Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.052945

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,773 parole·~9 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.052945-230377 ES31

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 28 mars 2023 ________________________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par D.________, à Lausanne, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec L.________, à Lausanne, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 L.________, (ci-après : l’intimé) né le [...] 1975, et D.________ (ciaprès : la requérante), née [...] le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2007 à Lausanne. Deux enfants sont issues de cette union, à savoir W.________, née le [...] 2008, et K.________, née le [...] 2010. 1.2 Le 14 décembre 2022, L.________, non assisté, a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) par une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à la suspension de la vie commune d’avec D.________ ainsi qu’à ce que la garde des enfants lui soit attribuée de manière exclusive. 2. Par ordonnance du 8 mars 2023, le président a notamment autorisé L.________ à vivre séparé de D.________ pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants à l’intimé (II et III), la requérante bénéficiant d’un droit de visite sur ses filles à exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre (IV), a arrêté le montant de l’entretien convenable de W.________ et de K.________, limité à leurs coûts directs, à 830 fr. chacune, allocations familiales par 300 fr. déduites (V et VI) et a dit que dès et y compris le 1er mars 2023, la requérante contribuerait à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une pension de 645 fr. chacune, allocations familiales dues en sus (VII et VIII). Le président a déterminé les situations financières de la famille selon les principes du minimum vital du droit des poursuites. Le président a retenu que la requérante réalisait un revenu mensuel net de 5'723 fr. 09, part au 13e salaire comprise, étant précisé qu’elle continuait à percevoir l’intégralité de son salaire malgré son arrêt

- 3 maladie actuel. Les charges mensuelles de l’intéressée ont été arrêtées à 4'436 fr. 10, si bien que son budget présentait un disponible de 1'290 francs. Le revenu mensuel net de l’intimé a été fixé à 7'121 fr. 94, part au 13e salaire comprise. Ses charges mensuelles ont été estimées à 3'665 fr. 90, de sorte que son disponible s’élevait à 3'456 fr. 04 par mois. L’entretien convenable des enfants a été fixé au montant de leurs coûts directs, faute de contribution de prise en charge dès lors que le budget du père, parent gardien, était excédentaire. Compte tenu de la garde exclusive confiée au père, le président a estimé que l’intégralité du disponible de la requérante devait être consacré à l’entretien des filles, à hauteur de la moitié chacune, soit 645 fr. (1'290 fr. / 2). 3. Par acte du 20 mars 2023, D.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé en ce sens que la requérante soit astreinte à verser une pension à chacune de ses filles « d’un montant qui ne dépassera pas 200 fr. par mois » dès et y compris le 1er mars 2023. Principalement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’elle soit astreinte au versement d’une pension à l’entretien de ses filles de 200 fr. chacune, dès et y compris le 1er mars 2023. 4. 4.1 La requérante fait valoir que si elle devait contribuer à l’entretien de ses filles à hauteur de l’intégralité de son disponible, elle serait dans une position économique nettement plus défavorable que l’intimé qui se trouve en situation budgétaire excédentaire lui permettant de couvrir l’entier de l’entretien convenable des enfants. Elle relève qu’il est à craindre que l’intimé ne puisse pas rembourser les pensions qui auraient été versées en trop en cas d’admission de l’appel.

- 4 - 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). 4.2.2 De jurisprudence constante, le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’entraîne, en principe, aucun préjudice de nature

- 5 juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et réf. cit.), dans la mesure où l’intéressé peut s’acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et réf. cit., SJ 2011 I 134 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2). 4.3 En l’espèce, la requérante ne conteste pas le budget arrêté par le président (cf. page 7 de l’appel). En conséquence, il est établi que le montant des pensions, correspondant à son disponible, n’entame pas le minimum vital de la requérante. Dès lors, la requérante n’établit pas a priori que le versement des contributions serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. Le fait pour l’intimé d’avoir un disponible supérieur ne saurait constituer la preuve d’un tel préjudice, étant précisé au demeurant que l’entretien convenable des enfants n’est pas intégralement couvert par l’unique participation de la requérante, si bien que l’intimé devra très vraisemblablement participer à l’entretien des enfants en nature et en espèces. Enfin, on comprend mal l’argument de la requérante selon lequel l’intimé ne serait pas en mesure de rembourser les pensions

- 6 versées en trop en cas d’admission de l’appel, puisqu’elle soutient que la situation financière de celui-ci est excédentaire. Dans tous les cas, cet argument ne permet pas de renverser l’appréciation qui précède, la requérante ne rendant pas vraisemblable que le remboursement de sommes éventuellement indues ne pourrait pas être obtenu. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire exception à la règle jurisprudentielle selon laquelle le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique, étant précisé qu’une audience d’appel devrait être fixée à bref délai, de sorte que l’enjeu de cette question préalable sera fortement réduit. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier :

- 7 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Raphaël Tatti (pour D.________), - M. L.________, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - la DGEJ, Office régional de protection des mineurs du Centre, à l’att. de Nicolas Kuffer, BAP- Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

JS22.052945 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.052945 — Swissrulings