et du samedi soir au jeudi matin les semaines impaires. Comme l'a retenu la présidente, la prise en charge de l'enfant doit prioritairement correspondre à son bien-être. La présidente s'est fondée sur la situation existante jusqu'alors depuis la séparation et l'a confirmée. Or, il s'avère que ce système implique deux changements de garde en 48 heures, ce qui n'apparaît pas dans l'intérêt de stabilité de l'enfant, dont on rappelle qu'elle a à peine deux ans. Si pour les enfants de jeune âge une période trop longue sans l'un des parents n'est pas dans son intérêt, à l'inverse des changements de garde trop fréquents peuvent perturber le mineur et lui causer une fatigue excessive. En l'occurrence, un changement de garde le lundi soir, pour le repas et la nuit, complique l'organisation, sans apporter un bénéfice manifeste à la mineure D.________. La suppression de cette soirée, permet un système plus stable où l'enfant passe 3 ou 4 jours consécutifs avec le même parent. La critique doit être admise. L’enfant D.________ sera ainsi, les semaines paires : - du dimanche soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère ; - du jeudi matin à 8h00 au samedi soir à 18h00 chez son père ; - du samedi soir à 18h00 au lundi soir à 18h00 chez sa mère ;

les semaines impaires, D.________ sera : - du lundi soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère ;

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19J005 - du jeudi matin à 8h00 au dimanche soir à 18h00 chez son père.

5. En définitive, la situation financière des parties est la suivante :

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19J005

L’intimée présente ainsi un déficit de 213 fr. 10 et l’appelant un disponible de 1'603 fr. 40. Compte tenu de la garde alternée, chaque parent devrait prendre à sa charge la moitié de la base mensuelle de l’enfant, la moitié de ses frais de garde ainsi que sa part à leur frais de logement respectif. Or, l’intimée n’est pas en mesure de le faire au vu de son déficit. Cependant, au moyen de son disponible, l’appelant est en mesure de couvrir l’entier des coûts de l’enfant D.________ ainsi que le déficit de l’intimée, à titre de contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Après couverture des coûts directs de l’enfant et du déficit de l’intimée, il demeure un excédent de 314 fr. 25 (1'603 fr. 40 – (1'076 fr. 05 + 213 fr. 10), qu’il convient de répartir entre tous les membres de la famille. Ainsi, l’enfant a droit à 1/5e de cet excédent, c’est-à-dire 62 fr. 85, tandis que l’intimée a droit à 2/5e, c’est-à-dire 125 fr. 70. Vu la garde alternée et comme chacun des parents doit pouvoir financer aussi aisément que l’autre les frais de loisirs de D.________, il est nécessaire que chacun d’eux ait à sa disposition la moitié de la part de l’excédent qui revient à l’enfant, à savoir 31 fr. 40, cette somme devant ainsi être reversée à l’intimée à titre de part à l’excédent.

D.__ ____ ____ ____ __

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19J005 Dès lors, dès le 1er avril 2025, l’appelant versera les contributions d’entretien mensuelles arrondies suivantes, allocations familiales en sus : - 1'320 fr. (1'076 fr. 05 + 213 fr. 10 + 31 fr. 40) pour D.________ ; - 125 fr. pour l’intimée. 6. 6.1 En définitive, l’appel est partiellement admis et l’appel joint admis, l’ordonnance entreprise étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En outre, en vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais peuvent être répartis en équité lorsque le litige relève du droit de la famille. 6.2.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), la question du sort des frais judiciaires de première instance ne se pose pas. Il y a en outre lieu de confirmer la décision de la présidente de ne pas allouer de dépens, aucune des parties n’ayant obtenu gain de cause par rapport aux conclusions prises en première instance. 6.2.3 En l’espèce, l’appelant succombe partiellement dans son appel, l’intimée obtient gain de cause dans son appel joint et succombe dans sa requête d’instruction tendant à la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation

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19J005 de l’UEMS, de sorte qu’il parait équitable de faire supporter les trois quarts des frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’appelant et un quart à la charge de l’intimée. Les émoluments de décision de deuxième instance sont de 600 fr. pour l’appel et de 600 fr. pour l’appel joint (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance du 4 février 2026, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 1’400 fr. et doivent être mis à mis à la charge de l’appelant par 1’050 fr. et à la charge de l’intimée par 350 francs. 6.3 Vu l’issue du litige, l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur des écritures produites, la charge des dépens de deuxième instance peut être arrêtée à 4'000 fr. (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par partie, l’appelant devant verser (après compensation) à l’intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis. II. L’appel joint est admis. III. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II, IV et V de son dispositif :

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19J005 II. dit que les parties exerceront une garde alternée sur leur enfant D.________, née le ***2023, à charge pour chaque parent d’organiser le transfert de l’enfant auprès de l’autre parent à la fin de son droit de garde, selon les modalités suivantes : - les semaines paires, D.________ sera : - du dimanche soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère ; - du jeudi matin à 8h00 au samedi soir à 18h00 chez son père ; - du samedi soir à 18h00 au lundi soir à 18h00 chez sa mère ; - les semaines paires, D.________ sera : - du lundi soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère ; - du jeudi matin à 8h00 au dimanche soir à 18h00 chez son père ; IV. astreint B.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à C.________, de 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs) dès le 1er avril 2025 ; V. astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 125 fr. (cent vingtcinq francs) dès le 1er avril 2025 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 1’050 fr. (mille cinquante francs) et à la charge de l’intimée C.________ par 350 fr. (trois cent cinquante francs).

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V. L’appelant B.________ doit verser à l’intimée C.________, la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________ ; - Me Franck-Olivier Karlen (pour C.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent

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19J005 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

JS25.009965 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 30.06.2026 JS25.009965 — Swissrulings