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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.052835

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·11,315 parole·~57 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.052835-241444 2

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 janvier 2025 __________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 163, 173 al. 3 CC ; 296 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la magistrate) a rappelé la convention partielle signée le 19 février 2024 par les époux R.________ et Z.________, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale et ainsi libellée : « I. Les époux R.________, et Z.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 15 novembre 2021. II. Z.________ autorise d'ores et déjà ses enfants X.________ et S.________ à se rendre aux Etats-Unis avec leur mère lors de vacances. III. La garde sur les enfants X.________, née le [...] 2013, et S.________, né le [...] 2015, s'exercera de manière alternée selon les modalités suivantes : a. Durant les semaines d'école, les enfants seront auprès de leur père chaque semaine du lundi soir au mardi matin, les mercredis et vendredis à midi ; une semaine sur deux, du mercredi midi au jeudi matin et du vendredi soir au dimanche à 18 heures. b. Durant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral » (I), a fixé le lieu de résidence des enfants au domicile de leur mère (II), a astreint Z.________ à contribuer à l’entretien de X.________, de S.________ et de R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 570 fr., 500 fr. et 925 fr. 60 respectivement pour la période du 23 décembre 2023 au 31 mai 2024, et de 700 fr., 630 fr. et 642 fr. 25 respectivement dès le 1er juin 2024 (III à V), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de R.________ et a relevé ledit conseil de sa mission (VI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VII) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (VIII). En droit, la présidente a retenu que, compte tenu du système de garde en place, les enfants passaient deux tiers de la semaine chez leur mère et un tiers chez leur père. S’agissant de la situation financière des parties, elle a estimé que R.________ n’avait pas rendu vraisemblable

- 3 le montant de son salaire en 2023 et en 2024, si bien que la magistrate s’est fondée sur son revenu établi pour l’année 2022, soit 3'611 fr. 40. La présidente a écarté les frais de perfectionnement professionnels allégués par R.________ au motif qu’il n’était pas rendu vraisemblable que cette formation était nécessaire pour la poursuite de son activité ni qu’elle ne pouvait pas la suivre ultérieurement. Elle a précisé qu’après trois ans de séparation, l’épouse était tenue de conserver sa capacité contributive pour subvenir à son propre entretien et à celui des enfants. La magistrate a tenu compte du fait que la cohabitation de R.________ avec son concubin avait pris fin au 31 mai 2024 et a distingué deux périodes de calcul de contributions d’entretien. Après avoir établi la situation financière des parties et des enfants, la présidente a tenu compte de la capacité contributive de chaque époux et de la prise en charge effective des enfants par chaque partie pour considérer que Z.________ devait assumer les coûts directs de ses enfants à hauteur de 84%. Elle a dès lors appliqué ce pourcentage à l’entretien convenable des enfants pour chaque période pour en déduire la contribution d’entretien due. La magistrate a ensuite relevé qu’après avoir supporté leur part des coûts directs des enfants, les parties disposaient d’un excédent. La répartition par « grandes et petites têtes » justifiait de répartir cet excédent à raison d’un tiers pour R.________, d’un tiers pour Z.________ et d’un sixième pour chaque enfant. La présidente a estimé qu’il n’était pas établi que Z.________ n’aurait pas payé les pensions fixées par convention du 22 avril 2022, si bien qu’il n’y avait pas lieu de fixer les contributions d’entretien de manière rétroactive. B. a) Par acte du 21 octobre 2024, R.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance qui précède en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que la mère exerce la garde de fait des enfants, le père jouissant d'un large droit de visite, que le père soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille X.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'338 fr. 80 pour la période du 23 décembre 2022 au 31 mai 2024 et de 1'249 fr. 65 dès le 1er juin 2024, qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils S.________ par le régulier

- 4 versement d'une pension mensuelle de 1'135 fr. 05 pour la période du 23 décembre 2022 au 31 mai 2024, et de 1'045 fr. 90 dès le 1er juin 2024, et qu'il soit encore astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 3'284 fr. 05 pour la période du 23 décembre 2022 au 31 mai 2024 et de 3'745 fr. 75 dès le 1er juin 2024. Elle a produit un bordereau de pièces, en particulier son certificat de salaire pour 2023, ses fiches de salaire des mois d’avril 2024 à septembre 2024, les décomptes des frais médicaux non remboursés pour elle-même et pour ses enfants et les factures afférentes aux cours d’italien suivis par les enfants. L’appelante a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 13 novembre 2024, l’appelante a produit cinq pièces. Par réponse du 14 novembre 2024, Z.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et a requis la production du contrat de bail du concubin de l'appelante. Il a produit ses relevés bancaires de la BCV entre le 30 novembre 2023 et le 31 octobre 2024. b) Par décision du 22 novembre 2024, la Juge unique de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 octobre 2024, Me Laurent Schuler étant désigné en qualité de conseil d’office et l’appelante étant astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2025. c) La Juge unique de céans a tenu une audience le 3 décembre 2024 en présence des parties et de leur conseil respectif. La tentative de conciliation n'a pas abouti. L’appelante a produit un bordereau de pièces contenant en particulier le contrat de bail de son compagnon [...] et les attestations relatives aux cours d’italien suivis par les enfants des parties. Me Schuler a produit sa liste des opérations le 3 décembre 2024.

- 5 - C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. R.________ R.________, née [...] le [...] 1978, et l’intimé Z.________, né le [...] 1975, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés [...] le [...] 2003. Deux enfants sont issus de leur union : - X.________, née le [...] 2013, et - S.________, né le [...] 2015. Confrontés à des difficultés conjugales, les parties se sont séparées le 15 novembre 2021. 2. a) En date du 22 avril 2022, les parties ont réglé les modalités de leur séparation par convention établie devant un médiateur, étant précisé que cet accord n’a pas été homologué par une autorité judiciaire. b) Le 23 décembre 2023, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et a conclu en substance à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive sur les enfants, moyennant un droit de visite en faveur de l’intimé, et au paiement par celui-ci de contributions d’entretien pour les enfants et pour elle-même. Par déterminations du 16 février 2024, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante et, reconventionnellement, en substance, à une garde alternée et au paiement par ses soins d’une pension en faveur de ses enfants. Les parties, toutes deux assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 19 février 2024. A cette occasion, elles ont établi et signé une

- 6 convention – ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale – réglant partiellement les modalités de leur séparation, prévoyant en particulier ce qui suit s’agissant de la garde des enfants : « La garde sur les enfants X.________, née le [...] 2013, et S.________, né le [...] 2015, s'exercera de manière alternée selon les modalités suivantes : a. Durant les semaines d'école, les enfants seront auprès de leur père chaque semaine du lundi soir au mardi matin, les mercredis et vendredis à midi ; une semaine sur deux, du mercredi midi au jeudi matin et du vendredi soir au dimanche à 18 heures. b. Durant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral. ». 3. a) L’appelante travaille en qualité de salariée et d’associée de l’entreprise à but non-lucratif D.________ pour un taux variant entre 60% et 80%. En 2022, l’appelante a réalisé un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 3'611 fr. 40 (43'337 fr. / 12, arrondi) selon son certificat de salaire afférent à cette année. Selon une « déclaration de salaires et de statut d’employée associée » établie le 20 octobre 2023 par la Directrice de la D.________, le salaire mensuel net moyen de l’appelante s’élevait à 2'847 fr. 70 en 2023. D’après le certificat de salaire 2023 de l’appelante – daté du 28 février 2024 – qu’elle a produit à l’appui de son appel, son revenu mensuel net moyen s’est élevé à 3'212 fr. 90. Une « projection de salaire » versée au dossier de première instance par l’appelante estimait son revenu mensuel net moyen pour l’année 2024 à 2'220 fr. 90. Il ressort des fiches de salaire des mois d’avril à septembre 2024 – produites par l’appelante en deuxième instance le 21 octobre 2024 – que son revenu mensuel net moyen s’est élevé à 2'397 fr. 90 pour cette période.

- 7 - L’appelante suit une formation sous la forme d’un DAS (« Diploma of Advanced Studies ») dans le domaine de la santé sexuelle se déroulant du mois de mars 2024 au mois de juin 2025, dont les frais s’élèvent à 705 fr. par mois. Cette formation nécessite un investissement en temps de quatre jours par mois en moyenne, complétés par des stages ainsi que par un mémoire à rendre. L’appelante vivait en concubinage avec P.________ jusqu’au 31 mai 2024. Depuis le 1er juin 2024, l’appelante habite dans une coopérative d’habitation dans le quartier des [...]. Elle et son compagnon disposent chacun d’un appartement comprenant une salle-de-bains et une kitchenette et peuvent utiliser les locaux communs de l’immeuble (grande cuisine et salle à vivre notamment). Selon un décompte produit par l’appelante à l’appui de son appel, ses frais médicaux non remboursés en 2023 se sont élevés à 53 fr. 60. Les charges de l’appelante, élargies au minimum vital du droit de la famille, ont été établies comme il suit : Période du 23 décembre 2023 au 31 mai 2024 Montant de base (concubinage) Fr. 850.- Loyer c.c. (Fr. 1'680.-, – 15% part enfant x2) Fr. 1'176.- Prime d’assurance-maladie (LAMal) Fr. 436.85 Frais de repas pris hors du domicile Fr. 57.85 Frais de déplacements professionnels Fr. 41.70 Impôts Fr. 675.- Frais de télécommunications (forfait max.) Fr. 130.- Prime LCA Fr. 76.90 __________ TOTAL Fr. 3'444.30 Période à partir du 1er juin 2024

- 8 - Montant de base Fr. 1'350.-- Loyer c.c. (Fr. 2'030.-, – 15% part enfant x2) Fr. 1'421.-- Prime d’assurance-maladie (LAMal) Fr. 436.85 Frais de repas pris hors du domicile Fr. 57.85 Frais de déplacements professionnels Fr. 41.70 Impôts Fr. 675.-- Frais de télécommunications (forfait max.) Fr. 130.— Prime LCA Fr. 76.90 __________ TOTAL Fr. 4'189.30 b) L’intimé travaille en qualité de responsable des correspondants de nuit à un taux de 80% auprès de [...], activité pour laquelle il perçoit un salaire mensuel net de 6'597 francs. Il est nu-propriétaire d’un immeuble qui comprend deux appartements, ses parents en étant usufruitiers. Il réside dans l’un de ces logements avec sa compagne et verse à ses parents un loyer total de 1'500 francs. Il perçoit par ailleurs des revenus locatifs mensuels du deuxième appartement à hauteur de 3'350 fr. par mois, comprenant la location d’une place de parking pour 200 fr., et étant précisé que les charges par, 400 fr., sont payées en sus par son locataire. Les charges de l’intimé, élargies au minimum vital du droit de la famille, ont été arrêtées comme il suit : Montant de base (concubinage) Fr. 850.- Frais de logement (Fr. 750.-, – 15% part enfant x2) Fr. 525.- Prime d’assurance-maladie (LAMal) Fr. 487.55 Prime d’assurance-maladie complémentaire (LCA) Fr. 15.50 Frais médicaux non remboursés Fr. 32.- Frais de déplacements professionnels Fr. 13.75 Frais de repas à l’extérieur Fr. 172.- Impôts Fr. 1'048.60 Frais de télécommunications (forfait max.) Fr. 130.-

- 9 - Assurances privées Fr. 238.40 Charges de l’immeuble : - Intérêts hypothécaires Fr. 827.50 - Impôt foncier Fr. 89.75 - Assurance PME Helvetia Fr. 53.- - ECA Fr. 30.10 - Contrôle gaz Fr. 5.80 - Taxe propreté urbaine Fr. 19.- - SIL Fr. 424.30 - Frais d’entretien Fr. 1008.90 __________ TOTAL Fr. 5971.15 c) Les coûts directs de X.________, élargis au minimum vital du droit de la famille, ont été établis comme il suit : Période du 23 décembre 2023 au 31 mai 2024 ½ du montant base pour enfant chez le père Fr. 300.- ½ du montant base pour enfant chez la mère Fr. 300.- Part au logement de la mère (15% de Fr. 1’680.-) Fr. 252.- Part au logement du père (15% de Fr. 750.-) Fr. 112.50 Prime d’assurance-maladie (LAMal, subsidiée) Fr. 5.35 Prise en charge par des tiers Fr. 47.05 Frais d’écolage / fournitures scolaires Fr. 21.- Prime d’assurance-maladie complémentaire (LCA) Fr. 43.80 Allocation familiale - Fr. 300.- ----------------- TOTAL Fr. 781.70 Période à partir du 1er juin 2024 ½ du montant base pour enfant chez le père Fr. 300.- ½ du montant base pour enfant chez la mère Fr. 300.- Part au logement de la mère (15% de Fr. 2'030.-) Fr. 304.50

- 10 - Part au logement du père (15% de Fr. 750.-) Fr. 112.50 Prime d’assurance-maladie (LAMal, subsidiée) Fr. 5.35 Prise en charge par des tiers Fr. 47.05 Frais d’écolage / fournitures scolaires Fr. 21.- Prime d’assurance-maladie complémentaire (LCA) Fr. 43.80 Allocation familiale - Fr. 300.- ----------------- TOTAL Fr. 834.20 d) Les coûts directs de S.________, élargis au minimum vital du droit de la famille, ont été arrêtés de la manière suivante : Période du 23 décembre 2023 au 31 mai 2024 ½ du montant base pour enfant chez le père Fr. 200.- ½ du montant base pour enfant chez la mère Fr. 200.- Part au logement de la mère (15% de Fr. 1’680.-) Fr. 252.- Part au logement du père (15% de Fr. 750.-) Fr. 112.50 Prise en charge par des tiers Fr. 66.60 Frais d’écolage / fournitures scolaires Fr. 21.- Prime d’assurance-maladie complémentaire (LCA) Fr. 32.35 Allocation familiale - Fr. 300.- ----------------- TOTAL Fr. 584.45 Période à partir du 1er juin 2024 ½ du montant base pour enfant chez le père Fr. 200.- ½ du montant base pour enfant chez la mère Fr. 200.- Part au logement de la mère (15% de Fr. 2’030.-) Fr. 304.50 Part au logement du père (15% de Fr. 750.-) Fr. 112.50 Prise en charge par des tiers Fr. 66.60 Frais d’écolage / fournitures scolaires Fr. 21.- Prime d’assurance-maladie complémentaire (LCA) Fr. 32.35 Allocation familiale - Fr. 300.-

- 11 - ----------------- TOTAL Fr. 636.95 Les frais médicaux mensuels non couverts en 2023 se sont élevés à 8 fr. 95 pour X.________ et à 2 fr. 45 pour S.________. Selon la facture d’accueil parascolaire des enfants – produite en deuxième instance – les frais y relatifs se sont élevés, pour la période de janvier 2023 à juin 2024, à un total de 1’013 fr. 45, soit 59 fr. 60 par mois pour les deux enfants (1'013 fr. 45 / 17 mois [car les enfants ne sont pas confiés à l’accueil parascolaire en juillet 2023]). L’appelante a produit à l’audience du 3 décembre 2024 une attestation établie le 15 novembre 2024 par la tutrice en langue italienne des enfants. Celle-ci confirmait que, « pendant le calendrier scolaire », elle travaille avec les enfants des parties depuis novembre 2020 pour des séances hebdomadaires d’environ 1h30. Pour la période de janvier à décembre 2023, ces cours ont été facturés à hauteur de 1'600 fr., soit 145 fr. 45 par mois pour les deux enfants (1'600 fr. : 11 mois [car les enfants n’ont pas suivi de cours en juillet 2023]). E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel

- 12 civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. La réponse a été déposée dans le délai imparti pour ce faire, si bien qu’elle est également recevable.

2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).

- 13 - 2.3 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1). S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir de les éclaircir et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). 2.4 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition

- 14 ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.5 La présente cause a trait à l’entretien d’enfants mineurs, si bien que la maxime inquisitoire illimitée trouve application. En conséquence, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile, sous réserve de la bonne collaboration des parties à leur production (cf. consid. 3.3.2 infra). 3. 3.1 L’appelante conteste le montant du revenu qui lui a été imputé par la présidente. Elle fait valoir qu’en raison d’une baisse significative de son activité indépendante, son revenu mensuel a chuté à 3'212 fr. en 2023 et à 2'119 fr. en 2024, ce qu’elle estime avoir suffisamment démontré en première instance. En tenant compte du certificat de salaire afférent à 2022, la présidente aurait apprécié les faits de manière erronée s’agissant de la détermination des ressources de l’appelante. L’appelante soutient par ailleurs que les frais de sa formation DAS devraient être pris en compte dans la mesure où celle-ci fait suite au CAS (« Certificate of Advanced Studies ») qu’elle avait débuté du temps de la vie commune, avec l’accord de l’intimé. 3.2 3.2.1 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la

- 15 règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.4.1 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1 ; Juge unique CACI 2 décembre 2024/540). 3.2.2 Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective

- 16 d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 Ill 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_390/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 3.2.3 Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). 3.2.4 Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par

- 17 l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022, consid. 4.3.1 publié in FamPra.ch 2023 p. 306 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF, 5A_112/2020 du 28 mars 2022, consid. 5.6), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.2.3). 3.3 3.3.1 L’appelante soutient que le DAS devrait être ajouté à ses charges au motif qu’il fait suite au CAS, lequel avait été initié durant la vie commune des époux, avec l’accord de l’intimé. Même à considérer que, durant la vie commune, les époux avaient envisagé que l’appelante suive une formation complète, cet argument tombe à faux dès lors que les circonstances ont changé – la séparation est intervenue – si bien qu’on ne saurait imputer aux époux les choix de vie qu’ils étaient convenus alors qu’ils faisaient vie commune. En outre, du fait de la séparation, les parties – parents d’enfants mineurs – doivent entreprendre tout ce dont ils sont capables pour subvenir aux besoins de la famille (cf. consid. 3.2.2 supra), si bien qu’on peut attendre de l’appelante un effort particulier pour assurer la prise en charge des enfants, notamment en reportant une formation complémentaire. Cela est d’autant plus valable pour l’appelante qui constate une baisse régulière de ses revenus depuis deux ans et dont on peut donc raisonnablement attendre qu’elle cherche un emploi salarié ou une activité complémentaire plutôt qu’elle entreprenne une formation qui réduit davantage sa disponibilité professionnelle et par voie de conséquence ses revenus. D’ailleurs, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable que ce DAS lui serait indispensable pour accéder à une profession ou pour continuer à exercer la sienne, ce d’autant moins qu’elle

- 18 dispose déjà d’un diplôme. Au contraire, cette formation nécessite de l’appelante qu’elle sacrifie du temps – partant des revenus – et ne lui donne aucune garantie d'obtenir des clients supplémentaires, et ainsi des revenus à l'issue de celle-ci. Aussi, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais relatifs à cette formation, quand bien même celle-ci revêt subjectivement une importance pour le développement personnel de l’appelante, la couverture des besoins de ses enfants étant prédominante. Il est établi que l’appelante travaille à un taux variant entre 60% et 80%, sans compter les quelques jours qu’elle consacre à sa formation. Le plus jeune des enfants du couple, S.________, a 9 ans et rejoindra le niveau secondaire à la rentrée d’août 2025, si bien que, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3.2.3 supra), on pourra attendre de l’appelante qu’elle travaille à 80% dès cette date. Ce taux se justifie d’autant plus qu’en août 2025, l’appelante aura terminé sa formation DAS et que la garde sur les enfants est partagée entre les deux parents. Par ailleurs, les parties sont séparées depuis plus de trois ans, à savoir une période suffisamment longue pour que chacun avance dans son projet d’atteindre une indépendance financière. Aussi, compte tenu de ce qui précède et du fait que la séparation est désormais inéluctable – même si l'art. 163 CC demeure la base de l'obligation d'entretien –, l’appelante est rendue attentive au fait qu’elle doit envisager d’augmenter sa capacité contributive et qu’il n’est pas impossible qu’un revenu hypothétique lui soit, à terme, imputé. Il est rappelé à cet égard que le principe de solidarité s'efface devant l'indépendance financière de chacun des époux. 3.3.2 La présidente a estimé que les pièces produites par l’appelante pour établir ses revenus en 2023 et en 2024, c’est-à-dire une « déclaration de salaires et de statut d’employée associée » établie le 20 octobre 2023 par la Directrice de la D.________ et une « projection de salaire » pour l’année 2024, n’atteignaient pas la vraisemblance nécessaire. Elle s’est donc fiée aux preuves probantes qu’elle avait à disposition, à savoir le certificat de salaire afférent à l’année 2022.

- 19 - En appel, l’appelante a produit son certificat de salaire 2023 et ses fiches de salaire des mois d’avril à septembre 2024. On peine à comprendre pourquoi l’appelante n’a pas fait état de ces pièces ni de leur contenu en première instance. L’audience de jugement a eu lieu le 19 février 2024, et le certificat de salaire de 2023 date d’à peine dix jours après cette audience. De même, il est vraisemblable qu’à cette date, l’appelante disposait déjà à tout le moins de ses fiches de salaire pour l’année 2023 et pour le mois de janvier 2024, qu’elle aurait donc pu verser au dossier. La décision est par ailleurs datée du 8 octobre 2024, ce qui laissait plusieurs mois à l’appelante pour adresser les documents pertinents à la présidente. Or, comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra), l’obligation du juge d’établir d’office les faits dans les causes concernant l’entretien d’enfants mineurs n’est pas sans limite, et la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas l’appelante de collaborer activement à la procédure et d’étayer sa propre thèse. Il incombait à l’appelante – assistée d’un avocat – en particulier de renseigner la présidente sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Or, l’appelante s’est limitée à alléguer ses revenus 2023 et 2024 sans offrir aucune pièce à l'appui de son allégation, étant précisé qu'elle est codirectrice de sa société et était ainsi en mesure voire avait le devoir d'établir les comptes de celle-ci. Elle doit dès lors supporter les conséquences procédurales de son défaut de collaboration et la présidente ne pouvait pas tenir pour vraisemblable la baisse des revenus invoquée tant que l’appelante ne lui fournissait pas les pièces nécessaires à parvenir à ce constat. La présidente n'a ainsi pas mal apprécié les faits sur la base des éléments dont elle disposait et n'a pas violé la maxime inquisitoire illimitée. L’ordonnance ne saurait être considérée comme erronée à cet égard. On constate au demeurant que le contenu des pièces produites en appel contredit les allégations de l’appelante puisqu’elle soutenait que son revenu s’élevait à 2'847 fr. 70 et à 2'220 fr. 90 en 2023 et en 2024 respectivement alors que les pièces font état d’un salaire de 3'212 fr. 90 et de 2'397 fr. 90 pour 2023 et 2024 respectivement. Cela étant, les pièces versées en appel permettent désormais d’attester d’une baisse significative et durable des revenus de l’appelante.

- 20 - Il y a ainsi lieu d’en tenir compte pour le calcul des salaires et d’actualiser les données y relatives à compter de la date de production, c’est-à-dire dès le 21 octobre 2024. Une nouvelle période de calcul des contributions d’entretien devra être établie à compter du 1er octobre 2024, le salaire de l’appelante s’élevant désormais à 2'397 fr. 90. 4. 4.1 L’appelante critique les charges de l’intimé en lien avec l'usufruit sur l'immeuble dont il est le nu-propriétaire. Elle fait valoir que l’assurance « PME Helvetia », le contrôle du gaz et les factures des Services industriels sont déjà compris dans le montant de base aux termes de l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), si bien qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte à double. Se fondant en particulier sur l’art. 765 CC, elle soutient que l’impôt foncier, les charges d’entretien et les intérêts hypothécaires incombent à l’usufruitier, à savoir les parents de l’intimé, et doivent être retranchés des charges de l’intimé. L’appelante fait valoir par ailleurs que l’intimé n’aurait pas prouvé le paiement d’un loyer dans la mesure où il n’aurait produit que les décomptes de versement à son père. Selon elle, aucun loyer ne devrait lui être imputé. 4.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2 ; CACI 7 novembre 2024/500 ;

- 21 - Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2e éd., p. 164 et réf. cit.). Pour celui qui est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières courantes doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Ces charges sont composées des intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), des taxes de droit public (par exemple pour l’eau potable et les eaux usées), des frais de chauffage, de ramonage et des révisions de citerne à mazout, des coûts (moyen) d’entretien, soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge unique CACI 1er mai 2024/193 ; Prior/Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra.ch 2024, p. 16). Il en va de même de l’assurance obligatoire contre l’incendie en ce qui concerne le bâtiment, au contraire de la prime d’assurance « ménage » de l’assurance contre l’incendie et les éléments naturels des biens mobiliers, qui peut le cas échéant être comprise dans le minimum vital du droit de la famille (Prior/Stoudmann, op. cit., p. 12 et réf. cit.). Les intérêts hypothécaires font également partie du minimum vital LP puisqu’ils servent à l’entretien de l’immeuble (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 ; TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2022 p. 1021). 4.3 En l’espèce, il est établi que le minimum vital LP des parties comprend les frais de logement qu’il s’agisse de loyers que l’on acquitte à un bailleur ou de frais de propriété si on habite l’immeuble dont on est propriétaire. L'existence même d'un poste de charge à titre de logement n'est pas contestable. Le régime juridique de l'usufruit suppose légalement que le nu-propriétaire qui occupe un logement verse un loyer aux usufruitiers, lesquels jouissent dans ce cas des fruits (« fructus », art. 755 al. 1 CC). Le versement d'un loyer par l’intimé – nu-propriétaire – en faveur de ses parents – usufruitiers – résulte d'un raisonnement juridique et ne relève ainsi pas des faits.

- 22 - Tout au plus l’appelante pourrait discuter du montant du loyer acquitté. Or, le montant de 1'500 fr. retenu dans l’ordonnance entreprise est faible pour un logement censé accueillir deux enfants et deux adultes. Aussi, ces frais pouvaient déjà être retenus comme vraisemblables par la présidente même sans pièce y relative. Au demeurant, les documents produits en appel, probants dans la mesure où il s’agit de relevés bancaires, attestent du loyer effectivement versé et ainsi devant être retenu. Le montant retenu à ce titre par la présidente peut dès lors être confirmé. Dans la mesure où l'hypothèque permet de maintenir la substance du bien (cf. consid. 4.2 supra), elle incombe au propriétaire, respectivement au nu-propriétaire. C’est donc à juste titre que la présidente en a imputé les frais à l’intimé. Quant aux autres charges, il convient de rappeler que l’intimé est nu-propriétaire d’un immeuble entier mais qu’il n’en habite qu’une partie. Les coûts grevant le reste de l’immeuble ne sont donc pas compris dans sa base mensuelle et doivent être comptabilisés en sus de ses charges, en sa qualité de nu-propriétaire, au même titre que les frais hypothécaires dans la mesure où ils ont trait à l’entretien dudit bien. Au demeurant, au stade de la vraisemblance, les montants de ces coûts sont prouvés, ce qui n’est pas contesté par l’appelante. Le raisonnement de la présidente à cet égard doit être confirmé et le grief de l’appelante doit être rejeté. 5. L’intimé soutient que l’appelante ferait toujours ménage commun avec son compagnon, P.________, de sorte que ses frais de logement devraient être partagés par deux. L’appelante a toutefois produit le bail de son concubin dont il ressort que celui-ci jouit de son propre appartement. Quand bien même l’immeuble dans lequel l’appelante et son concubin vivent propose des parties communes, chacun s’acquitte d’un loyer entier.

- 23 - En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier les frais de logement de l’appelante. 6. L’appelante conclut à ce qu’il soit tenu compte de ses frais médicaux non remboursés.

Il ressort du décompte produit à l’appui de son appel que les frais médicaux non couverts de l’appelante pour l’année 2023 se sont élevés à 643 fr. 05. L’appelante rend dès lors vraisemblable qu’elle assume à ce titre une charge mensuelle de 53 fr. 60 et il se justifie d’en tenir compte, ce d’autant plus qu’un tel poste a été ajouté aux charges de l’intimé. L’appelante n’avait toutefois produit aucune pièce à cet égard en première instance. Aussi, pour les raisons évoquées ci-dessus (cf. consid. 3.3.2 supra), l’appelante doit supporter son manque de collaboration et ces frais ne seront pris en compte qu’à compter de leur production, soit dès le 1er octobre 2024. 7. 7.1 L’appelante remet en cause la qualification de garde alternée sur les enfants et les conséquences de celle-ci sur les contributions d’entretien. Elle confirme que les enfants sont auprès d’elle et de leur père à hauteur de 70% et 30% du temps respectivement. Elle estime que la garde du père devrait être qualifiée de droit de visite, « ce dont il faut tenir compte dans le cadre du calcul de la pension alimentaire ». 7.2 Lorsque les parents se partagent la prise en charge en nature de l'enfant, ils doivent en principe participer proportionnellement à l'entretien en nature, en fonction de leur propre part de prise en charge (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1, FamPra.ch 2019 p. 1215 ; cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). Si le taux de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus à l’aide du pouvoir

- 24 d’appréciation du juge (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; Juge délégué CACI du 12 février 2021/74 et réf. cit. ; Juge délégué CACI 7 juin 2021/285). A titre d’exemple, lorsque l’épouse assume la prise en charge des enfants de manière prépondérante, puisqu’elle les garde en semaine quatre jours, nuits comprises, alors que le mari les a auprès de lui un jour, nuit comprise, les fins de semaine et les vacances étant partagées par moitiés, la clé de répartition des coûts d’entretien pourra être pondérée à 65% à charge du père et 35% à charge de la mère (Juge délégué CACI 2 juin 2017/210, JdT 2017 III 187 note Colombini). 7.3 On peine à comprendre ici l’enjeu juridique de la qualification de la prise en charge des enfants entre garde alternée et droit de visite élargi. L’application d’une matrice de répartition des coûts entre les parties proportionnellement à leur taux de prise en charge permet justement d’adapter le montant des pensions à la prise en charge effective de chaque parent. Au demeurant, l’appelante ne conteste pas les taux calculés par la présidente (70% chez la mère et 30% chez le père), dont le calcul peut être confirmé. Il sera revenu sur cet aspect, singulièrement l’application de la matrice, lors du calcul des contributions d’entretien (cf. consid. 9.3 infra). 8. L’appelante conteste encore les coûts directs des enfants établis par la présidente. Elle estime d’abord qu’il aurait dû être tenu compte de leurs frais médicaux non couverts, ce que l’intimé a admis dans sa réponse. En conséquence, il convient d’ajouter un montant mensuel à ce titre de 8 fr. 95 dans les charges de X.________ et de 2 fr. 45 dans les charges de S.________. Ces montants sont toutefois faibles et n’auraient, à eux seuls, qu’une très faible incidence sur le montant des pensions dues. Aussi, en application des principes rappelés ci-dessous (cf. consid. 9.1.3 infra), il ne

- 25 sera tenu compte de ces montants qu’à partir du 1er octobre 2024, une nouvelle période de calcul devant être établie dès cette date. L’appelante estime ensuite qu’il aurait fallu ajouter aux coûts directs des enfants les frais relatifs aux cours d’italien qu’ils suivent régulièrement. Il est établi qu’une tutrice enseigne la langue aux enfants environ 1h30 par semaine pour un montant mensuel total de 145 fr. 45. Indépendamment de la question de l’utilité soulevée par l’intimé, il faut constater que cette charge est rendue vraisemblable, de sorte qu’il convient d’en tenir compte, la situation des parties permettant, comme il a été retenu en première instance, d’élargir leur budget au minimum vital du droit de la famille. Cela étant, l’appelante n’avait produit en première instance aucun document qui aurait permis à la présidente de retenir ces frais. C’est seulement à l’audience du 3 décembre 2024 qu’elle a produit les pièces permettant de les établir. Aussi, pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus (cf. consid. 3.3.2 supra), l’appelante doit supporter les conséquences procédurales de son défaut de collaboration et ces montants ne seront pris en considération qu’à compter du moment où ils ont été rendus vraisemblables. Par mesure de simplification et compte tenu du fait qu’il est d’ores et déjà prévu de tenir compte d’une nouvelle période de calcul (cf. consid. 3.3.2 supra), un montant de 72 fr. 70 sera ajouté aux postes de « prise en charge par des tiers » chez chacun des enfants à compter du 1er octobre 2024. En conséquence, ce montant s’élèvera à 119 fr. 75 (47 fr. 05 + 72 fr. 70) pour X.________ et à 139 fr. 30 (66 fr. 60 + 72 fr. 70) pour S.________. En conséquence, les montants calculés par la présidente doivent être confirmés. Cela étant, une nouvelle période de calcul doit être établie pour la période à compter du 1er octobre 2024. 9. 9.1 9.1.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent

- 26 par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant), sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur de l’administration fédérale des contributions intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

- 27 - Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). 9.1.2 Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. Lors d’une prise en charge par moitié entre les parents, la répartition intervient en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). 9.1.3 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement

- 28 évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 9.2 En l'espèce, ni les périodes, ni la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille avec répartition par grandes et petites têtes (conforme au demeurant à la jurisprudence contraignante rappelée cidessus) ne sont remis en cause. Les parties admettent de déduire un montant de 300 fr. des charges de chaque enfant à titre d’allocations familiales mais ne précisent pas à quel parent lesdites allocations sont versées. Cela étant, conformément à l’art. 7 al. 1 LAFam (Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2), le droit aux allocations familiales appartient à l’appelante. Il en a été tenu compte comme tel dans le tableau de calcul des contributions d’entretien. Vu les montants non critiqués retenus par la présidente et le sort donné aux griefs des parties, leur situation et celle de leurs enfants est arrêtée comme il suit à compter du 1er octobre 2024 :

- 29 - 9.3 Il découle de ces tableaux qu’après couverture de ses charges, l’appelante accuse un manco de 1'609 fr. 60 tandis que le disponible de l’intimé s’élève à 3'943 fr. 60. Les coûts directs de X.________ et de S.________ s’élèvent à 983 fr. 05 et 765 fr. 30 respectivement, étant

- 30 précisé qu’il n’y a pas lieu de répartir le découvert de l’appelante entre ses enfants à titre de contributions de prise en charge dans la mesure où, compte tenu de l’âge des enfants, de la garde alternée exercée et de la formation suivie par l’appelante, son manco n’est pas causé par la prise en charge des enfants. Cela étant, dans la mesure où seul l’intimé a un disponible, il lui incombe de prendre en charge la totalité des frais des enfants, indépendamment du fait qu’il s’en occupe environ 30% du temps. Du montant de leur coûts directs doivent être déduits les coûts des enfants dont l’intimé s’acquitte, à savoir leur base mensuelle chez lui et leur participation à son loyer, si bien qu’après correctif, il est contraint de verser un montant de 570 fr. 55 (983 fr. 05 – 300 fr. – 112 fr. 50) et de 452 fr. 80 (765 fr. 30 – 200 fr. – 112 fr. 50) pour X.________ et pour S.________ respectivement. Après couverture des coûts directs des enfants, il reste à l’intimé un disponible de 2'920 fr. 25. Ce disponible lui permet de couvrir intégralement le découvert de l’appelante par 1'609 fr. 60. Après couverture des besoins des enfants et de l’appelante, il reste à l’intimé un excédent de 585 fr. 65 (3'943 fr. 60 – 983 fr. 05 – 765 fr. 30 – 1'609 fr. 60). Selon la règle de la répartition par « grandes et petites têtes », cet excédent devrait être partagé à hauteur de 2/6e pour chaque adulte (soit 195 fr. 20) et de 1/6e par enfant (soit 97 fr. 60). Toutefois, dans la mesure où l’intimé s’acquitte de la totalité des coûts directs des enfants (qui comprennent une partie des charges de l’appelante) alors qu’il s’en occupe à hauteur de 30% du temps, il se justifie de s’écarter de la règle habituelle et de laisser à l’intimé la part à l’excédent destinée à l’appelante. En définitive, l’intimé versera les contributions d’entretien suivantes : - 668 fr. 15 en faveur de X.________ (570 fr. 55 + 97 fr. 60), - 550 fr. 40 en faveur de S.________ (452 fr. 80 + 97 fr. 60) et

- 31 - - 1'609 fr. 60 en faveur de l’appelante. Après paiement des coûts directs des enfants, de leur part à l’excédent et de la pension de l’appelante, il reste à l’intimé un montant de 390 fr. 45 (3'943 fr. 60 - [300 fr. + 112 fr. 50 + 668 fr. 15 pour X.________] – [200 fr. + 112 fr. 50 + 550 fr. 40 pour S.________] – 1'609 fr. 60 [pour l’appelante]), à savoir sa participation à l’excédent augmentée de la part à l’excédent de l’appelante, ce qui confirme l’exactitude des calculs qui précèdent. 10. 10.1 L’appelante conteste l’absence de rétroactivité du calcul des pensions au 23 décembre 2022. Elle soutient que les montants versés par l’intimé à titre de contribution entre décembre 2022 et décembre 2023 ne couvraient pas son entretien, de sorte que les pensions devraient être versées rétroactivement. 10.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1, 2e phr., CPC ; TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a). Il ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 ; TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3). 10.3 Dans leur convention du 22 avril 2022, les parties sont convenues qu’à compter du mois de mai 2022 y compris, l’intimé verserait à l’appelante une pension mensuelle de 2'638 fr. pour couvrir l’entretien de la famille. L’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 23 décembre 2023 concluant en particulier au versement de pensions par l’intimé en sa faveur et en faveur des enfants.

- 32 - L’appelante se contente de reprocher à la présidente de ne pas avoir « instruit la question des pensions alimentaires versées pour la période précédant la requête, contrairement à la maxime inquisitoire illimitée qui s’applique dans la présente cause », mais ne fournit aucune information à ce sujet, même en deuxième instance. Or, rien ne laisse penser – et l’appelante ne l’allègue d’ailleurs pas – que l’intimé aurait cessé de verser la pension de 2'638 fr. prévue par convention du 22 avril 2022. Il incombait à l’appelante de rendre vraisemblable que cette somme n’avait pas suffi à couvrir l’entretien de la famille. Ce montant est d’ailleurs supérieur aux contributions totales fixées par l’ordonnance entreprise pour la période du 23 décembre 2023 au 31 mai 2024, ce qui laisse penser qu’il était adapté aux besoins de l’appelante et des enfants. La diminution des revenus de l’appelante en particulier, même si elle est rendue vraisemblable en appel, n’aurait pas pu être prise en compte en décembre 2022 puisqu’elle ne réalisait pas les conditions d’une baisse notable et durable justifiant une adaptation de la pension. Le grief de l’appelante sur ce point doit être rejeté. 11. 11.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et les chiffres III à V du dispositif de l’ordonnance entreprise doivent être réformés en ce sens qu’à compter du 1er octobre 2024, l’intimé versera en mains de l’appelante des pensions mensuelles d’un montant de 668 fr. 15, arrondi à 670 fr., pour l’entretien de X.________, de 550 fr. 40, arrondi à 551 fr., pour l’entretien de S.________ et de 1'609 fr. 60, arrondi à 1'610 fr., pour l’entretien de l’appelante. Par souci de simplification, les pensions fixées en première instance pour la période du 23 décembre 2023 au 30 septembre 2024 seront également arrondies, dans la mesure utile, au franc supérieur. 11.2

- 33 - 11.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2). Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). 11.2.2 En l’occurrence, l’ordonnance attaquée a été rendue sans frais judiciaires (en application de l’art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]), et il n’a pas été alloué de dépens. Au vu des pensions finalement arrêtées en deuxième instance et des chiffres du dispositif de l’ordonnance entreprise demeurés inchangés, les parties obtiennent gain de cause et succombent dans la même mesure (l’intimé admettait le principe du versement d’une pension en faveur de ses enfants mais pas en faveur de son épouse et les montants finalement fixés sont inférieurs à ceux auxquels concluait l’appelante). Il convient dès lors de compenser les dépens de première instance. 11.3 En deuxième instance, l’appelante obtient gain de cause sur l’augmentation des pensions mais dans une mesure moindre de celle à laquelle elle a conclu et seulement à compter de novembre 2024. Elle

- 34 succombe également sur la question de la rétroactivité. En conséquence, il convient de répartir les frais judiciaires de deuxième instance par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé par 300 fr. et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante par 300 fr., celle-ci ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Compte tenu de ce qui précède, les dépens de deuxième instance doivent être compensés (art. 106 al. 2 CPC). 11.4 11.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 11.4.2 Dans sa liste des opérations du 3 décembre 2024, Me Laurent Schuler, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré à la cause un total de 17 heures et 9 minutes pour la période du 11 octobre au 3 décembre 2024. Le temps consacré à la rédaction de l’appel, 9 heures et 20 minutes, semble excessif au regard des griefs soulevés, de sorte qu’il doit être réduit à 7 heures. C’est ainsi un temps total de 14 heures et 49 minutes qui sera admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Schuler doit être fixée à 2'667 fr. (14 heures et 49 minutes x 180 fr.),

- 35 montant auquel il convient d’ajouter des débours par 53 fr. 30 (2% x 2'667 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi qu’un forfait de vacations par 120 fr. et la TVA à 8.1% sur le tout, soit 230 fr. 10 (8.1% x 2'840 fr. 30), pour un total de 3'070 fr. 40, arrondi à 3'071 francs. 11.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée comme il suit par la modification des chiffres III à V et VIII et par l’ajout d’un chiffre VIIbis : III. astreint Z.________ à contribuer à l’entretien de sa fille X.________, née le 9 novembre 2013, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 570 fr. (cinq cent septante francs) pour la période du 23 décembre 2023 au 31 mai 2024, de 700 fr. (sept cents francs) du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024 et de 670 fr. (six cent septante francs) dès le 1er octobre 2024 ;

- 36 - IV. astreint Z.________ à contribuer à l’entretien de son fils S.________, né le 17 mai 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs) pour la période du 23 décembre 2023 au 31 mai 2024, de 630 fr. (six cent trente francs) du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024 et de 551 fr. (cinq cent cinquante et un francs) dès le 1er octobre 2024 ; V. astreint Z.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 926 fr. (neuf cent vingt-six francs) pour la période du 23 décembre 2023 au 31 mai 2024, de 643 fr. (six cent quarante-trois francs) du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024 et de 1'610 fr. (mille six cent dix francs) dès le 1er octobre 2024 ; VIIbis. dit que les dépens sont compensés ; VIII. déclare la présente ordonnance, rendue sans frais judiciaires, immédiatement exécutoire, nonobstant appel. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante R.________ par 300 fr. (trois cents francs) et mis à la charge de l’intimé Z.________ par 300 fr. (trois cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité de Me Laurent Schuler, conseil d’office de l’appelante R.________, est arrêtée à 3'071 fr. (trois mille septante-et-un francs), TVA, frais de vacation et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son

- 37 conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Laurent Schuler (pour R.________), - Me Laurinda Konde (pour Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 38 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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