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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.045624

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,783 parole·~29 min·4

Riassunto

Mesures provisionnelles

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.045624-240720 442 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er octobre 2024 __________________ Composition : M. HACK, juge unique Greffier : M. Curchod * * * * * Art. 298 al. 2ter CC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 mai 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mai 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment fixé le domicile légal des enfants [...], né le [...] 2018, et [...], né le [...] 2021, chez leur mère E.________(I), a dit que H.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d’entente avec leur mère ou, à défaut d’entente une semaine sur deux alternativement du vendredi soir à 18 heures au mardi matin à 8 heures et l’autre semaine du dimanche soir à 18 heures au mardi matin à 8 heures (II), a dit qu’à compter du 1er septembre 2024, les parties exerceraient une garde alternée sur leurs enfants d’entente entre elles, les enfants étant à défaut d’entente auprès de leur père du lundi matin à 8 heures jusqu’au mercredi à 12 heures et auprès de leur mère du mercredi à 12 heures au vendredi à 18 heures ainsi qu’un week-end sur deux auprès de chacun de leurs parents (III), a dit que H.________ contribuerait à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'160 fr. du 1er mai au 30 juin 2023, de 310 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2023, de 250 fr. du 1er janvier au 31 août 2024, allocations familiales en sus, puis de 355 fr. dès le 1er septembre 2024, le père conservant dès cette date les allocations familiales (VI), a dit que H.________ contribuerait à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'150 fr. du 1er mai au 30 juin 2023, 310 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2023, 240 fr. du 1er janvier au 31 août 2024, allocations familiales en sus, puis de 350 fr. dès le 1er septembre 2024, le père conservant dès cette date les allocations familiales (VII), a dit que H.________ était reconnu débiteur de E.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'150 fr. à titre d’arriérés d’allocations familiales et d’entretien pour la période d’avril à septembre 2023 (VIII), a dit que les éventuels frais extraordinaires des enfants seraient partagés entre les parents, moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de la dépense à engager (IX), a dit que les frais judiciaires, arrêtés

- 3 à 600 fr., et les dépens de la procédure provisionnelle et des mesures superprovisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XII). Le président était notamment appelé à statuer sur les modalités de garde et de droit de visite sur les enfants [...] et [...]. En droit, il a retenu qu’une garde alternée était la solution la plus favorable à l’intérêt des enfants et a estimé qu’elle devait être instaurée dès le 1er septembre 2024, le temps pour le père de mettre concrètement en place un système de garde, le droit de visite du père étant élargi jusqu’à cette date. Après avoir examiné la situation financière respective des parties, le président a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension en mains de la mère. B. a) Par acte du 3 juin 2024, E.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde sur ses enfants [...] et [...] lui soit confiée, qu’un libre et large droit de visite sur les enfants soit fixé en faveur de H.________ (ci-après : l’intimé), que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1'160 fr. du 1er mai au 30 juin 2023, de 310 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2023 et de 250 fr. dès le 1er janvier 2024, allocations familiales en sus, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1'150 fr. du 1er mai au 30 juin 2023, de 310 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2023 et de 240 fr. dès le 1er janvier 2024, allocations familiales en sus. L’appelante a joint un bordereau de pièces à son acte. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et l’assistance judiciaire en deuxième instance. b) Le 7 juin 2024, l’intimé s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Il

- 4 a joint un bordereau de pièces à son acte et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. c) Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif, les frais judiciaires et dépens suivant le sort de la cause au fond. d) Par courrier du 14 juin 2024, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, précisant qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. e) Par courrier du 20 juin 2024, Me Véronique Fontana, conseil de l’intimé, a produit sa liste des opérations. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’appelante, née le [...] 1989, et l’intimé, né le [...] 1991, sont les parents non mariés des enfants [...], né le [...] 2018, et [...], né le [...] 2021. b) Les parents ont entretenu une relation de couple de longue durée. L’intimé a reconnu les enfants à leur naissance. Les parents se sont séparés le 1er avril 2023, lorsque l’intimé a quitté le domicile commun. Il s’est constitué un nouveau domicile stable dès le mois de juillet 2023. 2. a) Par requête de mesures provisionnelles du 12 octobre 2023, l’appelante a notamment conclu à ce que le lieu de résidence des enfants [...] et [...] soit fixé auprès de leur mère, celle-ci en exerçant la garde de fait, à ce que le père puisse bénéficier d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle non inférieure à 430 fr. en faveur de l’un et non inférieure à 1'200 fr. en faveur

- 5 de l’autre, allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2023, et à ce que l’intimé soit condamné à assumer intégralement les frais extraordinaires des enfants. b) Le 25 janvier 2024, l’intimé a déposé des déterminations et a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante dans sa requête du 12 octobre 2023. A titre reconventionnel, l’intimé a notamment conclu à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé auprès de leur père, à ce que la garde des enfants soit attribuée conjointement aux deux parents, celle-ci devant s’exercer de manière partagée par moitié et en alternance entre les parties, selon un tournus à préciser en cours d’instance, à ce que chaque parent assume la moitié de l’entretien convenable des enfants et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient partagés par moitié entre les parents. c) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue en date du 1er février 2024. A cette occasion, l’appelante a modifié ses conclusions, en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 865 fr. en faveur de chacun des enfants, allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2023. Elle a confirmé ses conclusions pour le surplus. L’intimé a conclu au rejet. La conciliation a été vainement tentée et l’appelante a requis qu’il soit statué à titre superprovisionnel sur les conclusions relatives aux contributions d’entretien en faveur des enfants. L’intimé a conclu au rejet. d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2024, le président a notamment astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 390 fr. par enfant, allocations familiales et allocation d’entretien en sus, dès et y compris le 1er février 2024.

- 6 e) Le 7 mars 2024, l’intimé a déposé des plaidoiries écrites, modifiant les conclusions prises au pied de ses déterminations du 25 janvier 2024. Il a ainsi conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante et, à titre reconventionnel, il a notamment conclu à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé auprès de leur père, à ce que la garde des enfants soit attribuée conjointement aux deux parents, celle-ci devant s’exercer entre les parties de manière partagée par moitié et en alternance, à raison d’une semaine chez chacun des parents, le tournus se faisant le dimanche soir, à charge pour le parent qui n’a pas les enfants auprès de lui de venir les chercher au domicile de l’autre parent, à ce que chaque parent assume la moitié de l’entretien convenable des enfants et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient partagés par moitié entre les parties. L’appelante a déposé le même jour des plaidoiries écrites, au pied desquelles elle a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 12 octobre 2023, telles que modifiées le 1er février 2024, sous réserve des chiffres V et VI, l’intimé étant astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, pour chacun des enfants, d’un montant de 865 fr. du 1er au 30 avril 2023, de 1'144 fr. du 1er mai au 30 juin 2023 et de 865 fr. dès le 1er juillet 2023, allocations familiales en sus. L’appelante a notamment fait valoir qu’en l’absence de mesures d’instruction complémentaires, en particulier une évaluation diligentée par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), les conclusions de l’intimé tendant à la mise en place d’une garde partagée devaient être rejetées. 3. a) L’appelante vit à [...] avec les enfants [...] et [...]. N’ayant pas travaillé durant la première année de vie de l’enfant [...], l’appelante a par la suite exercé le métier de maman de jour pendant quatre ans avant de cesser cette activité, les revenus qu’elle en tirait étant insuffisants. L’appelante émarge au Revenu d’Insertion depuis la séparation des parties.

- 7 b) L’intimé vit depuis le 1er juillet 2023 dans un appartement de trois pièces et demie à [...]. L’intimé travaille auprès de [...] à 80 % en qualité d’assistant administratif, pour un revenu mensuel net de 3'977 fr. 20, part au treizième salaire comprise. Il dispose d’un horaire de travail flexible lui permettant de libérer du temps pour ses enfants. c) Jusqu’à la reddition de l’ordonnance attaquée, les enfants [...] et [...] vivaient auprès de leur mère et étaient chez leur père une semaine sur deux du vendredi en fin de journée au lundi soir, et la semaine suivante du dimanche soir au lundi soir. Leur sort n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet d’une décision de justice. d) A l’audience du 1er février 2024, l’appelante a expliqué que [...] était suivi par une logopédiste ainsi qu’une psychomotricienne, à raison d’une fois par semaine chacune, pour l’aider dans la motricité fine ainsi que la gestion des émotions. L’appelante a soutenu s’être toujours occupée des enfants de manière prépondérante. Elle a expliqué que jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de 2 ans, l’intimé ne souhaitait pas s’en occuper directement, ne s’en sentant pas capable, ajoutant que le père se montrait rapidement impatient avec les enfants. L’appelante a également déclaré que [...] avait recommencé avoir des problèmes d’énurésie après certains week-ends passés chez son père, la situation s’étant toutefois stabilisée. Elle a expliqué qu’il n’était pas impossible que son fils ait été perturbé par les réactions parfois colériques de son père. Lors de dite audience, l’intimé a contesté l’intégralité des propos tenus par l’appelante. Il a indiqué s’être occupé des enfants lorsque son activité le permettait et avoir accepté un taux d’activité professionnel à 80 % dès l’année 2021 dans le but de pouvoir s’en occuper davantage, précisant consacrer tout son temps libre aux enfants et à la cellule familiale. Il a déclaré que si une garde alternée était instaurée, il pourrait mettre en place l’accueil pour enfants en milieu scolaire

- 8 - (ci-après : APEMS), une crèche ou une maman de jour, précisant pouvoir compter également sur l’aide de sa propre mère, domiciliée à [...]. L’intimé a expliqué qu’il souhaitait initialement avoir les enfants auprès de lui jusqu’au mardi matin, ce que l’appelante aurait refusé, précisant avoir accepté le système actuel par gain de paix et dans l’attente d’une décision de justice. L’intimé a indiqué avoir tout mis en œuvre pour trouver rapidement un appartement proche du domicile de l’appelante et lui permettant d’accueillir ses enfants. e) Par courriel du 5 juin 2024, [...], enseignant de l’enfant [...], a indiqué avoir constaté des accès de violence chez l’enfant, sans toutefois les mettre en lien avec les retours de chez son père. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions

- 9 patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153).

- 10 - L’appel portant sur les modalités de garde et sur l’entretien des enfants mineurs des parties, les pièces produites en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante reproche au président d’avoir instauré un système de garde alternée. Elle expose que le système de garde actuel, qui fonctionne depuis plus d’un an, serait conforme aux intérêts des enfants, ceux-ci étant en bas âge. Elle relève que [...] aurait eu des problèmes d’énurésie après certains week-ends passés chez son père et qu’il ne serait pas impossible que l’enfant ait été perturbé par les réactions parfois colériques [du père, réd.] lorsque de tels accidents survenaient, tout en précisant que la situation se serait désormais stabilisée. Un comportement violent aurait aussi été constaté chez [...] et un suivi psychologique serait prévu à ce sujet. L’intimé aurait par ailleurs manifesté tardivement son vœu d’une garde partagée, qui serait guidé par des considérations économiques. Ainsi, en vertu du principe de précaution, une garde alternée ne saurait être instaurée. L’appelante fait encore valoir que l’instruction de la cause aurait été insuffisante, aucune évaluation n’ayant été diligentée par la DGEJ malgré la requête prétendument formulée en ce sens par les deux parties dans leurs plaidoiries écrites respectives. 3.2 Selon l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. L’instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l’exercice conjoint de l'autorité parentale ; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1). Un parent ne peut pas déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l’enfant

- 11 pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l’enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3, FamPra.ch 2015 p. 987). Le juge doit ainsi examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d'une garde alternée est à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l'instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d'une bonne capacité et d’une bonne volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617, loc. cit. ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Il faut alors tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu’apporte à l’enfant le

- 12 maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l’existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l’instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d’espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617, loc. cit. ; ATF 142 III 612 consid. 4.3) 3.3. 3.3.1 En l’espèce, le président a retenu qu’aucun élément au dossier ne mettait sérieusement en doute les capacités éducatives de l’un ou de l’autre parent, ceux-ci ayant tous deux démontré leur attachement à leurs enfants et affiché une volonté de les prendre en charge. Le président a considéré que le père avait tout mis en œuvre pour trouver un logement convenable pouvant les accueillir, proche du domicile de leur mère. Il a été retenu que l’horaire de travail flexible de l’intimé lui permettait de libérer du temps pour s’occuper de ses enfants, le père étant également en mesure de mettre en place l’APEMS, une crèche ou une maman de jour ou d’avoir recours à l’aide de sa mère, domiciliée à [...], pour les moments où il serait personnellement empêché. Par ailleurs, le président a relevé que les relations entre les parties ne semblaient pas particulièrement tendues,

- 13 leur communication et leur collaboration paraissant relativement bonnes au vu de leur récente séparation et au-delà de leurs conclusions opposées s’agissant de la garde des enfants. Il a ainsi été estimé que l’instauration d’une garde alternée était la solution la plus appropriée dans le cas d’espèce, l’appelante n’ayant pas été en mesure de démontrer pour quel motif objectif un tel système de garde ne pourrait pas être exercé de manière sereine et favorable aux enfants. Le président a estimé que son instauration nécessitait toutefois la mise en place concrète d’un système de garde par le père, compte tenu de son travail à 80 %. Partant, il a été retenu que la garde alternée devait être instaurée dès le 1er septembre 2024, le droit de visite de l’intéressé étant toutefois élargi jusqu’au mardi matin dans l’intervalle, permettant ainsi aux enfants et à l’appelante de s’habituer progressivement à la mise en place du nouveau système de garde et à l’intimé de bénéficier d’un délai pour trouver la solution de garde la plus adaptée possible. S’agissant des modalités de garde alternée, le président a considéré qu’il se justifiait d’élargir encore le système mis en place jusqu’au mercredi matin, afin de garder une stabilité pour les enfants et de mettre à profit le jour de congé hebdomadaire de l’intimé. 3.3.2 Le raisonnement du président doit être entièrement confirmé, tant en ce qui concerne la mise en place d’une garde alternée à compter du 1er septembre 2024 que l’élargissement du droit de visite dans l’intervalle. En effet, rien au dossier n’indique qu’un système de garde alternée ne serait pas dans l’intérêt des enfants, ce mode de prise en charge permettant à ceux-ci de grandir auprès de leurs deux parents et de maintenir un lien solide avec chacun d’eux. Comme l’a relevé à juste titre le président, les parents disposent tous deux de capacités éducatives adéquates. L’intimé dispose d’un logement convenable pouvant accueillir ses enfants, proche du domicile de leur mère. Quand bien même l’intimé travaille à 80 %, il a été rendu vraisemblable que son horaire de travail flexible lui permettait de libérer du temps pour ses enfants et qu’il était en mesure de mettre en place rapidement un système de garde pour les moments où il serait empêché, l’intimé pouvant également bénéficier de l’aide de sa mère, domiciliée à proximité. Comme l’a retenu le président,

- 14 la communication et collaboration des parties paraît relativement bonne et ne constitue ainsi pas un obstacle à la mise en place d’un tel système de garde. L’appelante avait déjà fait état en première instance de problèmes d’énurésie chez l’enfant [...]. Mais on ne saurait renoncer à la mise en place d’une garde alternée au motif que de l’avis de la mère il ne serait « pas impossible » que l’enfant soit perturbé par les comportements parfois colériques du père. Il n’est par ailleurs pas établi que les comportements agressifs parfois constatés chez [...] seraient en rapport avec le retour de chez son père, aucun lien n’ayant été constaté à cet égard par l’enseignant de l’enfant. L’argumentation de l’appelante, qui soutient sur la base de ce qui précède que l’instauration d’une garde alternée serait exclue en vertu du principe de précaution ne saurait davantage être suivie, étant relevé que les motifs invoqués par l’appelante sont banals et n’ont rien d’inquiétant, le jeune âge des enfants étant en particulier sans pertinence. Par ailleurs, il n’y a aucune raison de penser que l’intimé souhaiterait une garde partagée uniquement pour des raisons économiques, comme l’appelante se contente de l’affirmer. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, aucune des parties n’a formellement requis la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation à confier à la DGEJ. En effet, dans sa plaidoirie écrite, l’appelante s’est limitée à indiquer qu’en l’absence de mesures d’instruction complémentaires, en particulier une évaluation diligentée par la DGEJ, les conclusions de l’intimé tendant à la mise en place d’une garde partagée devraient être rejetées. Quant à l’intimé, il n’a formulé aucune requête en ce sens dans sa plaidoirie écrite. Quoi qu’il en soit, en l’absence de soupçon ou d’un comportement inadéquat au sujet de l’une des parties, rien au dossier ne justifiait de confier un tel mandat à la DGEJ. En tout état de cause, l’appelante, en première instance comme en deuxième instance, n’a fait qu’alléguer qu’il ne serait « pas impossible » que le père ait des comportements colériques en cas d’énurésie de l’enfant [...]. Il n’est par ailleurs pas établi, ni véritablement allégué que

- 15 les suivis mis en place pour l’enfant par une logopédiste et une spécialiste de la motricité seraient en lien avec le comportement des parents. Enfin, c’est à juste titre que le président a considéré qu’il convenait de mettre en œuvre un tel système de garde à compter du 1er septembre 2024, son instauration nécessitant la mise en place d’une solution de garde par le père, compte tenu de son travail à 80 %, et en élargissant le droit de visite du père dans l’intervalle, permettant ainsi aux enfants et à l’appelante de s’habituer progressivement aux nouvelles modalités de prise en charge de ceux-ci. Mal fondé, le grief de l’appelante doit être rejeté. 4. Les conclusions de l’appel concernant les contributions d’entretien présupposant une modification du régime de garde – qui serait restée à l’appelante –, elles doivent également être rejetées. S’ensuit le rejet de l’appel. 5. 5.1 Par requête du 3 juin 2024, l’appelante a requis l’octroi de l’assistance judicaire en deuxième instance. La requête de l’appelante doit être rejetée, l’appel s’avérant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 3 et 4), d’emblée dénué de chances de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle indigence de l’appelante. 5.2 Par requête du 7 juin 2024, l’intimé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.

- 16 - L’intimé ayant été invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les opérations y relatives, les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, et de désigner Me Véronique Fontana en qualité de conseil d’office. 6. 6.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. 6.2 6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, le président a considéré que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (cf. art. 104 al. 3 CPC), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 6.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur l’effet suspensif du 7 juin 2024 (art. 7 et 60 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé ayant été invité à procéder dans le cadre de la requête d’effet suspensif, il y a lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, estimés à 1'000 fr., débours inclus (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 6.3 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2

- 17 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’intimé, indique dans sa liste d'opérations produite le 20 juin 2024 avoir consacré 4 heures et 35 minutes au dossier. Ce décompte ne peut pas être admis tel quel. Il convient en effet de retrancher les correspondances du 7 juin 2024 à l’attention du « client » et du « conseil adverse », annoncées pour une durée totale de 20 minutes, celles-ci étant en réalité de simples avis de transmission qui ne doivent pas être comptabilisés au tarif avocat (CREC 6 novembre 2023/228 ; CREC 11 août 2017/294 ; CCUR 28 mars 2022/51). Il convient dès lors d’admettre 4 heures et 15 minutes consacrées par Me Fontana à la présente procédure d’appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Fontana doit être fixée en tenant compte de 765 fr. (4h15 x 180 fr.) à titre d’honoraires d’avocat, montant auquel s'ajoutent 15 fr. 30 de débours (2 % des honoraires ; art. 3bis RAJ) et 63 fr. 20 de TVA sur le tout (8,1 % de 780 fr. 30), portant l’indemnité due à 843 fr. 50 au total. 6.4 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l'indemnité allouée à son conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté.

- 18 - II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante E.________ est rejetée. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé H.________ est admise, Me Véronique Fontana étant désignée en qualité de conseil d’office. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante E.________. VI. L’appelante E.________ doit verser à l’intimé H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’intimé H.________, est arrêtée à 843 fr. 50 (huit cent quarantetrois francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. VIII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :

- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Franck Ammann, av. (pour E.________), - Me Véronique Fontana, av. (pour H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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