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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS24.023940

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·16,321 parole·~1h 22min·1

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

19J020

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.***-*** 76 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 8 décembre 2025

MOTIVATION Composition : M m e GIROUD WALTHER , juge unique Greffière : Lapeyre

* * * * * Art. 25 al. 1, 134 al. 1 et 2, 179 al. 1, 296 al. 1 et 2 et 298 al. 2 et 2ter CC ; art. 157 et 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par C.________, née G.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à Q***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J020 E n fait :

A. a) C.________, née G.________, et B.________ se sont mariés le *** 2017 à R***. Ils ont un enfant, à savoir F.________ (ci-après : F.________), né le ***2017. b) Les parties vivent séparées depuis le 14 février 2023. c) La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs autres procédures et décisions judiciaires, dont il sera fait état dans la partie en droit dans la mesure nécessaire pour le traitement des griefs des parties.

B. a) Par courrier du 31 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a confié un mandat d’enquête sociale ciblée à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) au vu du contenu de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 29 mai 2024 par B.________ à l’encontre de C.________. La présidente a ajouté que l’assistant social chargé du mandat était d’ores et déjà cité à comparaître à son audience du 4 juillet 2024 afin de faire un compte rendu oral de sa mission. Le 3 juin 2024, la présidente a été informée par l’UEMS que la situation avait été attribuée à M.________. b) A l’audience du 4 juillet 2024, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) pour valoir « ordonnance provisoire » de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : « I.- Les époux B.________ et C.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 14 février 2023 ;

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19J020 II.- La jouissance du domicile conjugal sis [...], à Q***, est attribuée à C.________ à charge pour elle d’en assumer les charges ;

III.- La garde de fait sur l’enfant F.________, né le ***2017, est confiée à C.________, chez qui il sera domicilié ; IV.- B.________ bénéficiera sur son fils F.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener :

- un week-end sur deux du samedi à 10 h 00 au dimanche à 19 h 00. B.________ s’engage lorsqu’il est au bénéfice de son droit de visite, à s’occuper personnellement de son enfant et à faire des activités avec lui, sans le confier seul à des tierces personnes.

B.________ et C.________ s’engagent à respecter le droit de visite et ses horaires. V.- B.________ contribuera à l’entretien de F.________, né le ***2017, par le régulier versement, en mains de C.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs) par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2024 ;

VI.- B.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) par mois, dès et y compris le 1er août 2024. »

c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 août 2024, le président a notamment ordonné à C.________ de réintégrer l’enfant F.________ sur le territoire suisse d’ici au 16 août 2024 à 12 h 00 au plus tard, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (I), a interdit à C.________ de déplacer l’enfant à l’étranger, dès le 16 août 2024 à 12 h 00, à tout le moins jusqu’à droit connu sur la requête du 17 juillet 2024, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (II), a ordonné à l’établissement primaire de T***, sis [...] à Q***, d’annuler la désinscription de l’enfant et de maintenir sa scolarisation dans sa classe actuelle (IV) et a ordonné à C.________ de remettre au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), d’ici au 16 août 2024 à 15 h 15 au plus tard, l’intégralité des pièces d’identité (suisses et

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19J020 étrangères) de l’enfant et lui a interdit de s’en procurer d’autres à titre temporaire ou définitif (V). d) A l’audience du 23 août 2024, le président a notamment ordonné que le droit de visite provisoire établi le 4 juillet 2024 en faveur de B.________ s’exerce conformément à ce qui suit : B.________ a la charge d’aller chercher F.________ au [...], Q***, au pied de l’immeuble et de l’y ramener au même endroit (I) et a convoqué les parties à une audience qui serait appointée ultérieurement (II). e) Le 28 août 2024, le président a confié un mandat d’évaluation à l’UEMS avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des deux parents et de faire toutes propositions quant à l’attribution de la garde, à la réglementation des relations personnelles (incluant des suggestions pour les vacances et l’établissement d’un calendrier cas échéant), ainsi que concernant d’éventuelles mesures de protection de F.________. f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 août 2024, le président a notamment ordonné l’inscription du mineur F.________ et de sa mère C.________ dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL [Recherches informatisées de POLice] / SIS [Système d’Information Schengen]) conformément aux art. 15 al. 1 let. c ch. 2 cum al. 3 let. j LSIP (loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération ; RS 361) et 4 al. 2 let. b Ordonnance RIPOL (Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police ; RS 361.0) (I), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (II), a ordonné l’assignation et l’audition des parties à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale et a constaté que celle-ci était d’ores et déjà appointée au 17 octobre 2024 (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

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19J020 g) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 septembre 2024, le président a notamment confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 14 août 2024 (III). h) A l’audience du 17 octobre 2024, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont a teneur est la suivante : « I.- La garde de fait sur l’enfant F.________, né le ***2017, est confiée à C.________, chez qui il sera domicilié. II.- B.________ bénéficiera sur son fils F.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener : - un week-end sur deux du samedi à 10 h 00 au dimanche à 19 h 00, - la moitié des vacances et des jours fériés, à défaut selon le planning annexé dès octobre 2024 jusqu’au 1er janvier 2026.

III.- Parties conviennent de réévaluer le droit aux relations personnelles incluant l’attribution de la garde, à réception du rapport de l’UEMS.

IV.- Parties conviennent de mettre en location l’ancien appartement conjugal dans les meilleurs délais, par l’intermédiaire d’une agence immobilière choisie d’entente entre les parties, à défaut par B.________.

Les revenus locatifs nets seront versés sur le compte immobilier des parties. L’ensemble des charges en lien avec le bien immobilier seront assurées au moyen de ce compte. A défaut d’entente contraire, le potentiel solde y demeurera. Les potentielles charges supplémentaires seront assumées par moitié.

V.- B.________ contribuera à l’entretien de F.________, né le ***2017, par le régulier versement, en mains de C.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs) par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2024.

VI.- A compter du 1er janvier 2025, les parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien entre elles, à condition que C.________ entre effectivement en fonction auprès de son nouvel employeur sans que l’impossibilité lui soit imputée.

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D’ici au 31 décembre 2024, B.________ continuera à verser la somme de 1'500 fr. par mois pour l’entretien de son épouse. VII.- Parties invitent le Président à bien vouloir suspendre la présente audience et à la reprendre à la première date utile. Dans l’intervalle, elles s’engagent à entreprendre des pourparlers portant sur la question des passeports et autres conclusions RIPOL. »

i) Le 27 février 2025, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation. Ce document a été signé par M.________ et N.________, responsables de mandats d’évaluation, et par K.________, cheffe de l’UEMS, pour ordre de S.________, ajointe à la cheffe de l’UEMS, et contient les conclusions suivantes :

« - D’ordonner une expertise pédopsychiatrique comprenant une expertise psychiatrique des parents avec pour objectifs d’évaluer la dynamique familiale sous un angle médical afin d’évaluer les compétences parentales de chacun et se prononcer sur la garde de fait, le droit de visite et l’autorité parentale. Ce mandat pourrait être confié à l’A.________l’A.________] (D.________ [[...]]). Dans l’attente des résultats de l’expertise pédopsychiatrique : - De mettre en place une garde alternée entre les parents de façon à ce que F.________ soit une semaine chez chacun de ses parents en alternance avec passage le lundi matin à l’école. Les vacances scolaires et jours fériés légaux devront être répartis par moitié ; - De confier à l’Office Régional de Protection des Mineurs (ORPM) [...] un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] afin d’assister les parents de conseils dans la prise en charge de leur enfant, de mener le réseau de professionnels et veiller à la continuité des suivis médicaux, ainsi que s’assurer du bon déroulement de la planification des périodes de vacances ; - De limiter l’autorité parentale de Madame C.________ sur les aspects médicaux. »

j) Lors de l’audience du 18 juin 2025, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : « I.- Les parties requièrent la ratification de la convention partielle signée les 29 et 30 avril 2025 à titre de convention partielle sur mesures protectrices de l’union conjugale [ndr : portant sur le logement conjugal].

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II.- Les parties conviennent de confier à l’Office régional de protection des mineurs (ORPM-[…]) un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC afin de les assister de conseils dans la prise en charge de leur enfants F.________, né le ***2017, de mener le réseau de professionnels et de veiller à la continuité des suivis médicaux ainsi que de s’assurer du bon déroulement de la planification des périodes de vacances. »

A cette audience, M.________ et N.________ ont été entendues et ont confirmé les conclusions prises au terme de leur rapport d’évaluation. Les parties se sont vu octroyer, à leur demande, un délai pour déposer des conclusions actualisées non motivées dans un délai au 25 juin 2025 puis des plaidoiries écrites dans un délai au 2 juillet 2025. k) Par décision du 24 juin 2025, la présidente a notamment institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de F.________ (I), a désigné l’ORPM de [...] en qualité de curateur et l’a invité à communiquer, sans tarder, au greffe du tribunal le nom de l’assistant social qui assumerait la mesure de curatelle en vue de sa nomination (II), a dit que les tâches du curateur étaient d’assister de conseils les parents dans la prise en charge de leur enfant, de mener le réseau de professionnels et de veiller à la continuité des suivis médicaux ainsi que de s’assurer du bon déroulement de la planification des périodes de vacances (III), a invité le curateur à remettre annuellement à la présidente un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de F.________ (IV), a dit que la mesure de curatelle de surveillance aux relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (V). l) Au dernier état de ses conclusions en date du 25 juin 2025, B.________ a conclu, notamment et en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que les questions médicales concernant F.________ relèvent de sa seule compétence, l’autorité parentale de C.________ étant limitée dans cette mesure, à l’instauration d’une garde alternée dès le 18 août 2025, à ce que le domicile légal de l’enfant soit fixé auprès du sien, à la suppression

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19J020 de toute contribution d’entretien de sa part en faveur de l’enfant dès le 1er septembre 2025, les parties devant se répartir par moitié dès cette date les charges liées à l’entretien de F.________ selon des modalités à définir ultérieurement, après production des pièces y relatives. m) Au dernier état de ses conclusions en date du 25 juin 2025, complétées dans ses plaidoiries écrites du 3 juillet 2025, C.________ a conclu, notamment et en substance, avec suite de frais et dépens, au maintien de l’autorité parentale conjointe, à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle s’engage à maintenir un suivi psychologique pour l’enfant, à ce que la garde de fait exclusive de F.________ continue de lui être attribuée, à un libre et large droit aux relations personnelles de B.________ sur son fils selon accord des parties, à ce qu’à défaut de meilleure entente, le passage de l’enfant continue d’être effectué au port de Q***, à ce que le montant assurant l’entretien convenable de F.________ soit fixé à 3'713 fr. 30, allocations familiales déjà déduites, au versement en ses mains par B.________ d’une contribution d’entretien en faveur de leur fils de 3'713 fr. 30, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2025, à ce qu’il soit ordonné à B.________ d’entreprendre un travail thérapeutique individuel et à ce qu’il soit interdit à B.________ de l’approcher et de la contacter, sous réserve des échanges nécessaires s’agissant de l’enfant ou de la procédure, et de s’adresser à des tiers en lui prêtant des comportements déshonorants, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et enfin à ce que B.________ soit condamné au paiement d’une amende disciplinaire. n) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2025, le président a constaté que les conclusions prises par B.________ concernant les vacances de Noël, concernant la production du contrat de travail de C.________ ainsi que des pièces y afférentes et concernant l’ancien domicile conjugal étaient devenues sans objet (I à III), a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 août 2024 et a rappelé le chiffre I de son dispositif selon lequel l’inscription du mineur F.________ et de sa mère C.________ dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL / SIS) était ordonnée conformément aux art. 15 al. 1 let. c ch. 2 cum al. 3 let. j LSIP et 4 al. 2 let. b Ordonnance RIPOL

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19J020 (IV), a prolongé l’inscription du mineur F.________ et de sa mère C.________ dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL / SIS) (art. 15 al. 1 let. c ch. 2 cum al. 3 let. j LSIP et art. 4 al. 2 let. b Ordonnance RIPOL) (V), a confirmé l’interdiction faite à C.________ de déplacer l’enfant à l’étranger, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (VI), a confirmé que l’intégralité des pièces d’identité (suisses et étrangères) de l’enfant resterait au greffe du tribunal et a interdit à C.________ de s’en procurer d’autres à titre temporaire ou définitif (VII), a rendu le prononcé sans frais (VIII), a dit que C.________ était la débitrice de B.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IX), a rejeté toutes ou plus amples conclusions (X) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (XI). Pacte acte du 7 juillet 2025, C.________ a formé appel de cette ordonnance. Cet appel fait l’objet d’une autre procédure (JS24.***-***).

C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 août 2025, objet de la présente procédure, la présidente a limité l’autorité parentale de C.________ en tant qu’elle concernait les décisions relatives aux aspects médicaux de F.________ et a autorisé B.________ à prendre seul ces décisions (I), a dit que, dès le 18 août 2025, B.________ et C.________ exerceraient une garde alternée sur l’enfant F.________ à raison d’une semaine sur deux, du lundi matin à l’entrée à l’école jusqu’au lundi matin suivant à la reprise de l’école, les passages de l’enfant ayant lieu à l’école de ce dernier, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral (II), a dit que, dès le 18 août 2025, le domicile légal de F.________ serait auprès de son père, B.________ (III), a dit que, dès et y compris le 1er septembre 2025, B.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, d’une pension mensuelle de 320 fr. (IV), a dit que les frais extraordinaires de F.________ seraient pris en charge par B.________ et C.________ à raison d’une moitié chacun, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (V), a ordonné la mise en œuvre d’une

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19J020 expertise pédopsychiatrique comprenant une expertise psychiatrique des parents et l’a confiée au Centre d’expertises – A.________ du D.________, avec pour objectifs d’évaluer la dynamique familiale sous un angle médical afin d’évaluer les compétences parentales de chacun et de se prononcer sur la garde de fait, le droit de visite et l’autorité parentale, étant précisé que les frais y relatifs seraient mis à la charge des parties, chacune par moitié (VI), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (VII), a rejeté toutes [recte : autres] ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (IX).

D. a) Par acte du 13 août 2025, C.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 août 2025 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale conjointe de F.________ soit maintenue (I), que les lieux « de résidence et de domicile » de l’enfant soient maintenus à son domicile et à ce que la garde de fait continue de lui être attribuée (II), qu’il soit dit que les relations personnelles entre F.________ et B.________ (ci-après : l’intimé) s’exercent de manière libre et large d’entente entre les parties, à défaut à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie, respectivement de l’école ou de l’Unité d’accueil pour écoliers (ci-après : l’UAPE), au dimanche à 19 h 00, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener au domicile de la mère, et durant la moitié des vacances scolaires ou des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral (III), que, à défaut de meilleure entente, le transfert de l’enfant continue de s’effectuer dans « l’endroit neutre » du port de Q*** afin de le préserver du conflit parental (IV), que le montant assurant l’entretien convenable de F.________ soit fixé à 3'713 fr. 30 par mois, allocations familiales déduites (V), que, dès et y compris le 1er janvier 2025, l’intimé contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement, le premier de chaque mois, en ses mains, d’une contribution mensuelle, allocations familiales en sus, de 3'713 fr. 30 (VI), qu’il soit ordonné à l’intimé d’entreprendre un travail thérapeutique individuel afin de permettre notamment le rétablissement d’une communication adéquate (VII), que la

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19J020 levée de son inscription et de celle de son fils des RIPOL / SIS soit ordonnée dans un délai de dix jours à dater de la décision à intervenir (VIII), qu’il soit fait interdiction à l’intimé (recte : de prendre contact) de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec elle, sous réserve des échanges nécessaires s’agissant de l’enfant ou de la procédure, de s’adresser à des tiers en lui prêtant des comportements déshonorants ou en colportant tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et d’approcher ou de fréquenter les abords de son domicile actuel dans un rayon de cinquante mètres (IX à XI) et que ces interdictions soient prononcées sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (XII). A l’appui de son appel, l’appelante a produit treize pièces (nos 0 à 12) sous bordereau. Préalablement, l’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif au chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée, tendant au maintien de la garde de fait exclusive de F.________ en sa faveur durant la procédure d’appel. b) Le 15 août 2025, l’intimé s’est déterminé, concluant au rejet de la requête d’effet suspensif. c) Par ordonnance du 15 août 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). En droit, la juge unique a retenu qu’il ressortait du rapport d’évaluation de l’UEMS qu’en raison des inquiétudes concernant l’appelante et de son incapacité à préserver F.________ du conflit parental, il était dans l’intérêt de l’enfant qu’il passe plus de temps auprès de son père, qui n’avait au demeurant pas – ou pas pu – exercé son droit de visite correctement. Elle a en outre relevé que l’exercice d’une garde partagée durant la procédure d’appel n’affecterait pas F.________ dès lors que ses parents étaient domiciliés dans la même commune, à moins de deux kilomètres de distance. Enfin, si la garde exclusive de l’enfant avait certes initialement été

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19J020 attribuée conventionnellement à l’appelante, les parties étaient déjà convenues, lors de l’audience du 17 octobre 2024, de réévaluer le droit aux relations personnelles, incluant l’attribution de la garde, à réception du rapport de l’UEMS. En conséquence, il apparaissait prima facie dans l’intérêt de l’enfant que la garde soit exercée de manière alternée à compter du 18 août 2025, date de la rentrée scolaire imminente à l’époque, jusqu’à droit connu sur l’appel. d) Par courrier du 18 août 2025, l’appelante a sollicité l’appointement d’une audience d’appel pour que son fils et elle-même soient entendus et a requis l’audition de la doyenne de l’école de son fils, de la directrice de l’UAPE, et de la pédopsychiatre de l’enfant en tant que témoins. Elle a en outre indiqué que d’autres personnes, telles que K.________, « pourraient être entendues afin de corriger des erreurs présentes dans le rapport » de l’UEMS. e) Le 25 août 2025, la présidente a désigné I.________ en tant que curateur en charge de la curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC de F.________. f) Le 4 septembre 2025, l’appelante a déposé un « appel complémentaire » au pied duquel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à IV et VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 août 2025 et à l’ajout des chiffres X et XI en ce sens que l’autorité parentale conjointe de F.________ soit maintenue (I), que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et sa garde de fait lui soient confiés (II), que l’intimé bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère, à défaut à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie respectivement de l’école ou de l’UAPE, au dimanche à 19 h 00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et à Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte et à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (III), que, dès et y compris le 1er janvier 2025, l’intimé contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le

