1103 TRIBUNAL CANTONAL JS23.021304-234346 425 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er novembre 2023 __________________ Composition : Mme CHEPRILLOD, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 2 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.I.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 septembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.I.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 septembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé les époux A.I.________ et B.I.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis à [...] à A.I.________, à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges dès la séparation effective (II), a imparti à B.I.________ un délai au 1er novembre 2023 pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III), a fixé le lieu de résidence de leurs enfants W.________, U.________ et C.________ au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait (IV), a dit que leur père B.I.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère, ou, à défaut d’entente, tous les mardis et jeudis de 18 à 20 heures, ainsi qu’un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, de 9 à 18 heures (V), a dit que B.I.________ contribuerait à l’entretien, dès la séparation effective des parties mais au plus tard dès le 1er novembre 2023, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.I.________, d’un montant de 1'200 fr. pour W.________, de 1'120 fr. pour U.________ et de 1'000 fr. pour C.________, allocations familiales dues en sus (VI à VIII), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (IX), a confié un mandat d’évaluation à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), avec pour missions d’évaluer les capacités éducatives d’A.I.________ et de B.I.________, d’examiner les conditions d’existence et d’accueil des trois enfants auprès de chacun des parents et de faire toutes propositions utiles en vue de l’exercice du droit aux relations personnelles du parent non gardien et d’une éventuelle modification de garde (X), a invité l’UEMS à déposer un rapport d’évaluation d’ici au 31 mars 2024 (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a dit que sa décision, rendue sans frais ni dépens, était immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII).
- 3 - En substance, saisi d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale visant essentiellement à déterminer l’attribution du logement conjugal et de la garde des enfants, le premier juge a procédé à l’audition de ceux-ci et a constaté que les cadets souhaitaient une garde alternée et que l’aîné ne s’était pas posé la question. Ignorant si le logement futur de celui qui devra partir de l’appartement familial pourrait accueillir les enfants, le premier juge a attribué la garde à un parent seulement, soit le plus disponible. Il a estimé qu’il s’agissait en l’occurrence de la mère, dans la mesure où celle-ci était en rédaction de son Master [...], qui devait être terminé au mois de juin 2024, alors que le père travaillait à plein temps à [...]. Un délai au 1er novembre 2023 a été imparti à B.I.________ pour quitter le logement et un large droit de visite lui a été octroyé, le président précisant que la situation et les modalités de la garde pourraient être revues dès que les parents auront tous deux un domicile et en fonction des conclusions de la DGEJ. Le président a par ailleurs examiné les situations professionnelles et financières des deux parties et a fixé les contributions d’entretien, incluant une contribution de prise en charge de 512 fr. par enfant en faveur d’A.I.________, celle-ci étant entravée par les repas de midi et la sortie de l’école, prenant en charge personnellement ses fils à ces-moments. Dès lors qu’il ne restait plus ou moins rien au père, soit environ 80 fr., le premier juge n’a pas eu à partager un éventuel excédent et a renoncé à prendre en compte les charges dépassant le minimum vital des poursuites de chacun. B. a) Le 3 octobre 2023, B.I.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a pris les conclusions suivantes : « I. Prononce[r] un jugement de divorce au vu de la séparation de fait déjà consommée depuis plus de deux ans ; II. Attribue[r] la jouissance du domicile familial, sis [...] à B.I.________, à charge pour lui de continuer à en assumer, tel qu’il le fait déjà, le loyer et les charges dès le divorce effectif ;
