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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.015813

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,007 parole·~10 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.015813-240190 JS23.015813-240191 568 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 décembre 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Art. 241 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.X.________, à [...], et B.X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Les 9 et 12 février 2024, A.X.________ (ci-après : l’appelante), et B.X.________ (ci-après : l’appelant) ont interjeté appels à l’encontre du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 31 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, laquelle réglait notamment le droit aux relations personnelles de l’appelant avec sa fille U.X.________ et instituait en faveur de cette dernière une curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles confiée à S.________ de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ciaprès : la DGEJ), Office régional de protection des mineurs de W.________ (ci-après : Office régional de protection des mineurs de W.________). 1.2 Par ordonnance du 14 février 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 9 février 2024, ceci dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Marie-Alice Noël, l’appelante étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2024. 1.3 Les parties ont chacune déposé une réponse les 9 et 11 mars 2024. 1.4 L’appelant s’est déterminé le 11 avril 2024. 1.5 Les parties et S.________ (pour la DGEJ) ont été entendues à l’audience d’appel du 19 avril 2024. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, dont les chiffres I, II, III et IV ont été ratifiés séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale et dont la teneur est la suivante :

- 3 - « En préambule, il est exposé qu’après avoir entendu S.________, curatrice de l’enfant U.X.________, les parties ont manifesté leur souhait d’une désescalade de leur conflit afin de préserver les intérêts de leur enfant. Elles reconnaissent que les plaintes pénales qu’elles ont déposées l’une contre l’autre sont de nature à envenimer ce conflit et, comme preuve de leur bonne volonté, ont décidé de les retirer. De la même manière, B.X.________ admet que la garde exclusive sur U.X.________ soit attribuée à A.X.________ et cette dernière reconnaît le besoin de U.X.________ d’entretenir des relations personnelles avec son père. Fondées sur ce qui précède, les parties conviennent de ce qui suit. I. Sous réserve de l’approbation de la DGEJ, respectivement de la curatrice S.________, et, cas échéant, selon conditions posées par ce service, le chiffre II du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2024 est modifié en ce sens que B.X.________ pourra bénéficier d’un droit de visite sur sa fille U.X.________, née le 25 mars 2020, à exercer de la manière suivante : - Le jeudi, de 13 h 00 à la crèche à 17 h 30 à la crèche, à charge pour lui d’exercer ce droit de visite dans un lieu public (par exemple place de jeu ou centre de divertissement), moyennant information préalable du lieu choisi à A.X.________ la veille au plus tard par message. Ce régime de droit de visite sera à l’épreuve jusqu’à la fermeture de la garderie avant les vacances d’été. Durant ce laps de temps, les parties discuteront entre elles et avec la DGEJ d’un élargissement de ce droit de visite à mettre en place et à faire ratifier par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte le cas échéant. Si la curatrice de l’enfant, respectivement la DGEJ, n’approuvait pas le régime de droit de visite progressif convenu par les parties, le chiffre II du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2024 serait maintenu. II. Le chiffre III du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2024 est supprimé. III. Parties s’engagent à entreprendre sans délai une médiation aux fins de rétablir entre elles la communication et de discuter des modalités du droit de visite de B.X.________ sur sa fille U.X.________. Les parties se sont d’ores et déjà mises d’accord sur le nom d’une médiatrice, laquelle sera contactée par leurs conseils. Les parties sollicitent qu’il soit fait application de l’art. 218 CPC et que les frais de la médiation soient pris en charge. IV. Parties déclarent retirer purement et simplement les plaintes pénales réciproques qu’elles ont déposées auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et de l’Est vaudois, en particulier les procédures référencées sous [...]. V. Parties sollicitent une suspension jusqu’au 30 juin 2024 de la présente procédure d’appel aux fins de permettre la mise sur pied d’une convention sur les contributions d’entretien. D’ici là, B.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille U.X.________ par le versement, le premier de chaque mois, en mains de A.X.________, de la somme de 1'050 fr. (mille cinquante francs),

- 4 allocations familiales non comprises. Il assumera par ailleurs les frais de crèche et l’assurance-maladie de U.X.________. Les parties sollicitent d’ores et déjà la reprise de l’audience si au 30 juin 2024 un accord n’était pas trouvé sur la question de la contribution d’entretien, à moins qu’elles n’aient sollicité une prolongation de ce délai d’un commun accord. Les parties s’entendent sur le fait qu’une éventuelle reprise de l’audience ne concernera que la question des contributions d’entretien. VI. Sous réserve du chiffre V ci-dessus, le dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2024 est maintenu pour le surplus. VII. Les frais judiciaires feront l’objet d’une décision séparée, après l’échéance de la suspension prévue au chiffre V ci-dessus. Dans toutes les hypothèses, il sera renoncé à l’allocation de dépens. » 1.6 Suite à la médiation, les parties ont conclu une convention les 20 et 26 août 2024, laquelle réglait notamment, à son chiffre VIII, le droit aux relations personnelles de l’enfant U.X.________ avec son père. 1.7 Les parties ainsi que S.________ et T.________ de la DGEJ ont été entendues à une nouvelle audience le 3 décembre 2024. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, remplaçant le chiffre VIII de la convention des 20 et 26 août 2024. La juge unique a ratifié sur le siège les chiffres I à VII de la convention des 20 et 26 août 2024, ainsi que la convention signée à l’audience du 3 décembre 2024 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, étant précisé que cette dernière remplaçait le chiffre VIII de la convention des 20 et 26 août 2024. Elle a ensuite invité Me Noël à produire sa liste des opérations dans les meilleurs délais et informé les parties qu’elle recevraient un arrêt sur appel dans les meilleurs délais au sujet des frais. 1.8 Le 9 décembre 2024, Me Noël a produit sa liste des opérations. 2. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

- 5 - 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties (ch. VI de la convention signée à l’audience du 3 décembre 2024), la part de l’appelante étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3.3 Conformément à la convention du 3 décembre 2024, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 3.4 3.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 3.4.2 Me Noël indique avoir consacré 31,65 heures aux procédures d’appel. Ce décompte apparaît correct et peut être admis compte tenu de la nature et de la complexité de la cause. L’indemnité de Me Noël sera ainsi arrêtée à 5'697 fr. (180 fr. x 31,65 heures), montant auquel s’ajoutent les débours par 113 fr. 95 (2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance [art. 3bis al. 1 RAJ]), deux forfaits de vacation par 240 fr. et la TVA (8,1 %) sur le tout par 490 fr. 15, soit une indemnité totale de 6'541 fr. 10.

- 6 - 3.4.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

- 7 - Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de l’appelant B.X.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et laissés à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante A.X.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire. II. L’indemnité d’office de Me Marie-Alice Noël, conseil de l’appelante A.X.________ est arrêtée à 6'541 fr. 10 (six mille cinq cent quarante-et-un francs et dix centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Marie-Alice Noël (pour A.X.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - Mme T.________, Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de W.________. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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