1111 TRIBUNAL CANTONAL JS24.000013-240680 230 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 mai 2024 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge unique Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 avril 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 avril 2024, notifiée le 1er mai 2024 aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment dit que les époux B.C.________ et A.C.________ étaient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (II), a fixé à A.C.________ un délai au 31 mai 2024 pour quitter le logement conjugal, sis [...], en emportant avec lui tous ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III) et a attribué la jouissance et l’usage du logement précité à B.C.________ à compter du 1er juin 2024, à charge pour elle de s’acquitter des factures y relatives (IV). En droit, le président a constaté que B.C.________ était sans emploi, alors que son époux travaillait à temps plein et percevait un salaire de 6'614 fr. 05 net par mois. Le président a en outre relevé que A.C.________ percevrait vraisemblablement des rentes vieillesse AVS et LPP dès le 1er juin 2024, à l’inverse de son épouse – de plus de deux ans sa cadette – qui demeurerait sans revenu. Il apparaissait ainsi qu’un départ du logement conjugal était davantage exigible de A.C.________. Au vu des circonstances, un délai au 31 mai 2024 devait être imparti à l’intéressé pour qu’il quitte le logement précité. 2. Par acte reçu le 7 mai 2024 au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A.C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, en substance, à sa réforme, en ce sens que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, subsidiairement qu’un délai plus long lui soit imparti pour quitter ledit logement, et qu’il soit autorisé à procéder à la vente du logement conjugal. 3. 3.1
- 3 - 3.1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.1.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise est sujette à appel. L’acte d’appel a en outre été déposé en temps utile devant l’autorité précédente, laquelle l’a transmis d’office à l’autorité de céans. 3.2 3.2.1 Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Celles-ci doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). Il n’existe pas de présomption selon laquelle l’appelant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). Pour être recevable, l’appel doit en outre être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le
- 4 caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374, loc. cit. ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Bien que l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en deuxième instance, une décision ayant déjà été rendue. L’appelant doit ainsi tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs (ATF 141 III 569, loc. cit. ; cf. notamment TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Cela étant, même rédigé par un non-juriste, l’appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité, consid. 6). Le devoir d’interpellation par le tribunal (art. 56 CPC) ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). L’autorité d’appel n’est pas davantage tenue de renvoyer l’appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1). Par
- 5 ailleurs, l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la référence citée ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 3.2.2 En l’espèce, l’appel est dépourvu de toute motivation. A titre principal, l’appelant se limite en effet à reprocher au président d’avoir attribué la jouissance du logement conjugal à son épouse B.C.________ (ciaprès : l’intimée) et à indiquer que la moitié du mobilier le garnissant lui aurait été offerte par ses grands-parents. Ce faisant, il n’indique pas en quoi le raisonnement du président, qui a examiné à quel époux on pouvait le plus raisonnablement imposer de déménager – soit un critère pertinent en la matière (TF 5A_953/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.1) – serait erroné. Il ne s’en prend en réalité aucunement au raisonnement du président sur ce point. La conclusion principale de l’appel s’avère donc irrecevable, faute de toute motivation. Par ailleurs, la conclusion subsidiaire de l’appelant, tendant à ce qu’un délai plus long lui soit accordé pour qu’il quitte le logement conjugal, est déficiente, faute de mentionner le délai que l’appelant souhaiterait se voir impartir pour se constituer un nouveau domicile. Le principe de disposition (cf. art. 58 al. 1 CPC) étant applicable sans restriction à la présente cause, ce défaut de précision conduit à l’irrecevabilité de la conclusion subsidiaire de l’appelant. Dite conclusion n’est au demeurant absolument pas motivée, l’appelant se limitant à soutenir que le délai imparti par le président serait « trop court » – étant relevé que ledit délai, de quatre semaines dès la notification de l’ordonnance, est conforme à la jurisprudence (cf. TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 ; Juge unique CACI 17 juin 2015/309 ; Juge unique CACI 3 juillet 2012/312). L’appel se révèle en définitive dépourvu de toute motivation dirigée contre le raisonnement du président, ce qui constitue un vice
- 6 irréparable. Par ailleurs, en tant qu’il conclut à être autorisé à vendre le logement conjugal, l’appelant prend une conclusion nouvelle sortant des limites de l’objet du litige (Juge unique CACI 24 mars 2023/129), les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC n’étant, quoi qu’il en soit, pas remplies. S’ensuit l’irrecevabilité de cette conclusion également et avec elle, de l’appel dans son entier. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.C.________, - Me Estelle Marguet (pour B.C.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :