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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.051901

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,274 parole·~11 min·2

Riassunto

Mesures provisionnelles

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS22.051901-241498 582 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 décembre 2024 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 122 al. 1 let. a CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. S.________ (ci-après : l’appelante), née le [...] 1992, et J.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1991, sont les parents non mariés d’A.________, né le [...] 2011, et de T.________, née le [...] 2017. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : le président) a rappelé la convention partielle signée le 12 janvier 2023 par les parties et ratifiée par le président séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, libellée comme suit (I) : « I. La garde de fait de l'enfant A.________, né le [...] 2011, est provisoirement exercée par J.________ ; II. La garde de fait sur l'enfant T.________, née le [...] 2017, est provisoirement exercée par S.________ ; III. Les parties auront les deux enfants auprès de chacune d'elles, alternativement, un week-end sur deux, du vendredi soir, à défaut de meilleure entente à 19h00, au dimanche soir à 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé qu'en février 2023, les enfants seront auprès d'S.________ ; IV. J.________ contribuera à l'entretien de sa fille T.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 200 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'S.________, avec cette précision que, pour l'heure, les deux allocations familiales continuent d'être perçues par S.________, laquelle continue également à s'acquitter des deux primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire. Au surplus, chaque parent paye les frais relatifs à l'enfant dont il a la garde. Il est encore précisé qu'en l'état actuel des choses S.________ n'a pas de charges de loyer. V. Parties conviennent de refaire le point de situation au 31 mai 2023 ; VI. Parties renoncent à l'audience de conciliation appointée en février 2023 sous référence [...] ;

- 3 - VII. Parties s'engagent à entreprendre une médiation en vue d'améliorer la coparentalité ; VIII. La partie la plus diligente informera le magistrat soussigné sous cette référence au 30 juin 2023 de l'évolution de la situation et demandera, cas échéant, un délai pour une demande au fond ; IX. Les frais suivent le sort de la cause au fond. », a rappelé la convention partielle signée le 6 novembre 2023 par les parties et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, ainsi libellée (II) : « I. S.________ et J.________ s’accordent pour entreprendre un travail de coparentalité auprès des [...] et sollicitent qu’une ordonnance soit rendue en ce sens. II. Les parties s’accordent, sur conseil du Président, pour solliciter la mise en œuvre d’une enquête UEMS s’agissant de la situation des enfants T.________ et A.________. III. Les parties s’accordent pour modifier le chiffre III de leur convention du 12 janvier 2023 en ce sens qu’elles auront les deux enfants auprès de chacune d’elles, alternativement, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30, durant la moitié des vacances scolaires. Il est précisé qu’J.________ ira chercher T.________ à l’APEMS le vendredi soir et avertira S.________, par courriel, au cas où un impératif professionnel devait l’empêcher de le faire. Auquel cas S.________ ira chercher T.________ à l’APEMS et s’en occupera jusqu’à 19h00, heure à laquelle J.________ prendra au plus tard sa fille. IV. Les parties s’accordent pour modifier partiellement le chiffre IV de leur convention passée en audience le 12 janvier 2023 en ce sens que les allocations familiales relatives à l’enfant A.________ devront dès le mois de décembre 2023 être versées à J.________ et que les allocations familiales relatives à l’enfant T.________ continueront à être versées à S.________ ; en outre S.________ s’engage à faire son possible pour que les polices d’assurances d’A.________ soient transférées à J.________ ; compte tenu de ce qui précède les parties s’accordent pour que chacune d’entre elles s’acquitte des frais courants de l’enfant qu’elle a sous sa

- 4 garde, les éventuelles contributions d’entretien qui seraient dues (selon conclusion prise ce jour par S.________) demeurent réservées. V. La convention établie le 12 janvier 2023 est maintenue pour le surplus. », a dit que chaque parent irait chercher l’enfant dont il n’avait pas la garde là où il se trouvait et l’y ramènerait lorsqu’il exerçait son droit de visite sur celui-ci (III), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle provisoire d’un montant de 375 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de l’appelante, dès et y compris le 1er décembre 2023 (IV), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 400 fr. (V), a renvoyé la décision sur les frais à la procédure au fond (VI), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII), et a rejeté « toutes autres amples conclusions [sic] » (VIII). 3. Par acte du 4 novembre 2024, S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle provisoire d’un montant minimum et provisoire de 980 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’appelante, dès et y compris le 1er décembre 2023, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a, en outre, sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 octobre 2024 dans la procédure d’appel qui l’opposait à l’intimé, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Gaëlle Esteves. Le 27 novembre 2024, l’intimé s’est déterminé.

- 5 - Lors de l’audience d’appel tenue le 13 décembre 2024 par le juge unique, les parties ont signé une convention, consignée au procèsverbal et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Les chiffres II/IV et IV de l’ordonnance du 23 octobre 2024 sont modifiés comme suit : a. J.________ contribuera à l’entretien de T.________, née le [...] 2017, par le régulier versement d’une pension mensuelle provisoire d’un montant de 700 fr. (sept cents francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’S.________, dès et y compris le 1er décembre 2024, allocations familiales non comprises ; Il est précisé qu’S.________ donne quittance à J.________ pour solde de tout compte et de toute prétention à titre de contribution d’entretien pour T.________ s’agissant de la période s’étendant jusqu’au 30 novembre 2024 ; Pour la contribution d’entretien en faveur de l’enfant T.________ afférente au mois de décembre 2024, le paiement interviendra d’ici au 18 décembre 2024. b. Les parties entreprendront immédiatement toutes les démarches utiles permettant le paiement des allocations familiales pour A.________ à J.________, avec effet au 1er janvier 2025 ; J.________ donne quittance à S.________ pour solde de tout compte et de toute prétention en lien avec les allocations familiales pour A.________ portant sur la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2024 ; Compte tenu de ce qui précède, les parties s’accordent pour que chacune d’entre elles s’acquitte des frais courants de l’enfant qu’elle a sous sa garde, la contribution d’entretien mentionnée ci-dessus sous let. a demeurant réservée. c. S.________ entreprendra immédiatement toutes les démarches utiles permettant la prise en charge par

- 6 - J.________ dès le 1er janvier 2025 des primes d’assurances maladie et autres frais médicaux concernant A.________. II. L’ordonnance du 23 octobre 2024 est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties. Chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » Par pli du 17 décembre 2024, le conseil d’office de l’appelante a produit la liste de ses opérations. 4. 4.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel ainsi que l’indemnité du conseil d’office de l’appelante. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 6 al. 3 TFJC), et répartis par moitié entre les parties – conformément au chiffre III de la convention du 13 décembre 2024 susmentionnée –, la part à la charge de l’appelante étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire.

- 7 - Selon ce même chiffre III de la convention, il n’est pas alloué de dépens. 4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.3.2 Me Gaëlle Esteves a droit à une indemnité de conseil d’office de l’appelante. Elle a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré – elle-même ou son associé – 11 heures et 20 minutes au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Esteves doit être fixée à 2’379 fr. arrondis, soit 2’040 fr. (11.33 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ), 40 fr. 80 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2’040 fr.) de débours et 178 fr. 25 (8.1 % x [2’040 fr. + 120 fr. + 40 fr. 80]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 4.3.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

- 8 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________ par 100 fr. (cent francs), mais sont provisoirement supportés par l’Etat, et de l’intimé J.________ par 100 fr. (cent francs). II. L'indemnité d'office de Me Gaëlle Esteves, conseil de l'appelante S.________, est arrêtée à 2’379 fr. (deux mille trois cent septante-neuf francs), TVA, vacations et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire S.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité allouée à son conseil d'office, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gaëlle Esteves (pour S.________), - M. J.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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