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19J020 premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension mensuelle de 4'045 fr. 63 (IV), qu’il soit fait interdiction à l’intimé de s’adresser à des tiers en lui prêtant des comportements déshonorants ou en colportant tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et que cette interdiction soit prononcée sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (VIII), que l’intimé soit condamné au paiement d’une amende disciplinaire au sens de l’art. 191 al. 2 CPC (X) et qu’il soit fait interdiction à l’intimé de prendre contact de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec elle, sous réserve des échanges nécessaires s’agissant de l’enfant ou de la procédure (XI). Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente [recte : pour nouvelle décision] dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. g) Par courrier du 1er octobre 2025, l’appelante a expliqué qu’il avait été « convenu, avec Monsieur H.________, directeur [recte : général] adjoint de la DGEJ », qu’un complément au rapport de l’UEMS était nécessaire et devait être confié à une autre institution que l’UEMS, par exemple un ORPM. Elle a requis que la DGEJ soit interpellée à cet égard « pour plus de détails » et a proposé de désigner le psychiatre T.________. Elle a listé une vingtaine de questions (quatorze points comprenant, pour certains, plusieurs questions) à poser dans ce cadre et a conclu à ce que le complément soit ordonné à titre de mesure d’instruction urgente et que la question soit, le cas échéant, débattue lors d’une audience d’instruction intermédiaire qui devait être fixée à très brève échéance, potentiellement en convoquant les professionnels de la DGEJ. Elle a enfin annexé à son courrier un questionnaire, requérant qu’il soit adressé à la pédopsychiatre de son fils, à la doyenne de son école, à sa maîtresse et à la directrice de l’UAPE. Dans un courrier du 17 octobre 2025, la Direction générale de la DGEJ, par H.________, a confirmé être prête, ensuite d’un entretien survenu le 11 septembre 2025 avec l’appelante, son conseil et K.________, à faire un complément d’évaluation au rapport de l’UEMS si cela était demandé par la juge unique. Elle a indiqué avoir fait cette proposition afin de pouvoir répondre au souhait de l’appelante de préciser en quoi F.________

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19J020 était en danger dans son développement et comment justifier, d’une part, le retrait (ndr : partiel) de l’autorité parentale conjointe de l’appelante et, d’autre part, le cas échéant, le transfert de garde de l’enfant à l’intimé. Elle a ajouté que l’objectif n’était pas de refaire un rapport d’évaluation compte tenu de l’expertise (recte : pédopsychiatrique) à venir mais de mieux argumenter les points soulevés et a expliqué que ce complément pourrait être fait au besoin par l’un des ORPM afin d’avoir un regard neuf. h) Par courrier du 3 novembre 2025, l’appelante a allégué que l’intimé avait exprimé le souhait que la garde de fait de F.________ soit à nouveau attribuée à la mère et a indiqué qu’il convenait d’envisager d’obliger le père à entreprendre un suivi psychologique auprès d’un établissement comme V.________. Par courrier du 7 novembre 2025, l’intimé a contesté les allégations de l’appelante. Il a en substance conclu au rejet de la conclusion prise par l’appelante concernant son suivi psychologique. i) Par ordonnance du 10 novembre 2025 envoyée le lendemain, la juge unique a rejeté la requête d’assistance judiciaire formée le 6 septembre 2025 par l’appelante (I), a fixé un délai de dix jours dès l’ordonnance définitive et exécutoire à l’appelante pour effectuer l’avance de frais judiciaires de la présente procédure d’appel, par 800 fr. (II) et a rendu l’ordonnance sans frais (III). j) Par courrier du 11 novembre 2025, l’appelante a en substance indiqué qu’il était souhaitable que l’intimé entreprenne un suivi thérapeutique approprié, lui reprochant notamment d’avoir, dans l’unique but de créer des inquiétudes chez elle, inventé, le 10 novembre 2025, qu’« un adolescent inconnu prétendument caché dans la cour de l’école » allait enlever F.________. A l’appui de son courrier, elle a annexé quatre pièces. k) Le 19 novembre 2025, l’intimé a déposé des déterminations.

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19J020 l) Par courrier du 4 décembre 2025, l’appelante a requis à nouveau que soit ordonné un complément d’expertise, proposant cette fois « TT.________ », et a requis une prise de position de la part de H.________. m) L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse à l’appel.

E. a) Par dispositif du 8 décembre 2025, la juge unique a rejeté l’appel dans la mesure où il était recevable (I), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., à la charge de l’appelante et a dit que ces frais seraient réduits à 534 fr. si la motivation de l’arrêt n’était pas demandée (II). b) Le 16 décembre 2025, l’appelante a requis la motivation de l’arrêt.

E n droit :

1. 1.1 En raison de la nationalité [...] de l’appelante et de la binationalité (suisse et [...]) de F.________, le litige revêt un caractère international. Malgré ces éléments d’extranéité, la juge unique de céans est compétente pour statuer sur le présent litige (art. 46 et 85 al. 1 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291] ; art. 2 et 5 ch. 2 let. a CL [Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; RS 0.275.12] ; art. 3 let. a et b et 5 ch. 1 ClaH96 [Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011]) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1, 49 et 83 LDIP ; art. 15 ch. 1 CLaH96 ; art. 4 CLaH73 [Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; RS 0.211.213.01]).

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1.2 1.2.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2.2 Aux termes de l’art. 53 al. 3 CPC, les parties peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer. 1.2.3 L’appel et l’appel complémentaire, de même que l’écriture du 18 août 2025, ont été déposés en temps utile par une partie bénéficiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont l’enjeu est tant patrimonial (art. 92 al. 2 CPC) que non patrimonial. Partant, ils sont recevables. Les écritures déposées entre le 1er octobre et le 4 décembre 2025 par les parties dans le cadre du droit de réplique prévu par l’art. 53 al. 3 CPC sont également recevables.

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19J020 1.3 En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3). Par ailleurs, la maxime officielle s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. 1.4 La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). 1.5 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3).

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19J020 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.3 ; CACI 7 novembre 2022/549 consid. 2.2). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 ; CACI 13 octobre 2022/523 consid. 2.2.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été

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19J020 présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. citée). 1.6 1.6.1 L’appelante requiert la tenue d’une audience d’appel. 1.6.2 Selon l’art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Selon la jurisprudence, la juridiction d’appel dispose d’une grande marge de manœuvre dans la conduite et l’organisation de la procédure et dispose en principe d’un pouvoir d’appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_79/2023 du u 24 août 2023 consid. 3.3.2). L’art. 316 al. 1 CPC n’habilite ainsi pas les parties à exiger de l’instance d’appel qu’elle convoque une audience pour leur permettre de s’exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l’obligation pour le premier juge d’entendre les parties à l’instar des art. 273 (mesures protectrices de l’union conjugale), 287 et 291 CPC (divorce) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les réf. citées). 1.6.3 En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’était pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. En outre, l’appelante a eu la possibilité – qu’elle a exercée – de déposer plusieurs écritures durant la procédure d’appel et, ainsi, d’être entendue. On rappellera par ailleurs que, conformément aux références précitées, les parties ne disposent pas d’un droit à obtenir la tenue d’une audience d’appel. L’affaire est donc en état d’être tranchée sur la base du dossier.

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1.7 1.7.1 L’appelante requiert l’audition de la doyenne de l’école de F.________, de la directrice de son UAPE et de sa pédopsychiatre en tant que témoins, ainsi que de K.________ « afin de corriger des erreurs présentes dans le rapport » de l’UEMS. 1.7.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). Cette disposition ne confère toutefois pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 II 147 ; TF 5A_895/2022 précité consid. 9.3). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n’excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_895/2022 précité consid. 9.3). 1.7.3 En l’espèce, la doyenne de l’école de F.________, la directrice de l’UAPE, et la pédopsychiatre de l’enfant ont déjà été entendues par l’UEMS qui a rapporté l’essentiel de leurs déclarations. Par ailleurs, l’appelante a encore produit en appel des observations de l’UAPE (pièces 5 et 6), un courriel de la doyenne de l’école (pièce 7) et deux courriels de la pédopsychiatre (pièces 8 et 9). Il n’y a donc pas lieu d’auditionner les précitées en tant que témoins, ce d’autant moins que l’appelante n’expose pas les éléments utiles que leurs interrogatoires pourraient apporter à la procédure. Quant à la réquisition tendant à l’audition de la cheffe de l’UEMS, K.________, elle doit être également rejetée dans la mesure où l’analyse

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19J020 effectuée par les responsables du mandat d’évaluation, M.________ et N.________, s’est révélée exhaustive et concluante (cf. consid. 2 infra). 1.8 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque la cause est, comme en l’espèce, soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 1.9 1.9.1 L’appelante requiert l’audition de son fils par la Juge de céans. 1.9.2 Selon l’art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas. Si, dans le cadre d’un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d’appel, l’audition de l’enfant n’aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l’écoulement d’un temps particulièrement long ou d’autres circonstances rendent nécessaire son actualisation. En outre, lorsque l’enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d’une expertise, le juge peut renoncer à l’entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l’enfant une charge insupportable (p. ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l’on ne peut attendre aucun nouveau résultat d’une audition supplémentaire, ou que l’utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l’audition effectuée par le tiers pour autant qu’il s’agisse d’un professionnel indépendant et qualifié, que l’enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l’affaire à juger et que l’audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2, JdT 2021 II 77,

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19J020 RSPC 2020 p. 565, FamPra.ch 2020 p. 1083 ; ATF 133 III 553 consid. 4, JdT 2008 I 244, SJ 2007 I 596, FamPra.ch 2008 p. 231 ; TF 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1). 1.9.3 Au vu du conflit parental particulièrement important dans lequel F.________ est plongé et du risque d’instrumentalisation élevé qui en découle, il apparaît qu’il doit être renoncé à une nouvelle audition dès lors que celle-ci représenterait une charge insupportable pour l’enfant qui, on le rappelle, n’est à ce jour âgé que de huit ans. Par ailleurs, les responsables du mandat d’évaluation, spécialistes de l’enfance, ont entendu le mineur, qui était alors âgé de six ans et demi, puis de sept ans, à trois reprises, en l’occurrence lors d’une visite aux domiciles maternel puis paternel les 18 et 29 octobre 2024 ainsi que lors d’un entretien individuel le 28 novembre 2024 dans leurs locaux. Dans ce cadre, l’enfant a été en mesure de leur exposer sa vie quotidienne, les relations qu’il entretenait avec ses parents, les activités qu’il faisait avec eux et les liens qu’il avait avec ses familles maternelle et paternelle. En particulier, son avis concernant les droits parentaux de ses parents, qui sera examiné dans le présent arrêt (cf. consid. 4.5 infra), a été protocolé et l’appelante n’explique pas ce qu’une audition supplémentaire pourrait apporter ou en quoi l’audition effectuée aurait été mal appréciée, de sorte que l’on ignore quelle en est réellement l’utilité. Au vu de ce qui précède, l’audition de l’enfant requise par l’appelante ne se justifie pas et la réquisition idoine doit être rejetée.

2. 2.1 L’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits en lien avec l’appréciation du rapport de l’UEMS ainsi que d’une violation de l’art. 157 CPC. 2.2 Aux termes de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

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19J020 Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge. Sur les questions techniques, le tribunal ne peut s’écarter d’une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. En l’absence de tels motifs, il ne doit pas substituer son propre avis à celui de l’expert (cf. ATF 101 IV 129 consid. 3a). Le tribunal doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l’expert. Si le caractère concluant d’une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de renoncer à l’administration de preuves supplémentaires nécessaires peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 146 IV 114 consid. 2.1, SJ 2020 I 417 ; TF 5A_66/2022 du 5 août 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 3.5.2). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants ; il peut s’écarter des conclusions d’un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (TF 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 5.1 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 et les réf. citées). L’enquête sociale proprement dite est centrée sur la collecte des informations nécessaires pour établir les faits et sur l’appréciation du bien de l’enfant. La personne en charge de l’enquête, en principe un travailleur social ou un psychologue, gère elle-même ses propres investigations, dans le cadre fixé par l’autorité de protection. Elle recueille ainsi les informations spécifiques, puis les évalue. Le rapport d’évaluation sociale se fonde ensuite généralement sur les entretiens menés avec les parents, avec l’enfant seul, les visites à domicile et, le cas échéant, le résultat de la collecte d’informations auprès des tiers (par exemple

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19J020 pédiatre, psychothérapeute, enseignant, autres membres de la famille). Au terme de son rapport, la personne en charge de l’enquête procède à une appréciation d’ensemble du bien de l’enfant (TF 5A_888/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.1.2 ; Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes [COPMA], Guide pratique Protection de l’enfant, 2017, nn. 3.56 ss, p. 100 ss). 2.3 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’appelante invoque une violation de son droit d’être entendue, soutenant qu’elle n’aurait pas été en mesure de s’exprimer utilement sur le rapport rendu le 27 février 2025 par l’UEMS. Ce grief peut d’emblée être écarté, l’appelante ayant eu la possibilité – qu’elle a exercée – de déposer des plaidoiries écrites le 3 juillet 2025, soit postérieurement audit rapport mais également à l’audience du 18 juin 2025 au cours de laquelle les intervenantes de l’UEMS ont été interrogées. L’appelante a en outre déposé de nombreuses écritures devant la juge unique de céans, dont la cognition est pleine et entière. S’ensuit l’irrecevabilité du moyen. 2.4 2.4.1 Dans son appel, l’appelante soutient que le rapport de l’UEMS relaterait des faits et allégations erronés et qu’il ne reposerait sur aucune base factuelle ni preuve. Elle allègue en outre que la présidente aurait repris les déclarations de l’UEMS, sans en examiner la valeur probante et sans tenir compte des preuves directes versées à la procédure. Selon elle, il ressortirait de nombreux éléments – tels qu’exposés lors de « l’audience » et confirmés par les retours de l’enseignant et du psychologue de l’enfant – que certaines affirmations contenues dans le rapport de l’UEMS auraient été en partie inventées de toutes pièces, auraient constitué l’exact opposé de la réalité ou auraient été fortement teintées par une appréciation personnelle et non fondée sur des faits de son autrice. En raison de « cette coloration extrêmement subjective et des contradictions relevées dans de nombreuses parties du rapport de l’UEMS », celui-ci devrait, d’après l’appelante, être rectifié de manière substantielle. Dans son appel complémentaire, l’appelante ajoute que le rapport de l’UEMS serait partial, qu’il révèlerait des inégalités manifestes de traitement entre les parties

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19J020 ainsi que des contradictions insurmontables et que ses conclusions seraient inconciliables et contradictoires avec les éléments factuels qu’il contiendrait. Plus largement, elle conteste l’avis de l’UEMS, qui a notamment retenu que sa collaboration avec les professionnels de santé était difficile, citant l’exemple de l’ancienne pédiatre de F.________ qui avait dû mettre fin au suivi de ce dernier en raison des manifestations maternelles, et que l’appelante semblait avoir la volonté d’écarter l’intimé du suivi médical de l’enfant (p. 22 du rapport de l’UEMS). 2.4.2 Le rapport d’évaluation de l’UEMS, rendu il y a moins d’une année, détaille sur plus de vingt pages la situation de la famille. Pour former leur avis et constituer ce rapport, les responsables du mandat d’évaluation, M.________ et N.________, ont rencontré les parties individuellement à quatre reprises dans leurs locaux et F.________ à trois reprises, soit une fois au domicile de chacun de ses parents et une fois lors d’un entretien individuel dans leurs locaux. Elles ont également échangé de nombreuses fois par mail, message et téléphone avec l’appelante et à quelques reprises par les mêmes biais de communication avec l’intimé. Elles ont eu des contacts avec deux pédiatres, deux pédopsychiatres et deux médecins cadres (U.________ et J.________) ayant suivi F.________, la directrice de son UAPE, la doyenne de son école et, via cette dernière, son enseignante. Les intervenantes ont également pris contact avec la brigade des mœurs et le poste de police de R***, le médecin psychiatre des V.________, la psychiatre et l’infirmière en psychiatrie de l’appelante, une intervenante sociale de Z.________ l’ayant accompagnée ainsi que le psychologue et la thérapeute de l’intimé. Dans leur rapport, les travailleuses sociales ont relaté en détails les points de vue des parties, de l’enfant et de la quinzaine d’intervenants médicaux, scolaires et sociaux contactés, avant d’exposer leur propre perception concernant les capacités éducatives de chacun des parents. Ce faisant, elles ont correctement recueilli les informations nécessaires avant de les évaluer et de procéder à une appréciation d’ensemble du bien de l’enfant. Si le juge peut s’écarter du rapport d’évaluation à des conditions moins strictes que celles valant pour une expertise, des motifs doivent toutefois exister. Or en l’occurrence, l’appelante ne parvient pas à mettre

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19J020 en évidence des éléments pertinents faisant impérativement apparaître des lacunes ou des contradictions s’agissant du rapport d’évaluation de l’UEMS. Elle conteste en réalité l’appréciation de l’Unité avec laquelle elle n’est pas d’accord sans pour autant démontrer que le caractère concluant de l’évaluation serait douteux sur des points essentiels. En particulier, elle n’apporte pas le début d’une preuve que les constatations de l’UEMS sur la difficulté de sa collaboration et sa mise à l’écart de l’intimé seraient erronées. Le rapport de l’UEMS n’apparaît pas davantage partial ou contradictoire, dès lors que, contrairement à ce que l’appelante prétend, les motifs justifiant notamment l’attribution exclusive d’une composante de l’autorité parentale et l’instauration d’une garde alternée ont dûment été exposés, y compris lors de l’audience du 18 juin 2025 (cf. consid. 3.4 et 4.4 infra). L’appelante se fonde d’ailleurs elle-même sur certains éléments retenus dans le rapport pour en alléguer d’autres. Au vu de ce qui précède, le rapport de l’UEMS est convaincant. S’agissant de la réquisition tendant à ordonner un complément d’évaluation, par exemple par un ORPM ou par le psychiatre T.________, il n’y sera pas donné suite. Dans son courrier du 17 octobre 2025, la Direction générale de la DGEJ s’est certes dit prête à faire un complément d’évaluation au rapport de l’UEMS si requis par la justice, afin de répondre au souhait de l’appelante de préciser en quoi F.________ était en danger dans son développement et comment justifier, d’une part, le retrait (ndr : partiel) de l’autorité parentale conjointe de l’appelante et, d’autre part, le cas échéant, le transfert de garde de l’enfant à l’intimé, l’objectif n’étant pas de refaire un rapport d’évaluation compte tenu de l’expertise à venir mais de mieux argumenter les points soulevés. Or, les points visés par la réquisition de l’appelante, à savoir l’autorité parentale et la garde de fait de F.________, ont déjà été traités de manière exhaustive dans le rapport d’évaluation et lors de l’audience du 18 juin 2025. Par ailleurs, une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée et doit être mise en œuvre, de sorte que les compétences parentales seront en tout état réexaminées. Pour autant que recevable, le grief doit donc être rejeté.

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3. 3.1 Revenant sur l’attribution exclusive à l’intimé des décisions relatives aux aspects médicaux de F.________, l’appelante reproche à la présidente d’avoir constaté les faits de manière inexacte et d’avoir violé les art. 296 al. 2 et 298 al. 1 CC. 3.2 3.2.1 La modification d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale est soumise aux conditions de l’art. 179 CC (ATF 133 III 393 consid. 5.1, JdT 2007 I 622, SJ 2007 I 480, FamPra.ch 2007 p. 881 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/aa, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770 ; TF 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.2). L’art. 179 al. 1 CC prévoit que, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. Selon la jurisprudence, l’art. 179 al. 1, 2e phr. CC renvoie, s’agissant de l’autorité parentale, à l’art. 134 al. 1 CC (TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1) et, concernant les autres droits et devoirs parentaux, à l’art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie lui-même aux dispositions relatives aux effets de la filiation (TF 5A_522/2022 précité consid. 3.2). Selon l’art. 134 al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. La modification de l’attribution de la garde est, quant à elle, régie par l’art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de l’autorité parentale, respectivement de l’attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances

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19J020 nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5A_852/2024 du 14 juillet 2025 consid. 3.1 ; TF 5A_414/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui y est consécutive (TF 5A_852/2024 précité consid. 3.1 ; TF 5A_723/2023 du 26 avril 2024 consid. 4.1). 3.2.2 Aux termes de l’art. 296 CC, l’autorité parentale sert le bien de l’enfant (al. 1). Il est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L’autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2 CC) et l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents doit rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7, JdT 2016 II 130, FamPra.ch 2015 p. 960 ; TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 7.1). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et persistant entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 130, FamPra.ch 2015 p. 960 ; ATF 141 III 472 précité consid. 4.3 et 4.7 ; TF 5A_739/2023 précité consid. 7.1). Il est admis qu’en l’absence de toute communication entre les parents le bien de l’enfant n’est cependant pas garanti par l’exercice de l’autorité parentale conjointe (cf. ATF 142 III

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19J020 197 consid. 3.5, JdT 2017 II 179, FamPra.ch 2016 p. 772 ; TF 5A_739/2023 précité consid. 7.1). 3.2.3 Le Tribunal fédéral a admis la possibilité d’attribuer de manière exclusive une ou plusieurs composantes de l’autorité parentale à l’un des parents dans l’hypothèse d’un conflit important mais cantonné à un thème déterminé, précisant toutefois qu’une telle attribution exclusive devait demeurer exceptionnelle et faire l’objet d’une motivation ressortant clairement de la décision (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7 ; TF 5A_895/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 4.2). Cette jurisprudence doit être comprise en ce sens que, lorsque les parents sont tous deux au bénéfice de l’autorité parentale conformément à la législation actuelle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 précité consid. 3.3), l’un d’entre eux peut, dans des circonstances exceptionnelles, être privé d’une ou de plusieurs composantes de l’autorité parentale si le bien de l’enfant le commande. Cette jurisprudence ne saurait toutefois être comprise comme une possibilité de répartir librement entre les parents les différentes composantes de l’autorité parentale, au risque de vider cette dernière de toute substance. Si un parent peut certes se voir privé d’une ou de plusieurs composantes de l’autorité parentale, cette possibilité ne peut concerner que des parents qui étaient préalablement au bénéfice de l’autorité parentale conjointe, l’autre parent demeurant dans cette hypothèse au bénéfice d’une pleine autorité parentale (TF 5A_281/2020 précité 2021 consid. 4.2). 3.3 La présidente a indiqué qu’il ressortait des conclusions prises par les responsables du mandat d’évaluation que l’autorité parentale de l’appelante devait être limitée s’agissant des aspects médicaux. Aux termes du rapport, l’autorité parentale exclusive sur le plan médical devait être confiée à l’intimé au vu de la collaboration difficile de l’appelante avec les professionnels de santé, notamment avec l’ancienne pédiatre de F.________ qui avait dû mettre fin au suivi de ce dernier en raison des manifestations maternelles. Les responsables de l’UEMS (recte : du mandat d’évaluation) avaient également indiqué que l’appelante semblait avoir la volonté d’écarter l’intimé du suivi médical de F.________, selon les propos rapportés

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19J020 par deux médecins de celui-ci. En outre, la nouvelle interruption du suivi pédopsychiatrique de l’enfant, décidée unilatéralement par l’appelante, inquiétait fortement la DGEJ. Selon les professionnels de cette institution, l’intimé était plus à même d’être le seul décideur pour les questions médicales afin de s’assurer, entre autres, de la poursuite du suivi pédopsychiatrique de F.________. Compte tenu de ce qui précédait, la présidente a considéré qu’il convenait de limiter l’autorité parentale de l’appelante en tant qu’elle concernait les décisions à prendre en lien avec les aspects médicaux de l’enfant F.________. Elle a maintenu l’autorité parentale conjointe pour le surplus. 3.4 Avant d’examiner les reproches formulés par l’appelante, il convient de revenir sur le contenu du rapport de l’UEMS portant sur les questions médicales de l’enfant. La Dre E.________, pédiatre de l’enfant de sa naissance au 15 octobre 2024, a déclaré à l’UEMS que F.________ était pris dans un conflit parental important et que le contexte familial dans lequel évoluait l’enfant l’inquiétait. Vu l’évolution de la situation depuis la séparation des parents, elle ne pouvait plus, à ce jour, garantir un espace thérapeutique pour son patient, ce dernier étant envahi par la mère. A la suite des manifestations maternelles observées ces derniers mois, et notamment des derniers courriels reçus de la part de l’appelante remettant en cause son intégrité, la médecin a indiqué qu’elle n’était plus en mesure de prendre en charge F.________, de sorte qu’elle avait mis fin au suivi. Le dossier médical de l’enfant avait été transféré, à la demande de la mère, dans un autre cabinet médical à R*** auprès de la Dre W.________ (pp. 10 et 12 du rapport de l’UEMS). Cette dernière a notamment expliqué à l’UEMS que l’appelante lui avait indiqué que, pour le moment, le père de l’enfant ne devait avoir aucune information sur son fils et que, à ce jour, elle-même n’avait pas eu de contact avec l’intimé ni avec la Dre E.________ (p. 19 du rapport de l’UEMS). D’après les propos tenus auprès de l’UEMS par le Dr X.________, médecin cadre à l’U.________, l’appelante a amené son fils aux urgences

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19J020 pédiatriques à trois reprises en 2024, soit les lundi 8 juillet, mercredi 21 août et lundi 26 août, respectivement en raison d’une éruption cutanée, d’idées suicidaires et de crises d’angoisse. Le médecin a indiqué que, lors de la visite du 21 août 2024, l’appelante avait mentionné que F.________ avait été vu en Y*** par un psychologue à l’occasion d’actes auto-agressifs et avait déclaré subir du harcèlement de la part du père. Il a précisé que l’enfant n’avait pas réagi aux propos de sa mère et n’avait rien dit (pp. 7 et 8 du rapport de l’UEMS). Selon les termes du rapport, la Dre Z.________, pédopsychiatre de F.________ de septembre à décembre 2023, a reçu une demande de prise en charge de la part de l’appelante en août 2023. Après avoir rencontré l’enfant deux fois en présence de sa mère, sans pouvoir le voir seul, la pédopsychiatre a rencontré chacun des parents tour à tour. Elle a proposé à l’intimé de le rencontrer avec son fils et un rendez-vous a été fixé en janvier 2024. Par la suite, l’appelante a rappelé la Dre Z.________ en mentionnant que la situation s’était apaisée, tout en faisant preuve d’ambivalence, et a demandé d’annuler le rendez-vous initialement prévu entre F.________ et son père, ce que la thérapeute a refusé. En janvier 2024, le rendez-vous n’a pas été annulé par le père et personne ne s’est présenté. Pour la pédopsychiatre, vu le conflit massif et ses observations, le suivi en pédopsychiatrie arrivait trop tôt par rapport à où en étaient les parents dans la séparation (p. 9 du rapport de l’UEMS). La Dre O.________, également pédopsychiatre de F.________, a rencontré l’enfant, en présence de sa mère, à trois reprises les 22 et 27 août et 12 septembre 2024, ainsi que le père, seul, à une reprise le 19 septembre 2024. Le 27 novembre 2024, date à laquelle l’UEMS et la pédopsychiatre ont échangé, celle-ci n’avait pas revu F.________ car l’appelante voulait attendre que son fils ait une certaine stabilité à l’école et dans leur nouvel appartement. Plus tard, elle a précisé avoir vu F.________ une fois sans ses parents le 10 décembre 2024 (pp. 13 et 14 du rapport de l’UEMS). L’UEMS a constaté que le suivi médical auprès de la pédiatre de l’enfant avait été mis à mal et que la mère avait transféré ledit suivi auprès

