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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS24.004108

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,737 parole·~9 min·1

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS24.004108-240989 17

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 janvier 2025 __________________ Composition : M. SEGURA , juge unique Greffière : Mme Lannaz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 296 al. 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. R.________ (ci-après : l’appelante), née le [...] 1994, et H.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1991, se sont mariés le [...] 2020 au [...]. Un enfant est issu de cette union : - O.________, né le [...] 2020. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment attribué la garde de O.________ à l’intimé (I), a fixé le droit de visite de l’appelante sur son fils (II), a astreint l’appelante à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle en mains de l’intimé, allocations familiales éventuelles en sus, de 865 fr. du 1er février au 29 février 2024 et de 280 fr. dès et y compris le 1er août 2024 (III), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle en mains de l’appelante de 100 fr. par mois pour la période du 1er juin au 31 juillet 2024, étant précisé qu’il conserverait les éventuelles allocations familiales (IV), a dit que le montant nécessaire assurant l’entretien convenable de O.________ s’élevait, allocations familiales déduites, à 1'040 fr. dès et y compris le 1er août 2024 (V), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 70 fr. du 1er février au 29 février 2024 ; de 90 fr. du 1er mars au 31 mai 2024 ; et de 90 fr. dès et y compris le 1er août 2024 (VI), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).ya 3. 3.1 Par acte du 22 juillet 2024, l’appelante a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à la modification des chiffres III, IV, V et VI de son dispositif.

- 3 - Par réponse du 16 août 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante au pied de son appel. 3.2 Les parties ont toutes deux sollicité l’assistance judiciaire en deuxième instance. Par ordonnances des 30 juillet et 20 août 2024, le juge unique a accordé à chaque partie le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a désigné Me Sarah El-Abshihy en qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Laurent Gilliard ayant été nommé en qualité de conseil d’office de l’intimé. 3.3 Lors de l'audience d'appel du 15 octobre 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, ainsi libellée : « I. Parties constatent qu’à l’heure actuelle R.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils O.________, né le [...] 2020. En conséquence, dès le 1er février 2024 et pour la durée de la présente convention, il est renoncé à ce qu’elle s’acquitte d’une quelconque contribution en faveur de l’enfant. II. Parties renoncent en l’état, dès le 1er février 2024 et pour la durée de la convention, à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes. III. Parties conviennent que la présente convention est valable jusqu’au 15 avril 2025. Le régime applicable postérieurement devra faire l’objet de discussions entre les parties, respectivement d’une nouvelle décision de justice. IV. Parties renoncent à l’allocation de dépens d’appel. V. Chaque partie assumera la moitié des frais de la procédure d’appel, étant précisé que ceux-ci seront fixés à 200 fr. au total et seront provisoirement pris en charge par l’assistance judicaire.». Considérant la convention précitée conforme aux intérêts de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le juge unique l’a ratifiées sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.

- 4 - 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément au chiffre V de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 100 fr. pour chacune d’elles. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4.4 4.4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et let. b RAJ). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ).

- 5 - 4.4.2 En l’espèce, le conseil de l’appelante indique avoir consacré 9 heures et 3 minutes au dossier, dont 6 minutes par un avocat-stagiaire, et fait valoir des frais forfaitaires de vacation par 120 francs. Le décompte peut être admis. Il en découle que l’indemnité de Me Sarah El-Abshihy doit être fixée à 1’622 fr. ([8,95 x 180 fr.] + [0,1 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 32 fr. 44 (2 % de 1’622 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA à 8.1 % sur le tout par 143 fr. 75, portant l’indemnité totale à 1'918 fr. 20. Le conseil de l’intimé indique pour sa part avoir consacré 4 heures et 25 minutes au dossier, sans compter l’audience du 15 octobre 2024. Le décompte, auquel il convient d’ajouter 1 heure pour l’audience précitée ainsi que des frais forfaitaires de vacation par 120 francs, peut être admis. Il en découle que l’indemnité de Me Laurent Gillard doit être fixée à 975 fr. 60 (5.42 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 19 fr. 50 (2 % de 975 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8.1 % sur le tout par 90 fr. 30, portant l’indemnité totale à 1'205 fr. 40. 4.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 6 - Par ces motifs, le juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement mis à la charge de l’Etat, par 100 fr. (cent francs) pour l’appelante R.________ et par 100 fr. pour l’intimé H.________. II. L'indemnité de Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de l'appelante R.________, est arrêtée à 1'918 fr. 20 (mille neuf cent dix-huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité de Me Laurent Gillard, conseil d’office de l’intimé H.________, est arrêtée à 1'205 fr. 40 (mille deux cent cinq francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité allouée à leur conseil d'office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sarah El-Abshihy (pour R.________), - Me Laurent Gillard (pour H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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