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TRIBUNAL CANTONAL
JS23.[…]-[…] 4055
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 décembre 2025 __________________ Composition : M. PARRONE , juge unique Greffière : Mme Ayer
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Art. 29 al. 2 Cst ; art. 299 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à Q***, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à Q***, intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n fait :
A. a) D.________ (ci-après : l’appelant) et A.________ (ci-après : l’intimée), née A.________, se sont mariés le 24 janvier 2017 en U***. Deux enfants sont issues de leur union : G.________, née le ***2018, et J.________, née le ***2019. b) Les parties se sont séparées le 1er octobre 2022.
B. a) Les parties sont opposées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ayant donné lieu à de multiples décisions judiciaires, notamment d’ordonnances de mesures superprovisionnelles, et à la tenue de plusieurs audiences. b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation était intervenue le 1er octobre 2022, a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges, a dit que le lieu de résidence des enfants G.________ et J.________ était fixé au domicile de leur mère, qui en exerçait la garde de fait, a dit que l’appelant bénéficiait, à défaut de meilleure entente, d’un droit de visite à exercer sur ses filles un week-end sur deux du vendredi soir à la fin de l’école au lundi matin au début de l’école, le mercredi dès 17h au jeudi matin au début de l’école, durant la moitié des vacances scolaires, pour un maximum de deux semaines consécutives, moyennant préavis de deux mois et durant la moitié des jours fériés, étant précisé qu’il lui incombait d’aller les chercher là où elles se trouvaient et de les y ramener, a dit que le montant assurant l’entretien convenable de G.________ et de J.________, allocations déduites par 300 fr., était arrêté à 1'568 fr. 40 jusqu’au 31 décembre 2022, puis à 1'768 fr. 40 dès le 1er
- 3 janvier 2023, respectivement à 1'688 fr. 45 jusqu’au 31 décembre 2022, puis à 1'888 fr. 45 dès le 1er janvier 2023 et a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle en mains de l’intimée, allocations familiales par 300 fr. dues en sus, d’un montant de 175 fr. pour chacune des filles dès et y compris le 1er octobre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, puis de 1'770 fr., respectivement 1'890 fr. dès et y compris le 1er janvier 2023. c) Par requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 février 2024, l’appelant a conclu en substance à l’instauration d’un régime de garde alternée sur les enfants G.________ et J.________ et à ce que les montants des éventuelles contributions d’entretien mensuelles versées à celles-ci soient établis en cours d’instance. d) Une audience de mesures protectrices s’est tenue le 29 avril 2024, à l’occasion de laquelle le conseil de l’appelant a requis la désignation d’un curateur de représentation pour les enfants. Compte tenu de l’adhésion des parties au principe d’une médiation, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) leur a ordonné d’entreprendre une telle médiation, laquelle n’a pas abouti. e) Le 8 octobre 2024, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce. f) Une audience de mesures protectrices s’est tenue le 13 novembre 2024. A cette occasion, le conseil de l’appelant a réitéré la réquisition tendant à la nomination d’un curateur de représentation pour les enfants et a également requis la mise en œuvre d’une évaluation par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ).
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A l’issue de cette audience, la présidente a informé les parties qu’elle allait prendre une décision sur la suite de l’instruction, en particulier sur la question de la désignation d’un curateur, sur la mise en œuvre d’une enquête UEMS et sur les pièces dont la production était requise et que, le cas échéant et sauf objections des parties, la procédure allait se poursuivre par écrit.
g) Par avis du 24 avril 2025, la présidente a chargé l’UEMS de procéder à une évaluation de la situation des enfants afin que toutes propositions utiles soient faites, en particulier de savoir si des mesures urgentes devaient être prises ou si une mesure de protection se justifiait. h) Une nouvelle audience de mesures protectrices s’est tenue le 19 mai 2025. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles se sont autorisées mutuellement à faire renouveler les passports suisse et algérien des enfants, ont réparti la garde de leur fille durant les vacances scolaires estivales et ont accepté de s’informer mutuellement de tout voyage prévu à l’étranger avec elles et de se remettre leurs documents d’identité à cet effet. Il a ensuite été protocolé que l’intimée s’en remettait à justice quant à la désignation d’un curateur de représentation pour ses filles, jugeant toutefois cette mesure inutile. Au surplus, la présidente a protocolé qu’il était constaté que les autres conclusions des parties étaient en lien direct avec le mandat d’évaluation confié à l’UEMS. A l’issue de cette audience, la présidente a informé les parties qu’elle allait rendre une décision sommairement motivée relative à la désignation ou non d’un curateur de représentation pour les enfants, ainsi
- 5 que sur la question du droit de visite. Les conseils des parties ont eu l’occasion de s’exprimer sur ces deux questions.
C. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 septembre 2025, la première juge a refusé, en l’état, de désigner un curateur ou une curatrice de représentation en faveur des enfants G.________ et J.________ (I), a dit que les modalités de prise en charge des enfants susnommées, définies par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 décembre 2022, demeuraient inchangées jusqu’à droit connu sur les conclusions de l’évaluation confiée à l’UEMS de la DGEJ (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (IV) et a dit que les dépens étaient compensés (V). b) Le 2 septembre 2025, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale par laquelle il a requis d’avoir ses filles auprès de lui du 10 octobre 2025 au 19 octobre 2025 afin de se rendre en U*** avec elles. c) Une nouvelle audience de mesures protectrices a eu lieu le 29 septembre 2025. A cette occasion, l’appelant a réitéré les conclusions prises dans sa requête du 2 septembre 2025 et les a complétées en ce sens qu’il soit donné ordre à l’intimée de remettre à l’appelant les passeports algériens des enfants, ainsi que le passeport suisse de l’enfant G.________ en vue du voyage en U***. L’appelant a au surplus requis la rectification de l’ordonnance précitée en ce sens qu’il s’agissait d’une ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’un chiffre supplémentaire devait être ajouté à son dispositif, précisant que les conclusions financières feraient l’objet d’une décision séparée. L’intimée a conclu au rejet de la requête de rectification.
- 6 c) Par ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 2 octobre 2025, la première juge a rejeté les conclusions prises par l’appelant le 2 septembre 2025 et renouvelées le 29 septembre 2025. Dans la motivation de cette ordonnance, la présidente a notamment relevé, s’agissant de la requête en rectification, que la procédure de mesures protectrices demeurait pendante jusqu’au dépôt du rapport de l’UEMS et qu’il conviendrait encore de trancher les questions relatives à la prise en charge, y compris financière, des enfants. Elle a au surplus rappelé qu’il avait été verbalisé à l’audience du 19 mai 2025 que les autres conclusions des parties étaient en lien direct avec le mandat d’évaluation, de sorte qu’il fallait comprendre que l’ordonnance à intervenir traiterait de l’entier des conclusions prises.
D. a) Par acte du 6 octobre 2025, l’appelant a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 2 septembre 2025 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien à leur égard, à compter du 15 février 2024 et qu’un curateur de représentation soit désigné en faveur des enfants. b) Par ordonnance du 13 octobre 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 octobre 2025 et lui a notamment accordé l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Stéphanie Zaganescu. c) Par réponse du 14 novembre 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. d) Par ordonnance du 21 novembre 2025, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14
- 7 novembre 2025 et lui a notamment accordé l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Adrienne Favre. e) Invité à se déterminer sur la réponse, l’appelant n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti. f) Par avis du 12 décembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
E n droit :
1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si l’affaire relève du droit de la famille et ne porte pas que sur les aspects financiers, il s’agit d’une cause non patrimoniale (cf. par ex. TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
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1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse sur appel.
2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.).
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L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.). 2.3 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des pièces produites par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3. 3.1 L’appelant se plaint, d’une part, d’une violation grave de son droit d’être entendu, respectivement d’un déni de justice. Il soutient que l’ordonnance entreprise n’évoque à aucun moment les conclusions financières des parties alors qu’il avait requis que leur montant soit tranché par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 février 2024, conclusions qu’il a réitérées dans son procédé écrit du 11 novembre 2024. D’autre part, il reproche à la première juge d’avoir rejeté sa requête en rectification, estimant que l’ordonnance entreprise devait être qualifiée d’ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’un chiffre supplémentaire dans le dispositif devait préciser que les conclusions financières feraient l’objet d’une décision séparée.
L’intimée rétorque que la première juge a clairement exposé la manière dont elle entendait instruire l’aspect financier du litige tant lors
- 10 de l’audience du 19 mai 2025 que dans son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2025. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (TF 5A_259/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2 et les références citées). 3.2.2 Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440 ; TF 4A_482/2020 du 22 février 2021 consid. 5.1) ou si elle ne se prononce pas sur un des chefs de conclusions de la demande, alors qu’elle devrait le faire (TF 4D_5/2021 du 16 juillet 2021 consid. 3.1 ; Juge unique CACI 5 mai 2025/205 consid. 5.6.2.5).
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3.2.3 La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 non publié in ATF 147 III 440). 3.3 En l’espèce, il faut admettre avec l’appelant que l’ordonnance entreprise doit effectivement être considérée comme une ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale et que le chiffre III de son dispositif rejetant toutes autres ou plus amples conclusions n’avait pas lieu d’être à ce stade. Toutefois, et sauf à retarder inutilement la procédure, annuler l’ordonnance entreprise procéderait du formalisme excessif. Il ne se justifie pas non plus de réformer le chiffre III de la décision entreprise rejetant toutes autres ou plus amples conclusions, compte tenu de l’absence de tout risque de forclusion pour l’appelant qui peut être indubitablement conforté dans cette appréciation par les éléments protocolés à l’audience du 19 mai 2025 et des considérants de l’ordonnance de la première juge du 2 octobre 2025, par lesquels elle a confirmé que l’instruction se poursuivait et qu’à la suite du dépôt du rapport de l’UEMS, les questions relatives à la prise en charge des enfants, y compris financière, seraient tranchées. Elle a au surplus considéré, à juste titre, que les conclusions des parties étaient toutes en lien direct avec le mandat d’évaluation. Il apparaît en effet évident que la question des contributions d’entretien ne pourra être tranchée qu’une fois le mode de garde des enfants déterminé. De surcroît, tant à l’audience du 13 novembre 2024 qu’à celle du 19 mai 2025, la première juge a protocolé au
- 12 procès-verbal, sans que cela ne suscite une opposition de l’appelant, que la décision à intervenir concernerait uniquement la désignation d’un curateur de représentation. De ce fait, l’objet de l’ordonnance entreprise était clairement circonscrit et ne concernait précisément pas l’entretien des enfants, si bien que l’appelant s’égare lorsqu’il fait valoir un déni de justice. Compte tenu de ces éléments, le grief de violation du droit d’être entendu de l’appelant est vain. Cela étant, il ne sera pas entré en matière sur les développements relatifs à la détermination des revenus et des charges des parties et de leurs filles, ainsi que sur les calculs de leur contribution d’entretien, contenus aux pages 17 à 26 de l’acte d’appel, ni sur les mesures d’instruction requises par l’appelant. L’instruction étant toujours en cours devant la première juge, il n’y a pas lieu de statuer sur ces questions pour la première fois au stade de l’appel, sous peine de priver les parties de la garantie de la double instance cantonale.
4. 4.1 Dans un second grief, l’appelant reproche à la première juge d’avoir renoncé à nommer un curateur de représentation en faveur des enfants. Il invoque l’existence d’un conflit parental exacerbé ayant entraîné le dépôt de plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concernant l’étendue des relations personnelles pèrefille et la possibilité pour l’appelant de voyager à l’étranger avec ses enfants. Il invoque au surplus des désaccords quant à leur suivi médical, leur scolarité, leur éducation religieuse ou leurs activités. Il relève finalement que l’intimée instrumentaliserait ses filles. L’intimée, quant à elle, estime une telle désignation superflue eu égard au mandat confié à l’UEMS et au rapport à intervenir.
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4.2 Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique. La nécessité de la représentation de l’enfant selon l’art. 299 CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l’enfant (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 299 CPC). La maxime inquisitoire et la maxime d’office étant applicables dans les affaires du droit de la famille s’agissant des intérêts de l’enfant (art. 296 CPC), la représentation de l’enfant n’est nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle et un appui supplémentaire si, dans un cas concret, le bien de l’enfant commande une réglementation ou une mesure particulière (autorité parentale, garde ou relations personnelles), ou au contraire s’y oppose (ATF 142 II 153 consid. 5.1.1 ss, JdT 2017 II 202). 4.3 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’UEMS a été mandatée afin d’évaluer la situation des enfants et de formuler toutes propositions utiles. Force est tout d’abord de constater qu’aucune mesure urgente ou de protection n’a été requise par l’UEMS en cours d’enquête malgré l’invitation de la première juge, à l’occasion de l’attribution dudit mandat, à procéder de la sorte en cas de nécessité. Qui plus est, les différends invoqués par l’appelant quant à la scolarité, au suivi médical, à l’éducation religieuse et aux activités des filles n’ont jamais fait l’objet d’une requête urgente mettant en lumière une péjoration de leur situation. Quant aux allégations de l’appelant selon lesquelles les enfants seraient victimes d’instrumentalisation maternelle, elles ne sont pas étayées et l’examen de la situation ne fait pas apparaître – même au stade de la vraisemblance – que G.________ et J.________ auraient un besoin particulier de protection dans le cadre de la procédure. L’appelant perd en réalité de vue que sa requête en désignation d’un curateur de représentation est prématurée. Le raisonnement de la première juge consistant à attendre le dépôt du rapport de l’UEMS est exempt de tout critique puisque ces intervenants se prononceront en particulier sur l’attribution de la garde des enfants, les
- 14 modalités des relations personnelles et les éventuelles mesures à instaurer dans l’intérêt bien compris de celles-ci. Au demeurant, la présidente a précisé dans l’ordonnance entreprise qu’elle considérait que l’instauration d’une mesure de curatelle de représentation était superflue en l’état, de sorte que dans l’éventualité où une aide décisionnelle devait être nécessaire à la suite du dépôt du rapport de l’UEMS, les parties auront le loisir, en temps utile, de requérir à nouveau une telle mesure. S’ensuit le rejet du grief et, avec celui-ci, de l’appel.
5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 5.2 Vu l’issue et la nature du litige, et compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire à chacune des parties, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat et les dépens compensés. 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 5.3.2 Me Stéphanie Zaganescu, conseil de l’appelant, a indiqué avoir consacré 10 heures et 18 minutes à la cause. Vu la nature et les difficultés du litige, ce temps paraît adéquat. Il en résulte que l'indemnité de Me Stéphanie Zaganescu s'élève à 1’854 fr. (10 h 18 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours, par 37 fr. 08 (2 % de 1’854 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout, par 153 fr. 20, soit 2’044 fr. au total.
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5.3.3 Me Adrienne Favre, conseil de l’intimée, a indiqué avoir consacré 7.21 heures, soit 7 heures et 12 minutes en chiffres ronds à la cause. Vu la nature et les difficultés du litige, ce temps paraît adéquat. Il en résulte que l'indemnité de Me Adrienne Favre s'élève à 1’297 fr. 81 (7 h 12 x 180 fr.) montant auquel s'ajoutent les débours, par 25 fr. 96 (2 % de 1’297 fr. 81 [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout, par 107 fr. 25, soit 1’431 fr. au total. 5.4 Chacune des parties remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Les dépens sont compensés.
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V. L’indemnité de Me Stéphanie Zaganescu, conseil d’office de l’appelant D.________ est fixée à 2’044 fr. (deux mille quarantequatre francs), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité de Me Adrienne Favre, conseil d’office de l’intimée A.________, née A.________, est fixée à 1’431 fr. (mille quatre cent trente et un francs), TVA et débours compris.
VII. L’appelant D.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
VIII. L’intimée A.________, née A.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Stéphanie Zaganescu (pour D.________), - Me Adrienne Favre (pour A.________, née A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - UEMS de la DGEJ
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :