Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.046102

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,315 parole·~17 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

19J035

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.***-*** JS23.***-*** 191 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 25 mars 2026 Composition : M m e GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Delabays

* * * * *

Art. 287 al. 1 et 3 CC ; art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 296 al. 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à U*** (R***), et sur l’appel joint interjeté par E.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 -

19J035 E n fait e t e n droit : 1. 1.1 B.________ et E.________ se sont mariés le 8 juin 2019 à I***. Ils ont un enfant, à savoir F.________, née le ***2021. B.________ est également la mère de l’enfant G.________, né le ***2012 d’une précédente relation. 1.2 Les parties se sont séparées en mai 2023. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2025, notifiée à B.________ le 22 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective datait du 31 mai 2023 (I), a confié la garde exclusive de l’enfant F.________ à son père E.________ dès le 18 août 2025 (II), a dit que l’enfant F.________ serait scolarisée, à compter de la rentrée scolaires 2025-2026, dans un collège de l’établissement primaire de Q*** (III), a autorisé, a posteriori, E.________ à signer seul le formulaire d’inscription à l’école obligatoire daté du 6 janvier 2025 concernant sa fille F.________ (IV), a rappelé que les parties s’étaient mises d’accord sur le droit de visite du parent non-gardien par convention du 30 avril 2025, ratifiée le 15 mai 2025 pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (V), a dit que, pour la période du 1er juillet 2024 au 31 août 2025, E.________ contribuerait à l’entretien de sa fille F.________ par le versement, en mains de B.________, d’une pension mensuelle d’un montant de 230 fr., allocations familiales déduites (VI), a dit que, dès et y compris le 1er septembre 2025, B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.________, d’une pension mensuelle de 560 fr., éventuelles allocations familiales déduites (VII), a statué sur l’indemnité du conseil d’office d’E.________ (VIII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IX), a renvoyé la fixation de l’indemnité du conseil d’office de B.________ à une décision ultérieure (X),

- 3 -

19J035 a rendu la décision sans frais judiciaires (XI), a dit que les dépens étaient compensés (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). 3. 3.1 Par acte du 20 août 2025, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que, dès et y compris le 1er septembre 2025, l’appelante soit dispensée, compte tenu de sa situation financière, de verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille F.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. Le 29 août 2025, E.________ (ci-après : l’intimé) a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnances respectives des 1er et 2 septembre 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé à chacune des parties le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 13 août 2025 pour l’appelante et au 20 août 2025 pour l’intimé. Le 9 octobre 2025, l’intimé a déposé une réponse à l’appel et formé un appel joint en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel et, principalement, à la suppression du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance entreprise et à la réforme de son chiffre VII en ce sens que l’appelante soit condamnée, dès et y compris le 1er septembre 2025, à verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille F.________, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimé, d’un montant mensuel qui ne saurait être inférieur à 778 fr. 70, éventuelles allocations familiales en sus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 4 -

19J035

Le 14 novembre 2025, l’appelante a déposé une réponse sur appel joint en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint de l’intimé. Le 1er décembre 2025, l’intimé s’est déterminé sur la réponse sur appel joint de l’appelante et a maintenu ses conclusions. 3.2 Par courrier du 9 décembre 2025, l’appelante a informé la juge unique que les parties étaient en pourparlers afin de signer une convention réglant le sort du litige et a requis la suspension de la procédure. Par décision du 12 décembre 2025, la juge unique a admis la requête précitée et suspendu la procédure jusqu’au 28 février 2026. Elle a précisé que la procédure serait reprise d’office au plus tard à cette date et au plus tôt à la requête de la partie la plus diligente. Elle a ajouté que les frais de la décision suivaient le sort de la procédure au fond. 3.3 Par courrier du 27 janvier 2026, l’appelante a adressé à la juge unique, pour ratification, une convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties les 14 et 23 janvier 2026, dont les chiffres étaient ainsi libellés :

« I. Compte tenu de sa situation financière (absence de tout revenu) et personnelle (grossesse) actuelle, B.________ est provisoirement dispensée de verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille F.________, née le ***2021 et ce dès et y compris le 1er septembre 2025. Parties conviennent néanmoins que cette situation sera réévaluée six mois après la naissance du nouvel enfant de B.________, cette dernière s’engageant d’ores et déjà à entreprendre les démarches nécessaires en vue de retrouver un emploi à un taux d’activité compris entre 80 % et 100% dans le délai de six mois après la naissance de l’enfant.

II. B.________ s’engage à informer immédiatement et spontanément E.________ de tout changement qui pourrait intervenir dans sa situation financière et/ou professionnelle, soit notamment dans l’hypothèse où elle percevrait des aides financières en R*** ou retrouverait un emploi. Elle s’engage en outre à fournir tout document justifiant de ces éventuels changements.

III. B.________ renonce purement et simplement à l’arriéré de contribution d’entretien mis à la charge d’E.________ pour la

- 5 -

19J035 période du 1er juillet 2024 au 31 août 2025 par CHF 3'220.- (14 x CHF 230.-) (cf. chiffre VI du dispositif de l’Ordonnance MPUC du 14 juillet 2025). Parties se donnent quittance à ce titre.

IV. B.________ s’engage à informer immédiatement et spontanément E.________ en cas de déménagement et à lui communiquer sa nouvelle adresse de domicile.

V. Les frais de la procédure de mesures provisionnelles devant la Cour d’appel civile sont partagés par moitié. VI. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. VII. La présente convention est soumise à ratification de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel. » Par courrier du 29 janvier 2026, le conseil d’office de l’intimé a déposé sa liste des opérations. Par courrier du 30 janvier 2026, l’intimé a confirmé son accord s’agissant de la convention susmentionnée. Par courrier du 4 février 2026, le conseil d’office de l’appelante a déposé sa liste des opérations. 4. 4.1 A teneur de l’art. 287 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (al. 1) ; si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation (al. 3). Dans toutes les procédures concernant des enfants dans les affaires de droit de la famille, la maxime d’office s’applique, de sorte que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Les parties ne peuvent ainsi pas disposer librement des questions relatives aux enfants. Il s’ensuit qu’une convention des parties sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d’une conclusion commune, que le tribunal peut insérer dans sa décision (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées ;

- 6 -

19J035 TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d’une autorité, le juge s’abstiendra ainsi de s’écarter, sans de sérieux motifs, d’une réglementation bénéficiant de l’assentiment des parties (ATF 143 III 361 précité consid. 7.3.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 ; TF 5A_915/2018 précité consid. 3.3). Il doit néanmoins examiner la compatibilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 précité consid. 3.5.3), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 précité consid. 7.3.1 ; TF 5A_915/2018 précité consid. 3.3 ; sur le tout : CACI 2 octobre 2025/446 consid. 4.1). 4.2 En l’espèce, les parties se sont accordées sur la dispense provisoire du versement par l’appelante d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille F.________ à compter du 1er septembre 2025 en raison de sa situation actuelle, à savoir une absence de revenu et une grossesse. Elles ont précisé que la situation serait réexaminée six mois après la naissance du nouvel enfant de l’appelante et que cette dernière s’engageait déjà à entreprendre les démarches nécessaires en vue de retrouver un emploi à un taux d’activité entre 80 % et 100 % dans ce même délai de six mois. Au surplus, l’appelante a renoncé à l’arriéré de contributions de 3'220 fr. mis à la charge de l’intimé pour la période du 1er juillet 2024 au 31 août 2025 à teneur de l’ordonnance entreprise. Au vu des montants ressortant de l’ordonnance contestée, des pièces au dossier et des situations financières respectives des parties, cette convention apparaît conforme aux intérêts de l’enfant F.________ et doit par conséquent être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 7 -

19J035 5.2 En l’espèce, l’émolument forfaitaire du présent arrêt s’élève à 1'200 fr. (soit 600 fr. pour l’appel de l’appelante + 600 fr. pour l’appel joint de l’intimé conformément à l’art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il sera toutefois réduit de deux tiers, vu la transaction intervenue, selon l’art. 67 al. 1 TFJC, et ramené à 400 francs. L’émolument pour l’ordonnance de suspension s’élève quant à lui à 200 fr. (cf. art. 60 TFJC appliqué par analogie selon l’art. 7 al. 1 TFJC). Les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent ainsi à 600 francs. Ils seront mis à la charge des parties à parts égales conformément au chiffre V de leur convention, c’est-à-dire à raison de 300 fr. pour l’appelante et de 300 fr. pour l’intimé. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre VI de leur convention. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.2 Le conseil de l’appelante, Me Giuliano Scuderi, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 12 heures et 55 minutes au dossier pour la période du 13 août 2025 au 4 février 2026 et a revendiqué des débours de 2 %. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Giuliano Scuderi doivent être fixés à 2'325 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 46 fr. 50 (2 % de 2'325 fr., art. 3bis al. 1

- 8 -

19J035 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 192 fr. 10, portant l’indemnité à un montant total arrondi à 2'564 francs. 6.3 Le conseil de l’intimé, Me Nicolas Rochani, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 18 heures et 27 minutes au dossier pour la période du 20 août 2025 au 29 janvier 2026 et a revendiqué des débours de 2 %. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Nicolas Rochani doivent être fixés à 3'321 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 66 fr. 40 (2 % de 3'321 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 274 fr. 40, portant l’indemnité à un montant total arrondi à 3'662 francs. 6.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge ainsi que l’indemnité versée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. La convention signée les 14 et 23 janvier 2026 par l’appelante B.________ et par l’intimé E.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : « I. Compte tenu de sa situation financière (absence de tout revenu) et personnelle (grossesse) actuelle, B.________ est provisoirement dispensée de verser une contribution

- 9 -

19J035 d’entretien en faveur de sa fille F.________, née le ***2021 et ce dès et y compris le 1er septembre 2025. Parties conviennent néanmoins que cette situation sera réévaluée six mois après la naissance du nouvel enfant de B.________, cette dernière s’engageant d’ores et déjà à entreprendre les démarches nécessaires en vue de retrouver un emploi à un taux d’activité compris entre 80 % et 100% dans le délai de six mois après la naissance de l’enfant.

II. B.________ s’engage à informer immédiatement et spontanément E.________ de tout changement qui pourrait intervenir dans sa situation financière et/ou professionnelle, soit notamment dans l’hypothèse où elle percevrait des aides financières en R*** ou retrouverait un emploi. Elle s’engage en outre à fournir tout document justifiant de ces éventuels changements.

III. B.________ renonce purement et simplement à l’arriéré de contribution d’entretien mis à la charge d’E.________ pour la période du 1er juillet 2024 au 31 août 2025 par CHF 3'220.- (14 x CHF 230.-) (cf. chiffre VI du dispositif de l’Ordonnance MPUC du 14 juillet 2025). Parties se donnent quittance à ce titre.

IV. B.________ s’engage à informer immédiatement et spontanément E.________ en cas de déménagement et à lui communiquer sa nouvelle adresse de domicile.

V. Les frais de la procédure de mesures provisionnelles devant la Cour d’appel civile sont partagés par moitié. VI. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. VII. La présente convention est soumise à ratification de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel. »

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________ par 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimé E.________ par 300 fr. (trois cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

III. L’indemnité d’office de Me Giuliano Scuderi, conseil de l’appelante B.________, est arrêtée à 2'564 fr. (deux mille cinq cent soixante-quatre francs), débours et TVA compris.

IV. L’indemnité d’office de Me Nicolas Rochani, conseil de l’intimé E.________, est arrêtée à 3'662 fr. (trois mille six cent soixante-deux francs), débours et TVA compris.

- 10 -

19J035

V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus de rembourser les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité versée à leur conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Giuliano Scuderi (pour B.________), - Me Nicolas Rochani (pour E.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent

- 11 -

19J035 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS23.046102 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.046102 — Swissrulings