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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.048944

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,105 parole·~26 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.048944-241516 170 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 avril 2025 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge unique Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 18 al. 1 CO ; 271 let. a, 273 al. 3, 279 al. 2, 334 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 25 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, née T, à [...], la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.V.________, né le [...] 1948, et B.V.________, née T le [...] 1950, se sont mariés le [...] 1977. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : C.V.________, né le [...] 1979 et D.V.________, né le [...] 1982. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 octobre 2023 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, B.V.________, née T (ciaprès : la requérante) a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation étant intervenue le 28 septembre 2023 (I), à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer les charges et l’entretien courant (lI) et à ce que A.V.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à lui verser une contribution d’entretien de 3'600 fr. par mois dès le 1er octobre 2023. Dans ses déterminations du 13 décembre 2023, l’intimé a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation étant intervenue le 28 septembre 2023 (1.), à ce que la jouissance du logement conjugal soit attribuée à la requérante, à charge pour elle d’assumer l’intégralité des charges dues à son usage et la moitié des frais hypothécaires, de l’impôt foncier et de l’entretien courant (2.) à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de prendre à sa charge la moitié des frais hypothécaires, de l’impôt foncier et de l’entretien courant du logement conjugal (3.) et à ce que la requérante soit déboutée de toute autre conclusion (4.) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 6 février 2024 le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a ratifié pour valoir ordonnance provisoire de mesures

- 3 protectrices de l’union conjugale une convention prévoyant la vie séparée des parties pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles avaient suspendu la vie commune le 28 septembre 2023 (I), attribuant à la requérante la jouissance du domicile conjugal, partageant par moitié jusqu’au 29 février 2024 les intérêts hypothécaires, l’impôt foncier et l’entretien courant de l’immeuble, prévoyant que l’intimé restituerait les clés la requérante dans un délai échéant au 29 février 2024, celle-ci s’engageant à ne pas aliéner d’objets de valeur se trouvant dans l’immeuble (II), mettant à la charge de l’intimé une contribution d’entretien en faveur de la requérante de 1'600 fr. dès le 1er mars 2024 (III) et prévoyant à son chiffre IV ce qui suit : « Les parties conviennent d’entamer une médiation avec les objectifs suivants : - parvenir à un accord sur les modalités de la vente du domicile conjugal de [...] et les autres effets accessoires de leur séparation ; - améliorer la communication entre elles, en incluant au besoin les enfants majeurs C.V.________ et D.V.________, pour autant que ceux-ci y consentent H.________ est pressentie comme médiatrice. Ses frais seront assumés par moitié par chaque partie. » Au chiffre V de la convention, les parties s’engageaient à assumer chacune les honoraires de leurs conseils respectifs. A l’audience, le président a invité les parties à l’informer du résultat de la médiation dans un délai échéant au 31 août 2024, ultérieurement prolongé au 13 septembre, puis au 27 septembre 2024, la procédure étant reprise en cas d’absence d’accord. 3. Par courrier du 27 août 2024, l’intimé a informé le président que la médiation avait échoué et a requis la reprise de cause. Le 27 septembre 2024, la requérante a produit une « convention au sujet des meubles » conclue par les parties le 30 avril 2024 à la suite de la procédure de médiation. Elle a informé le président

- 4 du fait que l’immeuble constituant le domicile conjugal avait été mis sur le marché, puis retiré deux fois, faute d’acquéreur, et qu’une troisième mise pour un prix de 1'470'000 fr. était intervenue le 2 septembre 2024. Elle constatait qu’un accord partiel était intervenu et qu’il conviendrait que les parties s’entendent sur la répartition du prix de vente de l’immeuble susmentionné, question qui relevait, selon elle, de la procédure de divorce. Elle a en conséquence conclu à ce que la cause ne soit pas reprise, mais rayée du rôle. Dans ses déterminations du 30 septembre 2024, l’intimé se prévalant du caractère provisoire de la convention du 6 février 2024 et du caractère incomplet de l’accord intervenu après médiation, a requis la reprise de cause afin d’instruire et de statuer sur la question de la contribution d’entretien de la requérante. 3. Par ordonnance du 25 octobre 2024, le président, considérant que les parties étaient parvenues à un accord sur l’ensemble des effets de leur séparation, a ratifié pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale la convention du 30 avril 2024 et a rayé la cause du rôle sans frais judiciaires ni dépens. 4. Par acte du 7 novembre 2024, A.V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes : « Préalablement 1. Déclarer recevable le présent appel ; 2. Déclarer recevables les faits nouveaux allégués dans le présent appel Principalement 3. Annuler l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 octobre 2024 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n°JS23.048944 ;

- 5 - 4. Réformer l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 octobre 2024 en ce sens que la contribution d’entretien due par Monsieur A.V.________ à Madame B.V.________, née T, est supprimée dès le 31 août 2024 ; Subsidiairement 5 Annuler l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 octobre 2024 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n°JS23.048944 ; 6. Renvoyer la cause au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision, dans le sens des considérants ; En tout état 7. Condamner Madame B.V.________, née T, en tous les frais de la présente instance lesquels comprendront une indemnité équitable aux honoraires d’avocats de Monsieur A.V.________. » Le recourant a produit un bordereau de quatorze pièces. Dans ses déterminations du 5 décembre 2024, B.V.________, née T (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision du 25 octobre 2024, subsidiairement à l’admission de celui-ci et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 18 décembre 2024, l’appelant a déposé une réplique spontanée confirmant ses conclusions. Le 30 décembre 2024, l’intimée a déposé une duplique spontanée confirmant ses conclusions. 5. Par acte du 31 mars 2025, l’appelant a invoqué un fait nouveau consistant en la vente à terme de l’immeuble conjugal, conclue le 26 mars 2025 pour prendre effet le 8 juillet 2025, et a requis sa prise en

- 6 compte. Sur cette base, il a confirmé sa conclusion en suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Par courrier du 11 avril 2025, l’intimée a renoncé à se déterminer sur l’écriture de l’appelant du 31 mars 2025 susmentionnée.

- 7 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121)), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). 1.2 1.2.1 Lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci devient une décision judiciaire et la voie de l’appel ou du recours, selon la valeur litigieuse, est ouverte (Juge unique CACI 1er mars 2024/85 consid. 5.1) 1.2.2 En procédure de divorce, l’art. 279 CPC dispose que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les disposition relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Contrairement aux transactions dans les autres domaines du droit (cf. art. 328 al. 1 let. c CPC), l'appel contre la transaction ratifiée en matière matrimoniale est possible, mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention étaient réunies. Cela ne limite pas

- 8 l'appelant au grief du vice du consentement (JdT 2013 III 67) ; il peut également invoquer la violation d’un droit impératif ou le grief de d’iniquité manifeste (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2026 consid. 4 ; Bähler, in Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd, 2025, n. 6a ad art. 279 CPC). L'autorité d'appel ne saurait en revanche réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation. Elle peut en revanche substituer le cas échéant à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC, ceux-ci étant d’intensité variable selon les points réglés par la convention (JdT 2013 III 67). 1.2.3 La question de l’application par analogie de la règle de l’art. 279 CPC au ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale est controversée (Fountolakis/D’Andrès, in Chabloz/Dietschy- Martenet/Heinzmann, Petit commentaire CPC, 2021, n. 12 ad art. 273 CPC et références). Quoi qu'il en soit, les parties peuvent soumettre une telle convention à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A 842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5, non publié à I'ATF 142 III 518) aux conditions de l'art. 279 al. 1 CPC, applicable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, non reproduit in ATF 142 III 518, FamPra.ch 2020 p. 1016). La jurisprudence de la cour de céans admet cette application par analogie en précisant que les mesures protectrices de l’union conjugale étant par définition provisoires et susceptibles d'être revues en cas de modification de la situation des parties, le juge peut se montrer moins exigeant dans l'examen des conditions de l'art. 279 CPC lorsqu'il ratifie une convention de mesures protectrices (Juge délégué CACI 14 mai 2012/227 ; Juge délégué CACI 11 février 2015/73). 1.2.4 Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel était de dix jours (art. 314 al. 1 aCPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés

- 9 contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.3 1.3.1 En l’espèce, la voie de l’appel prévue pour la ratification d’une convention en application de l’art. 279 CPC est ouverte contre la ratification d’une transaction passée dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, dès lors que la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs. Formé en temps utile (art. 314 al. 1 CPC) contre une décision finale de première instance par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let a CPC), l’appel est recevable, sous réserve de la conclusion n° 4 tendant à la suppression par la voie de la réforme de la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant, qui est irrecevable. En effet, l’appel ne peut porter que sur les conditions de ratification de la transaction. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Les écritures spontanées subséquentes des parties le sont également en vertu de leur droit d’être entendues (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). 2. 2.1 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024, consid. 5.1.2).

- 10 - On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux. S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349, loc. cit. ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_518/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.4.1 ; TF 4A_439/2023, loc. cit.). 2.2 En l’espèce les pièces nos 201 à 207 du bordereau produit avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables, Les pièces nos 208 à 214 dudit bordereau sont antérieures au prononcé du 25 octobre 2024. Elle constituent de faux nova au sens de la jurisprudence et l’appelant ne donne aucune explication sur les raisons qui l’ont empêché de les produire devant le premier juge. Elles sont en conséquence irrecevables. Au demeurant, elles fondent la conclusion n° 4 de l’appel en suppression de la contribution d’entretien qui, comme on l’a vu, est irrecevable. Par acte du 31 mars 2025, l’appelant a requis l’introduction de nova portant sur la vente à terme du domicile conjugal et ses incidences alléguées sur la capacité contributive propre de l’intimée. Ces nova véritables sont en lien non pas avec les conditions de la ratification de la convention, mais avec la réforme sollicitée dans le sens de la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, conclusion qui est, comme on l’a vu, irrecevable dans le cadre du présent appel (cf. au surplus infra consid. 3.4.2). Ils sont dès lors sans incidence sur le sort de l’appel à ce stade de la procédure.

- 11 - 3. L’appelant soutient que l’ordonnance attaquée constate à tort que la convention du 30 avril 2024 règle le sort de l’ensemble des biens meubles se trouvant dans le domicile conjugal, deux fauteuils de bureau, une imprimante, ainsi que du matériel ou des fournitures de bureau n’y étant pas mentionnés. Il se réfère en outre au procès-verbal de l’audience du 6 février 2024, qui mentionne que la conciliation a abouti « provisoirement », et au texte de la convention passée à cette audience qui prévoit que le but de la médiation est de parvenir à un accord sur les modalités de vente de l’immeuble conjugal et pour « les autres effets accessoires de leur séparation ». Il ajoute que le premier juge a qualifié de « provisoire » l’ordonnance de ratification du 6 février 2024, que la procédure a été suspendue, devant reprendre en l’absence d’accord, et que la convention du 30 avril 2024 ne règle pas la question de la contribution d’entretien. Il fait valoir que la convention du 6 février 2024 a été conclue exclusivement pour favoriser les discussions dans le cadre de la médiation, que la contribution en cause avait pour but de permettre à l’intimée de subvenir à sa place aux besoins de l’enfant majeur vivant au domicile conjugal et que la suspension de la procédure démontre le caractère provisoire de la convention du 6 février 2024. L’intimée relève que l’appelant n’a pas recouru contre la ratification de la convention du 6 février 2024, qui prévoyait, sans réserve ni réexamen prévu, un engagement de sa part de lui verser une contribution d’entretien. Elle soutient que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est close dès lors que les points devant faire l’objet d’une médiation ont donné lieu à la convention du 30 avril 2024, qui traite du cas des meubles non encore déjà partagés, que cette médiation n'avait pas pour objet la question de la contribution d’entretien et que la mention de « autres effets accessoires de la séparation » figurant dans la convention du 6 février 2024 était liée à la vente du domicile conjugal.

- 12 - 3.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passage contestés ou les modifications demandées. Selon la jurisprudence l’incertitude du dispositif consiste dans le fait qu’il ne permet pas de reconnaître ce que le tribunal a voulu dire et décidé dans un chiffre de son dispositif. L’interprétation n’a pas pour but la modification substantielle de la décision (TF 5A_955/2018 du 29 août 2019 consid. 4.1 et 5.3-5.5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2020 p. 67 ; Bohnet, CPC augmenté, 2025, n. 1 ad art. 334 CPC). 3.2 Le juge ne peut expliquer le contenu réel d’une décision que dans la mesure où il s’agit de ses propres prononcés, voulus par lui. Les décisions judiciaires par lesquelles le tribunal classe la procédure sur la base d’une transaction ou d’un autre succédané de jugement ne peuvent donc pas être interprétées ou rectifiées, à moins que le classement en tant que tel ou une décision sur les frais de justice y afférent nécessite une interprétation ou une rectification (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 334 CPC et référence). L’acte auquel le juge se réfère pour mettre fin au procès, soit une transaction ou un autre succédané de décision, ne peut pas faire l’objet d’une demande d’interprétation au sens de l’art. 334 CPC. Cet acte n’est en effet pas une déclaration de volonté du juge, mais des parties (ATF 143 III 520 consid. 6.2 et 6.3 ; Bohnet, loc. cit.). En revanche, la transaction judiciaire peut être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon l’art. 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 143 II 564 c. 4.4.1, RSPC 2018, p. 134 ; Bohnet, loc. cit.). 3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

- 13 - En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; ATF 123 III 35 consid. 2b, JdT 1997 I 322 ; TF 4A_529/2023 du 20 septembre 2024 consid. 4.1 ; TF 4A_587/2023 du 20 août 2024 consid. 3.1). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange des manifestations de volonté concordantes), qu’elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu’elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s’entendre, ce dont elles étaient d’emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n’est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l’une ou les deux n’ont pas compris la volonté interne de l’autre, ce dont elles n’étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l’on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l’accord est de droit – ou normatif (ATF 144 III 93, loc. cit. ; ATF 123 III 35, loc. cit. ; TF 9C_739/2022 du 5 janvier 2024 consid. 7.2 ; TF 4A_269/2022 du 5 octobre 2022 consid. 3.1.2). 3.3.2 En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, JdT 2006 I 564 ; TF 4A_308/2023 du 13 juin 2024 consid. 2.1 ; TF 4A_502/2022, 4A_504/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.2). Constituent des indices en ce sens, non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales – mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions

- 14 des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93, loc. cit. ; TF 4A_308/2023, loc. cit. ; TF 4A_496/2022 du 6 novembre 2023 consid. 4). L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93, loc. cit. ; TF 4A_529/2023, loc. cit.). 3.3.3 Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves – il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Il s’agit d’une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; TF 4A_529/2023, loc. cit. ; TF 4A_496/2022, loc. cit.). D’après ce principe, la volonté interne de s’engager du déclarant n’est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l’autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s’engager. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93, loc. cit. ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 ; TF 4A_496/2022, loc. cit.). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93, loc. cit. ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; TF 4A_496/2022, loc. cit.).

- 15 - 3.4 3.4.1 En l’espèce, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimée a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à l’attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal et à ce que l’appelant soit astreint à lui verser une contribution alimentaire. L’appelant a pris des conclusions analogues en ce qui concerne la vie séparée et l’attribution du logement conjugal et a conclu au rejet des autres conclusions de la requête. Le cadre du litige était ainsi défini par ces conclusions. A l’audience du 6 février 2024, les parties ont signé un transaction sur les trois points faisant l’objet des conclusions de mesures protectrices de l’union conjugale. Il ont ajouté au cadre de la procédure le point 4 de la convention, à savoir entreprendre une médiation pour « parvenir à un accord sur les modalités de la vente du domicile conjugal de [...] et les autres effets accessoire de leur séparation ; améliorer la communication entre elles, en incluant au besoin les enfants majeurs C.V.________ et D.V.________, pour autant que ceux-ci y consentent. » La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale n’a ainsi pas été close après la signature de la convention sur tous les points faisant l’objet de conclusions, de sorte que l’ordonnance ratifiant la convention était provisoire et à tout le moins partielle. Le dispositif de l’ordonnance du 6 février 2024 est donc clair, cohérent et complet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’interpréter au sens de l’art. 334 CPC. La suspension de la procédure est une conséquence logique de ce qui précède, de même que le principe de la reprise de la procédure en cas d’absence d’accord sur les nouveaux points mentionnés au chiffre 4 de la convention – et non sur la contribution d’entretien. L’ordonnance du 25 octobre 2024, en tant qu’elle précise ce qui précède, peut être considérée comme une décision de refus d’interprétation au sens de l’art. 334 CPC de celle du 6 février 2024, parfaitement justifié.

- 16 - 3.4.2 La transaction du 6 février 2024 ne prévoit nullement que la question de la contribution d’entretien devait être discutée dans le cadre de la médiation. En outre, elle ne réserve aucun réexamen de la contribution d’entretien à l’issue de la médiation prévue au ch. 4. La convention du 30 avril 2024 ne contient également aucune réserve au sujet de la contribution alimentaire. Il y a donc lieu de considérer que la volonté réelle des parties était de ne pas traiter à nouveau de cette question après la signature de la convention du 30 avril 2024. On relèvera à cet égard que l’appelant a été dûment assisté par un avocat durant toute la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi que pendant le processus de médiation et que, selon la doctrine et la jurisprudence, une modification d’une convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée par le juge n’entre en ligne de compte qu’en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant cependant exclue (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd, 2025, p. 567, ch. 2 et notes infrapaginales nos 2441 et 2442). On doit dès lors inférer de l’absence de la question de la contribution d’entretien dans la convention du 30 avril 2024 que ce point avait été auparavant réglé à la satisfaction des parties après mûre réflexion et que la convention était complète s’agissant de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il n’est pas non plus rendu vraisemblable que l’accord des parties était manifestement inéquitable. La cause en mesures protectrices de l’union conjugale ouverte par la requête du 31 octobre 2023 était donc close et c’est à juste titre que, ayant ratifié cette convention, le premier juge a radié la cause du rôle. 4. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), qui versera en outre à l’intimée des dépens

- 17 de deuxième instance, fixés à 900 fr., (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]. Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________. IV. L’appelant A.V.________ versera à l’intimée B.V.________, née T la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Philippe Kohler (pour A.V.________), - Me Joëlle Druey (pour B.V.________, née T), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 32’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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