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TRIBUNAL CANTONAL
JS23.***-*** JS23.***-*** 89 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 9 février 2026 Composition : M m e CHERPILLOD , juge unique Greffier : M. Tschumy
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Art. 105, 109 al. 1, 125 let. c et 279 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur les appels interjetés par A.________, à C***, requérant, et B.________, à C***, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J035 E n fait e t e n droit :
1. A.________, né le ***1980, et B.________, née le ***1985, se sont mariés le *** 2007 au D***. Quatre enfants sont issus de cette union : - F.________, née le ***2008 ; - E.________, né le ***2009 ; - G.________, née le ***2011 ; - L.________, née le ***2019.
2. Les parties sont séparées depuis le 1er mai 2022. Les modalités de leur séparation ont notamment été réglées par une convention du 7 juillet 2022 et un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2022 rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président). 3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2024, le président a maintenu l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants F.________, E.________, G.________ et L.________ à B.________ et l’instauration d’un libre et large droit de visite en faveur d’A.________ sur ses enfants à exercer d’entente avec la mère et, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, conformément à la convention signée le 7 juillet 2022 par A.________ et B.________ (I), a constaté qu’A.________, n’était, en l’état, pas en mesure de s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de ses enfants F.________, E.________, G.________ et L.________, dès le 1er janvier 2023 (II), a dit qu’A.________ renseignerait immédiatement B.________ sur toute modification de sa situation financière (III), a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office d’A.________, allouée à Me
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19J035 Valentin Groslimond à 5'521 fr. 80, débours, vacations et TVA compris, soit 4'200 fr. 30 pour la période du 23 mars au 31 décembre 2023 et 1'321 fr. 50 pour la période du 1er janvier au 5 avril 2024 (IV), a relevé Me Valentin Groslimond de son mandat de conseil d’office d’A.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à B.________ (V), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.________ était tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (VI), a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de B.________, allouée à Me Véronique Fontana à 3'031 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, soit 712 fr. 45 pour la période du 6 novembre au 31 décembre 2023 et 2'319 fr. 25 pour la période du 1er janvier au 8 avril 2024 (VII), a relevé Me Véronique Fontana de son mandat de conseil d’office de B.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à A.________ (VIII), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ était tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (IX), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires et que les dépens étaient compensés (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). 4. 4.1 Par acte du 12 juin 2024, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance. Par acte du 17 juin 2024, B.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée. 4.2 Par ordonnance du 16 août 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 17 juin 2024 et a désigné Me Véronique Fontana en qualité de conseil d’office.
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19J035 Par ordonnance du 29 novembre 2024, la juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant dans la procédure d’appel avec effet au 12 août 2024 et a désigné Me Christophe Borel en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 31 mars 2025, la juge unique a relevé Me Véronique Fontana de sa mission de conseil d’office de l’appelante dans la procédure d’appel avec effet au 3 avril 2024 [recte : 2025] et a désigné Me Gaëtan-Charles Barraud comme conseil d’office de l’appelante avec effet au 3 avril 2024 [recte : 2025]. Par ordonnance du 13 novembre 2025, la juge unique a relevé Me Christophe Borel de sa mission de conseil d’office de l’appelant dans la procédure d’appel avec effet au 22 octobre 2025 et a désigné Me Maxime Crisinel comme conseil d’office de l’appelant avec effet au 10 novembre 2025. Par courrier du 15 janvier 2026, Me Gaëtan-Charles Barraud a informé la juge unique que le lien de confiance avec sa mandante était définitivement rompu et qu’il souhaitait être relevé de son mandat d’office. Il a produit sa liste des opérations. Par courriel du 16 janvier 2026, l’appelante a informé la juge unique avoir mis fin au mandat de son conseil d’office. Par décision séparée du 9 février 2026, Me Gaëtan-Charles Barraud a été relevé de sa mission de conseil d’office de l’appelante pour la procédure d’appel avec effet au 15 janvier 2026. 4.3 Lors de l’audience d’appel du 29 janvier 2026, les appelants ont signé deux conventions dont la teneur est la suivante :
I. Monsieur A.________ disposera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants E.________, G.________ et L.________, à exercer d’entente avec E.________ et
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19J035 G.________. A défaut d’entente entre père et mère, Monsieur A.________ disposera d’un droit de visite à exercer un samedi et un dimanche sur deux, les weekends pairs, de 10h à 20h, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, entre 10h et 20h, à exercer d’entente avec E.________ et G.________. Les parties s’engagent à revoir la question des nuits une fois que Monsieur A.________ aura son nouvel appartement. II. S’agissant des vacances scolaires et des jours fériés, Monsieur A.________ fera une proposition trois mois avant la date en question à Madame B.________. Madame B.________ s’engage à y répondre dans la semaine. III. Madame B.________ s’engage à soutenir le droit de visite du père de ses enfants. IV. Chaque parent s’engage à renseigner l’autre sur les aspects importants de leurs enfants, notamment sur leur cursus de formation.
V. Dès le 1er janvier 2023 et jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC), Monsieur A.________ contribuera à l’entretien de F._______, née le ***2008, par le versement d’avance, le premier de chaque mois, d’un montant mensuel de 360 fr., en mains de Madame B.________, puis dès sa majorité en mains de l’enfant, étant précisé que son entretien convenable était jusqu’à sa majorité de 360 fr., allocations déduites. VI. Dès le 1er janvier 2023 et jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC), Monsieur A.________ contribuera à l’entretien de E.________, né le ***2009, par le versement d’avance, le premier de chaque mois, d’un montant mensuel de 360 fr., en mains de Madame B.________, puis dès sa majorité en
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19J035 mains de l’enfant, étant précisé que son entretien convenable est de 600 fr., allocations déduites. VII. Dès le 1er janvier 2023 et jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC), Monsieur A.________ contribuera à l’entretien de G.________, née le ***2011, par le versement d’avance, le premier de chaque mois, d’un montant mensuel de 220 fr., en mains de Madame B.________, puis dès sa majorité en mains de l’enfant, étant précisé que son entretien convenable est de 352 fr., allocations déduites. VIII. Dès le 1er janvier 2023, Monsieur A.________ contribuera à l’entretien de L.________, née le ***2019, par le versement d’avance, le premier de chaque mois, d’un montant mensuel de 500 fr., en mains de Madame B.________, étant précisé que son entretien convenable est de 1’052 fr., allocations déduites. IX. A ce stade de la procédure et des accord intervenus, les parties renoncent à toutes autres mesures d’instruction concernant les parents ou toutes autres questions ici pertinentes. X. Chaque partie garde ses frais et renoncent à l’allocation de dépens.
Au vu des éléments au dossier et des déclarations des parties en audience, la juge unique a considéré que les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étaient remplies (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 2 février 2020 consid. 2.2 et 3.3.3 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) et a ratifié en conséquence les conventions séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 5 5.1 En l’espèce, les deux appels ont trait à un complexe de faits identiques, de sorte qu’il convient, par souci de simplification, de joindre les deux causes (art. 125 let. c CPC).
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5.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1’200 fr., soit deux fois 400 fr. d’émolument forfaitaire de décision pour un appel sur des mesures protectrices de l’union conjugale, pour l’appel de chaque partie (600 fr. réduits d’un tiers ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2024 et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 6 août 2025 (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie). Les parties sont convenues de garder chacune leurs frais judiciaires de deuxième instance. Chaque partie assumera donc ses frais, soit l’émolument forfaitaire de décision de 400 fr. pour son appel sur des mesures protectrices de l’union conjugale ainsi que, pour l’appelant, l’émolument pour l’ordonnance du 26 juillet 2024 et, pour l’appelante, celui pour l’ordonnance du 6 août 2025. Ses frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour les appelants compte tenu de l’assistance judiciaire dont ils bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention passée entre les parties, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 5.3 Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d’opérations du 2 février 2026 avoir consacré 21 heures et 25 minutes au dossier, a fait valoir des vacations pour 240 fr. (2 x 120 fr.) et des frais de 346 fr. 10 pour la période entre le 20 novembre 2025 et le 2 février 2026.
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19J035 Le nombre d’heures indiqué ne prêtent pas le flanc à la critique, contrairement aux frais. Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Entrent dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Il convient également de ne pas retenir la vacation du 4 décembre 2025 pour la récupération du dossier de la cause auprès du précédent conseil d’office, qui relèvent d’un pur travail de secrétariat (CACI 18 novembre 2024/515 consid. 8.3.2 ; Juge unique CACI 23 septembre 2022/478 consid. 5.2.1) et non de la représentation de l’appelant. Seule la vacation pour l’audience d’appel du 29 janvier 2026 sera retenue. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 3'855 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 77 fr. 10 (2 % de 3'855 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 328 fr. 22 (8.1 % de 4’052 fr. 10), soit 4'380 fr. 32 au total, arrondis à 4’380 francs. 5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dès qu’ils seront en mesure de le faire, tenus au remboursement des frais judiciaires et, pour l’appelant, de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
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19J035 Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. Les causes JS23.***-*** et JS23.***-*** sont jointes.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs) sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat, par 600 fr. (six cents francs), pour l’appelant A.________ et, par 600 fr. (six cents francs), pour l’appelante B.________.
III. L’indemnité d’office de Me Maxime Crisinel, conseil de l’appelant A.________ est arrêtée à 4'380 fr. (quatre mille trois cent huitante francs), TVA, vacations et débours compris pour la période entre le 20 novembre 2025 et le 2 février 2026.
IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires, et, pour l’appelant A.________, de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
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19J035 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Maxime Crisinel (pour A.________), - B.________ (personnellement) et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :