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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.036815

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·10,615 parole·~53 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1103

TRIBUNAL CANTONAL JS23.036815-241405 326 COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________ Arrêt du 17 juillet 2025 __________________ Composition : M. SEGURA , juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de

- 2 l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a confié dès le 1er août 2024 la garde exclusive de N.________, né le [...] 2008, à son père C.________, auprès duquel il serait domicilié (I), a dit que sa mère F.________ bénéficierait d’un droit de visite qui s’exercerait d’entente avec lui (II), a maintenu la garde exclusive de T.________, né le [...] 2010, auprès de sa mère F.________, auprès de laquelle il serait domicilié (III), a dit que son père C.________ bénéficierait d’un droit de visite, à exercer d’entente avec lui (IV), a dit que C.________ contribuerait à l’entretien de T.________, par le versement en mains de F.________ d’un montant de 1'270 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er août 2024 (V), a fixé l’entretien convenable de N.________ à 830 fr., allocations familiales par 526 fr. 35 déduites, à compter du 1er août 2024 (VI), a fixé l’entretien convenable de T.________ à 1'270 fr., allocations familiales par 374 fr. 35 déduites, à compter du 1er août 2024 (VII), a dit que pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 novembre 2023 était maintenue s’agissant des chiffres I, II, XI, XII, XIII et XV (VIII), a rendu l’ordonnance sans frais (IX), rejetant toute autre ou plus ample conclusions (X). L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 novembre 2023 prévoyait aux chiffres susmentionnés notamment que la séparation des parties était intervenue le 15 août 2023 (I), que la jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...] était attribuée à F.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), que les frais extraordinaires de N.________ et de T.________, notamment les frais d’orthodontie de celui-ci, seraient pris en charge par moitié par chaque parent (XI), que les parties renonçaient réciproquement à toute contribution d’entretien l’une en faveur de l’autre (XII), que C.________ verserait en mains de H.________, né le [...] 2005, les allocations familiales, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er novembre 2023 (XIII). B. a) Le 18 octobre 2024, C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres V, VI et VII de son dispositif, en ce sens que la

- 3 contribution d’entretien à sa charge en faveur de T.________ soit fixée à 965 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2024, à ce que l’entretien convenable de celui-ci soit fixé à 964 fr. 20 par mois, allocations familiales déduites, à compter du 1er août 2024, et à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de N.________ à compter du 1er août 2024, son entretien convenable devant être fixé à 764 fr. 35 par mois, allocations familiales déduites, dès le 1er août 2024. Il a également conclu à ce que F.________ soit condamnée à lui rembourser le trop-perçu versé au titre de pension alimentaire en faveur de T.________, montant minimum et provisoire arrêté à 2'145 fr., dans un délai de 30 jours dès l’arrêt sur appel et à ce qu’il soit autorisé à entreprendre seul, sans l’accord de F.________, toutes les démarches utiles et nécessaires en vue d’officialiser le déménagement de N.________ à son domicile, notamment de manière à ce qu’il puisse recevoir directement l’entier des factures le concernant, en particulier celles de son assurance-maladie et de son téléphone. b) Le 12 novembre 2024, F.________ (ci-après : l’intimée) a déposé, dans le cadre de la procédure d’appel, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant principalement, avec suite de frais, à ce qu’ordre soit donné à L.________ AG AG, à [...] (VS), respectivement à tout autre employeur de l’appelant, de prélever mensuellement sur le salaire de celui-ci un montant de 1'600 fr., subsidiairement 1'270 fr., plus allocations familiales par 374 fr. 35, et de verser ces sommes sur le compte bancaire de l’intimée ouvert auprès de la [...]. Par déterminations du 15 novembre 2024, l’appelant a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête du 12 novembre 2024. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 novembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête.

- 4 c) Le 18 novembre 2024, l’intimée a déposé une réponse concluant, avec suite de frais, au rejet de l’appel. d) A l’audience d’appel du 22 janvier 2025, l’appelant a modifié sa conclusion V, en ce que la contribution d’entretien à sa charge en faveur de T.________ soit fixée, allocations familiales en sus, à 820 fr. entre le 1er août et le 30 septembre 2024, à 410 fr. entre le 1er octobre et le 30 novembre 2024 et qu’aucune pension ne soit due dès le 1er décembre 2024. L’intimée a conclu au rejet de la conclusion modifiée. Les parties ont été entendues. La conciliation a échoué. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Les parties se sont mariées le [...] 2012 à [...]. Trois enfants sont issus de cette union : - H.________, né le [...] 2005, aujourd’hui majeur ; - N.________, né le [...] 2008 ; - T.________, né le [...] 2010. 2. Lors de l’audience du 15 novembre 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment la vie séparée des époux pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 15 août 2023 (I), l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, à [...], à l’intimée (II), l’attribution de la garde sur les enfants [...] et [...] à leur mère (V), le père bénéficiant d’un droit de visite (VI), une contribution d’entretien à la charge de l’appelant, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, de 1'500 fr. en faveur de [...] et de 1'600 fr. en faveur de [...], dès le 1er novembre 2023 (VII et VIII), la répartition des frais extraordinaires des enfants [...] et [...] par moitié entre les parties (XI), la renonciation réciproque de celles-ci à toute contribution d’entretien

- 5 pour elles-mêmes (XII) et le versement par l’appelant en mains de [...], d’avance le premier de chaque mois, des allocations familiales le concernant, dès le 1er novembre 2023 (XIII). La convention précise que les contributions d’entretien fixées ont été calculées sur la base d’un revenu mensuel net de 6'825 fr., 13ème salaire compris, pour l’intimée, respectivement de 11'667 fr. 45 pour l’appelant. 3. a) Le 22 janvier 2024, les parties ont déposé une requête en modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, portant sur l’attribution de la garde de N.________, chaque parent la souhaitant pour lui, et l’adaptation consécutive des contributions d’entretien. b) Le 21 février 2024, la présidente a procédé à l’audition de N.________. c) A l’audience (COPAR) de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2024, la présidente a indiqué aux parties qu’il ressortait de l’audience de N.________ que celui-ci souhaitait vivre auprès de son père la semaine et passer tous ses week-ends ou un week-end sur deux auprès de sa mère. La conciliation a été tentée, mais a échoué. 4. Le 18 juillet 2024, N.________ est parti vivre chez son père. H.________ a quitté le domicile de sa mère en juillet 2024 également, a temporairement habité chez ses grands-parents avant de s’installer avec son père à partir du 1er décembre 2024. 5. En cours de procédure d’appel, l’intimée a quitté le domicile conjugal qui lui avait été attribué et s’est installée dans un appartement à

- 6 - [...]. Son loyer s’élève à 2'135 fr., dont un acompte de 295 fr. pour les frais accessoires. L’appelant a également déménagé. Il occupe depuis le 1er décembre 2024 un appartement de 4,5 pièces à [...], pour un loyer mensuel brut de 3'250 fr., dont un acompte de frais accessoires de 350 francs. Par contrat de bail séparé, il loue une place de parc intérieure pour un montant de 170 fr. par mois. 6. Les situations professionnelles, financières et personnelles des parties et leurs enfants seront examinées ci-dessous, dans le cadre des griefs. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 7 - 1.2 Formé en temps utile, l’appel a été déposé par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ;

- 8 - TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.4 2.4.1 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. 2.4.2 En l’espèce, l’appel concerne essentiellement les contributions d’entretien dues à des enfants mineurs, de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance et les nouveaux faits invoqués sont recevables. 3. 3.1 L’appelant conclut à une suppression de la contribution d’entretien fixée en faveur de N.________ dès le 1er août 2024, respectivement à une réduction de celle pour T.________ à 820 fr. entre le 1er août et le 30 septembre 2024, à 410 fr. entre le 1er octobre et le 30 novembre 2024 et à 0 fr. dès le 1er décembre 2024. Comme on le verra ci-dessous, plusieurs événements ayant un impact sur les contributions d’entretien ont eu lieu entre le 1er août 2024 et le 1er juillet 2025, à savoir l’augmentation du taux de travail de l’intimée à partir du 1er septembre 2024, son déménagement au 1er

- 9 octobre 2024, le déménagement de l’appelant le 1er décembre 2024, les diverses variations dans les allocations familiales perçues, la modification des primes d’assurance-maladie de l’intimée et de T.________ à partir du 1er janvier 2025 et l’absence de revenus de H.________ à partir du 1er juillet 2025. Pour des raisons de simplification, au vu du rapprochement temporel de ces dates et de la variation parfois peu significative des montants, les revenus et les charges seront lissées par le biais de moyennes sur trois périodes, à savoir du 1er août au 31 décembre 2024, du 1er janvier au 30 juin 2025 et à partir du 1er juillet 2025. 3.2 3.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail

- 10 ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces frais nouveaux (ATF 137 III 385 précité consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 3.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 3.2.3 Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011, p. 483). Le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748). Si des parts de salaire, par comme par exemple des provisions, des pourboires ou des bonus, sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l’objet d’un versement unique, il convient de de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011, p. 483). 3.2.4 Les tableaux qui suivent (cf. consid. 3.6 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites

- 11 - (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 3.2.5 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 3.2.6 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, y compris de l’enfant majeur, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « sur-obligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect

- 12 de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). Ainsi, lorsqu’en raison d’une garde exclusive, seul le parent non gardien est tenu d’entretenir l’enfant, la répartition selon les « grandes et petites têtes » implique deux parts pour le parent débirentier, dont l’excédent seul est déterminant, et une part pour l’enfant crédirentier ; aucune part « virtuelle » ne doit être comptée pour l’autre parent, car celui-ci ne dispose d’aucune prétention pour son propre entretien (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2025, 3ème éd., p. 251 et les réf. citées) 3.3 3.3.1 Il y a lieu tout d’abord de fixer les revenus et les charges des parties et de H.________ – enfant majeur des parties –, de même que l’entretien convenable de N.________ et de T.________, étant précisé que les questions de garde ont été réglées et ne sont plus contestées. Ainsi, l’intimée a la garde de T.________ et l’appelant celle de N.________, H.________ habitant également chez lui. 3.3.2 L’appelant 3.3.2.1 Le revenu L’appelant travaille à plein temps en qualité de responsable des ressources humaines auprès de la société L.________ AG à [...] (Valais). La première juge a retenu qu’il percevait un revenu net de base de 9'614 fr. 10, part au 13ème salaire comprise et hors allocations. S’agissant du bonus annuel brut, de 11'900 fr. perçu en 2021 pour 2020, de 40'610 fr. perçu en 2022 pour 2021, de 25'230 fr. perçu en 2023 pour 2022 et de 9'708 fr. perçu en 2024 pour 2023, la première juge a procédé à une moyenne des bonus sur les trois dernières années, retenant un montant de 75'548 fr. réparti sur trois ans, soit de 1'807 fr. 90 mensuel net.

- 13 - L’appelant a indiqué qu’il allait percevoir en avril 2025 un bonus de 10'527 fr. pour l’année 2024. Si c’est à juste que la première juge n’a pas tenu compte du bonus perçu en 2021 pour 2020, l’appelant ayant débuté son activité en 2020, il convient d’actualiser le revenu retenu en tenant compte du bonus relatif à l’année 2024. Les bonus bruts annuels à retenir étant ceux de 40'610 fr., de 25'230 fr., 9'708 fr. et de 10'527 fr., le bonus mensuel net peut être estimé à 1'544 fr. 85 ([86'075 fr. � 4 � 12] x 86,15 %). Ainsi, le revenu de l’appelant à partir du 1er août 2024 est estimé à 11'158 fr. 95 (9'614 fr. 10 + 1'544 fr. 85), part au treizième salaire comprise et hors allocations. 3.3.2.2 Les charges 3.3.2.2.1 S’agissant de ses charges, l’appelant conteste tout d’abord les frais de déplacement retenus par la première juge à hauteur de 1'347 fr. 20, composés de 984 fr. 30 calculés sur la base d’un trajet entre son domicile et son lieu de travail de 32,4 km, aller-retour, indemnisé à hauteur de 70 ct./km, pour une activité lucrative à plein temps, et de 362 fr. 90, correspondant aux frais de leasing. L’appelant estime que la taxe véhicule, de 44 fr. 90 par mois, doit être ajoutée au montant retenu. L’intimée ne se détermine pas sur l’ajout de la taxe, mais relève que le travail entre le lieu de travail et le domicile de l’appelant, s’élève à 32,2 km et non 32,4 km. Le calcul des frais de transport implique la prise en compte des coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait de 60 ct. ou 70 ct. par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4). Selon la pratique de la Cour de céans, le forfait de 70 centimes par

- 14 kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances. En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge unique CACI 6 mai 2024/205 consid. 5.4.4 ; Juge unique CACI 26 juin 2023/266 consid. 3.2.5.2.1 ; Juge unique CACI 30 mars 2023/139 consid. 6.3). L’appelant a produit une capture d’écran du trajet simulé sur Google Maps entre son domicile et son lieu de travail (P. 223), de laquelle il ressort que le trajet entre ces deux lieux mesure 32 kilomètres. Le calcul effectué par la première juge sera actualisé avec ce kilométrage démontré par pièce par l’appelant et la taxe de véhicule, par 44 fr. 90 par mois, sera ajoutée, conformément à la jurisprudence précitée. Ainsi, les frais de déplacement de l’appelant s’élèvent à 1'380 fr. ([32 km x 2 trajets x 70 ct./km x 21,7 j] + 362 fr. 90 + 44 fr. 90). Dès lors que l’appelant a déménagé au sein de la même commune ([...]) et que le trajet ne subit donc pas d’augmentation significative, ces frais doivent être retenus pour les trois périodes de contribution d’entretien. 3.3.2.2.2 L’appelant conteste ensuite les frais de logement retenus par la première juge, en ce sens que le loyer acquitté par ses soins se montait à 2'020 fr. par mois avant son déménagement. Les frais de parking n’auraient selon lui par dus être intégrés dans les frais de logement, dont une part est assumée par les enfants, mais retenus séparément dans ses charges. Jusqu’à son déménagement au 1er décembre 2024, l’appelant occupait un logement dont le loyer s’élevait 2'020 francs. Par contrat de bail séparé, l’appelant louait une place de parc, à hauteur de 220 fr. par mois. Il peut être suivi sur le fait que le loyer de la place de parc n’a pas à être intégré dans les frais de logement. En effet, il semble que l’appelant possède une voiture essentiellement pour se rendre au travail et non à des fins privées, de sorte que cette charge peut être retenue séparément dans le budget. Depuis le 1er décembre 2024, l’appelant occupe un appartement de 4,5 pièces à [...], pour un loyer mensuel brut de 3'250 fr.,

- 15 dont un acompte de frais accessoires de 350 francs. Par contrat de bail séparé, il loue une place de parc intérieure pour un montant de 170 fr. par mois. Si, comme pour son logement précédent, les frais de place de parc, de 170 fr., peuvent être indiqués séparément dans le budget, le nouveau loyer ne peut être retenu tel quel. En effet, il semble excessif et correspondre à un logement de standing supérieur, qu’il n’y a pas lieu de retenir dans les charges essentielles de l’appelant. Une simple recherche sur Internet sur les appartements en location à [...] (fait notoire) permet de déduire qu’un prix raisonnable pour un logement de 4 ou 4,5 pièces dans cette localité peut être estimé à 2'850 francs. Ce montant sera retenu à titre de frais de loyer hypothétique chez l’appelant. Ainsi, pour la première période, soit du 1er août au 31 décembre 2024, les frais de logement de l’appelant peuvent être arrêtés à 2'186 fr. ([2'020 fr. x 4 + 2'850 fr. x 1] � 5), avec une place de parc à 210 fr. ([220 fr. x 4 + 170 fr. x 1] � 5). A partir du 1er janvier 2025, les frais de logement se montent à 2'850 fr. par mois et le parking à 170 francs. Ces montants ne tiennent pas compte des déductions dues aux participations de T.________, qui seront reflétées dans le cadre des tableaux (cf. consid. 3.6 infra). 3.3.3 L’intimée 3.3.3.1 Le revenu L’appelant critique ensuite le taux d’emploi à 70 % retenu pour arrêter le revenu chez l’intimée, la première juge ayant renoncé à imputer à celle-ci un revenu hypothétique à 80 %. L’intimée travaille en qualité de [...] à la Fondation [...] à [...], à [...]. Durant le mois d’août 2024, elle a travaillé à 70 %. Il ressort de la réponse déposée en appel qu’elle a pu augmenter son taux de travail à 80 % partir du 1er septembre 2024.

- 16 - Dans ces circonstances, il se justifie en effet de retenir un taux de 70 % en août 2024, avec un salaire mensuel net arrondi à 6'028 fr. ([6'605 fr. 45 - 15,759 %] x 13/12) selon fiche de salaire, et de 80 % dès le 1er septembre 2025, avec un salaire mensuel net à 6'879 fr. ([7'537 fr. 70 - 15,759 %] x 13/12), dès lors que ces taux correspondent à la réalité. Le salaire englobe l’indemnité pour les frais de repas, sur laquelle les charges sociales sont perçues. Pour ce motif et dès lors que cette indemnité varie selon les mois, il se justifie de l’intégrer dans les revenus de l’intimée et de déduire forfaitairement les frais de repas à titre de charge. Par ailleurs, dans la mesure où l’intimée a augmenté son taux à partir du mois de septembre 2024 et qu’elle a ainsi démontré avoir effectué les efforts attendus pour exploiter sa capacité de gain, il n’y a pas lieu de s’interroger sur un éventuel revenu hypothétique pour une activité à 80 % durant le mois d’août 2024. Pour le calcul des contributions d’entretien sur les trois périodes envisagées, le revenu à retenir entre août et décembre 2024 s’élève à 6'708 fr. 80 ([6'028 fr. + 4 x 6'879 fr. x 1] � 5), puis à 6'879 fr. à partir du 1er janvier 2025. 3.3.3.2 Les charges 3.3.3.2.1 L’appelant conteste tout d’abord la charge de logement retenue chez l’intimée. Il estime, d’une part, que le loyer de 3'500 fr. retenu par la première juge est excessif et prend en compte 800 fr. de frais accessoires non prouvés et, d’autre part, que le nouveau loyer doit être pris en compte à partir du déménagement de l’intimée. L’intimée ne conteste pas avoir déménagé, mais indique qu’elle a dû assumer un double loyer au mois d’octobre 2024 et estime que l’appelant doit prendre en charge ces frais. S’agissant des frais relatifs à l’ancien logement conjugal, la première juge a retenu un montant de 2'700 fr., y compris les places de

- 17 parc, auquel s’ajoutent 800 fr. de charges. Contrairement à ce qu’il est indiqué dans l’ordonnance entreprise (p. 22) et ce que plaide l’intimée, ces frais ne ressortent pas du procès-verbal de l’audience du 15 novembre 2023. Le contrat de bail à loyer (P. 303) mentionne un loyer mensuel net de 2'500 fr., frais de chauffage, d’eau chaude et autres frais accessoires en sus, et deux places de parc extérieures à 200 francs. Tout comme pour l’appelant et pour l’intimée à partir du 1er octobre 2024, ces frais seront introduits séparément dans les charges, dès lors qu’il apparaît que le parking est nécessaire à l’intéressée pour des besoins professionnels. Les frais accessoires peuvent être retenus à hauteur de 7'178 fr. 85 sur la base des pièces produites en première instance (103 fr. 40 de ramonage, 1'496 fr. pour l’eau, 5'579 fr. 45 pour le gaz) par an, soit 598 fr. 25 par mois. La taxe d’épuration, par 190 fr. 80, et la taxe déchets, par 90 fr., font partie de la base mensuelle en cas de location et ne seront donc pas retenues. La facture FirstCaution de 414 fr. 75, relative à la prime annuelle pour la garantie de loyer, constitue une assurance, qui doit également être intégrée dans le forfait de base mensuelle LP et non dans les frais de logement. Ainsi, les frais de logement pour l’appartement qu’occupait l’intimée jusqu’à la prise du nouvel appartement, le 1er octobre 2024, doivent être arrêtés à 3'098 fr. 25 (2'500 fr. + 598 fr. 25). Il n’y a pas lieu de compter le double loyer versé en octobre 2024, comme le plaide l’intimée, dès lors qu’il n’est pas établi que l’intimée n’avait pas pu éviter ces charges supplémentaires. A partir du 1er octobre 2024, le loyer de l’intimée s’élève à 2'135 fr., comprenant un acompte de frais de chauffage, d’eau chaude et d’épuration de 295 francs. La location de la place de parc, par 150 fr. par mois, figurera dans un poste séparé des charges de l’intimée. Ainsi, pour la période du 1er août au 31 décembre 2024, des frais de logement de 2'502 fr. 30 ([3'098 fr. 25 x 2 + 2'135 fr. x 3] � 5) seront retenus, et de 2'135 fr. à partir du 1er janvier 2025. Ces montants ne tiennent pas compte de la participation aux frais de logement de T.________ à déduire. Pour les places de parc, le loyer moyen s’élève à 170

- 18 fr. ([200 fr. x 2 + 150 fr. x 3] � 5) pour la première période et à 150 fr. pour les deuxième et troisième périodes. 3.3.3.2.2 Comme mentionné ci-dessus, il convient d’inclure dans les charges de l’intimée des frais de repas, par 191 fr. (21.7 jours x 11 fr. x 0,8 %), considérant que le 70 % est étalé sur quatre jours de travail, comme le 80 % sur cinq jours de travail. A partir du 1er septembre 2024, ces frais s’élèvent à 238 fr. 70 (21.7 jours x 11 fr.). Ainsi, entre août et décembre 2024, les frais de repas de l’intimée sont estimés à 229 fr. 15 ([191 fr. x 1 + 238 fr. 70 x 4] � 5), puis à 238 fr. 70 dès le 1er janvier 2025. 3.3.3.2.3 La première juge a retenu des frais de déplacement chez l’intimée à hauteur de 671 fr. 25, calculés sur la base des trajets effectués et de la taxe de véhicule. Cependant, l’intimée paye également 500 fr. par an pour l’achat d’une vignette de stationnement, soit 41 fr. 65 par mois (P. 306). Dès lors qu’il s’agit de frais nécessaires, ils doivent être intégrés dans les frais de déplacement, qui s’élèvent donc à 712 fr. 90. 3.3.3.2.4 S’agissant des frais médicaux non remboursés, la première juge a retenu un montant de 104 fr. 45. L’appelant les conteste, estimant que l’intimée ne les a pas démontrés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence s'ils sont liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ss ; ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1). Il appartient au débiteur qui se prévaut de frais médicaux non remboursés de démontrer que ces dernières conditions sont remplies (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2).

- 19 - Avec l’appelant, il faut admettre que l’intimée n’a pas démontré l’existence de traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents. En effet, le décompte de frais produit par l’intimée (P. 305) révèle en 2024 des dépenses effectuées principalement en pharmacie et des analyses médicales en laboratoire, aux mois de janvier et février 2024 essentiellement, mais ne permet pas de conclure à une prise en charge médicale actuelle ou à l’existence d’un traitement. En conséquence, le montant de 104 fr. 45 fr. sera retranché des charges de l’intimée. 3.3.3.2.5 Le remboursement des frais d’assistance judiciaire, par 100 fr. par mois, doit être couvert par le montant forfaitaire retenu pour la base du minimum vital, et non faire l’objet d’un poste de charges supplémentaire, contrairement à ce que plaide l’intimée (CACI 11 juillet 2024/327 consid. 5.2 ; CACI 12 mai 2022/251 consid. 4.4). Il n’en sera donc pas tenu compte. 3.3.4 T.________ 3.3.4.1 S’agissant des frais de logement de T.________, ceux-ci ont été estimés à 525 fr. en première instance, correspondant aux 15 % des frais idoines de l’intimée. Au vu des modifications examinées ci-dessus (cf. consid. 3.3.3.2.1 supra), les frais de logement de T.________ seront arrêtés à 375 fr. 35 (2'502 fr. 30 x 15 %) pour la période du 1er août au 31 décembre 2024, et à 320 fr. 25 (2'135 fr. x 15 %) à partir du 1er janvier 2025. 3.3.4.2 L’appelant allègue que les frais médicaux retenus par la présidente à hauteur de 54 fr. par mois correspondent en réalité aux frais d’orthodontie, qui constituent des frais extraordinaires. Selon le décompte de l’assurance-maladie [...] portant sur les frais médicaux non remboursés de T.________ (P. 310), ces frais s’élèvent à

- 20 - 546 fr. 55, soit à 45 fr. 55 par mois, étant précisé que ceux relatifs à l’orthodontie ([...] par 138 fr. 60, 145 fr. 15, 85 fr. 45 et 161 fr. 70 et [...] SA par 128 fr. 15 selon la réponse de l’intimée), soit des frais extraordinaires, doivent être retirés du décompte. 3.3.4.3 La prime d’assurance-maladie de base de T.________ retenue dans l’ordonnance entreprise se monte à 126 fr. 55 et la complémentaire à 44 fr. 30. A partir du 1er janvier 2025, celles-ci s’élèveront à 141 fr. 15, respectivement 45 fr. 80 (P. 312), ce qu’il y a lieu d’adapter d’office dans le budget. 3.3.4.4 S’agissant des frais de basket de T.________, il n’y a pas lieu d’introduire ceux-ci dans les charges du minimum vital du droit de la famille de celui-ci, dès lors qu’il s’agit de frais de purs loisirs qui peuvent être acquittés grâce à la répartition de l’excédent. 3.3.4.5 Au vu du disponible familial et l’applicabilité du minimum vital du droit de la famille, il se justifie d’ajouter le forfait usuel de téléphonie de 50 francs. 3.3.5 N.________ 3.3.5.1 S’agissant des frais de logement de N.________, ceux-ci ont été estimés à 525 fr. en première instance, correspondant aux 15 % des frais idoines de l’appelant. Au vu des modifications examinées ci-dessus (cf. consid. 3.3.2.2.2 supra), les frais de logement de N.________ seront arrêtés à 327 fr. 90 (2'186 fr. x 15 %) pour la période du 1er août au 31 décembre 2024, et à 427 fr. 50 (2'850 fr. x 15 %) à partir du 1er janvier 2025. 3.3.5.2 La prime d’assurance-maladie de base de N.________ retenue dans l’ordonnance entreprise se monte à 126 fr. 55 et la complémentaire à 18 fr. 50. A partir du 1er janvier 2025, celles-ci s’élèveront à 141 fr. 15,

- 21 respectivement 18 fr. 10 (P. 224), ce qu’il y a lieu d’adapter d’office dans le budget. 3.3.5.3 Au vu du disponible familial et l’applicabilité du minimum vital du droit de la famille, il se justifie d’ajouter le forfait usuel de téléphonie de 50 francs. 3.3.6 H.________ L’appelant prend en charge financièrement son fils aîné, de sorte que ses revenus et ses frais doivent être établis, ce qui a été omis en première instance. 3.3.6.1 Le revenu H.________, l’enfant majeur des parties, vit chez son père depuis le 1er décembre 2024. Il effectue un stage à la Fondation [...], à [...], entre le 15 août 2024 et le 27 juin 2025, et perçoit un salaire mensuel net de 1'237 fr. 30, sans 13ème salaire. A partir du mois de septembre 2025, il commencera une Haute école spécialisée, en vue d’exercer un métier dans le domaine social. En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l’enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'attendre de lui. Le caractère raisonnable est déterminé en comparant d'une part la capacité contributive des parents et de l'enfant et d'autre part l’étendue des prestations des parents et les besoins de l'enfant (TF 5A_474/2022 du 28 décembre 2022 consid. 3 et 5.1 ; TF 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3). Stoudmann (Stoudmann, op. cit., p. 148, 149 et les réf. citées) précise qu’il n’y a pas de règle générale posée par la jurisprudence fédérale. Les pratiques fribourgeoise et valaisanne estiment qu’il se justifie en principe de retenir, sous réserve de situations particulières, pour les étudiants comme pour les apprentis,

- 22 une participation de l’enfant majeur à hauteur de 30 % de ses revenus et les juges zurichois retiennent en principe un tiers au maximum. Selon la jurisprudence neuchâteloise, cette participation se situe entre 30 et 50 %, alors que dans le Canton de Vaud la participation retenue varie entre 50 et 70 % (Juge unique CACI 22 août 2024/380 consid. 9.1 ; Juge unique CACI 16 février 2024/69 consid. 3.5.4.3 ; CACI 20 septembre 2022/476 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral n’a pas jugé arbitraire une proportion de deux tiers du salaire de l’apprenti (TF 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 7.3). Dans la mesure où il peut être attendu de H.________, enfant majeur au bénéfice d’un contrat de travail rémunéré pendant presque un an, qu’il participe à son entretien jusqu’à la fin du mois de juin 2025, il faut encore déterminer le pourcentage de son revenu qui servira à couvrir ses besoins. En l’occurrence, la famille, respectivement les parties, disposent de ressources suffisantes pour couvrir leur minimum vital du droit de la famille. Cependant, le salaire de H.________ s’inscrivant sur une durée d’une année, il ne s’agit pas d’un revenu sporadique ou de montant négligeable (1'237 fr. 30). Dans ces circonstances, il se justifie d’exiger de lui qu’il participe à ses propres frais à hauteur de 50 % de ses revenus, soit à raison de 618 fr. 65, arrondis à 620 fr. par mois. 3.3.6.2 Les charges 3.3.6.2.1 S’agissant de la base du minimum vital, celle-ci peut être estimée à 600 fr. (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 188 et les réf. citées). 3.3.6.2.2 Pour ce qui concerne la participation aux frais de logement, dans la mesure où H.________ dispose d’un faible revenu jusqu’à la fin du mois de juin 2024 et qu’il n’en aura plus par la suite, il convient d’estimer sa part comme s’il s’agissait d’un enfant mineur, soit à 15 % des frais de logement de l’appelant (Stoudmann, op. cit., p. 197 et les réf. citées). Ceux-ci seront de 327 fr. 90 (2'186 fr. x 15 %) pour la période du 1er août

- 23 au 31 décembre 2024, et de 427 fr. 50 (2'850 fr. x 15 %) à partir du 1er janvier 2025. 3.3.6.2.3 La première juge a retenu une prime d’assurance-maladie de base de 421 fr. 95 et une complémentaire de 42 fr. 10. Celles-ci augmenteront à partir du 1er janvier 2025, ce dont il sera tenu compte d’office, à 470 fr. 35 pour l’assurance de base et à 41 francs pour la complémentaire. 3.3.6.2.4 S’agissant des frais de scooter allégués par l’appelant, il a expliqué dans ses écritures que H.________ en avait besoin pour se rendre au gymnase – qu’il n’a semble-t-il finalement pas fréquenté – pour des raisons de santé. S’il peut être établi, sur la base des écritures respectives des parties, que leur fils souffre en effet de problèmes de santé, rien ne permet de conclure qu’il ait besoin d’un véhicule personnel pour se rendre à son lieu de travail ou, par la suite, au lieu de formation choisi. Cependant, ces frais représentant, sur la base des pièces produites, au total 70 fr. 25 (P. 203 : 446 fr. 50, 287 fr. 50, 109 fr.) par mois, soit un montant similaire à des frais en transports publics, ils peuvent être retenus intégralement. 3.3.6.2.5 Les frais de fitness constituent des frais de loisirs, qui n’ont pas à figurer dans le budget de H.________ que les parents, respectivement l’appelant, doit prendre en charge. 3.3.6.2.6 Au vu du disponible familial et l’applicabilité du minimum vital du droit de la famille, il se justifie d’ajouter le forfait usuel de téléphonie de 50 francs. 3.3.6.2.7 Ainsi, sous déduction des allocations de formation perçues en faveur de H.________ (cf. consid. 3.4 infra), la charge que constitue celui-ci pour l’appelant s’élève à 145 fr. 20 (600 fr. + 327 fr. 90 + 421 fr. 95 + 42 fr. 10 + 70 fr. 25 + 50 fr. - 620 fr. - 747 fr.) entre le 1er août et le 31 décembre 2024, à 556 fr. 10 (600 fr. + 427 fr. 50 + 470 fr. 35 + 41 fr. + 70 fr. 25 + 50 fr. - 620 fr. - 483 fr.) entre le 1er janvier et le 30 juin 2025, et

- 24 à 1'176 fr. 10 (600 fr. + 427 fr. 50 + 470 fr. 35 + 41 fr. + 70 fr. 25 + 50 fr. - 483 fr.) à partir du 1er juillet 2025. Les montants précités seront intégrés dans les charges de l’appelant, avant la répartition de l’excédent, comme préconisé dans la doctrine (Stoudmann, op. cit., p. 238 et les réf. citées), dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille de chacun de ses membres est couvert, que l’appelant l’honore effectivement et qu’il dispose seul, à l’exclusion de l’intimée, de l’excédent familial à répartir (cf. consid. 4.1 infra). 3.4 Enfin, il s’agit de déterminer les diverses allocations perçues pour H.________, N.________ et T.________. 3.4.1 Sur la base des pièces produites par l’intimée, respectivement l’échange de courriels du 19 novembre 2024, et les tableaux officiels des allocations familiales versées dans le Canton de Fribourg, on constate qu’elle a perçu, entre le 1er août et jusqu’au 31 octobre 2024, des allocations pour les trois enfants. Il peut être déduit qu’elles se sont élevées aux montants suivants : En août 2024, avec un taux d’emploi de 70 % : - H.________ : 325 fr. (allocation de formation pour premier enfant de plus de 16 ans) + 105 fr. (allocation patronale) = 430 fr. - N.________ : 325 fr. (allocation de formation pour deuxième enfant de plus de 16 ans) + 105 fr. (allocation patronale) = 430 fr. - T.________ : 285 fr. (allocation pour enfant de moins de 16 ans) + 52 fr. 50 (allocation patronale) = 337 fr. 50 En septembre et octobre 2024, avec un taux d’emploi de 80 % :

- 25 - - H.________ : 325 fr. (allocation de formation pour premier enfant de plus de 16 ans) + 120 fr. (allocation patronale) = 445 francs - N.________ : 325 fr. (allocation de formation pour deuxième enfant de plus de 16 ans) + 120 fr. (allocation patronale) = 445 francs - T.________ : 285 fr. (allocation pour enfant de moins de 16 ans) + 60 fr. (allocation patronale) = 345 francs A partir du 1er novembre 2024 : - T.________ : 265 fr. (allocation pour un premier enfant de moins de 16 ans) + 120 fr. (allocation patronale) = 385 francs 3.4.2 Sur la base des fiches de salaire de l’appelant (P. 351) et du courrier du 2 décembre 2024 de [...], il peut être établi qu’il perçoit les allocations familiales suivantes depuis le mois d’août 2024 : - H.________ : 483 fr. (allocation d’étude) - N.________ : 483 fr. (allocation d’étude) + 130 fr. (allocation familiale) = 613 francs - T.________ : 140 fr. (allocation pour enfant) 3.4.3 Ainsi, les allocations familiales perçues en faveur de chaque enfant des parties, selon les périodes de contribution d’entretien sont les suivantes : Entre le 1er août et le 31 décembre 2024 : - H.________ : 747 fr. ([430 fr. + 445 fr. x 2 + 483 fr. x 5] � 5) - N.________ : 877 fr. ([430 fr. + 445 fr. x 2 + 613 fr. x 5] � 5) - T.________ : 499 fr. 50 ([337 fr. 50 + 345 fr. x 2 + 385 fr. x 2 + 140 fr. x 5] � 5) Depuis le 1er janvier 2025 : - H.________ : 483 fr.

- 26 - - N.________ : 613 fr. - T.________ : 525 fr. (385 fr. + 140 fr.) 3.5 S’agissant de la charge fiscale de chaque partie, de N.________ et de T.________, elle sera estimée par le biais des tableaux usuellement utilisés par la Cour d’appel civile et adaptée automatiquement. 3.6 Au vu de ce qui précède, le budget de la famille et de leurs enfants peut être arrêté comme suit : Du 1er août au 31 décembre 2024 : L’appelant

- 27 - L’intimée

- 28 - N.________

- 29 - T.________ Du 1er janvier au 30 juin 2025 : L’appelant

- 30 - L’intimée

- 31 - N.________ T.________

- 32 - Du 1er juillet 2025 : L’appelant

- 33 - L’intimée

- 34 - N.________ T.________

- 35 - 4. 4.1 Pour fixer les contributions d’entretien, il convient de relever que l’intimée bénéficiant d’un disponible, le principe de la mise à sa charge d’une contribution d’entretien en faveur de N.________, dont l’appelant a la garde, doit être reconnu, comme cela a été évoqué en audience d’appel. En effet, en vertu de l'équivalence des prestations en nature et en espèces, le parent non gardien d'un enfant mineur est en principe tenu, dès lors que le parent gardien assume toute la prise en charge en nature, de supporter l'entier des coûts d'entretien de enfant (ATF 135 III 66 consid. 4 ; TF 5A_91/2022 du 5A_91/2022 consid. 5). Au vu des revenus et des charges des parties et de leurs enfants et eu égard à la répartition de l’excédent du disponible du parent non gardien à raison, en principe, d’un sixième en faveur de l’enfant, les contributions d’entretien doivent être fixées à hauteur suivante :

- 36 - Du 1er août au 31 décembre 2024 : - A la charge de l’intimée en faveur de l’enfant N.________ : Les coûts directs de N.________, correspondant à son entretien convenable, s’élèvent à 389 fr. 25. Or, le disponible de l’intimée se monte à 28 fr. 15. Ainsi, elle contribuera à l’entretien de N.________ à hauteur de ce montant, arrondi à 30 fr. par mois. - A la charge de l’appelant en faveur de l’enfant T.________ : Après couverture des coûts directs de T.________ de 1'005 fr. 45 et de ceux résiduels de N.________ que la contribution d’entretien de l’intimée ne suffit pas à couvrir de 359 fr. 25 (389 fr. 25 - 30 fr.), et des coûts de H.________ de 145 fr. 20, le disponible de l’appelant s’élève à 2'213 fr. 25 (3'723 fr. 15 - 1'005 fr. 45 - 359 fr. 25 - 145 fr. 20). T.________ pourrait bénéficier d’une part d’excédent de 368 fr. 90, mais celle-ci sera réduite de moitié, à 184 fr. 45, pour des motifs d’équité. En effet, il apparaît que l’appelant doit déjà prendre en charge une partie de l’entretien financier de N.________, alors qu’il en a la garde, et que celui-ci ne bénéficie donc d’aucun excédent. L’appelant aura ainsi davantage de disponible, dont N.________ pourra profiter. Ainsi, la contribution d’entretien à la charge de l’appelant s’élève à 1'189 fr. 90 (1'005 fr. 45 + 184 fr. 45), arrondie à 1'190 francs. 4.2 Du 1er janvier au 30 juin 2025 : - A la charge de l’intimée en faveur de l’enfant N.________ : Les coûts directs de N.________, correspondant à son entretien convenable, s’élèvent à 857 fr. 30. Or, le disponible de l’intimée se monte à 623 fr. 05 francs. Ainsi, elle contribuera à l’entretien de N.________ à hauteur de ce montant, arrondi à 625 francs. - A la charge de l’appelant en faveur de l’enfant T.________ :

- 37 - Après couverture des coûts directs de T.________ de 921 fr. 60 et de ceux résiduels de N.________ que la contribution d’entretien de l’intimée ne suffit pas à couvrir de 232 fr. 30 (857 fr. 30 - 625 fr.), et des coûts de H.________ de 556 fr. 10, le disponible de l’appelant s’élève à 1'354 fr. 30 (3'064 fr. 30 - 921 fr. 60 - 232 fr. 30 - 556 fr. 10). T.________ pourra bénéficier d’une moitié du sixième d’excédent à hauteur de 112 fr. 85, pour les motifs évoqués ci-dessus. Ainsi, la contribution d’entretien à la charge de l’appelant en faveur de T.________ s’élève à 1'034 fr. 45 (921 fr. 60 + 112 fr. 85), arrondie à 1’035 francs. 4.3 Du 1er juillet 2025 : - A la charge de l’intimée en faveur de l’enfant N.________ : Les coûts directs de N.________, correspondant à son entretien convenable, s’élèvent à 864 fr. 15. Or, le disponible de l’intimée se monte à 661 fr. 30. Ainsi, elle contribuera à l’entretien de N.________ à hauteur de ce montant, arrondi à 660 francs. - A la charge de l’appelant en faveur de l’enfant T.________ : Après couverture des coûts directs de T.________ de 948 fr. 25 et de ceux résiduels de N.________ que la contribution d’entretien de l’intimée ne suffit pas à couvrir de 204 fr. 15 (864 fr. 15 - 660 fr.), et des coûts de H.________ de 1'176 fr. 10, le disponible de l’appelant s’élève à 726 fr. 80 (3'055 fr. 30 - 948 fr. 25 - 204 fr. 15 - 1'176 fr. 10). T.________ pourra bénéficier d’une moitié du sixième d’excédent à hauteur de 60 fr. 55, pour les motifs évoqués ci-dessus. Ainsi, la contribution d’entretien à la charge de l’appelant en faveur de T.________ s’élève à 1'008 fr. 80 (948 fr. 25 + 60 fr. 55), arrondie à 1'010 francs. 5. Les conclusions visant la fixation de l’arriéré dû par l’intimée doivent être rejetées, dans la mesure où, d’une part, cet éventuel arriéré

- 38 n’est pas établi, et d’autre part, que cette question relève de la liquidation du régime matrimonial, qu’il est prématuré de trancher au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. 6. Les conclusions de l’appelant tendant à être autorisé à effectuer les démarches administratives pour N.________, au vu de son nouveau domicile, notamment pour recevoir les factures le concernant, doivent également être rejetées, dès lors que l’attribution judiciaire de la garde suffit à le légitimer pour ce faire et qu’il n’a, pour le surplus, pas démontré à satisfaction de difficultés administratives dues à un éventuel refus de l’intimée de collaborer en ce sens. 7. 7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée à ses chiffres V à VII avec les contributions d’entretien fixées ci-dessus. 7.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.3 L’ordonnance entreprise a été rendue sans frais, conformément à l’art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01), ce qu’il n’y a pas lieu de revoir.

- 39 - 7.4 7.4.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., considérant la décision sur l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et l’émolument de base pour l’appel, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) L’appelant a conclu à une diminution de la contribution d’entretien à sa charge, qui a été accordée, mais dans une moindre mesure. L’intimée a pour sa part conclu au rejet de l’appel et des contributions d’entretien ont été mises à sa charge pour le surplus. Ainsi, il peut être considéré que l’intimée succombe aux deux tiers de la cause et l’appelant pour le tiers restant. Les frais judiciaires doivent donc être mis à la charge de l’intimée, à raison de 533 fr. 35, étant précisé qu’ils seront provisoirement supportés par l’Etat au vu du bénéfice de l’assistance judiciaire accordé, et à la charge de l’appelant, par 266 fr. 65. 7.4.2 Les parties, qui obtiennent chacune partiellement gain de cause, ont droit à des dépens de deuxième instance. La charge de ceux-ci, au vu de la complexité de la cause, peut être estimée à 4'500 fr. pour l’intimée et à 5'000 fr. pour l’appelant, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du temps consacré par l’avocat. Au vu de l’issue de la cause, la répartition des frais judiciaires s’appliquera aux dépens. Ainsi, après compensation, l’intimée devra verser à l’appelant un montant de 833 fr., étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 7.5 7.5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil

- 40 juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 7.5.2 Me Virginie Rodigari, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations faisant état de 16 h 57 d’activités déployées dans le cadre de la procédure d’appel.

- 41 - Le décompte présenté apparaît justifié et peut être admis. Ainsi, l’indemnité de Me Virginie Rodigari doit être arrêtée à 3'051 fr. (180 fr. x 16,95 h), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 61 fr., la vacation, par 120 fr., la TVA (8,1%) sur le tout par 261 fr. 80, soit un montant total de 3'493 fr. 80. 7.5.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres V à VII de son dispositif comme il suit : V. dit que C.________ contribuera à l’entretien de T.________, né le [...] 2010, par le versement en mains de F.________, des montants suivants : - 1’190 fr. (mille cent nonante francs) entre le 1er août et le 31 décembre 2024 ; - 1'035 fr. (mille trente-cinq francs) entre le 1er janvier et le 30 juin 2025 ; - 1'010 fr. (mille dix francs) dès le 1er juillet 2025 ;

- 42 - VI. fixe l’entretien convenable de N.________, né le [...] 2008, aux montants suivants : - 389 fr. 25 (trois cent huitante-neuf francs et vingt-cinq centimes), allocations déduites par 877 fr., entre le 1er août et le 31 décembre 2024 ; - 857 fr. 30 (huit cent cinquante-sept francs et trente centimes), allocations déduites par 613 fr., entre le 1er janvier au 30 juin 2025 ; - 864 fr. 15 (huit cent soixante-quatre francs et quinze centimes), allocations déduites par 613 fr., dès le 1er juillet 2025 ; VII. dit que F.________ contribuera à l’entretien de N.________, né le [...] 2008, par le versement en mains de C.________, des montants suivants : - 30 fr. (trente francs) entre le 1er août et le 31 décembre 2024 ; - 625 fr. (six cent vingt-cinq francs) entre le 1er janvier et le 30 juin 2025 ; - 660 fr. (six cent soixante francs) dès le 1er juillet 2025 ; III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’intimée F.________, par 533 fr. 35 (cinq cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), et supportés provisoirement par l’Etat, et à la charge de l’appelant C.________, par 266 fr. 65 (deux cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes). IV. L’indemnité de Me Virginie Rodigari, conseil d’office de l’intimée F.________, est arrêtée à 3'493 fr. 80 (trois mille quatre cent nonante-trois francs et huitante centimes), débours, vacation et TVA compris.

- 43 - V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L’intimée F.________ versera à l’appelant C.________ un montant de 833 fr. (huit cent trente-trois francs), à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gaëlle Esteves (pour C.________) - Me Virginie Rodigari (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Un extrait du présent arrêt est communiqué à N.________, né le [...] 2008, et à T.________, né le [...] 2010. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 44 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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