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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.000561

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,958 parole·~10 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.000561-230470 ES36 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 14 avril 2023 ________________________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.E.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.E.________, [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 A.E.________ (ci-après : le requérant), né le [...], et B.E.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...], tous deux de nationalité bosnienne, se sont mariés le [...], en [...]. L’enfant [...], né le [...], est issu de cette union. L’intimée a en outre deux enfants mineurs issus d’une première union. 1.2 Le 23 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a tenu l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties et de leur conseil. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Sa teneur est notamment la suivante : « I. [Les parties] conviennent de vivre séparé[e]s pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 16 décembre 2022. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à [l’intimée], qui en assumera seule le loyer et les charges. III. Le lieu de résidence de l’enfant [...], né le [...], est fixé au domicile de sa mère, laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait. IV. [Le requérant] bénéficiera d’un droit de visite libre et large sur son fils [...] d’entente entre les parties [...]. V. Le montant des coûts directs de l’enfant [...] est arrêté à 1’239 fr. 40 par mois, soit 400 fr. pour son minimum vital, 193 fr. à titre de part au loyer, 8 fr. 40 de prime d’assurance-maladie et 638 fr. de frais de garde, les allocations familiales par 300 fr. venant en déduction des charges. ». 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2023, la présidente a notamment rappelé la convention précitée (I), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, allocations familiales en sus, d’un montant de 1’873 fr. (II), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions

- 3 - (III), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et l’a déclarée immédiatement exécutoire (V). Le premier juge a en substance imputé à l’intimée un revenu hypo-thétique mensuel de 1’975 fr. 20 par mois et a relevé que celle-ci avait des charges s’élevant à 2’980 fr. 80, de sorte que son budget présentait un déficit de 933 fr. 60. Il a ensuite indiqué que le requérant percevait un salaire mensuel net de 3’716 fr. 95 et que ses charges étaient de 1’432 fr. 80 par mois, si bien que son budget présentait pour sa part un bénéfice de 2’284 fr. 15. Il a enfin additionné le déficit de l’intimée, à titre de contribution de prise en charge, aux coûts directs de l’enfant des parties, allocations familiales déduites, pour calculer le montant de la contribution d’entretien. 3. Par acte du 11 avril 2023, le requérant a formé appel contre cette ordonnance, en concluant en particulier à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de son fils par le versement, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 50 francs. Il a en outre requis l’effet suspensif. 4. Le requérant relève que l’ordonnance entreprise contiendrait une erreur de calcul concernant son revenu, dans la mesure où celle-ci retient un revenu de 3’716 fr. au lieu de 2’477 fr. 95. Il ajoute que le versement de la contribution d’entre-tien l’exposerait à d’importantes difficultés financières et qu’il verrait son minimum vital du droit des poursuites lésé, en particulier en tenant compte de l’impôt à la source prélevé sur son salaire et des frais de repas. Le requérant fait en outre valoir que l’intimée aurait été licenciée récemment, de sorte que le recouvrement des montants acquittés paraît aléatoire, pour ne pas dire impossible.

- 4 - 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédia-tement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circons-tances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). 4.1.2 De jurisprudence constante, le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’entraîne, en principe, aucun préjudice de nature

- 5 juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les références citées), dans la mesure où l’intéressé peut s’acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les références citées, SJ 2011 I 134). En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dom-mage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provi-sionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2). En d’autres termes, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est en outre pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provi-sionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contri-butions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).

- 6 - 4.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise ne prévoit pas le versement de contributions d’entretien antérieur à sa reddition, de sorte que les pensions ne devront être versées que pour l’avenir. Il n’y a donc pas d’arriéré de pensions et seule la question des pensions courantes doit être examinée dans le cadre de la présente requête d’effet suspensif. Or, le montant de la contribution d’entretien, qui couvre le déficit de l’intimée et les coûts directs de l’enfant des parties, paraît nécessaire à la couverture des besoins essentiels de ces derniers. Ainsi, et même si le requérant pourrait, en raison du versement de la contribution d’entretien, tomber dans des difficultés financières, il convient d’assurer la couverture des besoins de l’enfant et donc de maintenir, à ce stade, le montant de la contribution d’entretien tel qu’il a été fixé par le premier juge. Selon la jurisprudence, cela vaut également si la restitution, au requérant, des montants versés en trop s’avérerait difficile. Selon la jurisprudence, le requérant ne parvient donc pas à établir qu’il risquerait un préjudice difficilement réparable en s’acquittant du montant de la contribution d’entretien arrêté par le premier juge, la couverture des besoins de sa famille devant prévaloir sur sa situation financière. Pour le reste, le calcul du revenu déterminant de l’intéressé et la prise en compte des impôts à la source et des frais de repas dans les charges de celui-ci devront être examinés dans le détail dans l’arrêt au fond. Il n’y a en effet pas lieu de traiter ces questions au stade de l’effet suspensif. A cet égard, on peut relever que les fiches de salaire produites par le requérant paraissent, à première vue, avoir une force probante plutôt relative. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

- 7 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Jeremy Chassot, avocat (pour A.E.________), - Me Loïc Parein, avocat (pour B.E.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 8 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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