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19J020 d’une autre professionnelle, ceci sans l’accord du père. L’appelante avait expressément mentionné à la nouvelle pédiatre que le père ne devait obtenir aucune information, semblant avoir la volonté d’écarter l’intimé. L’appelante avait également informé l’UEMS que le suivi auprès de la pédopsychiatre de F.________ pouvait être remis en question dans la mesure où le père refusait de continuer à prendre en charge les frais du véhicule lui appartenant et que cela pouvait dès lors être compliqué de se déplacer en transport public au vu de la distance. Lors du dernier entretien du 21 février 2025, l’appelante avait informé l’UEMS que F.________ n’avait plus de suivi pédopsychiatrique depuis décembre 2024 (p. 21 du rapport de l’UEMS). L’UEMS a déclaré penser que les aspects médicaux concernant l’enfant devaient être exclusivement gérés par le père. Une autorité parentale exclusive sur le plan médical pour l’intimé se justifiait au vu de la collaboration difficile de l’appelante avec les professionnels de santé, notamment l’ancienne pédiatre qui avait dû mettre fin au suivi à la suite des manifestations maternelles. De plus, malgré une autorité parentale conjointe, l’UEMS constatait que l’appelante semblait avoir la volonté d’écarter l’intimé du suivi médical de leur fils, ceci selon les propos rapportés par les Dresses Z.________, pédopsychiatre, et W.________, pédiatre. F.________ ne pouvait pas faire les frais du conflit par manque de collaboration parentale. L’UEMS a ainsi affirmé que l’intimé était plus à même d’être le seul décideur pour les questions médicales, afin de s’assurer, entre autres, de la poursuite du suivi pédopsychiatrique. La nouvelle interruption du suivi en pédopsychiatrie inquiétait fortement l’UEMS. A ce sujet, les propos de la mère justifiant une éventuelle impossibilité (rendant le père responsable de celle-ci) pour elle d’amener F.________ aux consultations auprès de la Dresse O.________, interpellait l’Unité (p. 22 du rapport de l’UEMS). En conséquence, l’UEMS a proposé que l’intimé soit seul chargé des aspects organisationnels quant à la prise en charge pédiatrique et pédopsychiatrique de F.________, ceci en collaboration avec les médecins (fréquence du suivi notamment), l’appelante pouvant toutefois être habilitée à emmener F.________ à des consultations (p. 23 du rapport de l’UEMS).

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19J020 Entendues à l’audience du 18 juin 2025, M.________ et N.________ ont confirmé leur rapport du 27 février 2025 ainsi que leur conclusion tendant à la limitation de l’autorité parentale de l’appelante sur les aspects médicaux. A cet égard, elles ont rappelé que la mère avait trouvé une nouvelle pédiatre, en l’occurrence la Dre W.________, sans l’accord du père et que, lors de la première consultation, l’appelante avait dit à la médecin que le père ne devait pas être informé du suivi médical de leur fils. Les intervenantes de l’UEMS ont verbalisé leurs inquiétudes concernant les risques que le père puisse être écarté des aspects médicaux et que la mauvaise collaboration entre les parents puisse retarder des prises de décisions médicales de manière générale. S’agissant du suivi pédopsychiatrique de F.________, il y avait eu plusieurs changements de pédopsychiatres sur décision unilatérale de l’appelante ainsi que plusieurs interruptions du suivi pédopsychiatrique. 3.5 L’appelante soutient avoir depuis toujours assuré le suivi médical de son fils, ce qui – en sus de sa bonne collaboration – aurait été confirmé par les pédopsychiatres, et conteste avoir eu la volonté d’écarter l’intimé du suivi médical de F.________. Ces allégations ne sont toutefois aucunement corroborées par les éléments au dossier. Il ressort en premier lieu du rapport rendu par l’UEMS que si, comme le relève l’appelante, la Dre E.________ a certes relevé une bonne implication des deux parents, la médecin n’a cependant eu d’autre choix que de mettre fin au suivi pédiatrique de F.________ en raison de l’envahissement par la mère de l’espace thérapeutique de l’enfant qui n’était dès lors plus garanti. L’appelante a ensuite choisi, seule, la nouvelle pédiatre de l’enfant et ne conteste pas être allée jusqu’à interdire à la Dre W.________ de communiquer une quelconque information à l’intimé sur le suivi médical de leur fils. Le passage du rapport de l’UEMS cité par l’appelante dans son appel complémentaire selon lequel « elle collabore malgré tout avec [l’intimé] et lui transmet toutes les informations qu’impliquent l’autorité parentale » n’est autre que la restitution de son propre point de vue figurant dans l’évaluation (p. 4 du rapport de l’UEMS). Par ailleurs, le suivi pédopsychiatrique de l’enfant a, lui aussi, été mis à mal par l’appelante. Celle-ci a en effet téléphoné à la Dre Z.________ pour annuler un rendez-vous

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19J020 prévu en janvier 2024 entre F.________ et son père et, bien que la pédopsychiatre ait refusé cette demande, personne ne s’est présenté à la date convenue et aucun nouvel entretien n’a été fixé. Le suivi pédopsychiatrique de F.________ a ainsi été interrompu une première fois depuis la fin de l’année 2023 jusqu’au mois d’août 2024 lorsqu’il a repris avec la Dre O.________, avant d’être à nouveau suspendu durant deux mois, de septembre à décembre 2024, sur l’unique volonté de l’appelante. Lors du dernier entretien du 21 février 2025 avec l’UEMS, l’appelante avait indiqué que F.________ n’avait, là encore, plus de suivi pédopsychiatrique depuis décembre 2024. A une date indéterminée, l’appelante a en outre pris rendez-vous pour son fils auprès d’une psychologue en Y***, l’amenant à consulter une troisième professionnelle de la santé mentale. Il s’ensuit que les considérations de l’UEMS, suivies par la présidente, tendant à mettre en exergue les mauvaises gestion et collaboration de l’appelante ainsi que la volonté de celle-ci d’écarter le père du suivi médical de leur fils, ne laissent apparaître aucune contradiction évidente et ne peuvent qu’être confirmées. Les avis de l’UAPE et de l’école invoqués par l’appelante ne changent rien à ce constat, la composante de l’autorité parentale retirée à la mère portant sur les aspects médicaux – et non scolaires ou extra-scolaires – de F.________. L’appelante allègue ensuite que la seule personne mentionnée dans le rapport de l’UEMS comme ayant manqué un rendez-vous médical serait le père et se réfère ici au rendez-vous pris en janvier 2024 avec la pédopsychiatre Z.________, dont les circonstances ont été rappelées ciavant. A cet égard, s’il est vrai que le père a manqué ce rendez-vous, semble-t-il sans en exposer les motifs, la responsabilité de cet incident ne saurait être imputée à l’intimé uniquement dès lors que cette omission a été précisément précédée d’un appel téléphonique de l’appelante qui en requérait elle-même l’annulation. L’appelante soutient, à raison, que le retrait de l’autorité parentale constitue une ultima ratio dès lors qu’il s’agit d’une exception étroitement limitée. Toutefois, l’appelante se méprend lorsqu’elle conclut au maintien de l’autorité parentale conjointe : celle-ci a précisément été

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19J020 maintenue. En effet, l’attribution exclusive d’une ou plusieurs composantes de l’autorité parentale conjointe à l’un des parents permet le maintien de l’autorité parentale conjointe (cf. consid. 3.2.3 supra ; Cottier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2023, n. 5 ad art. 298 CC). Dans le cas d’espèce, si les décisions relatives aux aspects médicaux de l’enfant ont été attribuées exclusivement à l’intimé, l’autorité parentale conjointe n’a quant à elle pas été affectée. Au vu des circonstances nouvelles importantes mises en évidence dans le rapport de l’UEMS, le bien de l’enfant commande l’attribution exclusive d’une composante de l’autorité parentale à l’un des parents, en l’occurrence à son père. D’une part, le suivi médical de F.________ a été, comme cela a été exposé ci-avant, particulièrement malmené par l’appelante. On précisera à cet égard que, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, il ne lui est pas reproché d’avoir mis en place un réseau de professionnels entourant son fils, mais bien d’avoir interrompu à plusieurs reprises le suivi médical de F.________ et d’en avoir sciemment écarté l’intimé. D’autre part, aucun élément probant ne permet de remettre en doute l’appréciation de l’UEMS selon laquelle l’intimé aurait quant à lui « cherché à entrer en contact avec les professionnels entourant son fils (pédiatre, pédopsychiatre, école, UAPE) » et aurait fait preuve d’une « totale collaboration » dans le cadre de l’évaluation ainsi que d’un « réel intérêt pour le bien-être de F.________ » (p. 20 du rapport de l’UEMS). Dans cette mesure, il apparaît vraisemblable que le conflit – important – entre les parents peut être atténué par l’attribution exclusive d’une seule composante de l’autorité parentale à l’intimé. Cette limitation a au demeurant fait l’objet d’une motivation claire de la présidente conformément à la jurisprudence en la matière (cf. consid. 3.2.3 supra). Le grief de l’appelante est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3.6 Bien qu’elle conclue dans son appel complémentaire à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de F.________ lui soit attribué exclusivement, l’appelante ne formule aucune motivation à cet égard,

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19J020 contrairement au devoir correspondant qui lui incombe (cf. art. 311 al. 1 CPC ; consid. 1.4 supra). Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Au surplus, comme on le verra, la garde alternée est conforme au bien de F.________.

4. 4.1 Contestant l’instauration d’une garde alternée sur F.________, l’appelante reproche à la présidente d’avoir établi les faits de manière inexacte et d’avoir violé l’art. 298d CC. 4.2 Selon l’art. 298 CC, lorsqu’aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Lorsqu’il statue sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, le juge tient compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (al. 2bis). Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (al. 2ter). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2 ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1 et la réf. citée). Le juge doit évaluer si l’instauration d’un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l’on ne saurait

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19J020 déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, FamPra.ch 2017 p. 351 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3, JdT 2017 II 195, FamPra.ch 2017 p. 360 ; TF 5A_416/2024 précité consid. 3.1.2). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos. Alors que la garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents, les autres critères d’évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du cas d’espèce. Ainsi, pour les nourrissons et les enfants en bas âge, le critère de la stabilité et celui de la possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant jouent un rôle important (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 précité consid. 4.3; TF 5A_416/2024 précité consid. 3.1.2). 4.3 La présidente a retenu qu’il ressortait du rapport de l’UEMS que F.________ était actuellement en danger dans son développement et qu’il était nécessaire que plusieurs mesures soient ordonnées dans son intérêt. Les responsables du mandat d’évaluation avaient relevé que l’appelante semblait s’entourer de nombreux professionnels, notamment afin de remettre en question les compétences parentales de l’intimé. Il semblait également à l’UEMS que l’appelante avait tendance à remettre en cause les compétences des professionnels dès qu’ils n’abondaient pas dans son sens.

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19J020 En outre, l’état émotionnel de l’appelante pouvait potentiellement ne pas permettre une préservation de l’enfant qui demeurait exposé au conflit parental. Compte tenu des inquiétudes précitées concernant l’appelante et de son incapacité à préserver F.________ du conflit parental, les responsables du mandat avaient indiqué qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de passer plus de temps auprès de son père. Dès lors et malgré le conflit parental massif, une garde alternée ne devait pas être écartée. Si la garde alternée ne devait pas fonctionner, la DGEJ avait indiqué qu’il fallait envisager un transfert de garde auprès de l’intimé. Lors de l’audience du 18 juin 2025, M.________ et N.________ avaient confirmé qu’elles estimaient qu’il était dans l’intérêt de F.________ de passer plus de temps avec son père et avaient indiqué avoir proposé la mise en place d’une garde alternée par proportionnalité et compte tenu du fait que F.________ était attaché à ses deux parents. Elles avaient confirmé que si la garde alternée ne devait pas fonctionner, l’ultime moyen serait de confier la garde exclusive de F.________ à l’intimé. La présidente a relevé qu’actuellement, le lien père-fils semblait être préservé et qu’il était important que F.________ continue à bénéficier de moments de qualité avec ses deux parents. La garde alternée permettrait aux parents d’être informés des activités et de l’évolution de leur enfant au quotidien, ce qui pourrait même apaiser le conflit parental en ce sens qu’il n’y aurait plus de tensions liées à la transmission d’informations. Lors de l’audience du 18 juin 2025, les responsables du mandat d’évaluation avaient exposé qu’il serait adéquat que la garde alternée soit mise en place dès la rentrée scolaire. La présidente a rappelé que l’intimé avait adhéré à toutes le conclusions prises par la DGEJ dans son rapport du 27 février 2025. Compte tenu de ce qui précédait, la présidente a décidé que les parties exerceraient une garde alternée sur l’enfant F.________ à raison d’une semaine sur deux, du lundi matin à l’entrée à l’école jusqu’au lundi matin suivant à la reprise de l’école. Les vacances scolaires et les jours fériés devraient être répartis par moitié entre chaque parent, alternativement à Noël et à Nouvel-An, à Pâques et à Pentecôte ainsi qu’à l’Ascension et au Jeûne Fédéral. La présidente a ajouté que la garde alternée

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19J020 s’exercerait dès la rentrée scolaire de l’enfant F.________, soit le 18 août 2025, jusqu’à l’obtention des résultats de l’expertise pédopsychiatrique. Enfin, les responsables du mandat d’évaluation avaient proposé, lors de l’audience du 18 juin 2025, que les passages de l’enfant se fassent à l’école plutôt qu’au port de Q***, notamment car les parents n’étaient pas d’accord sur ce point et car cela mettait F.________ mal à l’aise. Il convenait donc que les passages de l’enfant aient lieu à l’école de ce dernier. 4.4 Les éléments du rapport de l’UEMS à prendre en compte dans le cadre de l’examen de la question de la garde de fait de l’enfant sont les suivants. Dans son rapport, l’UEMS a relevé, s’agissant du père, que celuici avait fait preuve d’une totale collaboration avec les responsables du mandat d’évaluation. L’intimé était apparu fragilisé émotionnellement au regard du conflit qui l’opposait à la mère de son fils mais avait malgré tout su mettre en place les soutiens nécessaires pour lui permettre d’appréhender la situation de séparation et les tensions qui demeuraient vives et présentes depuis plusieurs mois, voire années. L’intimé avait constamment été en recherche de solutions pour apaiser le conflit, ceci dans l’intérêt de son fils F.________. Il avait reconnu à plusieurs reprises l’importance de la mère et mis en avant ses compétences et qualités et avait aussi la capacité de se remettre en question, notamment en cherchant à comprendre les manifestations de F.________ rapportées par son exconjointe. Il avait cherché à entrer en contact avec les professionnels entourant son fils (pédiatre, pédopsychiatre, école, UAPE) et démontrait un réel intérêt pour le bien-être de F.________, étant également attentif à son épanouissement et aux activités qu’il pouvait partager avec lui, ainsi qu’une préoccupation au niveau scolaire (suivi des devoirs). L’UEMS a senti une réelle complicité père-fils et a relevé que F.________ était confortable en la présence de l’intimé. L’Unité a ensuite exposé que les craintes de l’appelante concernant l’intimé étaient en substance infondées et qu’aucun élément objectif ne permettait de craindre une éventuelle mise en danger de l’enfant par le père. Si celui-ci pouvait parfois se trouver en difficulté pour asseoir ses limites et douter de son positionnement au regard des reproches

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19J020 de l’appelante, il était apparu conciliant avec les demandes de la mère, mettant en avant ses compétences maternelles. En définitive, les conditions d’accueil ainsi que les compétences parentales de celui-ci étaient adaptées à la prise en charge de F.________, étant précisé que l’intimé bénéficiait en outre d’une certaine flexibilité au niveau professionnel (p. 20 du rapport de l’UEMS). Toujours dans son rapport, l’UEMS a retenu, concernant l’appelante, que celle-ci avait également collaboré avec les responsables de mandats d’évaluation et s’était rendue disponible. L’appelante avait semblé fortement impactée par le conflit qui l’opposait à l’intimé et ce point avait d’ailleurs été confirmé par ses soignants. L’UEMS a constaté à plusieurs reprises les fragilités de la mère, qui avait notamment émis le souhait de se faire accompagner par une personne de confiance dans le cadre des entretiens en présentiel à l’UEMS (hormis à une reprise) et que son fils soit lui aussi accompagné, alors que ce dernier ne semblait pas en ressentir le besoin. Au terme de la visite de l’UEMS au domicile paternel, l’appelante avait par ailleurs adopté un comportement inadapté à l’encontre de l’intimé devant leur fils, élevant la voix et lui reprochant l’envoi de courrier d’avocats. L’appelante avait également régulièrement remis en question l’impartialité et le professionnalisme des responsables du mandat d’évaluation, même si elle avait toutefois permis d’accéder à son fils et aux professionnels qui l’entouraient, acceptant finalement de se conformer au processus de travail de l’UEMS au long de l’évaluation, après avoir été rassurée. L’appelante s’entourait de nombreux professionnels, ceci afin, entre autres, de remettre en question les compétences parentales de l’intimé. Dès qu’un professionnel n’abondait pas dans son sens, l’appelante avait tendance à remettre en cause ses compétences. Selon l’UEMS, l’appelante semblait être dans l’incapacité, en l’état, d’être rassurée concernant la prise en charge de F.________ par le père, ce qui avait pour conséquence de générer des angoisses importantes chez elle, qui pouvaient dans ce contexte être transmises à son fils. L’UEMS a ainsi constaté que l’état émotionnel de la mère pouvait potentiellement ne pas permettre une préservation de l’enfant, qui demeurait exposé au conflit parental (pp. 20 et 21 du rapport de l’UEMS).

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Au vu des inquiétudes évoquées concernant l’appelante et de son incapacité à préserver F.________ du conflit parental, l’UEMS a considéré qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de passer plus de temps auprès de son père. Malgré le conflit parental massif, une garde alternée ne devait pas être écartée dès lors qu’elle permettrait de donner une équivalence aux parents tout en renforçant le lien avec leur enfant. Chacun resterait ainsi informé des activités et de l’évolution de leur fils à travers sa propre expérience, ce qui pourrait même faire diminuer les conflits liés à la transmission des informations. L’UEMS a ajouté que la garde alternée ne pouvait fonctionner que si les parents s’engageaient à favoriser la relation de l’enfant avec l’autre parent et que si aucun n’agissait activement contre l’autre. En effet, si les propositions de l’UEMS devaient être mises en échec par les parents et que F.________ devenait un sujet démontrant les incompétences de l’un ou l’autre des parents, il serait nécessaire de prendre d’autres mesures, telle qu’un transfert de la garde auprès de l’intimé (p. 23 du rapport de l’UEMS). Lors de l’audience du 18 juin 2025, les intervenantes de l’UEMS ont confirmé qu’il était dans l’intérêt de F.________ de passer plus de temps avec son père et qu’elles avaient proposé la garde alternée par proportionnalité, F.________ étant attaché à ses deux parents. Toutefois, si ce mode de garde ne devait pas fonctionner, l’ultime moyen était une garde exclusive auprès de l’intimé. M.________ et N.________ ont ajouté qu’elles craignaient que l’appelante utilise F.________ pour démontrer les incompétences du père. Elles ont proposé que les passages de l’enfant se fassent à l’école plutôt qu’au port de Q***, notamment car les parents n’étaient pas d’accord sur ce point et que cela mettait F.________ mal à l’aise. Elles ont enfin déclaré que la situation de F.________ n’était à ce jour pas stabilisée en raison du conflit parental massif de ses parents mais que, depuis l’intervention de la justice, la situation de l’enfant à l’école s’était stabilisée et que celui-ci avait pu avoir des contacts réguliers avec son père. 4.5 L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 298d al. 1 CC. A cet égard, il sied d’emblée de préciser que cette disposition légale –

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19J020 applicable en matière de modification des droits parentaux et de la contribution à l’entretien de l’enfant lorsque les parents ne sont pas mariés (TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1) – ne peut pas être valablement invoquée en l’espèce, quand bien même la présidente l’a appliquée – à tort, puisque l’on se trouve dans une procédure visant à modifier une convention – celle du 17 octobre 2024 – ratifiée pour valoir décision de mesures protectrices de l’union conjugale. En conséquence, seul l’art. 298 al. 2 à 2ter CC (par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC cum art. 179 al. 1, 2e phr. CC) trouve application. L’appelante allègue que, depuis la séparation des parties, F.________ aurait vécu de manière continue avec elle et que cette situation se serait révélée bénéfique pour la stabilité et le bien-être de l’enfant. Si la première affirmation doit être nuancée, la seconde n’est pas rendue vraisemblable. L’appelante a certes exercé la garde de fait exclusive de F.________ durant deux ans à compter de la séparation des parties mais l’enfant a vécu ses cinq premières années de vie auprès de ses deux parents et passe, depuis le 18 août 2025, une semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés auprès de chacune des parties. Concernant précisément l’exercice de la garde alternée, les responsables du mandat d’évaluation ont expressément déclaré, il y a huit mois seulement, que la situation de l’enfant à l’école s’était stabilisée depuis l’intervention de la justice et que celui-ci avait pu avoir des contacts réguliers avec son père. Cette évolution, encourageante, doit être maintenue, ce d’autant plus que l’UEMS a relevé dans son rapport qu’il était dans l’intérêt de F.________ de passer plus de temps avec son père, et que celui-ci disposait des compétences parentales nécessaires. L’Unité a par ailleurs fait état de nombreuses inquiétudes à l’égard de la mère, invoquant des comportements inadaptés et contrôlants, visant régulièrement à évincer l’intimé. Ces préoccupations, considérablement documentées, apparaissent fondées et questionnent non pas les capacités éducatives du père, mais bien celles de la mère. On rappellera que l’UEMS a même indiqué que, si la garde alternée ne devait pas fonctionner, la garde exclusive de l’enfant devait être attribuée à l’intimé.

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19J020 L’appelante argue que le conflit parental marqué et persistant évoqué par l’UEMS serait uniquement dû à l’intimé et imposerait d’autant plus le maintien de la situation antérieure. L’appelante a raison sur le fait qu’il existe une dissension massive entre elle et l’intimé et que l’attribution d’une garde exclusive – en faveur du père – pose question. Cela étant, à l’instar de l’appréciation de l’UEMS, F.________ semble, en l’état, avoir besoin de ses deux parents et la garde alternée permettra à tout le moins la parité tout en renforçant le lien de chacun avec l’enfant. Chaque partie sera ainsi informée chaque semaine des activités et de l’évolution de F.________, ce qui pourra – on l’espère – faire diminuer les conflits liés à la transmission des informations. Selon l’appelante, l’intimé ne s’occuperait pas personnellement de son fils lorsque celui-ci serait auprès de lui, de sorte que l’instauration d’une garde alternée aurait pour conséquence de plonger F.________ dans un environnement instable où il serait, sans aucun motif valable, privé de l’un de ses parents, sans pour autant pouvoir passer du temps avec l’autre parent. L’allégation de l’appelante n’est pas établie, ni même rendue vraisemblable. Cet argument apparaît au demeurant téméraire dès lors que l’intéressée allègue elle-même que, lorsqu’il serait auprès d’elle, F.________ serait pris en charge par une « nounou », en sus de l’école et de l’UAPE en raison de son emploi à temps plein. Quant aux prétendus comportements violents du père invoqués par l’appelante, ils ne sont pas démontrés, ni même rendus vraisemblables, l’appelante se contentant de les alléguer. L’appelante soutient que son fils aurait clairement exprimé son souhait de maintenir le modèle de garde exclusive en sa faveur, ce dont l’ordonnance attaquée ferait fi. Il est vrai que le rapport de l’UEMS mentionne que F.________ a indiqué ne rien vouloir changer « par rapport à la situation actuelle », étant précisé qu’à l’époque, la garde exclusive de l’enfant était confiée à la mère. Cela étant, F.________ a également déclaré que ses parents avaient plus ou moins les mêmes règles de vie, qu’il s’entendait bien tant avec sa famille maternelle que paternelle, qu’il n’avait aucune peur que cela soit chez son père ou chez sa mère et que ses parents étaient tous les deux « bien », précisant ne pas souhaiter appeler son père

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19J020 ou sa mère lorsqu’il se trouvait avec l’autre parent (p. 7 du rapport de l’UEMS). L’on ne peut ainsi se fier à la première déclaration de l’enfant, qui apparaît teintée d’ambiguïté, au vu des suivantes. Il est en outre douteux que F.________, qui ne dispose pas encore de la capacité de discernement, puisse formuler une volonté stable au sujet de sa garde, en raison des facteurs d’influence immédiats et extérieurs que représentent ses parents. A cet égard, l’appelante soutient d’un côté que l’enfant irait bien et qu’il n’y aurait aucune raison pour un changement de garde radical, alors qu’elle allègue, en même temps, que l’enfant aurait été tellement déstabilisé et effrayé par le changement soudain et drastique de la garde annoncé qu’il aurait dû bénéficier d’un suivi psychologique. Soit cette ambivalence est une interprétation de l’appelante, soit elle démontre le conflit de loyauté dans lequel est plongé l’enfant et à quel point il lui est difficile de se positionner. En tout état de cause, l’avis de l’enfant n’est que l’un des critères à prendre en compte dans l’attribution de la garde et, si cet avis doit être pris en considération, il n’est pas décisif en soi (cf. TF 5A_820/2023 du 2 septembre 2024 consid. 3.4.2 et les réf. citées).

Au vu du doute qui plane sur les capacités éducatives de l’appelante et en particulier sa capacité à respecter et favoriser le lien de l’enfant avec le père, il apparaît que le maintien de la situation antérieure – en l’occurrence, le maintien de la garde exclusive à la mère – pourrait mettre en péril le bien de F.________. Il est dès lors dans l’intérêt de l’enfant – lequel prime celui de ses parents – que la garde soit exercée de manière alternée, comme elle l’est depuis le mois d’août 2025. On relèvera au demeurant que les parties vivent dans la même commune, à cinq minutes en voiture ou vingt-cinq minutes à pied l’une de l’autre, de sorte que l’instauration d’un mode de garde alternée n’implique aucun changement scolaire ou extrascolaire pour F.________. Le grief de l’appelante est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 4.6 Bien qu’elle conclue dans son appel à ce que le transfert de l’enfant continue d’être effectué au port de Q*** à défaut de meil

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