- 4 - III. Imparti[r] un délai au 1er mars 2023 à A.I.________ pour quitter le domicile familial susmentionné, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement ; IV. Fixe[r] le lieu de résidence des enfants W.________, né le [...] 2010, U.________, né le [...] 2012, et de C.________, né le [...] 2012, au domicile de leur père qui en exerce la garde de fait ; V. [Dire] qu’A.I.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants W.________, U.________ et C.________, à exercer d’entente avec leur père ou à défaut d’entente, tous les mardis et jeudis de 18h00 à 20h00, ainsi qu’un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 9h00 à 18h00. VI. [Dire] qu’A.I.________ contribuera à l’entretien de son fils W.________ dès qu’elle aura trouvé un emploi, tant qu’elle n’[aura] pas trouvé un logement à même d’accueillir ses enfants, par le versement d’un montant tel que calculé pages 16 et 17 de l’ordonnance contestée, soit un montant de CHF 689.35, éventuelles allocations familiales dues en sus, éventuelles participations aux activités des enfants en sus, éventuelles participations aux études des enfants en sus, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.I.________ ; Dans l’intervalle de cet emploi, aucune contribution d’entretien n’est requise. VII. [Dire] qu’A.I.________ contribuera à l’entretien de son fils U.________ dès qu’elle aura trouvé un emploi, tant qu’elle n’[aura] pas trouvé un logement à même d’accueillir ses enfants, par le versement d’un montant tel que calculé page 17 de l’ordonnance contestée, soit un montant de CHF 608.40, éventuelles allocations familiales dues en sus, éventuelles participations aux activités des enfants en sus, éventuelles participations aux études des enfants en sus, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de
- 5 - B.I.________ ; Dans l’intervalle de cet emploi, aucune contribution d’entretien n’est requise. VIII. [Dire] qu’A.I.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ dès qu’elle aura trouvé un emploi, tant qu’elle n’[aura] pas trouvé un logement à même d’accueillir ses enfants, par le versement d’un montant tel que calculé page 18 de l’ordonnance contestée, soit un montant de CHF 608.40, éventuelles allocations familiales dues en sus, éventuelles participations aux activités des enfants en sus, éventuelles participations aux études des enfants en sus, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.I.________ ; Dans l’intervalle de cet emploi, aucune contribution d’entretien n’est requise. IX. [Dire] qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre B.I.________ et A.I.________ ou B.I.________ et B.I.________. X. [Dire] que l’Unité d’évaluation et mission spécifiques (UEMS) puisse débuter son travail à compter du 1 mars 2024 (lorsqu’A.I.________ aura potentiellement terminé son Master et pu trouver un emploi et un logement) et puisse déposer son rapport d’évaluation auprès de l’autorité de céans d’ici au 31 juillet 2024 ». Un lot de pièces était joint à l’appel. b) Le 13 octobre 2023, Me Gaëlle Esteves a informé la Juge unique avoir été consultée par A.I.________ (ci-après : l’intimée) et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. c) Par courrier du 17 octobre 2023, la Juge unique a indiqué à l’intimée que sa demande d’assistance judiciaire était prématurée, dès lors qu’aucun acte ne lui avait été demandé en l’état. d) Par courrier du 1er novembre 2023, la Juge unique a notifié aux parties le dispositif du présent arrêt.
- 6 e) Le 9 novembre 2023, l’appelant a adressé un courrier manuscrit à la Juge unique, expliquant que l’intimée avait fait changer la veille la serrure de l’appartement familial qu’il occupait, qu’elle retenait des courriers recommandés qui lui étaient adressés et que la police était intervenue pour l’expulser de l’appartement. Il a exposé qu’il a dû le quitter précipitamment pour aller se réfugier chez sa mère avec son fils W.________. Enfin, il s’est plaint d’avoir été radié du registre des habitants du domicile familial, contre son gré, sur la base de déclarations d’A.I.________. f) Par courrier du 13 novembre 2023 enfin, l’appelant a requis des mesures urgentes de protection, en ce sens qu’il soit notifié à A.I.________ l’interdiction totale de déménager et/ou de débarrasser et/ou jeter et/ou détruire involontairement ou non et/ou donner les effets lui appartenant et se trouvant encore dans l’appartement ou à la cave à [...]. C. La Juge unique retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance complétée dans la mesure utile par les pièces du dossier : 1. a) A.I.________, née [...] le [...] 1983, et B.I.________, né le [...] 1971, sont mariés le [...] 2009 à [...].
b) Trois enfants sont issus de cette union : - W.________, né le [...] 2010 ; - U.________, né [...] 2012 ; - C.________, né le [...] 2012. Les parties rencontrent d’importantes difficultés conjugales depuis plusieurs années. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mai 2023, l’intimée a conclu à la suspension de la vie commune pour une durée indéterminée, à l’attribution de la garde des enfants, à la
- 7 fixation d’une contribution d’entretien en sa faveur et celle des enfants et à la fixation d’un délai pour que l’appelant quitte le domicile familial, ne pouvant pas trouver elle-même un logement sans emploi. b) En réponse, par acte du 7 juin 2023, l’appelant a essentiellement conclu à la dissolution du mariage, à ce que l’autorité parentale sur les trois enfants lui soit attribuée, à ce qu’il n’y ait aucune contribution d’entretien entre les époux, à la fixation d’un droit de visite équitable pour A.I.________, à la fixation d’un ultime délai pour que celle-ci quitte le domicile familial, au prononcé d’une interdiction faite à A.I.________ de quitter définitivement la Suisse avec les enfants et à ce qu’il ne puisse pas être sollicité pour aider son épouse à s’acquitter des dettes et des arriérés de paiements qu’elle a générés. c) Les parties, non assistées, ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juin 2023. A cette occasion, l’intimée a conclu à la suspension de la vie commune avec autorisation de vivre séparés, à l’attribution de la jouissance du logement familial en sa faveur, à l’attribution de la garde des enfants également en sa faveur, ainsi qu’à l’octroi d’une pension alimentaire pour les enfants et pour elle-même. L’appelant a de son côté conclu à la suspension de la vie commune avec autorisation de vivre séparés, à l’attribution de la jouissance du logement familial en sa faveur et à l’attribution de la garde des enfants en sa faveur également. Au terme de l’audience, un délai a été octroyé aux parties pour qu’elles fournissent les pièces justificatives de leurs charges et revenus, ainsi que celles relatives à leurs trois enfants. d) Le 28 juin 2023, le président a procédé à l’audition des enfants W.________, U.________ et C.________. Ceux-ci se sont essentiellement exprimés sur leur prise en charge et leur relation avec chacun de leurs parents. En particulier, les jumeaux U.________ et C.________ ont déclaré souhaiter une garde alternée, alors que W.________ a
- 8 indiqué ne pas s’être interrogé sur le sujet, soulignant néanmoins l’implication égale de ses parents à son égard. e) Les parties, non assistées, ont été une nouvelle fois entendues à l’audience du 3 juillet 2023. A cette occasion, le président leur a résumé les déclarations de leurs enfants et les a informées qu’il envisageait de demander un rapport à la DGEJ, ce à quoi les deux époux se sont opposés. 3. Le premier juge a retenu les situations financières et professionnelles suivantes chez les parties et leurs enfants. a)L’intimée a obtenu son diplôme de Bachelor [...] à l’Université de [...] en 2021. Elle effectue son Master [...] à l’Université de [...] et rédige actuellement son mémoire en vue d’obtenir son diplôme au plus tard en juin 2024. Elle a bénéficié d’une bourse d’études annuelle s’élevant à 15'950 fr. pour la période de septembre 2022 à août 2023 et il apparaît vraisemblable qu’elle perçoive à nouveau une telle bourse pour la nouvelle année académique. Partant, le premier juge a retenu qu’elle percevait un revenu mensuel net de 1'329 fr. 16 (15'950 fr. / 12). Les charges mensuelles de l’intimée ont été établies selon le décompte suivant, compte tenu des critères applicables en matière de poursuites : Montant de base pour personne seule avec enfants Fr. 1'350.00 Loyer (70 % de 1'695 fr.) Fr. 1'186.50 Prime d’assurance-maladie Fr. 224.60 Cotisation des étudiants aux assurances sociales Fr. 44.01 Frais médicaux non couverts (300 fr. / 12) Fr. 25.00 Frais de transport Fr. 36.00 Total Fr. 2'866.11
- 9 - Après couverture de son minimum vital, l’intimée accuse ainsi un déficit mensuel de 1'536 fr. 95 (1’329 fr.16 – 2'866 fr. 11). b) L’appelant travaille à plein temps en qualité de responsable administratif et RH pour [...] SA. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 7'708 fr. 30, servi douze fois l’an, allocations familiales déduites. Ses charges mensuelles ont été arrêtées selon le décompte suivant, compte tenu des critères applicables en matière de poursuites : Montant de base pour personne seule Fr. 1'200.00 Droit de visite Fr. 150.00 Loyer (estimation) Fr. 1’900.00 Prime d’assurance-maladie Fr. 475.10 Frais médicaux non couverts Fr. 25.00 Frais de transport Fr. 340.00 Frais de repas à l’extérieur Fr. 217.00 Total Fr. 4'307.10 Après paiement de ses charges incompressibles, l’appelant dispose encore d’un solde excédentaire de 3'401 fr. 20 (7'708 fr. 30 - 4'307 fr. 10). c)Le minimum vital des enfants a été estimé comme il suit. W.________ Minimum vital Fr. 600.00 Part au loyer (10% de 1'695 fr.) Fr. 169.50 Prime d’assurance-maladie Fr. 138.90 Frais médicaux non couverts Fr. 80.94 - Allocations familiales - Fr. 300.00 Coûts directs Fr. 689.35
- 10 - U.________ Minimum vital Fr. 600.00 Part au loyer (10% de 1'695 fr.) Fr. 169.50 Prime d’assurance-maladie Fr. 138.90 - Allocations familiales - Fr. 300.00 Coûts directs Fr. 608.40 C.________ Minimum vital Fr. 600.00 Part au loyer (10% de 1'695 fr.) Fr. 169.50 Prime d’assurance-maladie Fr. 54.90 - Allocations familiales - Fr. 340.00 Coûts directs Fr. 484.40
E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84
- 11 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appelant a interjeté appel contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 francs. On ignore cependant si l’appel a été formé en temps utile, dans la mesure où le pli recommandé a été vraisemblablement distribué à l’intimée et que celle-ci ne l’a remis à l’appelant, semble-t-il, que quelque temps après réception, à une date indéterminée. Toutefois, la question du respect du délai, respectivement de la recevabilité de l’appel, peut rester ouverte, au vu de ce qui suit. 1.3 A la suite du dispositif rendu le 1er novembre 2023, l’appelant a adressé deux écritures. Celles-ci, déposées après que la décision a été prise, sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en compte ici. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas
- 12 lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). 2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
- 13 - 2.3.2 En l’espèce, l’appel concerne les contributions d’entretien d’enfants mineurs ainsi que leur garde. Partant, les pièces produites par l’appelant sont recevables. 3. Tout d’abord, l’appelant critique l’attribution du logement familial et de la garde des enfants à l’intimée. L’appelant revient sur le conflit de couple qui dure au moins depuis 2017 et oublie le principe de solidarité financière entre les époux, qui existe qu’il le veuille ou non. Dans son appel (par exemple sous chiffre 55), il confond totalement les intérêts des enfants et les tensions de couple. Il invoque être le parent le plus présent pour ses enfants, tout en affirmant qu’il ne s’agit pas d’un bon critère pour déterminer à qui attribuer l’appartement. Ses affirmations ne sont pas rendues vraisemblables, dès lors qu’il ne se réfère à aucun élément de preuve. Le grief de constatation inexacte des faits ne peut donc qu’être écarté sur ce point. Par ailleurs, l’appelant invoque que le garant du contrat de bail pourrait se retirer du contrat si l’intimée obtenait l’appartement. Ce n’est pas crédible d’un point de vue juridique, le garant restant lié par le bail, sauf accord du bailleur, pendant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à tout le moins. Ensuite, l’appelant indique ne pas souhaiter que l’intimée soit la « gestionnaire du budget familial ». Ce n’est pas le cas, elle gérera son propre budget après la séparation. L’appelant estime également qu’il n’aura plus assez de disponible pour trouver un appartement satisfaisant à 1'900 fr. et que la garde alternée ne serait pas exerçable dans un logement éloigné et plus étroit que l’actuel. L’appelant s’en plaint sans pour autant le rendre
- 14 vraisemblable, et se perd dans la description de sa propre appréciation de la situation, sans apporter une quelconque preuve démontrant que les constatations de l’autorité précédente seraient inexactes. Au demeurant, on doit retenir, comme l’a constaté le premier juge, que les compétences éducatives des deux parents sont équivalentes. La garde alternée étant inenvisageable pour le moment, faute pour les parties d’avoir des logements distincts, dont il apparaîtrait qu’ils puissent accueillir les trois enfants des parties correctement, il convenait d’attribuer la garde à l’un des deux parents. Dès lors qu’actuellement la mère a plus de disponibilités que le père, vu leur occupation professionnelle respective, pour s’occuper des enfants, il se justifiait, comme il se justifie toujours aujourd’hui, de confier la garde, en l’état, à la mère. L’appelant doit par conséquent quitter le domicile conjugal, dès lors que celui-ci devra être attribué à la mère pour que les enfants gardent leur maison. La question de la garde pourra naturellement être revue, vu notamment la volonté exprimée par les cadets des parties de vivre en garde alternée, dès que l’appelant se sera constitué un nouvel appartement. De plus, l’UEMS aura déjà certainement rendu son rapport, ce qui facilitera la procédure. A cet égard, on relève que l’appelant n’a pas un droit à se loger juste à côté de ses enfants, en plein centre de [...], où les logements sont assez chers, et l’exercice futur d’une garde alternée n’exige pas qu’il habite dans le même quartier que son épouse. Cela dit, les parties sont ici expressément requises de respecter les décisions de justice, et de ne pas impliquer les enfants dans leur exécution, ce afin de limiter au possible l’impact psychologique de leur séparation sur leurs enfants. Comme exposé ci-dessus, la situation, difficile actuellement, pourra être apaisée dès que les parents auront chacun constitué un logement propre, amenant la possibilité d’une garde alternée. Ainsi, plus vite l’appelant se constituera un logement, plus vite l’opportunité d’une garde alternée pourra être examinée et la situation familiale apaisée. Au vu de ce qui précède, les conclusions II à IX sont infondées.
- 15 - 4. L’appelant s’en prend ensuite aux charges des parties, telles que retenues par le premier juge. 4.1 Il conteste tout d’abord le refus du premier juge de prendre en compte la place de parc et les frais de véhicule dans ses charges. Selon la jurisprudence, si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération dans le minimum vital des poursuites que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant pas être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 5 mai 2023/184 consid. 7.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un parent qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). Au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus et de la situation financière serrée de la famille, des frais de véhicule et de la place de parc y afférente ne peuvent pas entrer dans le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant, auquel toute la famille est momentanément réduite. En effet, comme il l’explique lui-même, il possède une voiture pour se faciliter la vie privée (transport des enfants vers les activités, courses, etc.). Or, seuls des frais relatifs à un véhicule indispensable pour le travail, la santé ou la prise en charge des enfants peuvent être retenus dans le minimum vital du droit de la famille. Cet élément devra cas échéant être revu une fois que l’appelant se sera constitué un nouveau domicile. Ce grief est donc rejeté.
- 16 - 4.2 L’appelant estime ensuite que des frais de garde meuble devraient être pris en compte. Au vu de la situation financière serrée des parties, la prise en compte de ces frais doit être refusée. En effet, il ne s’agit par d’une charge appartenant au minimum vital du droit des poursuites auquel la famille est limitée et il incombe à l’appelant de fait le tri, respectivement de mettre ses nouvelles affaires dans l’appartement qu’il doit trouver, ou la cave y afférent, ou trouver une autre solution. Ce grief est donc rejeté. 4.3 De plus, l’appelant reproche au premier juge d’avoir pris en compte une contribution de prise en charge pour l’intimée, dès lors que, pouvant effectuer un stage non rémunéré, elle pourrait trouver et effectuer un stage rémunéré. Ces affirmations ne sont aucunement rendues vraisemblables, étant rappelé que l’intimée est en train de terminer son Master en [...]. Il serait évidemment souhaitable qu’elle puisse trouver un stage rémunéré, reste qu’il n’est pas rendu vraisemblable qu’elle n’aurait pas fait tous les efforts possibles pour ce faire. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de lui imputer, qui plus est avec effet immédiat, un revenu hypothétique, respectivement de ne pas tenir compte de son déficit sous forme d’une contribution de prise en charge. Au demeurant, on relève que si elle trouvait un stage ou un emploi, comme le voudrait l’appelant, à 50 % maximum au vu de l’âge des enfants, avant juin 2024, cela conduirait très vraisemblablement à la réduction, voire la suppression, de sa bourde d’études, de sorte qu’au final elle aurait de toute façon un déficit important. Ce grief est donc rejeté. Il s’ensuit, faute d’autre grief à l’encontre des contributions fixées, que celles-ci seront ici confirmées.
- 17 - 5. L’appelant conclut à la suspension du mandat de l’UEMS, qui ne devrait pas débuter avant mars 2024 selon lui. Dès lors que, dès la constitution d’un logement par l’appelant, le travail de l’UEMS pourra commencer, ce afin notamment de savoir si une garde alternée pourrait être instaurée, il ne se justifie pas d’attendre mars 2024, mois indiqué par l’appelant comme la fin des études de l’intimée. Cette conclusion de l’appelant est donc rejetée. 6. Enfin, l’appelant conclut à ce que le divorce soit prononcé. Il s’agit d’une conclusion hors objet de la procédure d’appel, qui est limitée aux mesures protectrices de l’union conjugale. Il n’y sera donc pas donné suite. Il appartient à l’appelant, s’il veut divorcer, de déposer une requête de divorce en bonne et due forme auprès de l’autorité de première instance et de consulter, le cas échéant, un avocat. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément à l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.
- 18 - 7.3 Il n’y pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Dans ces conditions, sa demande d’assistance judiciaire, prématurée comme cela lui avait été indiqué en date du 17 octobre 2023, est sans objet. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire de l’intimée A.I.________ est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.I.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge unique : La greffière :
- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.I.________, - Me Gaëlle Esteves (pour A.I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - l’UEMS, - DGEJ. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :