1106 TRIBUNAL CANTONAL JS23.024191-250520 ES52 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance de mesures provisionnelles ________________________________ Du 13 juin 2025 ___________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge unique Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 261 ss CPC ; 273, 274, 307 et 315a CC Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er mai 2025 par I.E.________, au [...], dans la cause la divisant d’avec B.E.________, au [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. I.E.________ (ci-après : la requérante), née en 1977, et B.E.________ (ci-après : l’intimé), né en 1978, se sont mariés en 2004 à [...] (VD). De leur union sont nées trois enfants : C.E.________, le [...] 2014, ainsi que D.E.________ et O.E.________, nées le [...] 2017. Les parties vivent séparées depuis le 20 avril 2023, leur situation conjugale s’étant fortement dégradée. Aucun des époux ne vit plus au domicile conjugal, l’intimé ayant été contraint de se constituer un autre logement. Par ailleurs, l’intimé vit des difficultés professionnelles et financières. 2. Le 24 avril 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a, par ordonnance motivée de mesures protectrices de l’union conjugale, rappelé certains chiffres de la convention du 10 octobre 2024, ratifiés sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale et dont le chiffre V est ainsi libellé : « Dans les meilleurs délais, parties entreprendront un travail de coparentalité auprès du Centre de consultation des Boréales afin d’améliorer les relations et rétablir un dialogue serein entre elles. Elles sont informées qu’elles doivent prendre contact avec cet organisme qui sera informé par le Président de céans du présent accord. » (I) ; le président a modifié d’autres chiffres de la convention du 10 octobre 2024, dont le chiffre IV (nouveau) ainsi libellé : « Le domicile légal des trois enfants (réd.) est fixé au domicile de leur mère. Les parties exerceront d’entente entre eux une garde alternée sur les trois enfants (réd.). A défaut d’entente, la garde des trois enfants (réd.) sera exercée de la manière suivante, chaque parent allant chercher les enfants chez l’autre au début de sa période de garde […] (réd. les modalités de jours et d’heures étant précisées au cours de la semaine, étant
- 3 prévu que les enfants soient en alternance un week-end sur deux chez l’un ou l’autre parent). S’agissant des vacances scolaires, les parties auront les enfants auprès d’elles chacun durant la moitié de celles-ci, moyennant préavis d’un mois […] » (II). 3. Le 27 avril 2025, la mère de l’intimé est décédée. Une forte et inquiétante altercation s’en est suivie entre l’intimé et sa famille, s’agissant de savoir qui serait présent, de la requérante ou de l’intimé, à l’enterrement de la mère de l’intimé, lors de laquelle celui-ci a proféré des menaces auto-agressives et hétéroagressives (cf. infra consid. 13). Le 30 avril 2025, la requérante a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dans laquelle elle a fait valoir que l’intimé avait dit qu’il allait « assassiner » sa femme lorsque son père lui avait répondu préférer que la requérante vienne, plutôt que lui, à l’enterrement. 4. Le 1er mai 2025, la requérante a requis auprès de la juge de céans, en anticipation de l’appel qu’elle entendait déposer contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2025, des mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant, avec suite de frais, à titre d’extrême urgence à la suspension du droit aux relations personnelles de l’intimé sur ses trois enfants dès le 1er mai 2025 et, à titre provisionnel, à l’attribution de la garde exclusive sur les trois enfants à leur mère chez qui elles auraient leur domicile légal, dès le 1er mai 2025 (II) et à ce que dès cette date, l’intimé bénéficie d’un droit de visite sur ses trois filles à exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre et dont les modalités seraient à définir en cours d’instance (III). La requérante a fait valoir des propos révélant une velléité agressive et/ou hétéro-agressive de la part de l’intimé, dont le contenu menaçant, au vu des circonstances récentes, engendrait des craintes sérieuses pour la sécurité des enfants.
- 4 - 5. Le 1er mai 2025, l’intimé a été entendu par le procureur en qualité de prévenu pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de son épouse en réaction à l’éventualité que celle-ci assiste aux obsèques de sa mère. Le même jour, l’intimé a été conduit auprès de la Consultation ambulatoire psychiatrique, Psychiatrie de liaison, Unité Urgences et Crise du CHUV, accompagné de la gendarmerie au motif de l’énonciation d’idées suicidaires. 6. Par décision de mesures superprovisionnelles du 1er mai 2025, la juge de céans a ordonné la suspension immédiate de toute relation personnelle entre l’intimé et ses trois filles et a retiré à ce dernier, avec effet immédiat, la garde de fait de ses trois enfants, la garde exclusive de celles-ci étant attribuée avec effet immédiat à la requérante, le caractère exécutoire du chiffre II/IV(nouveau) de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2025 du président étant suspendu dans la même mesure. Cette décision a été transmise à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) pour valoir signalement de la situation des trois enfants des parties. 7. Le 2 mai 2025, la requérante a produit un texte écrit par D.E.________, par lequel celle-ci reprenait, à sa manière, les propos menaçants et inquiétants prononcés par l’intimé. Le 7 mai 2025, l’intimé s’est déterminé sur la requête de mesures superprovisionnelles et sur le texte de l’enfant susmentionné, dont il a questionné la spontanéité et mis en doute la véracité. Il a produit un rapport médical établi par son médecin traitant, le Dr [...], le 5 mai 2025 et a requis l’audition de sa fille C.E.________, supposée moins influençable par sa mère que D.E.________.
- 5 - Le 8 mai 2025, la juge de céans a entendu, individuellement, les enfants D.E.________ et C.E.________. 8. Le lendemain de cette audition, la juge de céans a partiellement rapporté son ordonnance de mesures superprovisoires en ce sens que l’intimé était autorisé à contacter ses filles par téléphone, le cas échéant par l’intermédiaire de leur maman pour celles qui ne disposaient pas encore d’un téléphone portable, ainsi qu’à leur écrire des messages, pour autant qu’il respecte strictement l’interdiction de revenir sur ce qu’elles auraient dit ou fait en lien avec les événements récents, ne tente pas de les influencer ou culpabiliser, ne parle pas en mal devant elles de leur maman, ni ne menace de s’en prendre à quiconque et encore moins de se suicider. Il ressort de cette décision que la juge de céans a informé les enfants de leur droit de s’opposer à toute communication qui les mettrait mal à l’aise ou les placerait dans un conflit de loyauté et les a invitées à s’exprimer le cas échéant, y compris en la sollicitant au besoin. Le 20 mai 2025, la DGEJ a déposé un rapport d’évaluation préalable exposant les premiers éléments d’analyse de l’appréciation en cours, signé par la cheffe d’office, son adjointe et [...], assistante sociale auprès de l’Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) Couronne et Gros-de-Vaud, à qui avait été confiée la tâche d’établir ce rapport. Le même jour, la requérante s’est déterminée sur l’écriture du 7 mai 2025 de l’intimé et le certificat médical produit, de même qu’elle a produit des pièces. 9. Le 21 mai 2025, lors de l’audience de mesures provisionnelles, la juge de céans a entendu les parties personnellement, assistées de leurs conseils, les témoins [...], sœur de l’intimé, et l’assistante sociale, [...]. Chacune des parties a produit des pièces. Un délai non prolongeable de dix jours a été imparti aux conseils des parties pour déposer des plaidoiries écrites sur les mesures provisionnelles de deuxième instance. En outre, les parties ont été invitées à s’entendre sur la personne d’un
- 6 tiers apte à surveiller à brève échéance l’exercice d’un droit de visite restreint pour l’intimé. Le 22 mai 2025, la requérante et l’intimé sont parvenus à s’accorder sur le fait que [...], parrain de l’intimé, était la personne la plus appropriée pour accueillir ou accompagner l’exercice du droit de visite par l’intimé à l’égard de ses filles durant quelques heures et pour une période provisoire, comme envisagé en audience. En revanche, la requérante s’est opposée à ce que [...], [...] ou [...] puissent être désignés en cette qualité. La requérante a aussi confirmé ses conclusions II et III prises dans sa requête du 1er mai 2025 tendant à la mise en place d’un droit de visite médiatisé auprès d’Espace Contact ou du Point Rencontre, toutes les démarches nécessaires devant être entreprises afin que ce droit de visite puisse être organisé dès qu’une place serait libérée. L’intimé a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que son droit de visite puisse s’exercer dès le samedi 24 mai 2025. Quant aux modalités de l’exercice du droit de visite requises par les parties, elles différaient quant à leur ampleur et leur fréquence. 10. Le 23 mai 2025, la juge de céans a ordonné, avec effet superprovisoire, que l’intimé pourrait avoir ses trois filles auprès de lui dans le cadre de l’exercice du droit de visite un samedi sur deux de 12h00 à 18h00, en la présence constante de M. [...], domicilié à [...], qui était en outre chargé d’effectuer la transition des enfants entre le domicile maternel et le lieu d’exercice du droit de visite paternel déterminé par le père, la première fois le samedi 24 mai 2025 sous réserve de la disponibilité de M. [...], à défaut dès le samedi 31 mai 2025, l’ordonnance de mesures superprovisoires de deuxième instance du 1er mai 2025 étant rapportée dans la mesure correspondante. En outre, si les parties parvenaient à s’entendre sur le nom d’une tierce personne de confiance susceptible d’intervenir aux mêmes conditions en remplacement de M. [...], la juge de céans entrerait en matière. En l’état, toute autre et plus ample conclusion était rejetée.
- 7 - 11. Le 26 mai 2025, l’intimé, non assisté, a déposé une écriture en concluant notamment à une garde alternée. Par courrier adressé le lendemain au conseil de l’intimé, la juge de céans a répondu qu’aucune suite ne serait donnée à cette requête, compte tenu de la présente ordonnance à rendre dans la première partie du mois de juin, requête autant que de besoin rejetée. Le 28 mai 2025, la requérante a formellement déposé un acte d’appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2025, concluant notamment à ce que la garde exclusive des trois enfants lui soit confiée et à ce qu’un droit de visite médiatisé soit accordé à l’intimé envers ses trois enfants. Le 2 juin 2025, la requérante et l’intimé ont déposé, par l’intermédiaire de leurs conseils, leurs plaidoiries écrites sur les mesures provisionnelles de deuxième instance. 12. 12.1 La voie de l’appel est ouverte contre l’ordonnance du 24 avril 2025, les mesures protectrices de l’union conjugale étant de nature provisionnelle (art. 308 al. 1 let. b CPC) et la requérante ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC et 273 al. 3 CC). La juge de céans est compétente en qualité de Juge unique de la Cour d’appel civile en application de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Il en résulte qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel (art. 316 CPC ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2), la juge unique peut prendre des mesures provisionnelles au sens des art. 261 ss CPC (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) auxquelles s’applique la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avant même que l’acte d’appel soit déposé (art. 315 al. 5 CPC). Dès lors que la cause concerne la garde de trois enfants mineurs et l’exercice du droit de visite à leur égard, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Le juge statue au degré
- 8 de la vraisemblance des faits et sur la base d’un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, nn. 3.1 et 3.2 ad art. 261 CPC et réf. cit.). 12.2 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé en tenant compte des circonstances concrètes (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn.14 et 17 ad art. 261 CPC). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 1er février 2022/49 consid. 3.2.1). Le risque de préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les
- 9 conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_934/2014 du 5 mars 2015 consid. 2.3). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En matière de garde (ce qui vaut aussi pour les modalités de la prise en charge d’enfants, au sens large, réd.), des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence / « Bezugsperson »), le bien de l’enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l’état. Selon la jurisprudence, l’exécution d’une décision modifiant le régime de garde d’un enfant cause un préjudice irréparable, dès lors que même si le parent concerné obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation n’est possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les arrêts cités). Il est aussi admis que les modalités régissant l’exercice du droit de visite peuvent causer un préjudice difficilement réparable lorsque l’un des parents est privé en tout ou en partie de la possibilité d’entretenir des relations personnelles avec son enfant mineur, faute de pouvoir remédier au préjudice subi pendant la procédure même en cas de décision favorable (ACJC/1013/2024 du 20 août 2024 consid. 3.1.1 ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, publié in RSPC 2012 p. 235 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2 ; 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Par définition, les mesures provisionnelles aux conditions de l’art. 261 CPC servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé ou puisse l'être, mais ne peuvent toutefois pas préjuger d'un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (TF 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3).
- 10 - 12.3 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201, FamPra.ch 2005 p. 397 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206, FamPra.ch 2005 p. 162 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). Selon l’art. 273 al. 2 CC, lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. L’art. 274 al. 1 CC prévoit que le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile. Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu’ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_268/2023 précité consid. 3.1.2 et réf. cit.). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n’a pas la garde (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46 ; TF 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.1 et réf. cit.). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts ; la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents (ATF 131 III 209 précité consid. 5 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
- 11 - Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1). Par ailleurs, un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4 ; Juge unique CACI 5 novembre 2024/495 consid. 4.2). Au vu de l’art. 298 al. 1 et 2 CC, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, lorsqu’aucun accord ne semble envisageable sur l’attribution conjointe ou exclusive de l’autorité parentale entre les parents, le juge peut se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles, en prévoyant une garde exclusive si le bien de l’enfant le commande. La garde alternée doit être instaurée lorsqu’elle est possible et compatible avec le bien de l’enfant qui prime ainsi la volonté des parents. Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3) :
- 12 - 12.4 Aux termes de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3). Selon l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. 13. 13.1 En l’espèce, le conflit parental persiste depuis le dépôt de la première requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 31 mai 2023, la réconciliation tentée pendant une suspension de six mois ayant échoué, au point que par courrier du 20 février 2024 la requérante a informé le président d’un épisode de violence verbale et physique de la part de l’intimé. Par courrier du 19 novembre 2024, la requérante a d’ailleurs formulé auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne déjà saisi que sa fille D.E.________ lui avait rapporté la veille que son père lui aurait dit qu’il voudrait « assassiner » sa mère. Ces propos ne constituaient plus des « paroles grossières » de la part de l’intimé mais des menaces. Quand bien même l’intimé avait déjà été entendu par le ministère public, il continuait à tenir des propos insultants envers elle, la rabaissant. En outre, il ressort des déclarations de la requérante du 21 mai 2025 que depuis leur séparation en septembre 2023, elle craint le comportement de l’intimé, celui-ci lui ayant exposé que si les choses ne se passaient pas comme il l’entendait, elle perdrait tout. 13.2 Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2025, objet du prochain appel, le président a prononcé la garde
- 13 alternée aux motifs que les parties disposaient toutes deux des compétences éducatives nécessaires pour s’occuper de manière adéquate de leurs trois enfants, bénéficiant de conditions matérielles et logistiques leur permettant de les accueillir convenablement, que les parties étaient parvenues à prévoir une telle garde par convention du 14 décembre 2023, que les enfants se sentaient bien avec chaque parent et souhaitaient maintenir ce système et que le seul point de discorde à cet égard était la communication s’agissant du calendrier. 13.3 A la suite du décès de la mère de l’intimé le 27 avril 2025, la communication entre les parties, en raison des propos inquiétants, menaçants et agressifs tenus par l’intimé, s’est fortement compliquée, en particulier en vue de l’organisation des obsèques prévues le 2 mai 2025. Au vu du rapport d’audition de l’intimé par le procureur du 1er mai 2025, des déclarations des enfants D.E.________ et C.E.________ lors de leur audition par la juge de céans le 8 mai 2025, du texte écrit par D.E.________ dans son journal intime le 1er mai 2025 qu’elle a spontanément présenté à la juge de céans lors de son audition, des déclarations des enfants rapportées par la DGEJ le 20 mai 2025, du témoignage de la sœur de l’intimé et des déclarations des parties à l’audience du 21 mai 2025, ainsi que des publications de l’intimé sur les réseaux sociaux, il est rendu vraisemblable que l’intimé a tenu des propos hétéro – et auto – agressifs constituant des menaces pour la requérante et pour lui-même, propos qui ont alarmé les enfants. 13.3.1 Concernant les menaces hétéro-agressives, il ressort du témoignage de la sœur de l’intimé, alors qu’elle organisait avec son père la cérémonie funèbre, qu’elle a entendu son frère, au téléphone sur hautparleur, tenir les propos suivants au sujet de la requérante : « Sale bonne femme », « ça fait 20 ans qu’elle me fait chier », « si elle est à moins d’un mètre (…), je vais l’étrangler, je vais la tuer ». Le témoin a déclaré que l’intimé était en colère et plein de haine et a mentionné que sa belle-sœur n’était pas la bienvenue à la cérémonie du point de vue de son frère. Le témoin a exprimé avoir été alarmé et ébranlé par ces événements. Elle a
- 14 d’ailleurs précisé au sujet du téléphone et des menaces que son papa avait également été choqué. Celui-ci avait dit à son fils : « De toutes façons, tu vas pas t’en tirer comme ça. Si tu fais ça, tu iras en prison. », ce à quoi l’intéressé avait répondu qu’il n’avait plus rien à perdre. Le témoin a déclaré avoir eu peur pour sa belle-sœur, ses nièces bien que l’intimé n'ai pas mentionné ces dernières dans ses menaces, son papa et ellemême. [...] a eu peur que quelque chose se passe à la cérémonie et que l’intimé soit débordé par sa colère et ses émotions. Le témoin a aussi expliqué ne pas être en bons termes avec l’intimé, la rupture de contacts datant de 2020. Elle avait coupé les ponts avec lui parce qu’elle se trouvait mal dans leurs interactions familiales du fait que l’intimé générait beaucoup de conflits et soucis à leurs parents et que cela pesait sur son moral, sa santé, ressentant son frère comme manipulateur. Elle a aussi déclaré avoir été victime de violence psychologique de la part de l’intimé. Entendues séparément par la juge de céans le 8 mai 2025, les enfants C.E.________ et D.E.________ ont toutes deux raconté que l’intimé avait dit, lors d’un téléphone, qu’il voulait tuer leur maman et que si elle venait à l’enterrement, il l’étranglerait. A cet égard, l’enfant D.E.________ a raconté avoir écrit à ce sujet dans son journal intime le jeudi 1er mai 2025, ce qui rend vraisemblable qu’elle les a entendus la veille du jour où la plainte pénale a été déposée. Cet élément chronologique est accrédité par les déclarations de l’intimé devant le procureur le 1er mai 2025 : D’une part, l’intimé a déclaré que lundi et mardi, il était chez lui avec deux amis et qu’il leur avait peut-être tenu des propos qui avaient pu être interprétés par ses filles. Il a en outre déclaré ne pas nier avoir peut-être dit quelque chose qui a été compris dans le sens des propos relatés dans la plainte pénale, mais il ne s’en souvenait pas. Aussi, il a reconnu que lors de sa discussion avec son père et sa sœur, ses filles étaient chez lui, précisant qu’elles dormaient dès lors qu’il était 23h et qu’il n’avait pas élevé la voix, étant dans la cuisine. D’autre part, comme mentionné dans le rapport de la DGEJ, alors que l’intimé s’exprimait au sujet de ses menaces hétéroagressives, il a reconnu avoir utilisé au téléphone à deux reprises un formulation telle que « si je me trouve à côté de Madame, il est possible que je l’étrangle », partageant ainsi son opposition à participer aux
- 15 obsèques conjointement à son épouse. De même, il a reconnu que ses filles aient pu entendre le contenu de ces appels téléphoniques. Entendues toutes les trois à cet égard par l’assistante sociale, comme C.E.________ et D.E.________ l’ont également déclaré lors de leur audition par la juge de céans, elles ont eu peur. Compte tenu de ces éléments, de l’attitude très mature et spontanée de l’enfant D.E.________ lors de son audition, il est très vraisemblable que celle-ci a rapporté spontanément les propos menaçants de son père à l’égard de sa maman et de lui-même dans son journal intime, sans avoir été instrumentalisée comme le prétend l’intimé. 13.3.2 Concernant les menaces auto-agressives de l’intimé, il apparaît selon le rapport de la DGEJ que celui-ci assure être une bonne personne zen et résiliente et avoir simplement utilisé des propos tels que « beaucoup de personnes se seraient suicidées avec toutes ces choses qu’ils me font vivre », sous le coup de l’énervement et en l’absence de ses filles. Il a néanmoins reconnu avoir abordé, de manière large selon lui, le sujet du suicide avec ses filles en novembre 2024 – ce qu’a d’ailleurs mentionné l’aînée dans ses termes d’enfant lors de son audition du 8 mai 2025, assurant pouvoir discuter de tout avec elles. Bien qu’informé par l’assistante sociale qu’une telle discussion avait pu provoquer de la peur chez ses filles, l’intimé a exprimé sa totale incompréhension. Entendu à l’audience du 21 mai 2025, l’intimé a affirmé, tout en estimant terrible de tenir de tels propos devant des enfants, ne jamais avoir mentionné penser à se suicider devant ses filles, alors même que la juge de céans lui a rappelé que l’aînée avait déclaré le contraire. Concernant les propos tenus devant son père, l’intimé a évoqué le fait que bien des gens placés dans sa situation réagiraient en se suicidant et a dit avoir usé du conditionnel. L’intimé a précisé n’avoir aucune raison d’avoir des idées suicidaires, dès lors qu’il avait en partie fait son deuil de la relation conflictuelle avec sa maman. En effet, il avait vainement essayé de dialoguer avec celle-ci et son père en août 2024, ces derniers ayant utilisé des termes extrêmement durs et l’ayant selon lui insulté. De plus, sa situation financière devrait s’améliorer à la suite de l’héritage. Lorsque la
- 16 juge de céans a fait savoir à l’intimé que le ressenti de ses filles qui transparaissait de leur audition et de leurs déclarations faites à la DGEJ était la peur, notamment qu’il lui arrive quelque chose, ainsi qu’à leur mère, et que c’était lié au caractère radical et impulsif de certaines de ses déclarations, l’intimé a réitéré n’avoir pas dit ce qu’on lui imputait et a souligné que les déclarations de ses filles avaient été faites alors qu’il était séparé d’elles depuis une semaine ; selon lui, c’était ce qu’on leur avait expliqué qui les avait poussées à dire ce qu’elles avaient dit. 13.3.3 Selon le rapport de la DGEJ, les entretiens avec les parents ont mis en exergue l’impact du conflit parental sur les enfants, malgré la consultation des Boréales. Lors de l’échange entre l’assistante sociale et l’intimé, celui-ci a qualifié son ex-compagne de femme frustrée, autoritaire et sans culture. Il a estimé avoir un meilleur lien avec ses filles, particulièrement avec l’aînée qui est « à haut potentiel intellectuel » comme lui, ce que la requérante ne comprendrait pas. Pour sa part, la requérante a exprimé concevoir le désarroi de l’intimé à la suite du décès de sa mère, estimant toutefois que bien que l’intimé soit « très intelligent et brillant ; il a vrillé ». Elle a relevé avoir abordé dans sa thérapie postséparation la nécessité de ne jamais rien dire de mal sur l’autre parent en présence des enfants, cela pour leur bien. Elle regrette que l’intimé l’insulte et la rabaisse devant les filles et se questionne sur le potentiel impact sur leur développement. Pour ce qui concerne les enfants, toujours selon le rapport de la DGEJ, les jumelles ont exprimé ce qui suit : « Papa dit des choses méchantes sur maman, il insulte et critique beaucoup maman. Il dit des choses comme – maman est une conne ». Les trois enfants ont expliqué « ne pas aimer quand il fait ça », mais n’osent rien lui dire. Alors que les trois filles souhaitent que leurs parents s’entendent mieux, D.E.________ a néanmoins déclaré que « papa ne veut pas que ça se passe mieux, il déteste maman ». Ayant constaté que les deux parents étaient très investis dans l’éducation de leurs trois filles, la DGEJ a observé, à ce stade, que les enfants avaient toutes trois développé une forte résilience face au conflit parental et que leur prise en charge actuelle était adéquate chez leur
- 17 mère. Le père apparaissait particulièrement ancré dans ses certitudes d’appliquer à ses enfants la meilleure éducation possible, ayant des difficultés à concevoir par exemple que des discussions autour de sujets tels que le suicide puissent être inadaptées à leurs âges. Les parents étaient encouragés, chacun à leur manière, à préserver leurs filles dans leur droit à l’innocence et à les protéger des effets néfastes du conflit parental ainsi que des ressentis négatifs de l’un envers l’autre. La DGEJ a en conclusion suggéré de mandater l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) en vue d’une enquête sur les relations personnelles. A l’audience du 21 mai 2025, l’assistante sociale a complété son rapport en confirmant l’importance de maintenir des relations personnelles entre les enfants et leur papa, par un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de Point Rencontre ou d’Espace Contact, malgré les longs délais d’attente. Une garde alternée n’était pas envisageable à ce stade. L’assistante sociale a aussi souligné avoir échangé avec l’intimé au sujet de l’éventualité d’un suivi thérapeutique individuel. Bien qu’ayant été encouragé à l’entreprendre, l’intimé avait répondu être une personne normale et ne pas en ressentir le besoin. A cet égard, l’attestation médicale établie le 5 mai 2025 par le Dr [...], médecin spécialisé en anesthésiologie au sein du Centre de Médecine du Sport, n’apparaît pas suffisante à établir la parfaite possession par l’intimé de ses facultés parentales, cela même au degré de la vraisemblance. En effet, au vu de sa spécialisation et des événements récents, l’attestation selon laquelle l’intimé ne présente aucune pathologie psychiatrique et adopte un comportement toujours stable et cohérent n’est pas convaincante. Quant au rapport de la consultation psychiatrique établi le 1er mai 2025, il constate notamment que « la thymie est exaltée lors de l’entretien avec des affects incongruents (rigole en disant qu’il est dépressif depuis 2 ans, sourie (sic) en disant que sa maman est décédée) ». Au vu de ce constat, il est justifié, au stade de la vraisemblance, de douter de l’état psychologiquement parfaitement stable de l’intimé.
- 18 - 14. Compte tenu de ce qui précède, il est déjà rendu vraisemblable qu’un droit de visite exercé aujourd’hui librement par l’intimé à l’égard de ses filles ne répondrait pas à leur intérêt et risquerait de leur causer un préjudice difficilement réparable, notamment en ce qui concerne leur développement psychologique. Il y a en effet lieu de s’assurer au préalable que l’intimé est apte à maîtriser ses réactions et à ne pas les laisser déborder devant ses filles. Contrairement à ce que prétend l’intimé, le caractère menaçant des déclarations proférées contre son épouse, perçu comme tel par les enfants, ne saurait être minimisé par l’emploi du conditionnel dont se prévaut l’intéressé. Il ressort de ses propos tenus tant devant le procureur que devant l’assistante sociale et devant la juge de céans que l’intimé paraît n’avoir aucune conscience de l’impact que ses menaces, concernant son épouse ou lui-même, peuvent avoir sur leurs enfants. Au contraire, il se dit victime de l’influence néfaste de son épouse sur ses filles et des idées que la mère leur aurait mises dans la tête, alors même que D.E.________ et C.E.________ ont été parfaitement claires, leur discours n’étant absolument pas apparu orienté ni auprès de la DGEJ, ni devant la juge de céans. De manière générale, le dossier démontre une grande agressivité de l’intimé à l’égard de son épouse dans leurs communications. Toutefois, l’intimé ne le perçoit pas et n’a pas conscience ni du degré élevé d’agressivité résultant de son attitude, ni de la crainte suscitée par celle-ci chez ses enfants, ni n’envisage que ses filles puissent en souffrir. Au vu d’un tel déni de sa part face aux propos menaçants qu’il tient à l’égard de la requérante et le concernant, de leur caractère humiliant à l’égard de son épouse et surtout de leur caractère effrayant et manifestement nuisible à un développement équilibré de ses trois filles, il est rendu vraisemblable que celles-ci risqueraient de subir un préjudice difficilement réparable, fonction du risque de nouveaux débordements émotionnels inadéquats ou propos menaçants susceptibles d’effrayer les enfants - sinon les placer dans un conflit de loyauté, si l’intimé entretenait des relations personnelles avec elles sans que des mesures de protection soient prises à leur égard.
- 19 - Dès lors, comme cela ressort du rapport de la DGEJ, l’évaluation qu’elle préconise auprès de l’UEMS apparaît nécessaire et doit être ordonnée. En outre, comme l’a également recommandé la DGEJ, il paraît indispensable que l’intimé, bien qu’il le réfute, reçoive un soutien thérapeutique. Un tel soutien lui permettra de verbaliser les objets de tension hors la présence de ses filles, si possible de prendre conscience des modes d’expression de la violence intrafamiliale et de leur incidence sur le développement de l’enfant, ainsi que de la manière dont ses perceptions de la parentalité et des schémas familiaux auxquels il a été soumis influent sur son propre comportement ; cela dans l’optique de permettre, à terme, un exercice apaisé de la coparentalité avec la mère des enfants, dans l’intérêt de ses filles. L’intimé est ainsi enjoint à entreprendre un tel traitement. Dans l’attente de l’évaluation de l’UEMS, il s’impose en faveur des enfants de confier un mandat de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ayant pour objet un droit de regard et d’information à l’ORPM Couronne et Gros-de-Vaud pour s’assurer de la mise en place effective et de l’investissement de l’intimé dans le suivi thérapeutique précité. Dans ces conditions, outre les difficultés personnelles importantes que traverse l’intimé – séparation, perte du domicile familial, grosses difficultés financières et professionnelles, décès de sa mère et conflit avec son père, il est hors de question de restaurer à ce stade de la procédure un droit de visite libre, encore moins une garde alternée, laquelle n’a même pas été envisagée par la DGEJ dans son rapport préalable du 20 mai 2025. Ainsi, pour permettre la reprise des relations personnelles entre l’intimé et ses trois filles, outre les contacts téléphoniques déjà en vigueur selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mai 2025, il se justifie d’instaurer un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de Point Rencontre, selon les modalités de cette institution auxquelles les parties sont enjointes de souscrire.
- 20 - L’intimé exercera dans un premier temps son droit de visite à l’intérieur de Point Rencontre, à Lausanne ou à Vevey à raison de deux ou trois heures consécutives, ce durant au moins quatre visites ; ce droit pourra être ensuite élargi à l’extérieur à raison de quatre (durant au moins deux visites consécutives), puis de six heures, dès que l’ORPM Couronne et du Gros-de-Vaud aura, dans le cadre de son mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC, constaté la mise en place effective d’un suivi thérapeutique par l’intimé et l’investissement régulier de celui-ci dans ce suivi. Dès lors qu’il existe de longs délais d’attente pour obtenir une place libre au sein des lieux précités, l’intimé exercera son droit de visite tel qu’ordonné dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2025 tant qu’il ne pourra pas être exercé au sein de Point Rencontre. La pesée des intérêts entre le droit des trois enfants à entretenir des relations personnelles sécures avec leur père et le droit de leur père à les voir plus régulièrement aboutit en définitive à ce que de telles relations personnelles soient envisagées, tout en mettant en place les mesures de protection énoncées et un droit de visite médiatisé. Il en découle inévitablement que la garde exclusive des trois enfants doive provisoirement être attribuée à leur mère et que le domicile légal des enfants soit maintenu chez elle. 15. Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles du 1er mai 2025 est admise. Une nouvelle décision de mesures provisionnelles concernant la prise en charge et les relations personnelles de l’intimé avec ses trois filles étant rendue, la garde alternée telle que prononcée par le chiffre II/IV(nouveau) du dispositif de l’ordonnance du 24 avril 2025 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, lequel a été déposé dans l’intervalle. Pour ce qui concerne les nova reçus le 11 juin 2025, qui ont trait au partage de l’autorité parentale, ils seront examinés avec le fond, soit dans le cadre de l’appel et non dans le cadre des présentes mesures provisionnelles.
- 21 - 16. Il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans l’arrêt à intervenir sur l’appel. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce : I. La requête de mesures provisionnelles est admise. II. Dès le 1er mai 2025, la garde exclusive sur les enfants C.E.________, née le [...] 2014, D.E.________ et O.E.________, nées le [...] 2017, est provisoirement attribuée à leur mère, I.E.________ chez qui elles ont leur domicile légal. III. Un mandat d’évaluation est confié à l’Unité Evaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et la jeunesse en vue d’enquêter sur les conditions de la prise en charge des trois enfants C.E.________, D.E.________ et O.E.________ et les relations personnelles avec chacun de leurs parents avec mission de formuler toute proposition utile à la prise en charge future des enfants concernées, y compris les éventuelles mesures de protection jugées nécessaires, ou leur modification. IV. Ordre est donné à l’intimé B.E.________ d’entreprendre un suivi thérapeutique individuel auprès d’un psychologue ou d’un médecin psychiatre, avec pour objectif de permettre, à terme, un exercice apaisé de la coparentalité avec I.E.________, mère des trois enfants prénommées, dans l’intérêt de celles-ci.
- 22 - V. Un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants C.E.________, D.E.________ et O.E.________ [...] est confié à l’ORPM Couronne et du Grosde-Vaud avec pour mission de surveiller l’évolution de la situation, d’accompagner la mise en place du droit de visite médiatisé ainsi que d’un espace thérapeutique individuel pour le père B.E.________, tel qu’ordonné sous chiffre IV cidessus, ainsi que de formuler toute proposition utile quant à la modification éventuelle des mesures de protection ordonnées. VI. L’intimé B.E.________ exercera provisoirement son droit aux relations personnelles avec ses filles C.E.________, D.E.________ et O.E.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, à Lausanne et/ou à Vevey, selon le calendrier et conformément aux règlement et principes de fonctionnement de cette institution, d’abord sans possibilité de sortir des locaux à raison de deux ou trois heures consécutives à l’occasion de quatre visites au moins, puis, dès que l’ORPM Couronne et du Gros-de-Vaud aura dans le cadre du mandat visé sous chiffre V ci-dessus constaté la mise en place effective d’un suivi thérapeutique par l’intimé B.E.________ et son investissement régulier, avec possibilité de sortir des locaux à raison de quatre heures consécutives à l’occasion de deux visites supplémentaires au moins, puis de six heures consécutives. VIbis. Les parties sont enjointes de prendre contact immédiatement avec Point Rencontre, à Lausanne et/ou à Vevey, pour la mise en œuvre du droit de visite et à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour l’exercice de ce droit. VII. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2025 est provisoirement maintenue jusqu’à ce qu’une place
- 23 soit trouvée au sein de Point Rencontre, l’intimé B.E.________ exerçant dans l’intervalle son droit de visite tel qu’ordonné dans cette ordonnance de mesures superprovisionnelles. VIII. Il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt sur l’appel à intervenir. IX. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire. X. Toute autre et plus ample conclusion est rejetée. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me José Carlos Coret, av. (pour I.E.________), - Me Yan Schumacher, av. (pour B.E.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Premier procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (GIN), - Mme [...], assistante sociale auprès de l’ORPM Couronne et Gros-de- Vaud, et - Unité d’appui juridique de la DGEJ. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un
- 24 recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :