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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 17.06.2026 JS23.032783

17 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·16,593 parole·~1h 23min·8

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.***-*** JS23.***-*** 351 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 17 juin 2026 Composition : M . PERROT , juge unique Greffière : Mme Ayer

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant sur les appels interjetés par B.________, et C.________, tous deux à T***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J005 E n fait :

A. a) B.________ née le ***1985 (ci-après : l’appelante), et C.________ (ci-après : l’appelant), né le ***1983, se sont mariés le 13 septembre 2013 à Lausanne. Trois enfants sont issus de cette union : F.________, née le ***2016, G.________, né le ***2019, et J.________, né le ***2021. b) Les parties vivent séparées depuis le 15 mai 2023. A partir de cette date, elles sont convenues de continuer à exercer conjointement l’autorité parentale sur les trois enfants et se sont entendues sur la mise en œuvre d’une garde alternée, à mi-temps, qui se déroule à satisfaction de tous. Elles ont également convenu d’un partage par moitié de la prise en charge des enfants durant les vacances scolaires.

B. a) L’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles le 31 juillet 2023. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 17 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation de fait était intervenue le 15 mai 2023, a attribué à l’appelant la jouissance du logement qui constituait jusqu’ici l’ancien domicile conjugal, sis [...] à T***, à charge pour lui d’en payer le loyer, les charges et tous autres frais accessoires, a dit que l’autorité parentale sur les enfants F.________, G.________ et J.________ serait exercée conjointement par les parties, a dit que la garde des enfants précités, serait exercée par les parties de manière partagée et alternée, à savoir chez l’un des parents du dimanche dès 11h30 au mercredi matin à la rentrée des classes, respectivement dès la prise en charge des enfants par la garderie, puis chez l’autre parent du mercredi en fin de journée, à la sortie de la garderie,

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19J005 respectivement de l’accueil de jour, au vendredi matin à la rentrée des classes, respectivement dès la prise en charge des enfants par la garderie, puis chez l’autre parent du vendredi soir, à la sortie de la garderie, respectivement de l’accueil de jour, au dimanche jusqu’à 11h30, et ainsi de suite, chacune des parties ayant la charge des enfants communs durant la moitié des vacances scolaires, selon un planning à établir, d’entente entre elles, trois mois à l’avance, ainsi que la moitié des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-an, à Pâques et à l’Ascension, ainsi qu’à la Pentecôte et au Jeûne fédéral, a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et a dit que la présente ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. L’appelant a déposé des déterminations le 28 septembre 2023. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 4 octobre 2023 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. D’entrée de cause, l’appelante a déposé des déterminations, contenant des conclusions précisées. Cette audience a été reprise le 20 décembre 2023 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. La conciliation a été tentée et a échoué. b) Le 12 février 2024, l’appelant a déposé une requête de nova et a maintenu les conclusions prises au pied de ses déterminations déposées le 28 septembre 2023. Le 13 mars 2024, l’appelante s’est déterminée sur la requête de nova du 12 février 2024, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant et a complété ses propres conclusions. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 15 octobre 2024 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont conclu une convention partielle,

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19J005 ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux B.________ et C.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 15 mai 2023.

II. Le domicile légal des enfants F.________, née le ***2016, G.________, né le ***2019, et J.________, né le ***2021, est fixé au domicile de leur père, étant précisé que les parties s’entendent sur le fait que les quotients familiaux soient partagés par moitié sur le plan fiscal.

III. Une garde alternée s’exercera de la manière suivante sur les enfants F.________, G.________ et J.________ :

- Ils seront auprès de leur père du lundi à la sortie de la crèche, respectivement de l’école, au mercredi matin à la rentrée des classes, respectivement au début de la crèche ; - Ils seront auprès de leur mère du mercredi à la sortie de la crèche, respectivement de l’école au vendredi matin à la rentrée des classes, respectivement au début de la crèche ; - Ils seront auprès de l’un puis de l’autre de leurs parents un weekend sur deux, par alternance, du vendredi à la sortie de la crèche, respectivement de l’école au lundi matin à la rentrée des classes, respectivement au début de la crèche ; - Pour le surplus, chacun des parents aura les enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, selon un planning à établir d’entente entre les parties, trois mois à l’avance, ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvelan, à Pâques et à Pentecôte, ainsi qu’à l’Ascension et au Jeûne fédéral. »

A l’issue de l’audience, un délai a été imparti aux parties pour déposer des plaidoiries écrites. Le 5 novembre 2024, l’appelante a déposé des plaidoiries écrites, au pied desquelles elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions prises par l’appelant, sous réserve de celles à propos desquelles il a été transigé en cours de procédure, a confirmé les conclusions qu’elle a prises au pied de sa requête du 31 juillet 2023, précisées dans ses déterminations du 4 octobre 2023, complétées par déterminations du 13 mars 2024, et a précisé à nouveau ses conclusions, en ce sens que la jouissance du logement qui constituait jusqu'ici l'ancien domicile conjugal, sis [...] à T***, soit attribuée à l’appelant, à charge pour lui d'en payer le loyer, les charges et tous autres frais accessoires, que l'autorité parentale sur les enfants F.________, G.________ et J.________ reste exercée conjointement par les parties, que l'entretien convenable de

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19J005 l'enfant F.________, soit arrêté à 1'832 fr. 15, allocations familiales déjà déduites, que l'entretien convenable de l'enfant G.________ soit arrêté à 2'257 fr. 60, allocations familiales déjà déduites, dès la séparation des parties le 15 mai 2023 jusqu’à la rentrée scolaire 2025-2026, puis, depuis lors, à 1'809 fr. 60, allocations familiales déjà déduites, que l'entretien convenable de l'enfant J.________ soit arrêté à 2'311 fr. 40, allocations familiales déjà déduites, dès la séparation des parties le 15 mai 2023 jusqu’à la rentrée scolaire 2025-2026, puis, depuis lors, à 2'185 fr. 90, allocations familiales déjà déduites, qu’à compter de la séparation de fait, intervenue le 15 mai 2023, jusqu’au 30 juin 2023, puis dès le 1er mars 2024, l’appelant contribuerait à l'entretien de ses enfants F.________, G.________ et J.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d’un montant de 1'128 fr. 60 pour chacun d’eux, étant précisé qu’il appartiendrait à celui-ci de s’acquitter personnellement des frais effectifs, à savoir des frais d’assurance-maladie, des frais de santé et des frais de garde par des tiers, qu’à compter du 1er juillet 2023 jusqu’au mois de de février 2024 inclus, l’appelant contribuerait à l’entretien de ses enfants F.________, G.________ et J.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d’un montant de 2'173 fr. 50 pour chacun d’eux, étant précisé qu’il appartiendrait à l’appelant de s’acquitter personnellement des frais effectifs, à savoir des frais d’assurance-maladie, des frais de santé et des frais de garde par des tiers, qu’à compter du 1er août 2023 jusqu’au mois de février 2024 inclus, l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, en ses mains, d’une pension mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois, d’un montant de 920 francs. Subsidiairement, l’appelante a conclu que, dès et y compris le 1er août 2023, l’appelant serait condamné à contribuer à son entretien, par le régulier versement en ses mains, d’une pension mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois, d’un montant de 4'000 fr., étant précisé que les contributions d’entretien mentionnées susmentionnées seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier

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19J005 2025, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du jour où la décision serait rendue. Le même jour, l’appelant a également déposé ses plaidoiries écrites, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que chaque parent assume sa part respective au logement des enfants et la moitié de la base mensuelle, ainsi que la moitié des autres charges des enfants, à savoir la moitié des primes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire et des frais de garderie, les allocations familiales et les frais extraordinaires étant partagées par moitié, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux.

C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er juillet 2025, la présidente a admis la requête de nova de l’appelant du 12 février 2024, ainsi que l’introduction en procédure des nouveaux allégués 123 à 132 et des moyens de preuve y afférents (I), a rappelé la convention signée par les parties le 15 octobre 2024, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (II), a constaté que l’autorité parentale sur les enfants F.________, née le ***2016, G.________, né le ***2019, et J.________, né le ***2021, restait exercée conjointement par les parties (III), a constaté que la jouissance du logement qui constituait l’ancien domicile conjugal, sis [...] à T***, était attribuée à l’appelant, à charge pour lui d’en payer le loyer, les charges et tous autres frais accessoires (IV), a arrêté le montant de l’entretien convenable mensuel de l’enfant F.________, allocations familiales déduites, à 738 fr. 05 du 15 mai au 31 octobre 2023, pro rata temporis, à 755 fr. 30 du 1er novembre au 31 décembre 2023, à 755 fr. 65 du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, à 764 fr. 50 du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024, à 777 fr. 10 du 1er août 2024 jusqu’à jugement entré en force et à 831 fr. 35 dès jugement entré en force (V), a arrêté le montant de l’entretien convenable mensuel de l’enfant G.________, allocations familiales déduites, à 1'131 fr. 15 du 15 mai au 31 octobre 2023, pro rata temporis, à 1'148 fr. 40 du 1er novembre au 31 décembre 2023, à 1'148 fr. 75 du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, à 1'157 fr. 60 du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024, à 1'270 fr. 75

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19J005 du 1er août 2024 jusqu’à jugement entré en force et à 1'302 fr. 45 dès jugement entré en force (VI), a arrêté le montant de l’entretien convenable mensuel de l’enfant J.________, allocations familiales déduites, à 1'159 fr. 80 du 15 mai au 31 octobre 2023, pro rata temporis, à 1'177 fr. 05 du 1er novembre au 31 décembre 2023, à 1'177 fr. 40 du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, à 1'226 fr. 25 du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024 et à 1'367 fr. 65 dès le 1er août 2024 (VII), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de ses enfants F.________, G.________ et J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, pour chacun d’eux, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’appelante, de 490 fr. par mois entre le 15 mai 2023 et le 29 février 2024, pro rata temporis, de 440 fr. par mois entre le 1er mars 2024 et le 30 avril 2024, de 490 fr. par mois entre le 1er mai 2024 et le 31 juillet 2024, de 480 fr. entre le 1er août 2024 et l’entrée en force du jugement et de 75 fr. dès l’entrée en force du jugement (VIII), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, de 1'525 fr. du 1er août 2023 au 31 octobre 2023, de 1'410 fr. du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023, de 1'305 fr. du 1er janvier 2024 au 29 février 2024, de 0 fr. du 1er mars 2024 au 30 avril 2024 et de 245 fr. du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024 (IX), a dit que l’appelant ne devait plus contribuer à l’entretien de son épouse dès le 1er août 2024 (X), a dit que les frais extraordinaires des enfants F.________, G.________ et J.________ seraient partagés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité (XI), a fixé l’indemnité de conseil d’office de l’appelante, allouée à Me Christoph Loetscher, à 7'249 fr. 90, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 1er janvier au 22 novembre 2024 et a relevé dit conseil de sa mission (XII), a dit que l’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (XIII), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (XIV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (XVI) et a déclaré que l’ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XVII).

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19J005

D. a) Par acte du 14 juillet 2025, B.________, a interjeté appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que le montant de l’entretien convenable de l’enfant F.________ soit arrêté, allocations familiales déduites, à 1'953 fr. 05 du 15 mai 2023 au 31 octobre 2023 pro rata temporis, à 1’970 fr. 30 du 1er novembre au 31 décembre 2023, à 1’964 fr. 65 du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, à 1’973 fr. 50 du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024, à 1’986 fr. 10 du 1er août 2024 jusqu’à jugement entré en force du jugement et à 2’040 fr. 35 dès jugement entré en force, que le montant de l’entretien convenable de l’enfant G.________ soit arrêté, allocations familiales déduites, à 2’346 fr. 15 du 15 mai 2023 au 31 octobre 2023 pro rata temporis, à 2’363 fr. 40 du 1er novembre au 31 décembre 2023, à 2’357 fr. 75 du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, à 2’366 fr. 60 du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024, à 2’479 fr. 75 du 1er août 2024 jusqu’à jugement entré en force du jugement et à 2’511 fr. 45 dès jugement entré en force, que le montant de l’entretien convenable de l’enfant J.________ soit arrêté, allocations familiales déduites, à 2’374 fr. 80 du 15 mai 2023 au 31 octobre 2023 pro rata temporis, à 2'392 fr. 05 du 1er novembre au 31 décembre 2023, à 2’386 fr. 40 du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, à 2’435 fr. 25 du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024 et à 2'576 fr. 65 dès 1er août 2024, que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants F.________, G.________ et J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, pour chacun d’eux, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’appelante, de 1’592 fr. 65 par mois entre le 15 mai 2023 et le 30 juin 2023, pro rata temporis, de 2’036 fr. 25 par mois entre le 1er juillet 2023 et le 30 octobre 2023, de 2’028 fr. par mois entre le 1er novembre 2023 et le 30 décembre 2023, de 1’999 fr. 30 pour le mois de janvier 2024, de 1'520 fr. 15 par mois du 1er février au 31 [recte : 30] avril 2024, de 1'485 fr. 80 par mois entre le 1er mai 2024 au 31 juillet 2024 et 1'396 fr. 75 par mois dès le 1er août 2024, que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, de 1'298 fr. 55 du 1er août 2023 au 30 octobre 2023, de 1'266 fr. 15 du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023 et de 1'242 fr. 80 pour le mois de janvier 2024,

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19J005 que ces contributions d’entretien soient indexées et que les frais extraordinaires des enfants soient mis à la charge de l’appelant. Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants F.________, G.________ et J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, pour chacun d’eux, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’appelante, de 490 fr. entre le 15 mai 2023 et le 30 juin 2023, pro rata temporis, de 821 fr. 25 par mois entre le 1er juillet 2023 et le 30 octobre 2023, de 813 fr. par mois entre le 1er novembre 2023 et le 30 décembre 2023, de 807 fr. 05 pour le mois de janvier 2024 et de 490 fr. par mois dès le 1er février 2024, que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, de 4’606 fr. 55 du 1er août 2023 au 30 octobre 2023, de 4'911 fr. 10 du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023, de 4'869 fr. 60 pour le mois de janvier 2024, de 3'090 fr. 45 pour les mois de février à avril 2024, de 2'987 fr. 45 pour les mois de mai à juillet 2024 et de 2'720 fr. 30 dès le mois d’août 2024, que ces contributions d’entretien soient indexées et que les frais extraordinaires des enfants soient mis à la charge de l’appelant, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Encore plus subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son acte, l’appelante a produit quatre pièces sous bordereau. En outre, l’appelante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. b) Par ordonnance du 30 juillet 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé le bénéfice de l’assistance

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19J005 judiciaire à l’appelante, avec effet au 2 juillet 2025, Me Juliette Perrin étant désignée en qualité de conseil d’office. c) Par acte du 4 août 2025, C.________ a également interjeté appel de l’ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’entretien convenable mensuel de l’enfant F.________ soit arrêté, allocations familiales déduites, à 738 fr. 05 du 15 mai 2023 au 30 juin 2023 pro rata temporis, à 792 fr. 30 du 1er juillet au 31 octobre 2023, à 809 fr. 55 du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024, à 818 fr. 75 du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024, à 831 fr. 35 du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 et à 839 fr. 55 dès le 1er juillet 2025, que l’entretien convenable mensuel de l’enfant G.________ soit arrêté, allocations familiales déduites, à 1’131 fr. 15 du 15 mai 2023 au 30 juin 2023 pro rata temporis, à 1’185 fr. 40 du 1er juillet au 31 octobre 2023, à 1’202 fr. 65 du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024, à 1'211 fr. 85 du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024, à 1’325 fr. du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 et à 1’333 fr. 20 dès le 1er juillet 2025, que l’entretien convenable mensuel de l’enfant J.________ soit arrêté, allocations familiales déduites, à 1’239 fr. 80 du 15 mai 2023 au 30 juin 2023 pro rata temporis, à 1’239 fr. 80 du 1er juillet au 31 octobre 2023, à 1'257 fr. 05 du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024, à 1’266 fr. 25 du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024, à 1’407 fr. 65 du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 et à 1’413 fr. 65 dès le 1er juillet 2025, que l’appelant ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants, que dès le 1er juillet 2025, l’appelante devra contribuer à l’entretien de chacun des enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois, au plus tard, en mais de l’appelant d’un montant de 218 fr. 49 par enfant, étant précisé que l’appelant continuera de régler directement les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire et les frais de garde auprès des prestataires respectifs et que l’appelant ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de l’appelante. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

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19J005 A l’appui de son acte, l’appelante a produit cinq pièces sous bordereau. En outre, l’appelant a formé une requête d’effet suspensif dans son mémoire d’appel. Par ordonnance du 7 août 2025, le juge unique a dit que la requête d’effet suspensif était irrecevable et qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de dite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel. d) Par courrier du 11 août 2025, le conseil de l’appelante a produit un bilan de suivi de l’appelante – dont la deuxième page était manquante – établi par le Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises. L’appelant s’est déterminé à ce propos par courrier du 25 août 2025. Par courrier du 5 septembre 2025, le conseil de l’appelante a complété la page manquante du bilan produit le 11 août 2025 et a également produit un certificat médical. Les parties ont toutes deux déposé une réponse le 13 octobre 2025, concluant au rejet intégral des conclusions prises par l’autre partie et au maintien des conclusions prises au pied de leur appel respectif. Par avis du 10 novembre 2025, le juge unique a ordonné à l’appelante de produire la décision portant sur le subside de l’assurancemaladie obligatoire dès le 1er janvier 2025. Par courrier du 25 novembre 2025, l’appelante a produit une décision de subside du 6 novembre 2024. Au surplus, elle a requis qu’ordre soit donné à l’appelant de produire le dernier contrat conclu avec l’APEMS pour la période couvrant les années 2025 et 2026 ou tout autre document faisant état des jours pendant lesquels il travaille, tout document faisant état des montants payés par O.________ pour le logement sis [...] à T***, les déclarations d’impôts de l’appelant pour les années 2023 et 2024, y compris

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19J005 les pièces justificatives, et les décisions de taxation y relative, ainsi que les extraits détaillés de l’intégralité de ses comptes bancaires et postaux suisses et français pour les années 2023, 2024 et 2025. Par avis du 27 novembre 2025, le juge unique a informé les parties que la réquisition de l’appelante portant sur les comptes bancaires de l’appelant était rejetée en l’état mais que l’appelante aurait encore l’occasion de s’exprimer sur ce point lors de l’audience d’appel. Par avis du même jour, le juge unique a imparti un délai au 18 décembre 2025 à l’appelant pour produire le dernier contrat conclu avec l’APEMS pour la période 2025 et 2026, tout autre document faisant état des jours pendant lesquels celui-ci travaillait, tous documents faisant état des montants payés par O.________ pour le logement sis [...] à T***, ainsi que ses déclarations fiscales pour les années 2023 et 2024, et les décisions de taxation y relative. L’appelant s’est déterminé par courrier du 18 décembre 2025 et a produit un lot de pièces. Par déterminations du 19 décembre 2025, l’appelante a notamment réitéré ses réquisitions de production de pièces en mains de l’appelant et a requis qu’ordre soit donné à la U.________, à V***, de produire l’intégralité des contrats de travail conclus avec l’appelant, ainsi que les avenants à ceux-ci et l’ensemble des échanges écrits relatifs à des modifications de modalités de travail. Elle a également requis la production d’une attestation écrite indiquant si une augmentation du nombre de jours de vacances avait – ou non – été octroyée à l’appelant en compensation d’un jour de travail supplémentaire qu’il effectuait – ou non. Au surplus, l’appelante a requis la convocation de O.________ à l’audience d’appel pour qu’elle y soit entendue en qualité de témoin. e) Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge unique a arrêté l’indemnité intermédiaire du conseil de l’appelante, Me Juliette Perrin, à 3'991 fr. 25, débours et TVA compris, et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité versée

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19J005 à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire. f) Par avis du 14 janvier 2026, le juge unique a ordonné à l’appelant de produire ses déclarations fiscales pour les années 2023 et 2024, ses décisions de taxation fiscale pour les exercices 2023 et 2024, ainsi que l’ensemble des documents échangés avec son employeur relatifs à l’organisation de son emploi à 80 %. Par courrier du même jour, l’appelante a notamment allégué le montant des revenus issus de son activité indépendante pour l’année 2025 et a produit un lot de pièces. g) L’audience d’appel a eu lieu le 15 janvier 2026, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. D’entrée de cause, le conseil de l’appelante a réitéré sa réquisition en production du contrat de l’APEMS des enfants. Après la production par les parties de pièces supplémentaires, la conciliation a été tentée et a échoué. Exceptées les problématiques des contrats APEMS et du salaire de l’appelant pour le mois de janvier 2026, pour lesquelles celui-ci s’est vu impartir un délai de production, aucune autre réquisition n’a été formulée. Sous réserve des délais de déterminations d’ores et déjà impartis à chacune des parties et du complément d’instruction précité, l’instruction et les débats ont été clos et les conseils des parties ont plaidé. h) Par courriers des 26 et 29 janvier 2026, l’appelant a produit quatre pièces. Les parties se sont encore déterminées par courriers des 5 février, 2 et 5 mars 2026. i) Par avis du 6 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

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E n droit :

1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Il en va de même des réponses déposées par chacune des parties et de leurs écritures subséquentes. Les appels présentant une connexité manifeste, il se justifie de joindre les causes pour les traiter ensemble dans le présent arrêt (cf. art. 125 let. c CPC).

2.

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19J005 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance

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19J005 requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). 2.2.2 La maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1 ; Juge unique CACI 6 juin 2025/251 consid. 2.2.1). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Conformément à ce principe, le juge est lié par les conclusions des parties et ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique (ATF 149 III 268 consid. 4.2 ; ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1

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19J005 et les réf. citées ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.1). En l’absence de conclusions recevables du créancier, le juge ne peut donc pas condamner un époux à contribuer à l’entretien de son conjoint. Il s’ensuit qu’il est possible et souvent nécessaire de prendre, dans les procédures matrimoniales, des conclusions subsidiaires en entretien du conjoint pour le cas où les conclusions principales concernant les enfants ne devaient pas être admises (ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1 ; ATF 140 III 231 consid. 3.5 ; TF 5A_827/2023 du 8 octobre 2024 consid. 8.4.1). 2.3 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il en découle que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 3.1 ;

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19J005 TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées). 2.4 2.4.1 2.4.1.1 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Cette novelle codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ainsi admis en appel doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d’entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (ATF 147 III 301, consid. 2.2. ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 30). 2.4.1.2 En appel, les parties doivent présenter de manière complète les griefs contre la décision attaquée dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel ; un éventuel deuxième échange d'écritures ou exercice du droit de réplique n'est pas destiné à compléter une motivation insuffisante, ni à introduire des arguments nouveaux après l'expiration du délai d'appel, et ce y compris dans les causes qui concernent le sort d’un enfant mineur (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les réf. citées ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.3, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1 et 3.2). En revanche, des faits nouveaux survenus après le dépôt de l’appel peuvent être invoqués en deuxième instance et fonder une modification des conclusions prises dans l’acte d’appel, la jurisprudence excluant dans cette hypothèse le renvoi des parties à ouvrir une procédure de modification en première instance (cf. ATF 143 III 42 consid. 4.1 et 5, JdT 2017 II 342)

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19J005 2.4.2 En l’espèce, les parties ont chacune produit des pièces à l’appui de leurs appels, avant et durant l’audience d’appel et lors de l’instruction subséquente. L’appelant conclut toutefois à l’irrecevabilité des pièces 2 et 3 produites par l’appelante dans son bordereau du 14 juillet 2025, complétées par les productions du 11 août et 5 septembre 2025, au motif que celle-ci aurait agi tardivement. Or, ces documents, relatifs à l’état de santé de l’appelante, sont produits à l'appui du grief en lien avec le revenu hypothétique lui ayant été imputé par la première juge. Dans cette mesure, et au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, ces pièces paraissent recevables. La question pourra néanmoins souffrir de demeurer ouverte eu égard au fait que ces pièces n’ont pas d’incidence sur le sort de la cause (cf. infra consid. 3.3.3.5.2). 2.5 2.5.1 L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). 2.5.2 2.5.2.1 A l’appui de son appel, l’appelant a requis la production, en mains de l’appelante, de la décision rendue en faveur de celle-ci portant sur le subside de l’assurance-maladie obligatoire dès le 1er janvier 2025. Cette réquisition de pièces, qui repose sur un grief formulé par l’appelant dans

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19J005 son acte d’appel, a été admise par le juge unique et la pièce concernée a été produite par l’appelante par courrier du 25 novembre 2025. 2.5.2.2 L’appelante a requis qu’ordre soit donné à l’appelant de produire le dernier contrat conclu avec l’accueil parascolaire (ci-après : APEMS) en faveur des trois enfants des parties pour la période couvrant les années 2025 et 2026. Par courrier du 18 décembre 2025, l’appelant a produit les formulaires d’inscription auprès de l’APEMS, et non pas le contrat définitif, de sorte que l’appelante a réitéré cette réquisition lors de l’audience d’appel. Les confirmations d’inscription à l’accueil parascolaire 2025 – 2026 ont été produites par l’appelant le 26 janvier 2026. 2.5.2.3 L’appelante a également requis la production de tout document faisant état des jours pendant lesquels l’appelant travaille, des déclarations d’impôts de celui-ci pour les années 2023 et 2024, ainsi que les décisions de taxation. Lors de l’audience d’appel, l’appelante a de surcroît requis la production par l’appelant de sa fiche de salaire du mois de janvier 2026. Le juge unique a admis ces réquisitions et les pièces concernées ont été produites par l’appelant par courrier du 18 décembre 2025, par bordereau du 15 janvier 2026 et par courrier du 26 janvier 2026. 2.5.2.4 L’appelante a en outre requis la production de tout document faisant état des montants payés par O.________ pour le logement sis [...] à T*** et l’audition de celle-ci en qualité de témoin. Le juge unique a fait droit à la réquisition de production de pièces par avis du 27 novembre 2025. L’appelant a fourni des explications à ce propos par courrier du 18 décembre 2025. Lors de l’audience d’appel, l’appelante n’a pas réitéré sa réquisition en audition de témoin, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il a été fait droit à ses réquisitions. 2.5.2.5 L’appelante a enfin requis la production en mains de l’appelant des extraits détaillés de l’intégralité de ses comptes bancaires et postaux suisses et français pour les années 2023, 2024 et 2025. L’appelante n’ayant pas particulièrement soutenu que les pièces requises fourniraient des éléments qui ne ressortiraient pas d’ores et déjà des justificatifs produits

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19J005 par les parties devant l’autorité précédente, le juge unique a rejeté cette réquisition par avis du 27 novembre 2025 tout en précisant que l’appelante aurait encore l’occasion de s’exprimer sur ce point lors de l’audience d’appel. Or, à cette occasion, l’appelante s’est limitée à requérir la production des contrats APEMS et de la fiche de salaire de l’appelant pour le mois de janvier 2026. Pour le surplus, elle n’a formulé aucune autre réquisition, de sorte qu’il faut considérer qu’elle a renoncé à la production de ces extraits.

3. 3.1 Les parties élèvent toutes deux des critiques à l’encontre des contributions d’entretien allouées en première instance en faveur des enfants et de l’appelante. Les différents griefs soulevés à cet égard seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 3.3), après que l’on aura préalablement exposé les principes applicables en la matière. 3.2 3.2.1 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227). En ce qui concerne les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC) ; aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces dernières doivent être arrêtées conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel l’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. 3.2.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à

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19J005 l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). En cas de garde alternée, la répartition des coûts directs de l’enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d’une part, du temps consacré à l’enfant et, d’autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l’enfant, et qu’ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d’activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d’un parent que de l’autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d’opérer une clé de répartition sur la base de l’excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge unique CACI 9 décembre 2024/555 consid. 4.2.2). 3.2.3 3.2.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).

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19J005 3.2.3.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Les frais de recherche d’emploi sont également pris en compte dans le minimum vital LP (Juge unique CACI 20 décembre 2021/591 ; Juge unique CACI 7 juin 2021/285), à hauteur de 150 fr. par mois (Juge unique CACI 26 janvier 2023/34 ; Juge unique CACI 21 janvier 2021/33 ; CACI 18 septembre 2019/503), ce montant comprenant les frais de déplacement (Juge délégué CACI 23 avril 2021/195). Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).

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19J005 3.2.3.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants. La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 ; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, puisqu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd, Lausanne 2025, pp. 219 et 290 et les réf. citées). La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue aux enfants – est par conséquent calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux qui suivent. Il sera tenu compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant. Les charges d’impôts incluent en outre l’impôt sur la fortune. Pour le surplus, font partie du minimum vital élargi les forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI

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19J005 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, in FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 3.2.3.4 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068). 3.2.3.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

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19J005 3.2.3.6 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 précité). 3.3 Des revenus des parties 3.3.1 L’appelante fait grief à la première juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique, tant dans son principe que dans sa quotité. Elle soutient au surplus que c’est à tort que la présidente a retenu les revenus effectifs de l’appelant, lequel devait également se voir imputer un revenu hypothétique. L’appelant, quant à lui, critique le délai d’adaptation octroyé à l’appelante. 3.3.2 3.3.2.1 Le principe de la solidarité demeure applicable au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, les conjoints étant responsables l’un envers l’autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.2 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3). Dès lors, pour fixer la contribution d’entretien de l’époux selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés,

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19J005 aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). Le juge doit en particulier examiner si et dans quelle mesure la situation nouvelle justifie d’exiger de l’époux déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et qu’il reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 précité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1), le cas échéant en imputant ou non un revenu hypothétique à l’époux concerné. Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de pourvoir à l’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail, surtout lorsque les conditions économiques sont modestes (TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 71 et réf. citées). En particulier, un parent débiteur d’entretien ne peut pas à sa guise choisir de renoncer à un revenu qu’il pourrait obtenir d’une activité qu’on peut exiger de lui, afin de réaliser ses aspirations personnelles ou professionnelles (ATF 147 III 265 consid. 7.4, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.2). En présence d’enfants mineurs, l’appréciation de la pleine mise à profit de la capacité de gain d’un parent fait l’objet d’un examen particulièrement sévère. Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 85 et réf. citées). Cette rigueur tend désormais à s’appliquer dans tout le droit de l’entretien, aussi bien en ce qui concerne l’entretien d’enfants majeurs que la capacité de l’ex-époux créancier de financer lui-même son entretien. Par ailleurs, le revenu hypothétique imputable à un parent du fait de son obligation d’entretien d’un enfant mineur doit également être intégré dans le calcul de la contribution due à l’entretien du conjoint, au risque, sinon, d’aboutir à une distinction artificielle dans le comportement que l’on peut attendre de lui (Stoudmann, op. cit., p. 72 et réf. citées).

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3.3.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1). Le débirentier qui décide de changer d'orientation professionnelle ou projette de créer sa propre entreprise en qualité d'indépendant, alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution, si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une

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19J005 diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 c. 4.1.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2).

3.3.2.3 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut pas trouver un emploi, même si l'office de l'assuranceinvalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.4 ; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020, loc. cit.). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2) Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant

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19J005 des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). L’absence de prestations de l’assurance-invalidité constitue un indice que l’intéressé conserve une capacité de gain résiduelle (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid.4.3, in FamPra.ch. 2012 p. 500). Il en va de même de l'absence d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité (TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.3 ; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1). Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l'instar d'une expertise privée (TF 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3 et réf. cit.). Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise privée à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 16.1). Il incombe à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021, consid. 4.3). 3.3.2.4 S’agissant de la capacité de gain du parent gardien d’enfants mineurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral pose comme ligne directrice le principe selon lequel la capacité de gain d’un parent gardien s’accroît en fonction des degrés de scolarité de l’enfant le plus jeune. On est ainsi en droit d’attendre d’un parent qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci entre au degré secondaire et à plein temps dès la fin de la seizième année de l’enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179).

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19J005 3.3.2.5 En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Il n’est pas arbitraire de s’écarter de ce principe si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. La jurisprudence retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (cf. TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1). 3.3.3 Des revenus de l’appelante 3.3.3.1 Il ressort en substance des motifs de l’ordonnance entreprise qu’après la naissance des enfants, l’appelante n’a pas occupé de poste en continu. Il a été retenu qu’elle avait travaillé en qualité de collaboratrice au sein du « Service Team Controlling » de P.________ du 1er mars 2013 au 31 août 2015, en tant que « Responsable Ressources Humaines – Administration – Communication » auprès de la U.________, à temps partiel, entre le 1er avril 2017 et le 30 juin 2020, et comme « Coordinatrice de communication de campagne » pour le mouvement politique F.________ du 17 janvier 2022 au 31 mars 2022. La présidente a ensuite relevé que l’appelante avait déployé, dès le 23 octobre 2020, une activité professionnelle au sein de sa propre société, G.________ Sàrl, devenue R.________ Sàrl le 4 mars 2024, sans être à même d’en percevoir un revenu substantiel et régulier. La première juge a retenu que l’appelante était consciente qu’il fallait qu’elle réalise un revenu afin de subvenir aux besoins de sa famille. Constatant qu’en 2023, l’appelante s’était accordé une rémunération extraordinaire d’un montant brut de 24'000 fr., correspondant

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19J005 à un salaire mensuel net de 3'717 fr. 95 pour les six premiers mois de l’année 2023, la première juge a considéré que cette activité indépendante n’était pas rentable et que l’appelante devait par conséquent consacrer ses efforts et son temps à la recherche d’un emploi stable. Dès le mois d’avril 2023, l’appelante a été inscrite au chômage mais la présidente a considéré que ses recherches d’emploi étaient insuffisantes sur le plan quantitatif. Eu égard au fait que l’appelante était âgée de 39 ans, qu’elle ne faisait pas valoir de problème de santé, qu’elle disposait d’une formation, d’expériences professionnelles, de compétences linguistiques et que la garde des enfants des parties était partagée, respectivement qu’ils étaient gardés par des tiers au moins quatre jours par semaine, la première juge a considéré que l’appelante pouvait déployer une activité à 80 % et percevoir un revenu annuel net hypothétique de 67'700 fr., soit 5'641 fr. 65 par mois. Considérant que l’appelante avait d’ores et déjà bénéficié d’un délai de deux ans pour retrouver un emploi, aucun délai d’adaptation ne lui a été octroyé, de sorte que ce revenu hypothétique lui a été imputé dès l’entrée en force du jugement (recte : de l’ordonnance entreprise). 3.3.3.2 L’appelante conteste l’imputation d’un revenu hypothétique tant dans son principe que dans sa quotité. Tout d’abord, elle soutient n’avoir jamais exercé une activité professionnelle à un taux supérieur à 60 % depuis la naissance de son premier enfant en 2016, son taux n’ayant cessé de décroître jusqu’à devenir nul à la naissance de son second enfant en 2019. Depuis lors, elle invoque s’être engagée activement dans une recherche d’emploi et avoir effectué plus de cinquante postulations. Parallèlement à ces démarches, elle relève avoir maintenu une activité indépendante dans le cadre de sa société G.________ Sàrl, devenue R.________ Sàrl, cette activité s’inscrivant dans l’organisation familiale convenue avec l’appelant, lequel avait participé à l’exploitation de la société en qualité d’associé-gérant jusqu’à la séparation. L’appelante estime au surplus que la première juge a largement surestimé sa formation et ses compétences linguistiques. Ensuite, l’appelante fait état d’une dégradation récente de son état de santé et indique souffrir d’un trouble du déficit de l’attention (ci-après : TDAH) et d’une carence en fer chronique, ayant nécessité la mise en œuvre d’un suivi médical postérieurement au dépôt

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19J005 des plaidoiries écrites finales. Elle se réfère aux certificats produits pardevant le juge de céans pour soutenir que ces troubles peuvent actuellement l’entraver dans son fonctionnement social et professionnel et influencer sa capacité à maintenir une pleine efficacité. Dès lors, elle soutient que les conditions légales et jurisprudentielles pour retenir un revenu hypothétique ne sont pas réalisées. Subsidiairement, l’appelante conteste le mode de calcul utilisé par la première juge pour fixer le montant du revenu hypothétique et soutient, d’une part, que la présidente est tombée dans l’arbitraire en renonçant à se référer à des données statistiques et en se fondant sur deux postulations infructueuses et isolées figurant au dossier et, d’autre part, qu’elle n’a jamais effectivement perçu un revenu comparable à celui qui lui a été imputé. Elle invoque à ce titre avoir perçu des revenus auprès de la U.________ oscillant entre 3'931 fr. 25 et 3'174 fr. 80, auprès du mouvement politique F.________ pour une activité associative à 20 %, représentant 1'101 fr. 10, et un revenu ponctuel, à hauteur de 3'717 fr. 95 perçu en 2023, issu de la vente de son fonds de commerce. Finalement et compte tenu de l’organisation familiale durant la vie commune et de la garde alternée mise en place lors de la séparation, elle soutient qu’il ne se justifiait pas d’excéder un taux d’activité de 75 % au titre d’un revenu hypothétique. 3.3.3.3 L’intimé, quant à lui, fait grief à la première juge d’avoir imputé un revenu hypothétique à l’appelante dès l’entrée en force du jugement (recte : de l’ordonnance entreprise). A ce titre, il fait valoir en substance que l’appelante a conscience, depuis leur séparation, qu’elle doit réaliser un revenu pour subvenir aux besoins de la famille, qu’elle n’a pas démontré avoir tout entrepris pour retrouver un emploi et qu’elle a persisté dans des projets hasardeux en continuant à exploiter la société G.________, devenue R.________ Sàrl, à un taux horaire de 80 %. L’appelant soutient donc que le revenu hypothétique – dont il relève une erreur de calcul quant au montant – devait lui être imputé à partir du 1er janvier 2024 au plus tard. Il complète enfin son grief en relevant que le montant brut de 24'000 fr. perçu par l’appelante à la suite de la vente de son fonds de commerce ne devait pas être rattaché aux six premiers mois de l’année 2023 mais aux six derniers mois de cette année au motif que ce montant a été en possession effective

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19J005 de l’appelante qu’après la date de signature de la vente du fonds de commerce, soit au plus tôt le 11 juin 2023 et reproche à la première juge d’avoir omis de tenir compte de ce montant – mensualisé à hauteur de 3'717 fr. 95 – dans le budget de l’appelante. 3.3.3.4 3.3.3.4.1 En l’espèce, et avant toute chose, l’argument de l’appelant quant à la vente du fonds de commerce de la société G.________ par l’appelante et de la prise en compte de ce montant dans son budget mensuel doit être d’emblée admis. En effet, la première juge a retenu dans les motifs de l’ordonnance entreprise (cf. p. 20) que l’appelante s’était accordé une rémunération extraordinaire d’un montant brut de 24'000 fr., à la suite de la vente du fonds de commerce de la société G.________ à M.________ aux termes du contrat signé le 11 juin 2023, ce qui représentait un salaire mensuel net de 3'717 fr. 95 pour les six premiers mois de l’année 2023. Toutefois, ce montant ne figure pas dans les tableaux établis par la présidente pour déterminer le budget de l’appelante en 2023 (cf. ordonnance attaquée, p. 22), ce qui constitue à l’évidence une erreur. Par ailleurs, l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend que le produit de la cession de ce fonds de commerce ne doit pas être assimilé à un revenu, au motif qu’il constitue un versement unique et ponctuel, sans lien avec son activité indépendante. En effet, elle a ellemême allégué avoir perçu un salaire mensuel brut moyen de 4'000 fr. au moyen du produit de la vente dudit fonds de commerce (cf. all. 34 et 35 de la requête du 31 juillet 2023) et a produit ses fiches de salaire des mois de janvier à juin 2023 faisant état du salaire mensuel brut de 4'000 fr., représentant un salaire net de 3'717 fr. 95 (P. 8 du bordereau du 4 octobre 2023). Dans son mémoire d’appel, elle se réfère également subsidiairement à ce salaire pour déterminer le montant de son revenu hypothétique. Ces éléments suffisent à rendre vraisemblable que ce montant a été versé régulièrement sur une période de six mois et constitue de ce fait un salaire et non pas un versement unique. Il se justifie ainsi d’en tenir compte au titre de revenus (cf. infra consid. 3.3.3.4.6).

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19J005 Cela étant et contrairement à ce que soutient l’appelant, il y a lieu de se conformer, sous l’angle de la vraisemblance, aux fiches salaire de l’appelante précitées et de tenir compte de ce revenu mensuel de 3'717 fr. 95 dans le budget de celle-ci pour les six premiers mois de l’année 2023, soit du mois de janvier au mois de juin 2023, et non pas pour les six derniers mois de l’année 2023. 3.3.3.4.2 L’appelante conteste tout d’abord l’imputation d’un revenu hypothétique sur le principe au motif qu’elle souffrirait d’affections physiques et psychiques. Or, elle n’établit pas, même sous l’angle de la vraisemblance, que les pathologies dont elle prétend souffrir seraient incompatibles avec l’exercice de toute activité lucrative, faute de production de pièces suffisamment probantes. En effet, l’appelante a produit quatre documents à l’appui de son argument, à savoir un bilan de suivi établi par le Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises (ciaprès : le Centre Les Toises) du 4 mai 2023, deux certificats médicaux de son médecin généraliste établis les 9 juillet et 1er septembre 2025, ainsi qu’une attestation établie le 10 juillet 2025 par la psychologue V.________. Il ressort du premier titre que l’appelante a bénéficié d’un suivi du 7 mars 2022 au 13 février 2023, soit antérieurement à la séparation, de sorte que l’on peine à comprendre la raison pour laquelle ces éléments n’ont pas été allégués devant l’autorité précédente. Quoi qu’il en soit, il apparaît que l’appelante présente un déficit de l’attention et une hyperactivité de présentation combinée et a bénéficié d’un traitement médicamenteux ayant eu un effet positif sur sa concentration et ayant permis une amélioration de son hyperactivité émotionnelle et motrice. Ce bilan indique enfin que le suivi au Centre Les Toises a pris fin, l’appelante ayant décidé d’entreprendre un suivi psychiatrique à Lausanne. Quant aux certificats médicaux établis par le Dr Z.________, généraliste, il appert que le traitement médicamenteux entrepris au Centre Les Toises a dû être interrompu pour cause de réaction dépressive de l’appelante. Ce médecin atteste ensuite que sa patiente ne bénéficie actuellement d’aucun traitement mais qu’une prise en charge est en cours. Selon ce médecin de famille, l’exercice d’un emploi salarié classique, impliquant un cadre structuré, des horaires fixes et des contraintes organisationnelles importantes pourrait s’avérer

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19J005 difficilement compatible avec l’état actuel de sa patiente. Il indique enfin que sa patiente poursuit un suivi spécialisé. Il en va de même de la psychologue V.________ qui indique que des démarches en vue d’une évaluation psychiatrique sont en cours et que les « difficultés » présentées par l’appelante peuvent l’entraver dans son fonctionnement social et professionnel. Cela étant, il y a lieu de constater que l’appelante n’a aucunement produit de certificat ou d’attestation émanant d’un médecin psychiatre ni de bilans neuropsychologiques complets permettant de déterminer l’intensité du TDAH dont elle souffre et les conséquences concrètes qui en découlent, en particulier la manière dont cela affecte son quotidien. Ni le bilan de suivi du Centre Les Toises, ni les certificats médicaux du Dr Z.________ et de V.________ ne font état d’une incapacité de travail – à tout le moins partielle – et ni l’un ni l’autre ne font état d’une invalidité. Le médecin généraliste et la psychologue de l’appelante se livrent en réalité à des conjectures fondées sur les éléments médicaux en leur possession, soit le bilan de suivi du Centre Les Toises et les déclarations de leur patiente. Faute de diagnostic précis, de la mention d’une quelconque incapacité concrète de travail et compte tenu de la relation de confiance nouée avec l’appelante par chacun de ces thérapeutes, les certificats médicaux des 9 juillet et 1er septembre 2025 sont dénués de valeur probante (cf. supra consid. 3.3.2.3). Il en va de même de l’attestation établie le 10 juillet 2025 par la psychologue V.________. Quant au bilan du Centre Les Toises, il n’est corroboré par aucune autre pièce récente, en particulier d’un médecin psychiatre, et fait état d’améliorations, de sorte qu’il ne rend aucunement vraisemblable que l’appelante serait limitée d’une quelconque manière dans l’exercice d’une activité lucrative. Au reste, l’appelante a été capable d’occuper trois emplois différents entre 2013 et 2022 puis s’est inscrite auprès de l’ORP et a effectué des recherches d'emploi à compter du mois d’avril 2023, ce qui démontre qu'elle se considérait elle-même en mesure d'exercer une activité lucrative. Qui plus est, l’appelante a été capable de travailler en qualité d’indépendante et de gérer une entreprise en souffrant déjà du trouble de santé évoqué. Cela étant, l’appréciation de la première juge consistant à retenir que l’appelante n’a pas de problème de santé l’empêchant d’exercer une activité lucrative doit être confirmée, y compris au regard des pièces produites en appel.

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3.3.3.4.3 S’agissant des conditions permettant d’imputer un revenu hypothétique sur le principe, c’est à bon droit que la première juge a considéré qu’elles étaient réalisées. Tout d’abord, l’appelante se méprend lorsqu’elle prétend qu’on ne peut pas exiger d’elle qu’elle renonce complètement à poursuivre l’exercice de son activité indépendante. En réalité, force est de constater qu’elle ne conteste pas, dans son mémoire d’appel et dans les écritures subséquentes, l’appréciation de la première juge consistant à retenir qu’elle n’a jamais été à même de percevoir un revenu substantiel et régulier de son activité indépendante. Elle soutient toutefois que son activité se développe et que l’énergie qu’elle y déploie entraînera un essor prospère permettant de dégager un revenu plus important à l’avenir. Or, par-devant le juge de céans, l’appelante a indiqué avoir été en mesure de s’octroyer un salaire annuel net de 21'278 fr. 80 pour l’année 2025 sur une période de quatre mois, ce qui représente sur l’année un montant mensuel de 1'773 fr. 25, dont il sera tenu compte cidessous (cf. infra consid. 3.3.3.4.6). L’appelante ne peut donc prétendre, sauf à faire preuve de mauvaise foi, que cette activité indépendante – débutée il y a plus de cinq ans – lui a permis et lui permettra de se constituer une capacité contributive suffisante pour couvrir ses propres charges et être en mesure de participer à l’entretien de ses enfants. Partant, il est effectivement attendu de l’appelante qu’elle fournisse tous les efforts que l'on peut attendre d’elle pour assumer son obligation d'entretien envers ses trois enfants, en renonçant à une activité indépendante qui ne dégage aucun revenu substantiel depuis plusieurs années, pour privilégier une activité salariée, ne serait-ce qu’alimentaire, même si cela signifierait renoncer à ses aspirations professionnelles et à mettre en veille l’exploitation de la société R.________ Sàrl. C’est également à juste titre que la première juge a considéré que les recherches d’emploi de l’appelante étaient insuffisantes à compter du mois d’avril 2023. En effet, et comme susmentionné, celle-ci devait concentrer tous ses efforts sur sa réinsertion professionnelle en étendant au maximum le champ de ses recherches d’emploi, de sorte que huit recherches d’emploi entre les mois d’avril et d’août 2023, cinq en

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19J005 septembre 2023 et entre une et huit recherches d’emploi par mois entre les mois d’octobre 2023 et d’avril 2024 – et alors que l’appelante était consciente que son activité indépendante n’offrait pas les perspectives de développement espérées et ne lui permettait pas de se procurer un revenu suffisant – sont en deçà des efforts que l’on pouvait attendre d’elle. Enfin, l’appelante dispose d’une formation et de compétences qui lui ont, à l’évidence, permis d’exercer son activité indépendante et d’exercer auprès de P.________ au sein du « Service Team Controlling », de la U.________ en tant que « Responsable des ressources humaines, administration et communication » et du mouvement politique F.________ en qualité de coordinatrice de communication. L’appelante fait également valoir dans ses offres d’emploi qu’elle a obtenu une certification en stratégie digitale (cf. P. 103 et 104 du bordereau du 28 septembre 2023). De surcroît, si elle s’est tenue éloignée de certains de ses domaines de compétences exercés dans ses dernières activités salariées, à savoir la comptabilité et les ressources humaines, elle a continué à développer ses compétences dans l’administration et la communication au sein de l’entreprise G.________, devenue R.________ Sàrl, de sorte qu’il est rendu vraisemblable, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, qu’elle dispose de compétences et d’expériences suffisantes pour réintégrer le marché du travail. Enfin, il n’est pas notoire que les domaines de la communication, des ressources humaines, de l’administration en général et de la comptabilité seraient particulièrement frappés par le chômage, à tout le moins l’appelante ne le rend pas vraisemblable. L’argument de l’appelante consistant à soutenir que la première juge aurait surestimé ses compétences linguistiques – et pour autant que cela soit pertinent – est vain. En effet, il appert que l’appelante semble disposer du niveau First en langue anglaise (cf. P. 104 du bordereau du 28 septembre 2023), ce niveau étant indubitablement suffisant pour se réinsérer sur le marché libre de l’emploi. C’est donc à juste titre que la première juge lui a imputé un revenu hypothétique, l’appelante n’ayant pas rendu vraisemblable qu’elle effectuait tous les efforts que l’on peut raisonnablement attendre d’un

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19J005 créancier d’entretien, au vu des exigences accrues dans le cadre d’une situation financière limitée. 3.3.3.4.4 L’appelante fait ensuite grief à la présidente d’avoir retenu qu’elle était en mesure d’occuper un emploi à un taux horaire de 80 %. Il est vrai que l’appelante s’est principalement occupée de ses enfants depuis 2016, a occupé des emplois à temps partiel et a tenté de développer son activité d’indépendante, activité qui s’est révélée non pérenne. Toutefois, même à considérer que, durant la vie commune, les époux avaient envisagé que l’appelante cesse son activité professionnelle, respectivement qu’elle occupe un emploi à temps partiel, l’appelante se méprend en persistant à soutenir qu’elle ne peut augmenter son taux d’activité. En effet, dès lors que les circonstances ont changé – la séparation étant intervenue – on ne saurait imputer aux époux les choix de vie qu’ils étaient convenus alors qu’ils faisaient vie commune. En outre, du fait de la séparation, les parties – parents d’enfants mineurs – doivent entreprendre tout ce dont ils sont capables pour subvenir aux besoins de la famille – les exigences posées par la jurisprudence étant particulièrement sévères (cf. supra consid. 3.3.2.1) – si bien qu’on peut attendre de l’appelante – et comme on le verra ci-dessous de l’appelant également (cf. infra consid. 3.3.4) – un effort particulier pour assurer la prise en charge des enfants. S’il ne ressort pas clairement des pièces au dossier et des déclarations de l’appelante qu’elle a œuvré à un taux de 80 % pour son activité indépendante – comme le prétend l’appelant – force est de constater que l’appelante elle-même soutient dans son mémoire d’appel qu’il ne se justifiait pas d’excéder un taux horaire de 75 %. De surcroît, les parties bénéficient d’un régime de garde alternée à l’égard de leurs enfants, lesquels sont pris en charge par l’APEMS tous les midis et tous les après-midis jusqu’à 18h30 (cf. pièces produites par l’appelant à l’appui de ses courriers des 26 et 29 janvier 2026). Partant, les considérations de la première juge sur le fait que l’appelante est en mesure de reprendre une activité lucrative à 80 % doit être confirmée. 3.3.3.4.5 S’agissant de la quotité du revenu hypothétique pouvant raisonnablement être imputé à l’appelante, la première juge ne peut être suivie lorsqu’elle retient un revenu hypothétique net de 67'700 fr. par an à un taux d’occupation de 80 %, soit 5'641 fr. 65 par mois. En effet, la

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19J005 présidente s’est contentée de tenir compte de deux postulations de l’appelante et ne s’est aucunement référée aux statistiques ou au calculateur de salaire, dont l’utilisation est préconisée par la jurisprudence (cf. supra consid. 3.3.2.2). Qui plus est, il faut admettre avec l’appelante que les deux postulations sur lesquelles la première juge s’est fondée ne sont pas représentatives des perspectives réelles de salaire de l’appelante. En effet, la première postulation concernait un emploi pour l’Etat de Vaud, rémunéré selon l’échelle salariale au niveau 10, soit un montant annuel brut de 83'450 fr., et la deuxième postulation faisait uniquement état des prétentions salariales de l’appelante et non pas du salaire proposé par l’employeur. Il convient dès lors de déterminer le revenu hypothétique raisonnablement imputable à l’appelante. Lors de l’audience d’appel, l’appelante a produit une annonce faisant état d’un poste de chargé de communication à 50 % pour lequel une rémunération de 2'800 fr. brut était proposée. Cela étant, il ressort du calculateur statistique de salaires « Salarium » qu’une employée administrative, avec contact client, âgée de 40 ans et au bénéfice d’un permis C, active dans les activités de relations publiques et de communication (branche économique « 73. Publicité et études de marché, comprenant les activités de relations publiques et de communication), travaillant à temps complet au sein d'une entreprise de vingt à quarante-neuf employés dans la région lémanique, sans fonction de cadre et au bénéfice d’une formation professionnelle acquise en entreprise, réaliserait un salaire mensuel brut médian de 5’238 fr., 25 % gagnant moins de 4'572 fr. et 25% gagnant plus de 6’034 francs. Si l’on prenait les mêmes critères mais dans les activités comptables (branche économique « 69. Activités juridiques et comptables ») cette fois, le salaire mensuel brut médian s’élèverait à 5’849 fr., 25 % gagnant moins de 5’105 fr. et 25 % gagnant plus de 6’737 francs. Quant à la branche économique relative aux activités administratives (branche économique « 82. Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises »), le salaire mensuel brut médian s’élèverait à 4’985 fr., 25 % gagnant moins de 4’352 fr. et 25 % gagnant plus de 5’743 francs. Il y a lieu de préciser que les branches économiques précitées ont été sélectionnées sur la base des expériences professionnelles passées de l’appelante, notamment auprès

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19J005 des sociétés P.________, U.________, du mouvement politique F.________ et de la société R.________ Sàrl, ressortant de son curriculum vitae. Dans la mesure où la dernière activité salariée de l’appelante date d’il y a quelques années et qu’elle ne dispose pas de nombreuses années d’expérience professionnelle – hormis dans le cadre de son activité indépendante – depuis la naissance de ses enfants, il se justifie de retenir un revenu hypothétique correspondant à une moyenne des fourchettes médianes, ce qui représente un montant mensuel brut de 5’357 fr. ([5’238 fr. + 5’849 fr. + 4’985 fr.] : 3), à savoir, après déduction de charges sociales de 14 %, soit 750 fr., un montant de l'ordre de 4’607 fr. nets, à temps plein, ce qui représente un revenu de 3’686 fr. à 80 %. 3.3.3.4.6 Reste à examiner le grief de l’appelant tendant à soutenir que c’est à tort que la première juge a fixé le dies a quo du revenu hypothétique de l’appelante dès l’entrée en force du jugement, l’appelant invoquant que ce revenu hypothétique doit rétroagir au 1er janvier 2024. S’il est vrai que l’appelante a persisté dans son activité indépendante depuis la séparation qui remonte au mois de mai 2023, l’appelant feint toutefois d’ignorer que la création de l’entreprise G.________, dont il a été l’associé gérant jusqu’à ladite séparation, émanait d’un projet conçu en commun (P. 14 du bordereau du 4 octobre 2023), de sorte qu’il ne peut reprocher à l’appelante d’avoir tenté de l’exploiter dans les mois suivant leur séparation. Il était également nécessaire de tenir compte d’un délai suffisant pour que l’appelante soit en mesure de se réinsérer dans le marché de l’emploi, de sorte qu’un délai de six mois – tel que soutenu par l’appelant – aurait été contraire à la jurisprudence en la matière, étant rappelé que l’imputation rétroactive d’un revenu hypothétique doit demeurer exceptionnel (cf. supra consid. 3.3.2.5). Contrairement à ce que soutient l’appelante, la première juge n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en fixant le dies a quo dès l’entrée en force de l’ordonnance. En effet, la reddition de dite ordonnance ayant eu lieu le 1er juillet 2025, l’appelante avait déjà bénéficié d’une période de deux ans depuis la séparation pour retrouver un emploi, ce qui est parfaitement admissible compte tenu des circonstances. Qui plus est, celle-ci ayant été formellement enjointe à reprendre une activité

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19J005 professionnelle par la première juge, elle était tenue de persévérer dans ses recherches d’emploi durant la procédure d’appel, de sorte qu’il faut considérer qu’elle a bénéficié de suffisamment de temps pour retrouver un emploi, ne serait-ce qu’alimentaire. Partant, il y a lieu de lui imputer un revenu hypothétique de 3’686 fr. dès le 1er juillet 2026, soit le mois suivant la reddition du présent arrêt.

En résumé, il sera tenu compte du revenu effectif de l’appelante pour la période des mois de mai et juin 2023, à savoir 3'717 fr. 95, 0 fr. de juillet 2023 à décembre 2024, 1'773 fr. 25 du mois de janvier au mois de décembre 2025 et 0 fr. du mois de janvier au mois de juin 2026. Dès le 1er juillet 2026, soit le mois suivant la reddition du présent arrêt, un revenu hypothétique de 3'686 fr. sera imputé à l’appelante. 3.3.3.4.7 Au vu de ce qui précède, les griefs de chacune des parties sont partiellement admis. 3.3.4 Des revenus de l’appelant 3.3.4.1 L’ordonnance entreprise retient que l’appelant a travaillé en qualité de « Chef de projet maîtrise d’œuvre SI » à 100 % au sein du CN.________ entre le 1er mars 2016 et le 15 juin 2023 et percevait un revenu mensuel net de 8'126 fr. 95, allocations familiales déduites. Il a ensuite exercé une activité indépendante entre les mois de juillet et décembre 2023, suivie d’un arrêt maladie du mois de janvier 2024 au 26 février 2024. Dès cette dernière date, l’appelant a mis fin à son activité indépendante et s’est inscrit au chômage. A partir du 1er mai 2024, il a retrouvé un emploi en qualité de chef de projet à 80 % auprès de la U.________ pour une durée déterminée à 80 %, soit jusqu’au 30 juin 2025. Compte tenu de ces éléments, la première juge a considéré qu’il ne pouvait être reproché à l’appelant d’avoir quitté un emploi stable compte tenu des importants problèmes professionnels rencontrés dans le cadre de la collaboration avec une référente métier, ayant eu un impact significatif sur son état de santé. Eu égard au fait que l’appelant a rapidement retrouvé un emploi à la suite

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19J005 de son arrêt maladie et de son inscription au chômage, la présidente a retenu qu’il avait fourni tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour assumer ses obligations d’entretien, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé. Il ressort ensuite des motifs de l’ordonnance attaquée que l’appelant a démarré son activité d’indépendant dès le mois de juillet 2023 et a retiré pour ce faire ses avoirs de 2e pilier à hauteur de 222'139 francs. Pour cette période, la présidente a estimé le montant du revenu net découlant de l’activité indépendante de l’appelant en se fondant sur les prélèvements privés effectués par celui-ci et a arrêté un montant net total de 59'997 fr. 91, ce qui représentait un montant mensuel net de 7’499 fr. 75 sur une période de huit mois. En mars et avril 2024, ses indemnités de chômage se sont élevées à 6'042 fr. net par mois. Dès le mois de mai 2024, la présidente a retenu que l’appelant réalisait un salaire mensuel net de 6'540 fr. 35, treizième salaire compris et allocations familiales déduites pour une activité à 80 %, relevant que ce taux était compatible avec la garde partagée exercée par les parties, de sorte qu’il ne pouvait être exigé de l’appelant qu’il exerce une activité à 100 %. 3.3.4.2 3.3.4.2.1 L’appelante fait tout d’abord grief à la présidente d’avoir mal estimé les revenus perçus par l’appelant durant sa période d’activité indépendante. A ce titre, elle soutient que celui-ci a en réalité opéré des virements sur son compte personnel à hauteur de 101'700 fr. sur une période de sept mois, correspondant à un revenu mensuel moyen net de 14'528 fr. 57. L’intimé, quant à lui, invoque que ses avoirs de prévoyance professionnelle constituent de l’épargne qui ne saurait en aucun cas être prise en compte dans ses revenus. 3.3.4.2.2 Le revenu du conjoint comprend non seulement le revenu de l'emploi, mais aussi les revenus de la fortune, les prestations de retraite (en particulier les rentes LPP) et les prestations d’assurances sociales (ATF 147 III 265 consid. 7.1, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.1.3).

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Lorsqu’une comptabilité est tenue dans les règles, le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent (TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2) –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d’exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l’exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_429/2024 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.3). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s’ensuit que l’on ne peut retenir que les revenus de l’intéressé ont baissé lorsqu’il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l’exercice ; l’on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n’ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre (TF 5A_429/2024 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_735/2023 précité consid. 3.2.3) : l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2 ; TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3). 3.3.4.2.3 En l’espèce, il est tout d’abord rappelé que la procédure sommaire, qui régit les mesures protectrices de l’union conjugale, ne

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JS23.032783 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 17.06.2026 JS23.032783 — Swissrulings