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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.051415

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·13,149 parole·~1h 6min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1103 + TRIBUNAL CANTONAL JS23.051415-240827 491 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 novembre 2024 __________________ Composition : Mme BENDANI, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva * * * * * Art. 176, 273, 285 et 298 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rappelé la convention partielle signée par les époux B.W.________ et A.W.________ à l’audience du 19 janvier 2024, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a confié la garde des enfants Z.________, née le [...] 2007, et E.________, né le [...] 2020, à la mère B.W.________ (II), a dit que le père A.W.________ exercerait un libre droit de visite sur sa fille Z.________, d’entente avec celle-ci (III), a dit que A.W.________ exercerait un libre droit de visite sur son fils E.________ par l’intermédiaire de la mesure d’accompagnement Trait d’Union, gérée par la Croix-Rouge vaudoise, en principe deux fois par mois, pour une durée de trois heures, selon son règlement de service (IV et V), a confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ciaprès : la DGEJ), Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS), un mandat d’évaluation au sens de l’art. 20 LProMin, soit d’évaluer les conditions d’existence des enfants Z.________ et E.________ auprès de leurs parents, ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci, en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection au sens des art. 307 ss CC et à l’attribution de la garde et/ou de l’exercice des relations personnelles (VI), a dit que A.W.________ était tenu de contribuer à l’entretien de Z.________ par le versement d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.W.________, éventuelles allocations de formation en plus, d’une pension mensuelle s’élevant à 550 fr. du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024, de 630 fr. dès le 1er décembre 2024 jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VII), a dit que A.W.________ était tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant E.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.W.________, éventuelles allocations familiales en plus, d’une pension mensuelle s’élevant à 3'910 fr. du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024, et de 3'120 fr. dès le 1er décembre 2024 (VIII), a dit que A.W.________ était tenu de contribuer à

- 3 l’entretien de son épouse B.W.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 190 fr. dès le 1er décembre 2024 (IX), a dit que pour les mois d’octobre à décembre 2023, A.W.________ était tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants Z.________ et E.________, ainsi qu’à celui d’B.W.________, en assumant, pour cette période, les frais de santé de son épouse et des enfants (primes d’assurance-maladie, frais de santé non couverts par l’assurance), les allocations de formation et familiales étant en outre dues à B.W.________ pour les trois mois en question (X), a précisé que les primes dues en amortissement de la dette hypothécaire, par le biais de polices d’assurances-vie liées, devaient être payées par A.W.________, que ces contrats fussent à son nom ou à celui de son épouse (XI), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

En substance, saisie d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, la présidente a tout d’abord confié la garde des enfants à la mère, considérant notamment qu’une garde alternée sur Z.________ n’était pas envisageable, cette adolescente étudiant dans un internat en semaine et rentrant à la maison seulement pour les week-ends. La première juge a considéré que, Z.________ n’ayant plus eu de contact avec son père depuis plusieurs mois, la reprise du lien devait s’inscrire dans le cadre d’un droit de visite. Celui-ci a été fixé sans modalités, à exercer d’entente entre le père et sa fille, eu égard à son âge (17 ans). Pour l’enfant E.________, la première juge a suivi les recommandations de la DGEJ, qui n’a relevé aucun critère de mise en danger de l’enfant auprès de A.W.________, mais a tout de même préconisé la mise en place d’un droit de visite surveillé par le biais du Trait d’union, au vu de l’interruption de tout contact entre l’enfant et son père. Dans le cadre de la fixation des contributions d’entretien à la charge de A.W.________, la présidente a retenu qu’il pouvait être exigé de la mère qu’elle reprenne une activité professionnelle à mi-temps à partir de l’automne 2024. Prenant en compte ses activités récentes de maman de jour et de ménage, un revenu hypothétique de 1'615 fr. par mois a été imputé à B.W.________ à partir du 1er décembre 2024. Pour la période antérieure, après avoir fixé les

- 4 montants permettant de couvrir l’entretien convenable des enfants – celui d’E.________ étant composé également d’une contribution de prise en charge pour la mère –, la présidente a constaté que le disponible de A.W.________ permettait de les couvrir, avec un déficit de 18 fr., de sorte qu’il n’y avait pas d’excédent à répartir. Pour la période après le 1er décembre 2024, la présidente a adapté notamment les charges retenues pour B.W.________, en fonction de l’activité professionnelle hypothétique, et a partagé l’excédent – désormais existant – entre les époux et leurs enfants mineurs. B. a) Le 24 juin 2024, A.W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à V, VII à IX et XIV, comme il suit : « I. Instaurer une garde alternée sur l’enfant Z.________, qui s’exercera une semaine sur deux, étant précisé que Z.________ est en internat durant la semaine. II. Dire que A.W.________ bénéficiera d’un droit de visite sur son fils E.________, au domicile familial, en compagnie de son fils O.________, pour une durée de 4 h, un weekend sur deux durant une période de deux mois, puis d’une journée entière durant une période de deux mois, puis d’une nuit et une journée, alternativement un samedi et un dimanche une fois sur deux, dès la fin du troisième mois, la présence d’O.________ n’étant plus nécessaire. Cette période passée, l’appelant pourra bénéficier, transports à sa charge, d’un libre et large droit de visite sur son fils E.________, qui sera fixée d’entente avec l’intimée. A défaut, il s’exercera un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 17 h, la moitié des vacances scolaires et les jours fériés en alternance. III. Dire que A.W.________ contribuera à l’entretien d’E.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.W.________, d’une contribution d’entretien mensuelle s’élevant à 2'992 fr. 45, éventuelles allocations familiales en plus, du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024 ; de 2'371 fr.,

- 5 éventuelles allocations familiales en plus, dès le 1er décembre 2024. IV. L’entretien convenable d’E.________ s’élève à 3'595 fr. 45 du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024, puis à 2'371 fr. dès le 1er décembre 2024, allocations familiales en plus ». Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que l’ordonnance soit annulée et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision. Il a également requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire. Il a produit un lot de pièces à l’appui de son acte. b) Par ordonnance du 1er juillet 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a admis partiellement la requête d’effet suspensif, prononçant la suspension de l’exécution des chiffres VII, VIII et IX du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er janvier 2024 au 31 juin 2024. c) Par ordonnance du 10 juillet 2024, la juge unique a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 13 juin 2024, Me Stéfanie Brun Poggi étant désignée en qualité de conseil d’office. Le même jour, l’assistance judiciaire a été octroyée à B.W.________, qui l’avait requise le 28 juin 2024, et Me Coralie Germond a été désignée comme conseil d’office. d) Le 17 juillet 2024, B.W.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Le 19 juillet 2024, la DGEJ s’est déterminée sur l’appel. Après un rappel des faits, elle a exposé ce qui suit : « A ce jour, notre action socio-éducative sans mandat auprès de cette famille se poursuit. Nous observons qu’B.W.________ rencontre

- 6 toujours certaines difficultés et fragilités psychologiques mais bénéficie d’un suivi psychothérapeutique qu’elle investit. E.________ ne fera peut-être pas sa rentrée scolaire cette année, sous réserve qu’il puisse bénéficier d’une structure d’accueil telle qu’une garderie afin qu’il soit en présence de ses pairs et d’autres adultes que sa mère. Des discussions à ce sujet sont en cours avec les professionnels concernés. La psychologue qui le suit suspecte qu’il soit atteint d’un trouble du spectre de l’autisme. S’agissant de A.W.________, notre ORPM fait le constat qu’il demeure difficilement atteignable et ne donne pas suite à nos sollicitations. L’assistante sociale en charge du dossier a pu finalement le rencontrer le 10 juillet 2024 et lui transmettre certaines informations et actualités de la situation. Vu ce qui précède et dès lors que l’UEMS est chargée d’évaluer les conditions d’existence des enfants auprès de leurs parents ainsi que les capacités éducatives de chacun en vue de l’attribution de la garde et de l’exercice des relations personnelles, nous estimons nécessaire que dans l’intervalle la garde des enfants demeure chez leur mère et que le droit de visite de A.W.________ sur ses enfants soit conservé tel que prévu dans l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juin 2024, à savoir un libre et large droit de visite d’entente avec Z.________ et un droit de visite deux fois par mois par l’intermédiaire de Trait d’Union pour E.________ ». Le 24 juillet 2024, la cause a été gardée à juger. L’appelant s’est brièvement déterminé sur le rapport de la DGEJ le 29 juillet 2024. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier :

- 7 - 1. a) Les époux A.W.________, né le [...] 1974, de nationalité [...], et B.W.________, née le [...] 1977, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2000, à [...]. b) Quatre enfants sont issus de cette union : - O.________, né le [...] 2001, aujourd'hui majeur ; - D.________, né le [...] 2002, aujourd'hui majeur ; - Z.________, née le [...] 2007, - E.________, né le [...] 2020. c) Le 4 octobre 2023, l’intimée a quitté le domicile conjugal de [...] pour se rendre au Centre d'accueil MalleyPrairie, accompagnée des enfants Z.________ et E.________. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 novembre 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 4 octobre 2023 (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], lui soit attribuée (II), à ce que la garde de l’enfant E.________ soit confiée à l’intimée (III), à ce qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur celui-ci, et qu’à défaut d’entente, il puisse l’avoir auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, transports à sa charge, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV), à ce que la garde de Z.________ lui soit attribuée (V), la mère bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et avec l’accord de Z.________ (VI), à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.________ soit déterminé en cours d’instance (VII) et à ce que celui de Z.________ soit fixé à 808 fr. 19 par mois, allocations déduites (VIII), et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (IX). b) Par procédé du 14 décembre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de l’appelant. Elle a également conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées,

- 8 étant précisé que la séparation effective était intervenue le 4 octobre 2023 (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], lui soit attribuée (II), à ce que la garde des enfants E.________ et Z.________ lui soit attribuée (III), à ce qu’un droit de visite surveillé sur les deux enfants soit fixé en faveur de l’appelant, via le Trait d’Union ou le Point Rencontre, selon les modalités à définir en cours d’instance (IV), à ce que le coût de l’entretien convenable de Z.________ soit fixé à 760 fr. 65, allocations familiales déjà déduites (V), et à ce que la contribution d’entretien en faveur de celle-ci, à charge de l’appelant, soit fixée à 760 fr. 65, allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2023 (VI), à ce que le coût de l’entretien convenable de l’enfant E.________ soit fixé à 4'020 fr. 71, allocations familiales déjà déduites (VII), à ce que l’appelant contribue à l’entretien de son fils E.________ par le versement d’une contribution d’entretien de 4'020 fr. 71, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2023 (VIII), à ce que les frais extraordinaires des enfants Z.________ et E.________ soient pris en charge intégralement par l’appelant (IX), à ce que celui-ci contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension d’un montant à préciser en cours d’instance, dès le 1er octobre 2023 (X), et à ce que toutes les contributions à fixer soient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation (XI). c) Par requête du 14 décembre 2023, l’appelant a conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu’un droit de visite lui soit accordé sur les deux enfants le 24 décembre 2023, ce qui a été rejeté par la présidente par décision du 15 décembre 2023. d) Par déterminations des 18 et 19 janvier 2024, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée. Il a par ailleurs modifié ses conclusions, concluant notamment à ce que le droit de visite sur l’enfant E.________ s’exerce progressivement, soit un jour du week-end en alternance de 9 heures à 18 heures, durant deux mois, puis un jour du week-end et une nuit de 17 heures à 18 heures le lendemain durant deux mois, et puis un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances et des jours fériés (V) et à ce

- 9 qu’une curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit instituée (IVbis). e) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 19 janvier 2024. A cette occasion, l’assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, [...], a notamment exposé que son intervention faisait suite à un signalement effectué par le CHUV dans le cadre de la prise en charge psychiatrique de l’intimée. Celle-ci avait trouvé un appartement et allait y déménager la semaine qui suivait. L’assistante sociale a indiqué avoir pris contact avec le Centre MalleyPrairie, qui lui avait expliqué qu’E.________ fréquentait la garderie du centre, qu’il présentait des retards de développement et des troubles de comportement et que différents suivis, comme le bilan logopédique avec la pédiatre, le suivi SEI (ndlr : le Service éducatif itinérant) ou encore auprès de l’Unité Papillon, avaient été prévus et coordonnés pour lui. [...] a également expliqué que l’intimée était fragilisée, avait peur de son époux et ne voyait plus ses deux fils aînés en raison du conflit. L’intimée lui avait indiqué que Z.________ se portait bien, que la formation qu’elle suivait – financée par l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) – lui convenait et qu’elle ne souhaitait pas voir son père, sans toutefois en donner les raisons. L’intimée lui avait également déclaré qu’elle était très inquiète et avait peur de laisser E.________ seul avec son père sans surveillance, celui-ci s’étant, selon elle, peu impliqué dans l’éducation et la prise en charge de l’enfant, qui était de nature agitée et avait des besoins spécifiques. Par mesure de précaution, l’assistante sociale a préconisé un droit de visite de l’appelant sur E.________ par le biais du Point Rencontre et a estimé qu’un tel cadre pouvait également être plus sécurisant pour Z.________, la situation paraissant toutefois plus compliquée pour elle, vu qu’elle allait avoir 17 ans dans quelques jours. Enfin, [...] a relevé que, à ce stade, elle n’avait pu rencontrer que l’intimée. Les parties ont ensuite conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant de vivre séparées pour une durée indéterminée à partir du 4 octobre 2023, et attribuant la jouissance du

- 10 domicile conjugal, sis [...] à [...], à l’appelant, qui en payerait le loyer et les charges. Ce dernier a par ailleurs expressément autorisé l’assistante sociale de la DGEJ à prendre contact avec la pédiatre [...] et s’est engagé à faire les démarches utiles à cet égard. Toujours à l’audience du 19 janvier 2024, un délai au 5 février 2024 a été fixé aux parties pour produire des pièces. Elles ont été informées que Z.________ serait entendue et qu’un délai leur serait imparti à réception du rapport de l’ORPM, une ordonnance devant ensuite leur être notifiée sans nouvelle audience. f) Z.________ a été entendue par la présidente le 7 février 2024. Elle a notamment exposé qu’elle vivait la semaine dans un centre de formation à [...] et le week-end chez sa mère à [...], qu’elle ne souhaitait rien changer et qu’elle n’avait pas envie de voir son père pour l’instant, sans en expliquer la raison. g) La DGEJ a établi son rapport le 15 mars 2024, duquel il ressort que l’intimée a quitté le Centre MalleyPrairie et s’est installée à [...]. Quant à la situation des enfants mineurs, elle a été décrite comme il suit : « Z.________, [...] place dans la fratrie, tout juste âgée de 17 ans, est placée dans un internat de formation professionnelle de l’OAI depuis août 2023 en raison de difficultés cognitives de longue date pour lesquelles elle a fait l’objet d’enseignement spécialisé pendant toute sa scolarité. De ce que nous savons, cette mesure de formation lui convient et sa progression est régulière. E.________, le cadet de la fratrie, est un enfant en grandes difficultés dans son développement qui manifeste d’importants troubles comportementaux et relationnels. Âgé de presque quatre ans, il ne parle pas, s’exprime en permanence par des cris, est agité, se montre agressif envers les adultes et ses pairs et fait preuve de violence régulière en frappant et mordant autrui, y compris sa mère.

- 11 - Début janvier 2024, sa pédiatre, inquiète de l’altération manifeste de son développement, a fait une demande de prise en charge par le Service éducatif itinérant (ci-après : le SEI) qui reste pendante. Il en va de même pour une prise en charge logopédique. En ce qui concerne une prise en charge pédopsychiatrique du mineur, la consultation Papillon du SUPEA a été sollicitée et un premier rendez-vous est fixé pour le jeudi 21 mars 2024. Après avoir bénéficié de la garderie du CPM [ndlr : Centre MalleyPrairie] pendant son séjour, [...] ne fréquente actuellement plus de structure d’accueil car aucune place n’est disponible dans sa nouvelle région de domicile. De plus, comme la mère n’a pas d’activité professionnelle, il n’est pas prioritaire. Dans la mesure où E.________ devrait commencer l’école à fin août 2024 et compte tenu de ses troubles limites massifs, ce futur enclassement représente un défi important et sa mise en œuvre risque d’être délicate ». S'agissant des faits principaux observés et relatés en entretien avec les parents, la DGEJ a exposé ce qui suit : « Lors de notre entretien avec la mère au CMP, nous avons observé que sa nature, que nous nous autorisons à qualifier d’anxieuse, la met en difficultés pour dissocier les éventuelles violences qu’elle aurait subies au sein de son couple et la capacité parentale du père. Dans ce sens, elle pourrait avoir tendance à faire un amalgame entre ses propres craintes et celles à l’égard de ses enfants. Confrontée par nos soins à la nécessité de dissocier les deux aspects, elle s’est montrée peu encline à accepter notre proposition et à modifier sa posture, préférant valoriser sa position de victime, en se focalisant sur les « manquements » de son mari et de ses fils aînés à son égard en tant qu’épouse et mère. Il a pu être également observé qu’elle est en difficulté pour concevoir les liens dont ses enfants ont besoin, notamment au sein de la fratrie et qu’elle choisissait de s’exprimer au nom de ses enfants. Questionnée sur les difficultés propres de Z.________ et d’E.________, nous avons perçu

- 12 une capacité limitée à la décentration tout en ayant à cœur de nous prouver combien elle était soucieuse du bien-être de ses enfants et capable d’agir adéquatement à leur sujet. Dans la mesure où nous n’avons pas eu l’occasion de la voir interagir avec ses deux enfants en direct, nous nous réservons la possibilité de récolter des informations complémentaires sur les aspects relationnels concrets dans l’idée de confirmer ou non l’hypothèse d’une relation excessivement fusionnelle avec E.________. Toutefois lors de notre dernier téléphone avec elle, il nous a été possible d’évaluer combien l’agitation d’E.________ est importante (cris et bruits de remue-ménage en toile de fond pendant toute la discussion) et nous craignons que la mère soit en difficultés pour cadrer et contenir son fils au quotidien. Le témoignage concomitant de plusieurs professionnels tendrait dans le même sens. En consultation, la pédiatre observe un enfant agité non réceptif à la contention de l’adulte. Les intervenants du CMP ont pu également observer qu’E.________ cherche à accaparer l’attention de sa mère pendant les entretiens et qu’il n’hésite pas à crier pour obtenir satisfaction et à frapper sa mère pour manifester son mécontentement. De plus, lors de notre dernière conversation téléphonique avec la mère, cette dernière nous a confié que son fils la frappe, la mord et qu’elle craint de l’emmener dans les lieux publics car il se comporte de la même manière avec autrui, adulte ou enfant. Le père se dit sidéré par la situation actuelle et dans une totale incompréhension des faits qui lui sont reprochés par la mère de ses enfants. Il témoigne d’une grande tristesse de ne plus avoir de contacts avec ses enfants, surtout avec Z.________ avec qui il décrit une relation de grande proximité. Questionné sur l’ambiance conjugale et familiale passées, le père explique que la conception « tardive » du cadet E.________ était un choix de la mère qui voulait à tout prix un nouvel enfant et ce malgré le fait qu’elle ait passé la quarantaine. Personnellement, il aurait plutôt souhaité en rester à une configuration familiale de trois enfants et pouvoir profiter du fait qu’ils étaient grands. Toutefois,

- 13 dans la mesure où il a pu percevoir à quel point ce projet était important pour son épouse, il a accepté une nouvelle paternité. Il témoigne qu’au fur et à mesure de la grossesse, il a observé que son épouse avait tendance à se replier sur elle-même, à mettre à distance les proches avec qui les relations se détérioraient. Après la naissance de l’enfant, cette situation s’est encore aggravée, la mère entretenant une relation fusionnelle exclusive avec son fils et empêchant les membres de la famille d’accéder à l’enfant (y compris sa propre mère avec qui elle avait toujours entretenu une relation de confiance et de proximité). En plus de cet isolement grandissant de la mère, le père relate également des manifestations de propos persécutés et des comportements de dépenses financières excessives (les finances familiales étant gérées par la mère). Cette anamnèse familiale a pu être confirmée par O.________, le fils aîné majeur, avec qui la soussignée de droite [ndrl : assistante sociale [...]], s’est également entretenue. A titre d’exemple, ce dernier a pu raconter à quel point il a dû se démener pour obtenir de pouvoir emmener, une seule et unique fois, son petit frère passer une après-midi à Aquatis et qu’il avait eu l’impression de devoir « arracher » son cadet aux bras de sa mère. Questionné sur l’importance des difficultés de son fils et l’impression qu’il pourrait les avoir mésestimées, le père a pu reconnaître qu’il n’avait pas évalué la situation à sa juste valeur et expliquer que c’était le résultat de la mise à l’écart de la famille par la mère, hypothèse que nous serions tentés de corroborer. Pendant l’entretien avec le père, nous avons observé une parfaite maîtrise de lui, malgré qu’il soit en proie à une vive émotion, sans aucune manifestation d’animosité à l’égard de son épouse ni aucun propos dénigrant ou dévalorisant ». La DGEJ a aussi contacté divers professionnels sur le terrain, notamment la pédiatre de l’enfant E.________, qui a déclaré que malgré les difficultés manifestes de l’enfant, elle était défavorable à retarder son entrée à l’école (souhait de la mère) ; bien consciente des besoins

- 14 individuels spécifiques, elle prévoyait d’œuvrer avec le corps enseignant pour optimiser l’intégration scolaire future, estimant que la collectivité et la socialisation avec des pairs seraient bénéfiques à E.________. Enfin, les conclusions suivantes ressortent du rapport de la DGEJ du 15 mars 2024 : « En compilant les informations et observations recueilles auprès des différents intervenants et les nôtres, nous estimons, à ce stade de notre évaluation, qu’aucun critère de mise en danger des enfants n’est objectivable en lien avec la mise en place d’un droit de visite entre le père et ses enfants et qu’il est dans l’intérêt autant des mineurs que du père d’entretenir des relations personnelles. Toutefois, au vu de la fragilité respective des mineurs et de la nature anxieuse de la mère (qui pourrait avoir comme conséquence une instrumentalisation des enfants), nous sommes d’avis que certaines mesures de précaution devraient être prévues. Même si nous savons que le père a demandé un droit de visite progressif en demi-journée avec E.________, sans surveillance extérieure, nous sommes d’avis que l’interruption de contacts pendant plusieurs mois, cumulée à un lien initial tenu (en raison de la mise à distance des proches) et aux difficultés massives du mineur (comportementales et relationnelles), nécessite de recourir à une prestation assumée par un tiers. Dans ce sens, nous pensons que la structure Trait d’Union de la Croix-Rouge serait l’accompagnement le plus adapté à la situation (plutôt qu’un Point Rencontre) pour gérer la reprise de contact entre E.________, son père et ses frères, car la présence de l’intervenant permettrait également de sécuriser la mère et d’assurer les trajets. Comme nous savons qu’une longue absence de contact entre un parent et un enfant est délétère pour ce dernier, nous sommes d’avis que la prestation permettant de rétablir le lien entre père et fils doit être mise en œuvre rapidement. En ce qui concerne Z.________, même s’il nous est possible de supposer qu’en raison de ses limites cognitives, elle pourrait être en

- 15 difficultés pour se positionner (par loyauté envers sa mère), nous sommes d’avis que rien ne s’oppose à ce qu’elle passe un week-end sur deux chez son père, peut-être du samedi au dimanche pour commencer et que le trajet entre [...] et [...] pourrait être assumé par un de ses frères aînés. Comme nous savons que chacun des parents a demandé la garde de Z.________, que la reprise progressive de contacts entre le père et ses enfants mineurs sera un processus évolutif et que les positions respectives des protagonistes sont susceptibles de changer, nous sommes d’avis qu’il serait pertinent de se réserver la possibilité de mandater dans le futur nos collègues de l’UEMS pour une évaluation spécifique de fond sur le sujet de la garde et du droit de visite. En ce qui concerne les besoins protectionnels [sic] des mineurs concernés, nous restons inquiets de la situation d’E.________, qui vit seul au quotidien avec une mère qui peine à le cadrer et à le contenir, en partie en raison de ses propres fragilités. Comme nous pourrions faire l’hypothèse que la symptomatologie anxieuse présente chez la mère n’est pas juste consécutive à la situation actuelle mais pourrait en être à l’origine (détérioration de la vie familiale, repli et isolement, relation fusionnelle excessive avec E.________), nous estimons qu’il est judicieux d’ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale afin de pouvoir prolonger la phase d’évaluation et d’identifier si l’instauration d’un mandat de protection est nécessaire ». h) Par courrier du 19 avril 2024, l'intimée a déclaré que, bien qu'elle contestât la représentation que la DGEJ avait pu se faire de la situation, elle adhérait à la proposition de mise en œuvre de l'institution Trait d'Union pour le droit de visite de l’appelant sur E.________. S'agissant de Z.________, au vu de son âge et de ses déclarations devant la première juge, elle estimait que la situation serait plus compliquée, affirmant toutefois qu'elle ferait son maximum pour encourager sa fille à reprendre contact avec le père. Pour le surplus, l'intimée a indiqué qu'elle adhérait à la proposition de mise en œuvre d'un mandat d'évaluation. Enfin, elle a encore complété et chiffré sa conclusion X comme suit :

- 16 - « X. A.W.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.W.________, par le régulier versement, le premier de chaque mois, d'un montant de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs), dès le 1er octobre 2023. » i) Par courrier du 22 avril 2024, l’appelant a pris acte des propositions de la DGEJ concernant le droit de visite sur les enfants mineurs et de l'engagement de l'intimée de favoriser une reprise de contact avec Z.________. Il a aussi adhéré à la proposition de mettre en œuvre une évaluation de la situation en ce qui concerne les questions de la garde et du droit de visite, ainsi que pour étudier la nécessité d'ordonner des mesures de protection. Il s'est par ailleurs déterminé sur les charges financières des parties. En définitive, il a conclu au rejet de la conclusion X complétée de l'intimée et a modifié et complété ses conclusions comme suit, en soulignant que sa fille Z.________ étant en internat la semaine, il sollicitait désormais une garde alternée sur celle-ci : « IV. (modifié) Ordonner l'instauration d'un droit de visite progressif en faveur de A.W.________ sur son fils E.________, né le [...] 2020, accompagné par le Service Trait d'Union, selon le rythme et la fréquence qui seront définis par ledit Service, transports à la charge de Mme B.W.________, jusqu'à la fin de l'accompagnement. Dès que le Service Trait d'Union estimera que son accompagnement n'est plus nécessaire, le droit de visite pourra s'exercer de façon libre et large d'entente avec la mère de l'enfant et, à défaut d'entente, transports à la charge de A.W.________. - Un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h - Les jours fériés en alternance (Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral, Noël/Nouvel-An) - La moitié des vacances scolaires. V. (modifié)

- 17 - Instaurer une garde alternée sur l'enfant Z.________, née le [...] 2007, qui s'exercera une semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir, transports à la charge de A.W.________ (ou d'un de ses fils O.________ ou D.________). VII. (modifié) Dire que A.W.________ contribuera à l'entretien de son fils, E.________, par le versement le premier de chaque mois en mains de Mme B.W.________, d'une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'541.-, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2024. VIIbis. (modifié) Dire que l'entretien convenable d’E.________ s'élève à CHF 1'541.-, allocations familiales déduites. IX. (modifié) Dire que l'entretien convenable de Z.________ s'élève à CHF 317.35, allocations de formation et rente de l'assuranceinvalidité non comprises. X. Dire que A.W.________ contribuera à l'entretien de sa fille Z.________, par le versement le premier de chaque mois en mains de Mme B.W.________, d'une contribution d'entretien d'un montant de CHF 46.35, allocations familiales et rente de l'assurance-invalidité déduites, dès le 1er janvier 2024. » j) L'intimée s'est encore déterminée par courrier du 24 avril 2024, concluant au rejet des nouvelles conclusions prises par l’appelant. 3. Les situations financière et professionnelle des parties sont les suivantes. a) L’appelant L’appelant travaille à plein temps en qualité de [...] et chef d’équipe, pour l’entreprise [...] à [...].

- 18 - Les frais de repas et les frais de déplacement professionnels sont pris en charge par l’employeur. L’appelant vit avec ses enfants majeurs O.________ et D.________, exerçant tous deux une activité salariée, dans l’ancien domicile conjugal à [...], maison dont les parties sont copropriétaires. b) L’intimée L’intimée a une formation de coiffeuse. Elle n’exerce actuellement aucune activité lucrative et bénéficie des prestations du revenu d’insertion depuis le 22 décembre 2023. Pendant la vie commune, elle a travaillé à temps partiel, notamment comme maman de jour ou femme de ménage. c)Pour le surplus, les revenus et les charges des parties et de leurs enfants mineurs seront déterminés ci-après, dans le cadre de l’examen des griefs (cf. consid. 5 et 6 infra). E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

- 19 - Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile, l’appel a été déposé par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).

- 20 - L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l’espèce, l’appel concerne les contributions d’entretien d’enfants mineurs ainsi que leur garde et le droit de visite. Partant, les pièces nouvelles produites par l’appelant sont recevables.

- 21 - 3. 3.1 L’appelant requiert une garde alternée sur sa fille Z.________, expliquant avoir toujours entretenu de bonnes relations avec ses enfants et avoir été disponible et attentif à eux. Il estime que le brusque changement de comportement de Z.________ est associé à un éventuel conflit de loyauté qui pourrait peser sur celle-ci et relève qu’elle refuse toutes relations personnelles avec lui sans raison apparente, rappelant qu’il est dans l’intérêt de sa fille d’entretenir des liens avec ses autres frères. 3.2 Le juge doit alors examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et d’une bonne volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui

- 22 apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères centraux, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts avec l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Si le juge arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts

- 23 entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 et 3.2.4 et les réf. citées ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.2). 3.3 Z.________, âgée de 17 ans, est placée dans un internat de formation professionnelle de l’OAI depuis le mois d’août 2023 en raison de difficultés cognitives de longue date pour lesquelles elle a bénéficié d’un enseignement spécialisé pendant toute sa scolarité. Cette formation lui convient et sa progression est régulière. Lors de son audition devant la première juge, Z.________ a précisé ne pas souhaiter voir son père pour l’instant sans expliquer plus avant. Il semble qu’elle ait toutefois conservé le contact avec ses frères aînés. Compte tenu de l’absence de contacts entre l’appelant et Z.________ depuis plusieurs mois, des circonstances scolaires particulières et du souhait exprimé par l’adolescente, qui est presque majeure, il convient de confirmer l’attribution de la garde à l’intimée. 4. 4.1 L’appelant requiert un droit de visite libre et élargi progressivement sur son fils E.________. Il avance notamment que l’intimée ne semblerait pas vouloir favoriser le lien entre le père et le fils et que les troubles comportementaux de celui-ci pourraient être en lien avec les difficultés de la mère à faire la part des choses, de sorte qu’un droit de visite réduit serait contraire aux intérêts de l’enfant. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le

- 24 droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant ; il doit en premier lieu servir l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). Le droit au relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). Dans ce contexte, l’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l’enfant étant le facteur d’appréciation le plus important. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique, de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, etc. (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 ss. et les réf. citées). La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont d’autant de critères pertinents. L’avis de l’enfant doit également être pris en compte. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas. Cependant, l’exercice des relations personnelles n'est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). 4.2.2 Conformément à l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus

- 25 ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (Meier/Stettler, op. cit., n. 1003, p. 651). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013, p. 816). La disposition a toutefois pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Malgré le texte restrictif de l’art. 274 al. 2 CC, qui mentionne uniquement le refus et le retrait, et en application du principe de proportionnalité, le droit aux relations personnelles peut également être limité, son titulaire pouvant se voir imposer des modalités d’exercice particulières, seules ou combinées, telles que l’accompagnement par un tiers, l’exercice en un lieu déterminé et délimité, l’interdiction d’approcher l’enfant en dehors des horaires prévus ou encore la suppression temporaire du droit, suivie d’un rétablissement progressif (TF 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). 4.3 Selon le rapport de synthèse de la DGEJ du 15 mars 2024, aucun critère de mise en danger des enfants n’est objectivable en lien avec la mise en place d’un droit de visite entre le père et ses enfants, étant relevé qu’il est dans l’intérêt autant des mineurs que du père d’entretenir des relations personnelles. Toutefois, au vu de la fragilité respective des mineurs et de la nature anxieuse de la mère (qui pourrait avoir comme conséquence une instrumentalisation des enfants), la DGEJ est d’avis de prévoir certaines mesures de précaution. S’agissant d’E.________, même si le père a demandé un droit de visite progressif en demi-journée sans surveillance extérieure, les intervenants pensent que l’interruption de contacts pendant plusieurs mois, cumulée à un lien initial tenu (en raison de la mise à distance des

- 26 proches) et aux difficultés massives de l’enfant, nécessite de recourir à une prestation assumée par un tiers, la structure Trait d’Union de la Croix- Rouge étant l’accompagnement le plus adapté à la situation pour gérer la reprise de contact entre E.________, son père et ses frères. En effet, la présence de l’intervenant permettrait également de sécuriser la mère et d’assurer les trajets. Actuellement, l’action socio-éducative sans mandat de la DGEJ se poursuit. La psychologue qui suit l’enfant suspecte des troubles autistiques. Rien ne permet de s’écarter des conclusions de la DGEJ. Ainsi, compte tenu de l’absence de contacts durant une longue période, des difficultés de l’enfant et de la mise en place du mandat d’évaluation, la reprise des relations personnelles sous la supervision d’un tiers doit être confirmée. 5. 5.1 L’appelant conteste le montant des contributions d’entretien allouées à son épouse et à ses enfants mineurs. 5.2 5.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue

- 27 au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces frais nouveaux (ATF 137 III 385 précité consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 5.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 5.2.3 Les tableaux qui suivent (cf. consid. 6.2 et 6.3 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2),

- 28 étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 5.2.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 5.2.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 5.2.6 Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires

- 29 d’administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011, p. 483). Le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748). Si des parts de salaire, par comme par exemple des provisions, des pourboires ou des bonus, sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l’objet d’un versement unique, il convient de de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011, p. 483). 5.2.7 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2), tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. citées). En effet, s’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,

- 30 notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Si le juge entend exiger la reprise d’une activité lucrative, il doit généralement accorder un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation, en fonction des circonstances du cas particulier (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les réf. citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 5.3 5.3.1 L’appelant reproche à la première juge d’avoir comptabilisé, dans ses revenus, les bonus perçus ainsi que les heures supplémentaires et les indemnités de repas, de sorte que son salaire mensuel s’élèverait à 7'265 fr. par mois, part au treizième salaire incluse. La première juge a estimé le salaire net actuel de l’appelant à 8'000 francs. 5.3.2 Pour arrêter le salaire de l’appelant, il convient tout à bord d’établir les revenus sur la base des fiches de salaire produites. Il apparaît que l’appelant a perçu des bonus (« gratifications à bien plaire ») en 2022, 2023 et 2024 (pièce 2 déposée en appel), de sorte qu’ils peuvent être

- 31 qualifiés de réguliers et intégrés dans les moyennes calculées pour obtenir le revenu. Il en va de même des suppléments réguliers, tels que les heures de déplacement et les pauses « [...] ». Les heures supplémentaires, effectuées au mois d’août 2023, à hauteur de 8,75 heures doivent également être comptabilisées, comme revenu variable, en les intégrant dans la moyenne calculée avec les montants à disposition. En revanche, il faut déduire des montants reçus les allocations familiales ainsi que les frais de repas et de train, dès lors qu’il s’agit de frais effectifs de l’appelant, directement payés par l’employeur. Ainsi, l’appelant a perçu en : - Mars 2023 : 8'239 fr. 95 (= 9'470 fr. 95 - 100 fr. [relatifs aux mois de janvier et février] - 700 fr. - 431 fr.), incluant une gratification à bien plaire de 2'000 fr. - Avril 2023 : 6'808 fr. 55 (= 7'886 fr. 55 - 700 fr. - 378 fr.) - Mai 2023 : 10'735 fr. 15 (= 11'800 fr. 15 - 700 fr. - 347 fr. - 18 fr.) - Juin 2023 : 6'333 fr. 85 (= 7'277 fr. 85 - 700 fr. - 244 fr.), incluant une gratification à bien plaire de 5'000 fr. - Juillet 2023 : 6'357 fr. (= 7'312 fr. - 700 fr. - 255 fr.) - Août 2023 : 7'154 fr. 05 (= 7'930 fr. 05 - 300 fr. - 476 fr. - 358 fr. 30) - Septembre 2023 : 6'888 fr. 15 (= 7'624 fr. 15 - 300 fr. - 436 fr.) - Octobre 2023 : 6'563 fr. 65 (= 7'277 fr. 65 - 300 fr. - 414 fr.) - Novembre 2023 : 6'696 fr. (= 7'378 fr. - 300 fr. - 382 fr.) Total : 65'776 fr. 35, soit en moyenne 7'308 fr. 50 par mois, à savoir 7'917 fr. 52, arrondi à 7'918 fr., part au 13ème salaire incluse, pour l’année 2023. Le salaire de l’appelant ayant augmenté de 100 fr. en 2024, son revenu mensuel doit être arrêté à 8'018 francs.

- 32 - 5.4 S’agissant de ses charges, l’appelant invoque un montant de 1'350 fr. en tant que base mensuelle, en lieu et place des 1'200 fr. retenus par la première juge. Cependant, dès lors qu’il ne vit pas avec des enfants mineurs et que la garde de Z.________ ne lui a pas été confiée, c’est à bon droit que la présidente a retenu un montant de 1'200 fr., qui doit être confirmé. 5.5 L’appelant fait ensuite grief à la première juge d’avoir sousestimé la charge fiscale. Il a produit à cet effet des extraits du simulateur fiscal de la Confédération. La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du crédirentier et celles des enfants (Juge unique CACI 18 janvier 2023/23 consid. 16 ; Juge unique CACI 11 août 2022/404 consid. 15). La part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées, lequel – comme on l’a vu – demeure seul sujet fiscal, il faut se contenter d’une estimation en équité, lorsqu’elle se justifie (Juge unique CACI 18 janvier 2023/23 consid. 16 ; Juge unique CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 et la réf. citée). En l’occurrence, la charge fiscale est estimée automatiquement dans les tableaux utilisés usuellement par la Cour d’appel civile. Elle doit être actualisée chez les parties et leurs enfants, en fonction des revenus de l’appelant, tels que retenus dans le présent arrêt (cf. consid. 5.3 supra). La charge fiscale pour l’appelant sera calculée en tenant compte du fait qu’il est domicilié à [...], avec aucun enfant mineur faisant ménage commun, et que l’intimée est domiciliée à [...], avec deux enfants mineurs.

- 33 - 5.6 L’appelant soutient que le revenu hypothétique de l’intimée doit être arrêté à 1'844 fr. 50. Il effectue à cet égard des calculs sur la base d’une moyenne hebdomadaire de 22,5 heures. La première juge s’est fondée sur le calculateur national des salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie pour retenir un revenu hypothétique net de 1'615 fr., pour un emploi sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre, avec un horaire de 20 heures par semaine. Il convient de confirmer le nombre d’heures hebdomadaires à 20 heures, comme fixé par la première juge, compte tenu de la charge que représente E.________. En effet, selon les déterminations de la DGEJ, si l’enfant n’était pas scolarisé, une crèche devrait être trouvée. Par ailleurs, il nécessite davantage d’attention qu’un enfant ordinaire. Enfin, d’éventuelles heures supplémentaires seront inévitablement compensées par des frais de prise en charge par des tiers. 6. 6.1 Faute de grief, il n’y pas lieu de revoir les autres postes retenus par la première juge. Au vu des éléments examinés ci-avant et des postes constatés en première instance et non critiqués en appel, la situation des parties est la suivante. 6.2 6.2.1 Période du 1er janvier au 30 novembre 2024 Appelant

- 34 - Intimée

- 35 -

- 36 - Z.________ et E.________ 6.2.2 Aucune des parties ne conteste en deuxième instance la méthode suivie par la première juge pour refixer les contributions d’entretien, à savoir la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, préconisée par l’ATF 147 III 265. Chacune d’elles argumente d’ailleurs en fonction de cette méthode. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point. Ainsi, pour la période entre le 1er janvier et le 30 novembre 2024, le disponible de l’appelant s’élève à 4'318 fr. 90 et l’intimée a un manco de 3'438 fr. 30. Les coûts directs de Z.________ s’élèvent à 505 fr. 95, correspondant à son entretien convenable, et ceux de l’enfant E.________ se montent à 472 fr. 15. Son entretien convenable est composé

- 37 des coûts directs et de la contribution de prise en charge, à hauteur de 3'438 fr. 30, pour un total de 3'910 fr. 45. L’appelant ne peut donc pas couvrir l’entier des entretiens convenables, dans la mesure où cela engendrerait un déficit d’environ 97 francs. Suivant une répartition proportionnelle des entretiens convenables en fonction du disponible, la contribution d’entretien à charge de l’appelant en faveur de Z.________ doit être fixée à 494 fr. 78, arrondie à 495 fr., et celle de l’enfant E.________ à 3'842 fr. 12, arrondie à 3'825 francs. Il n’y a pas d’excédent à répartir et aucune contribution d’entretien n’est due à l’intimée. 6.3 6.3.1 Période à partir du 1er décembre 2024 Appelant

- 38 - L’intimée

- 39 - Z.________ et E.________

- 40 - 6.3.2 Au vu de ce qui précède, pour la période débutant au 1er décembre 2024, le disponible de l’appelant s’élève à 4'143 fr. 90, et le manco de l’intimée se monte à 2'261 fr. 20. Les coûts directs de Z.________ s’élèvent à 532 fr., respectivement ceux de l’enfant E.________ à 777 fr. 55. Le disponible de l’appelant s’élève à 573 fr. 15, après paiement des coûts directs des enfants et de la contribution de prise en charge, par 2'261 fr. 20. La part de chaque époux à cet excédent est d’un tiers, ce qui représente un montant de 191 fr. 05, et celle de chacun des enfants mineurs d’un sixième, soit 95 fr. 55. Ainsi, les contributions d’entretien à charge de l’appelant doivent être fixées à des montants arrondis à 630 fr. pour Z.________ (532 fr. + 95 fr. 55 = 627 fr. 55), à 3'135 fr. pour E.________ (777 fr. 55 + 2'261 fr. 20 + 95 fr. 55 = 3'134 fr. 30) et à 190 fr. pour l’intimée.

- 41 - La contribution d’entretien en faveur de l’enfant E.________ est supérieure à celle fixée en première instance. Il est toutefois rappelé que la contribution due à l'entretien d'un enfant étant prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC, est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est très partiellement admis et l’ordonnance entreprise sera réformée sur les montants des contributions d’entretien aux chiffres VII, VIII et IX de son dispositif. 7.2 S’agissant des frais judiciaires de première instance, il n’y a pas lieu d’y revenir, la décision ayant été rendue sans frais. L’ordonnance entreprise ne fixe pas de dépens, ce qu’il convient de maintenir, dès lors que leur octroi n’a pas fait l’objet de conclusion en appel. 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument relatif à l’appel, selon l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), et 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) pour l’ordonnance d’effet suspensif. Dans la mesure où l’appelant obtient partiellement gain de cause sur ses conclusions, il se justifie de répartir les frais judiciaires à raison d’un tiers à la charge de l’intimée, soit 265 fr., et de deux tiers à la charge de l’appelant, soit 535 fr. (art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c CPC).

- 42 - Les frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant toutes deux de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 7.4 7.4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit

- 43 cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 7.4.2 Me Stéphanie Brun Poggi, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées dans le dossier à hauteur de 5 heures et 46 minutes par ses soins, respectivement 18 heures et 55 minutes par ceux de son avocate-stagiaire. En l’espèce, l’entier du temps annoncé ne peut pas être indemnisé. En effet, la « Prise de connaissance et étude du jugement, opérations et courrier y relatifs » par Me Stéphanie Brun Poggi le 29 juillet 2024 a manifestement été comptabilisée à double, dès lors qu’elle figure déjà le 3 juillet 2024 sous « Prise de connaissance et étude du jugement du Tribunal cantonal », et doit donc être supprimée (- 1 h). Le temps consacré par ce conseil sera donc retenu à hauteur de 4 heures et 46 minutes. Ensuite, certaines activités annoncées par l’avocate-stagiaire n’entrent pas dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office, leur durée étant excessive, eu égard à la nature et la difficulté de la cause. Il en va ainsi des opérations déployées le 19 juin 2024 (« Recherches juridiques droit de visite et droit de garde + rédaction ») pendant 5 heures, le 20 juin 2024 (« Recherches juridiques sur effet suspensif + revenus Mme et M (calculs revenu hypothétique + salaire de M) + rédaction ») pendant 5 heures et 30 minutes et le 21 juin 2024 (« Recherches juridiques sur contributions d’entretien enfants + conclusions + rédaction + assistance judiciaire ») pendant 5 heures et 30 minutes, qui seront donc réduites respectivement à 2 heures (- 3 h), à 1 heure (- 4 h 30) et à 3 heures et 30 minutes (- 2 h), soit à des durées nécessaires et suffisantes pour effectuer les activités annoncées. Ainsi, le temps retenu pour l’avocate-stagiaire se monte à 9 heures et 25 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocate et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, l’indemnité de la première citée doit être

- 44 fixée à 2'089 fr. 25, soit 1'894 fr. 80 à titre d’honoraires (4,77 h x 180 fr. + 9,42 h x 110 fr.), 37 fr. 90 de débours (2 % de 1'894 fr. 80) et 156 fr. 55 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8,1 % de 1'932 fr. 70). 7.4.3 Me Coralie Germond, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées par ses soins à hauteur de 8 heures et 20 minutes entre le 28 juin et le 25 juillet 2024. Le décompte présenté apparaît justifié et peut être admis tel quel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Coralie Germond doit être fixée à 1'500 fr. (8,33 h x 180 fr.) montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) par 30 fr., et la TVA à 8,1 % sur le tout par 123 fr. 90, soit au total un montant de 1'653 fr. 90. 7.5 Les parties obtiennent toutes deux partiellement gain de cause et ont donc droit à des dépens de deuxième instance. Les dépens de l’appelant peuvent être estimés à 3'600 fr., compte tenu des barèmes de l’art. 9 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), des activités déployées par le conseil et son avocate-stagiaire (art. 21 al. 1 TDC) et de l’issue du litige. Les dépens de l’intimée sont quant à eux estimés à 2'500 francs. Suivant la même répartition que les frais de deuxième instance (cf. consid. 7.3 supra), soit un tiers à la charge de l’intimée et deux tiers à la charge de l’appelant, celui-ci doit être reconnu débiteur d’un montant de 466 fr. ([3'600 fr. + 2500 fr.] x 2/3 - 3'600 fr.), à titre de dépens de deuxième instance. Au vu du bénéfice de l’assistance judiciaire dont bénéficie l’intimée, ces dépens doivent être alloués à Me Coralie Germond directement, conformément à la jurisprudence (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). Cela ne modifie toutefois en rien le

- 45 principe posé par les art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ, selon lesquels l’indemnité n’est versée que s’il est vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou ne pourront l’être. 7.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif et des frais judiciaires mis à leur charge, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée par la modification des chiffres VII, VIII et IX de son dispositif comme il suit : VII. dit que A.W.________ est tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant Z.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.W.________, éventuelle allocation de formation en plus, d’une pension mensuelle s’élevant à : - 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024 ; - 630 fr. (six cent trente francs) dès le 1er décembre 2024 jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement

- 46 d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; VIII. dit que A.W.________ est tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant E.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.W.________, éventuelle allocation familiale en plus, d’une pension mensuelle s’élevant à : - 3'825 fr. (trois mille huit cent vingt-cinq francs) du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024 ; - 3'135 fr. (trois mille cent trente-cinq francs) dès le 1er décembre 2024 ; X. dit que A.W.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse B.W.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 190 fr. (cent nonante francs) dès le 1er décembre 2024 ; L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________, par 535 fr. (cinq cent trente-cinq francs), et à la charge de l’intimée B.W.________, par 265 fr. (deux cent soixante-cinq francs), mais supportés provisoirement par l’Etat. IV. L’appelant A.W.________ versera à Me Coralie Germond le montant de 466 fr. (quatre cent soixante-six francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité allouée à Me Stéphanie Brun Poggi, conseil d’office de l’appelant A.W.________, est arrêtée à 2'089 fr. 25

- 47 - (deux mille huitante-neuf francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. L’indemnité allouée à Me Coralie Germond, conseil d’office de l’intimée B.W.________, est arrêtée à 1'653 fr. 90 (mille six cent cinquante-trois francs et nonante centimes), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif et de leur part des frais judiciaires, provisoirement supportées par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Stéfanie Brun Poggi (pour A.W.________), - Me Coralie Germond (pour B.W.________),

- 48 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - l’UEMS, - la DGEJ. Un extrait du présent jugement est communiqué à Z.________, née le [...] 2007. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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