1114 TRIBUNAL CANTONAL JS23.015495-231157 JS23.015495-231158 67 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 février 2024 __________________ Composition : M. HACK , juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva * * * * * Art. 241 CPC Statuant sur les appels interjetés par V.________, à [...], et par A.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 août 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a fixé le lieu de résidence de l’enfant M.________, né le [...] 2006, au domicile de sa mère V.________ (I), a dit que le père A.________ aura l’enfant M.________ auprès de lui, à défaut d’entente avec la mère, une semaine sur deux du dimanche au lundi, l’autre semaine sur deux du vendredi soir au mardi matin, durant la moitié des vacances scolaires avec préavis de deux mois, ainsi que la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral (II), a dit que A.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant M.________ par le régulier versement, allocations familiales et de formation en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ou postal de V.________ d’une pension mensuelle de 2'221 fr. 45 pour la période du 5 avril au 31 juillet 2023, de 1'547 fr. 40 du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, de 1'333 fr. 80 du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 et de 1'069 fr. 40 du 1er août 2025 au 31 juillet 2026 (III), a dit que A.________ assumerait les frais extraordinaires de l’enfant M.________ dans leur totalité (IV), a exhorté les parties à entreprendre une thérapie à la Fondation As’trame (V), a dit que les frais de la décision, arrêtés à 600 fr., étaient mis à la charge d’A.________ et que les dépens suivraient le sort de la cause au fond (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), a imparti à V.________ un délai au 15 novembre 2023 pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (VIII), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX). 1.2 Par courrier du 12 août 2023, V.________ a demandé au président la rectification du chiffre II du dispositif au sens de l’art. 334 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ce qui lui a été refusé le 15 août 2023.
- 3 - 2. 2.1 Le 21 août 2023, V.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant essentiellement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’A.________ puisse jouir d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils M.________, à exercer d’entente avec elle, et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir l’enfant auprès de lui un week-end sur deux du dimanche matin 9 heures au lundi soir 18 heures ainsi que durant la moitié des cinq semaines de vacances professionnelles et la moitié des jours fériés, pour autant que l’enfant ait congé durant les jours fériés correspondants, alternativement à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte, au Lundi du Jeûne, à Noël et Nouvel An, le tout à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener. Subsidiairement, elle a requis le renvoi de la cause au premier juge pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a également requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé par prononcé du 4 septembre 2023, avec effet au 10 août 2023. 2.2 Le 28 août 2023, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance du 9 août 2023. Il a pris, avec suite de frais et dépens, vingt-deux conclusions, tendant essentiellement à l’instauration d’une garde alternée des parties sur l’enfant M.________, à la diminution de la contribution d’entretien fixée et au partage des frais extraordinaires. Par ailleurs, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. 2.3 Le 31 août 2023, l’appelante a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 2.4 Par décision du 31 août 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif en ce qui concerne les contributions d’entretien jusqu’au 31 août 2023 et l’a rejetée pour le surplus.
- 4 - 2.5 L’enfant M.________ a été auditionné par le juge unique le 18 octobre 2023. 3. Lors de l'audience d'appel du 12 décembre 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et jugement au fond, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de modifier l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2023 comme il suit, les dispositions qui suivent valant ordonnance de mesures provisionnelles et jugement au fond : I. fixe le lieu de résidence de l’enfant M.________, né le [...] 2006, au domicile de sa mère V.________, qui en exercera la garde de fait. II. dit que A.________ aura M.________ auprès de lui, à défaut d’entente avec la mère, une semaine sur deux du dimanche matin à 9 heures au lundi soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances professionnelles et la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l’Ascension et Jeûne fédéral, pour autant que l’enfant ait congé durant les jours en question. III. dit que A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant A.________ par le régulier versement, allocations familiales et/ou allocations de formation en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ou postal de V.________ jusqu’à la majorité de l’enfant, puis en mains de l’enfant, d’une pension mensuelle de : - 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour la période du 5 avril au 31 juillet 2023 ; - 1’000 fr. (mille francs) pour la période du 1er août 2023 du 30 juin 2024 ;
- 5 - - 860 fr. (huit cent soixante francs) pour la période du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2026. En cas de prolongation ou de changement de formation M.________, les parties s’engagent à entrer en matière sur une contribution d’entretien, qui sera discutée entre les parties et M.________, sur la base des revenus de chacun. IV. dit que A.________ assumera les frais extraordinaires de M.________ dans leur totalité, jusqu’au 1er juillet 2024, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité des frais. L’ordonnance est maintenue pour le surplus, étant précisé que son chiffre VIII devient sans objet. II. A.________ établira un décompte détaillé des contributions d’entretien déjà payées, et le soumettra à V.________ d’ici au 19 décembre 2023. A.________ s’engage à verser l’éventuel arriéré d’ici au 22 décembre 2023. III. A.________ atteste que le compte bancaire no [...] à la Banque et Caisse d’épargne de l’Etat au [...] est au nom de M.________, qui en est le seul titulaire. Il atteste que les virements qu’il a effectués sur ce compte avaient pour but de favoriser la formation de M.________ après sa majorité, étant précisé que les grands-parents ont également versé de l’argent sur ce compte, selon A.________, dans le même but. A.________ s’engage à transmettre, d’ici au 22 décembre 2023, à M.________ tous les extraits bancaires auxquels il a accès concernant ce compte. IV. A.________ s’engage à envoyer, d’ici au 22 décembre 2023, par courrier recommandé, au domicile de M.________, le passeport [...] et le livret de scolarité original de celui-ci. V. A.________ s’engage à laisser M.________ récupérer ses effets personnels chez lui, notamment ses habits, jouets, livres, affaires de sport, skis et vélo, accompagné d’une personne de confiance. A.________ proposera des dates et V.________
- 6 l’informera au moins une semaine à l’avance de la personne qui accompagnera V.________. VI. Les frais de la procédure de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, sous réserve de l’assistance judiciaire. Elles renoncent à l’allocation de dépens. VII. Les parties requièrent que le juge unique ratifie la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et jugement sur le fond ». 4. Le 18 décembre 2023, Me Tiffaine Stegmüller a produit sa liste des opérations. 5. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procèsverbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Les deux causes, qui sont jointes, doivent être rayées du rôle. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 6.2 6.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'400 fr., compte tenu de la décision sur l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et l’émolument de base, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), pour les deux appels. Ils seront partagés par moitié entre les parties, à raison de 700 fr. pour chacune, conformément à la convention, étant précisé que la part mise à la charge de l’appelante, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sera temporairement supportée par l’Etat. L’appelant a d’ores et déjà versé une avance de frais à hauteur de 800 francs. La différence lui sera remboursée.
- 7 - 6.2.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant conventionnellement renoncé au chiffre VI de la convention du 12 décembre 2023. 6.3 6.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le
- 8 tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 6.3.2 Me Tiffaine Stegmüller a produit sa liste des opérations faisant état de 40 heures et 5 minutes d’activités déployées dans le cadre de son mandat. En l’occurrence, on ne saurait retenir que l’entier du temps dont il est fait état entre dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office ; la liste des opérations doit donc être revue à la baisse. Tout d’abord, le temps consacré à la requête en rectification adressée à l’autorité de première instance n’est pas couvert pas le bénéfice d’assistance judiciaire accordé pour la procédure de deuxième instance et doit donc être retranché (- 45 minutes ; 11.08.2023). Ensuite, l’opération « Etude du dossier » ne se justifie pas à ce stade de la procédure et sera également retranchée (- 2 heures ; 16.08.2023), dans la mesure où le conseil, qui est déjà intervenu en première instance, devait parfaitement connaître et se rappeler des particularités du dossier. Il en va de même avec l’activité « reprise de dossier », qui ne se justifie pas pour les mêmes raisons (- 3 heures 45 ; 10.12.2023). Par ailleurs, le courrier adressé le 21 août 2023 au juge unique, estimé à 15 minutes de travail, est une lettre d’accompagnement du recours standardisée, pour laquelle 5 minutes suffisent. De plus, cette opération a été vraisemblablement facturée à double, car on ne retrouve pas dans le dossier de second courrier daté du même jour. Ainsi, le temps annoncé de 30 minutes sera réduit à 5 minutes (- 25 minutes ; 21.08.2023). De plus, le temps consacré à l’examen de la décision sur l’effet suspensif, facturé à hauteur de 15 minutes, doit être ramené à 5 minutes, qui auraient dû suffire à une avocate expérimentée pour prendre connaissance d’une décision de 2 pages (- 10 minutes ; 04.09.2023). Enfin, les entretiens et conférences téléphoniques avec l’appelante totalisent 250 minutes, soit plus de quatre heures. Ce temps sort du cadre
- 9 de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office en procédure d’appel et sera réduit à hauteur de 2 heures (- 2 heures 10). Il en va de même des nombreux courriels à l’appelante, qui totalisent 2 heures et 10 minutes, qui seront réduits à 1 heure, temps qui apparaît suffisant dans les circonstances de l’espèce (- 1 heure 10). La durée de l’«entretien avec la cliente » le 11 décembre 2023 sort également du cadre de ce qui est utile à la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle sera réduite à 1 heure (- 40 minutes ; 11.12.2023). Au vu de ce qui précède, le temps consacré par Me Tiffaine Stegmüller à retenir pour son indemnisation se monte à 29 heures. Ainsi, ses honoraires doivent être arrêtés à 5'220 fr. (180 fr. x 29 h), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis RAJ), par 104 fr. 40, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 419 fr. 20, pour un total de 5'863 fr. 60. 6.3.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les causes JS23.015495-231157 et JS23.015495-231158 – découlant des appels déposés par A.________, d’une part, et par V.________, d’autre part, – sont jointes. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelante
- 10 - V.________, par 700 fr. (sept cents francs), supportés provisoirement par l’Etat, et à la charge de l’appelant A.________, par 700 fr. (sept cents francs). L’avance de frais versée par A.________ lui sera remboursée à hauteur de 100 fr. (cent francs). III. L'indemnité de Me Tiffaine Stegmüller, conseil d'office de l'appelante V.________, est arrêtée à 5'863 fr. 60 (cinq mille huit cent soixante-trois francs et soixante centimes), TVA, vacation et débours compris, et supportée provisoirement par l’Etat. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l'indemnité de son conseil d'office, supportés provisoirement par l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Micaela Vaerini (pour A.________), - Me Tiffaine Stegmüller (pour V.________),
- 11 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Un extrait du présent prononcé est communiqué à M.________, né le [...] 2006. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :