1113 TRIBUNAL CANTONAL JS24.003587-240746
481 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 octobre 2024 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à Bassins, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, à Genolier, requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par prononcé (recte : ordonnance) de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu’A.T.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 1'810 fr., dès et y compris le 1er avril 2024 (I), a dit que dès le 1er avril 2024, A.T.________ prendrait chaque mois à sa charge la moitié de l’amortissement indirect de l’immeuble sis Route [...], à 1272 Genolier, via son propre compte de prévoyance-épargne 3, les autres charges liées à l’immeuble, en particulier les intérêts hypothécaires, les charges PPE, les primes d’assurance ECA bâtiment, les primes d’assurance RC bâtiment La Mobilière, l’impôt foncier, les frais d’eau et d’épuration, les frais de mazout, les frais de ramonage, les frais de révision du brûleur, l’amortissement direct ainsi que l’autre moitié de l’amortissement indirect étant à la charge de B.T.________ (II), a dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). 1.2 Par acte du 3 juin 2024, A.T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le prononcé susmentionné. Le 21 juin 2024, l’appel a été transmis à B.T.________ (ci-après : l’intimée), à laquelle un délai non prolongeable de dix jours a été imparti pour déposer une réponse, conformément à l’art. 314 al. 1 CPC. Par courrier du 4 juillet 2024, l’intimée a informé le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) que les parties avaient trouvé un accord dans le cadre de la procédure et qu’une convention – dont elle lui transmettrait copie ultérieurement – était en cours de rédaction, de sorte qu’elle renonçait à déposer une réponse.
- 3 - 1.3 Le 9 octobre 2024, l’intimée a transmis au juge unique un exemplaire de la convention signée par l’appelant et elle-même respectivement le 30 septembre et le 8 octobre 2024. Cette convention a la teneur suivante : « Désireuses de régler à l’amiable ce litige, les Parties conviennent ce qui suit : I. Le Chiffre I.- du Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause [...] le 21 mai 2024 est modifié comme suit : « Dire que Monsieur A.T.________ contribuera à l’entretien de Madame B.T.________, née [...], par le régulier versement d’une contribution d’entretien de CHF 920.-, dès et y compris depuis le 1er avril 2024, payable d’avance le premier de chaque mois ». II. Le Chiffre II.- du Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause [...] le 21 mai 2024 est modifié comme suit : « Dire que dès le 1er avril 2024, A.T.________ prendra chaque mois à sa charge la moitié de l’amortissement indirect de l’immeuble sis Route [...], à 1272 Genolier, via son propre compte prévoyanceépargne 3, les autres charges liées à l’immeuble, en particulier les intérêts hypothécaires, les charges PPE (lesquelles comprennent les primes d’assurance ECA bâtiment, les primes d’assurance RC bâtiment La Mobilière, les frais d’eau et d’épuration, les frais de mazout, les frais de ramonage, les frais de révision du brûleur) l’impôt foncier, l’amortissement direct ainsi que l’autre moitié de l’amortissement indirect étant à la charge de B.T.________, née [...] ». III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. IV. Les Parties requièrent la ratification de la présente Convention par le Juge de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour valoir jugement. » 2.
- 4 - 2.1 Tout comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires du divorce soumise à ratification (art. 279 CPC), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie. Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2 En l’occurrence, les parties se sont mises d’accord par convention sur le montant de la contribution d’entretien de l’épouse et la répartition entre elles des charges du logement conjugal. Au vu des éléments ressortant de l’ordonnance entreprise, des pièces au dossier et des situations respectives des parties, les points convenus ne paraissent pas manifestement inéquitables. De plus, chaque partie est assistée d’un conseil et la convention apparaît avoir été conclue après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu que les parties en ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences. Il convient dès lors de ratifier la transaction qui précède – qui est claire et complète – et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique, à qui il appartient également de statuer sur les frais de la cause (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 2.3 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
- 5 judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant, conformément au chiffre III de la convention, dans lequel les parties ont précisé qu’elles gardaient leurs propres frais et renonçaient à l’allocation de dépens. Un montant de 400 fr. sera dès lors versé à l’appelant à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance effectuée par ce dernier. Au vu de la teneur du chiffre précité, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par l’appelant A.T.________ et l’intimée B.T.________ les 30 septembre et 8 octobre 2024 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : « I. Le Chiffre I.- du Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause [...] le 21 mai 2024 est modifié comme suit : « Dire que Monsieur A.T.________ contribuera à l’entretien de Madame B.T.________, née [...], par le régulier versement d’une contribution d’entretien de CHF 920.-, dès et y compris depuis le 1er avril 2024, payable d’avance le premier de chaque mois ». II.
- 6 - Le Chiffre II.- du Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la [...] le 21 mai 2024 est modifié comme suit : « Dire que dès le 1er avril 2024, A.T.________ prendra chaque mois à sa charge la moitié de l’amortissement indirect de l’immeuble sis Route de la [...], à 1272 Genolier, via son propre compte prévoyance-épargne 3, les autres charges liées à l’immeuble, en particulier les intérêts hypothécaires, les charges PPE (lesquelles comprennent les primes d’assurance ECA bâtiment, les primes d’assurance RC bâtiment La Mobilière, les frais d’eau et d’épuration, les frais de mazout, les frais de ramonage, les frais de révision du brûleur) l’impôt foncier, l’amortissement direct ainsi que l’autre moitié de l’amortissement indirect étant à la charge de B.T.________, née [...] ». III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. IV. Les Parties requièrent la ratification de la présente Convention par le Juge de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour valoir jugement. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.T.________, un montant de 400 fr. (quatre cents francs) étant versé à ce dernier à titre de restitution d’avance de frais. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire.
- 7 - Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gilles Davoine (pour A.T.________), - Me Patricia Michellod (pour B.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Le greffier :