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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.040027

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,464 parole·~32 min·6

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.040027-221592 624 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 décembre 2022 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 276 et 285 CC ; 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention signée par les époux A.Q.________ et P.________ et ratifiée le 26 octobre 2022 par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 7 septembre 2022, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à P.________, de fixer le lieu de résidence de l’enfant B.Q.________ au domicile de sa mère, laquelle exercera, par conséquent, la garde de fait, de fixer un droit de visite en faveur du père et d’adhérer à la mise en œuvre d’une évaluation auprès de l’Unité d’Evaluation et des Missions Spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) (I), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant B.Q.________ à 2’931 fr. par mois (II), a dit que, dès et y compris le 1er septembre 2022, A.Q.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.Q.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 2’931 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, en mains d’P.________, sous déduction des montants déjà versés pour les mois de septembre et d’octobre 2022 (III), a dit que A.Q.________ contribuerait à l’entretien d’P.________ par le régulier versement, d’une pension mensuelle d’un montant de 36 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse (IV), a interdit à A.Q.________ de pénétrer dans le logement d’P.________ (V), a interdit à A.Q.________ de s’approcher d’P.________ à moins de 100 mètres, outre ce qui serait strictement nécessaire à l’exercice de son droit de visite sur l’enfant B.Q.________ (VI), a interdit à A.Q.________ de prendre contact avec P.________ de quelque manière qu’il soit, outre ce qui serait strictement nécessaire à l’exercice de son droit de visite sur l’enfant B.Q.________ (VII), a confié à l’UEMS un mandat d’évaluation des capacités parentales respectives d’P.________ et de A.Q.________, afin d’examiner les conditions

- 3 d’existence de l’enfant B.Q.________ auprès de chacun de ses parents et de formuler toute proposition utile quant aux modalités du droit de visite de A.Q.________ en faveur de l’enfant (VIII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (IX), a dit que les dépens étaient compensés (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII). En droit, le président a constaté qu’P.________ était actuellement à la recherche d’un emploi et que ses charges mensuelles s’élevaient à 2’354 fr. 05, montant qui devait être ajouté aux coûts directs de l’enfant B.Q.________, afin d’arrêter le montant assurant son entretien convenable à 2’913 fr. (558 fr. 80 + 2354 fr. 05). Il a par ailleurs arrêté à 5’983 fr. 80 les revenus mensuels nets moyens de A.Q.________ et à 2’980 fr. 15 ses charges mensuelles, de sorte qu’il a été retenu qu’il présentait un disponible mensuel de 3’003 fr. 65, lequel permettait de couvrir l’entier de l’entretien convenable d’B.Q.________. Dans la mesure où il restait encore à A.Q.________ un excédent mensuel de 90 fr. 65, celui-ci a été réparti selon le principe de « grande et petite têtes », afin de fixer le montant de la contribution due pour l’entretien d’P.________ à 36 fr. par mois. B. Par acte du 12 décembre 2022, A.Q.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III et X du dispositif de l’ordonnance querellée en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de son fils B.Q.________, de même que celui de la contribution due pour son entretien, soient arrêtés à 558 fr. 80 par mois et à ce qu’P.________ (ci-après : l’intimée) lui doive la somme de 2’800 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au président pour nouvelle décision. A l’appui de son acte, l’appelant a produit deux pièces de forme.

- 4 - Il a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel, de même que l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1961, et l’intimée, née le [...] 1987, se sont mariés le [...] 2018 à [...]. Un enfant est issu de cette union : B.Q.________, né le [...] 2019. 2. Les parties ont, dans les premiers temps de leur union, vécu séparées, l’appelant résidant en Suisse, alors que l’intimée était restée au Maroc. Cette dernière et B.Q.________ sont arrivés en Suisse le [...] 2020. 3. 3.1 Le 7 septembre 2022, la police a dû intervenir au domicile des époux, pour des faits de violence. A cette occasion, la police a prononcé l’expulsion de l’appelant. 3.2 Une audience de validation s’est tenue le 20 septembre 2022. D’entrée de cause, l’intimée a déposé une requête de mesures superprotectrices et protectrices de l’union conjugale et a notamment conclu, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils B.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle qui ne serait pas inférieure à 2’990 fr., allocations familiales dues en sus, dès le 1er septembre 2022, sous déduction des montants déjà payés par l’appelant pour le mois de septembre, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à son propre entretien par le versement d’un montant mensuel de 1’000 francs.

- 5 - A cette audience, une convention a été signée par les parties et ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues que l’appelant continuerait à payer les factures de la famille, jusqu’à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, et qu’il verserait à l’intimée d’ici au 23 septembre 2022 la somme de 700 fr. sur son compte postal de manière à ce qu’elle puisse se nourrir elle et l’enfant B.Q.________. 3.3 Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 26 octobre 2022, lors de laquelle les parties ont passé la convention partielle suivante : I. Les époux P.________ et A.Q.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 7 septembre 2022. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à P.________, qui en assumera seule le loyer et les charges. A.Q.________ pourra venir récupérer ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement le samedi 29 octobre 2022 à 15 heures lorsqu’il ramènera à cette occasion son fils au domicile conjugal ou le dimanche 30 octobre 2022 à 15 heures, une date alternative étant prévue en fonction de la disponibilité d’un voisin, de manière à ce qu’une tierce personne puisse être présente. P.________ informera A.Q.________ par message (SMS ou WhatsApp) d’ici au vendredi 28 octobre 2022 à 11 heures, de la date. III. Le lieu de résidence de l’enfant B.Q.________ est fixé au domicile de sa mère, laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait. IV. Le père pourra avoir son fils B.Q.________ auprès de lui un week-end sur deux, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, ce jusqu’au 31 décembre 2022, puis, dès le 1er janvier 2023, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. Le père pourra avoir son fils auprès de lui le samedi 29 octobre 2022 de 11 heures à 15 heures et aura son fils auprès de lui la première fois du samedi au dimanche le week-end du 5 et 6 novembre 2022. A.Q.________ veillera au rythme de sommeil de son fils. V. Parties adhèrent à la mise en œuvre d’une évaluation auprès de l’UEMS.

- 6 - Les parties ont également signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, par laquelle l’appelant, pour le mois de novembre 2022, s’était engagé à continuer de payer toutes les factures de la famille et à verser à l’intimée un montant de 700 fr. d’ici au 31 octobre 2022. A l’issue de l’audience, la requérante a précisé la conclusion XI de sa requête du 20 septembre 2022 et a conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’600 francs. 4. 4.1 L’appelant exerce en qualité de gypsothérapeute auprès du [...] à plein temps. A ce titre, il perçoit un revenu mensuel qui comprend une part fixe d’un montant brut de 6’465 fr. 85 et une part variable comprenant des indemnités pour « travail de nuit », « dimanches et fériées » et « samedi ». Il ressort du certificat de salaire produit par l’appelant qu’il a perçu pour l’année 2021 un revenu mensuel net moyen de 6’650 fr. 60, part au treizième salaire comprise. Pour les mois de janvier à août 2022, outre les mois de février et de mai 2022 qui n’ont pas été produits, l’appelant a perçu les montants suivants, allocations familiales par 300 fr. et allocation de formation par 400 fr. déduites, étant précisé que pour le mois d’août 2022, l’appelant n’a toutefois pas perçu d’allocation de formation : - janvier 2022 : 5’495 fr. 75 ; - mars 2022 : 5’545 fr. 10 ; - avril 2022 : 5’506 fr. 20 ; - juin 2022 : 5’549 fr. 95 ; - juillet 2022 : 5’551 fr. 65 ; - août 2022 : 5’492 fr. 45.

- 7 - Au vu de ces éléments, l’appelant perçoit un salaire mensuel net moyen de 5’983 fr. 80, part au treizième salaire comprise. S’agissant de ses charges mensuelles, elles se décomposent comme suit : Base mensuelle selon les normes OPF Fr. 1’200.00 Frais de logement Fr. 800.00 Prime d’assurance-maladie obligatoire (subsides par 62 fr. déduits) Fr. 236.05 Droit de visite Fr. 150.00 Minimum vital LP Fr. 2’386.05 Impôts Fr. 551.60 Télécommunication Fr. 42.50 Minimum vital droit de la famille Fr. 2’980.15 4.2 L’intimée est actuellement à la recherche d’un emploi. Selon ses déclarations, elle bénéficie du suivi de l’Office régional de placement. Elle a expliqué au président avoir effectué un stage en accueil de jour à 40 %, mais que celui-ci a été écourté puisqu’il s’agissait du même accueil de jour que celui de son fils B.Q.________. Ses charges mensuelles se décomposent comme il suit : Base mensuelle selon les normes OPF Fr. 1’350.00 Frais de logement (après déduction de la part de l’enfant) Fr. 618.00 Prime d’assurance-maladie obligatoire (subsides par 62 fr. déduits) Fr. 236.05 Frais de recherche d’emploi Fr. 150.00

- 8 - Minimum vital LP Fr. 2’354.05 4.3 Les coûts directs de l’enfant B.Q.________ sont les suivants : Base mensuelle selon les normes OPF Fr. 400.00 Participation aux frais logement du parent gardien (15 % de 727 fr. 20) Fr. 109.20 Prime d’assurance-maladie de base (entièrement subsidiée à hauteur de 115 fr.) Fr. 00.00 Frais de prise en charge pars des tiers Fr. 349.60 Minimum vital LP Fr. 858.80 - Allocations familiales Fr. 300.00 Coûts directs Fr. 558.80 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

- 9 - 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 précité op. cit.). Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). 2.2 2.2.1 La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de la famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de

- 10 l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Le juge d’appel n’étant lié ni par les allégués des parties, ni par les faits admis des parties lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1), l’autorité cantonale n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il modifie d’office les charges des parties ou de l’enfant telles que retenues par le premier juge (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.4). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.1). Même en appliquant à l’époux la maxime inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d’enfants mineurs, on ne saurait toutefois admettre une entorse au principe de disposition auquel la pension du conjoint est soumise (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). 2.2.2 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies

- 11 - (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, la cause a trait à la fixation de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant mineur des parties. Les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont ainsi applicables. L’appelant plaide la recevabilité de nouveaux moyens de preuve en appel. Il ne produit cependant aucun moyen de preuve nouveau et ne requiert aucune mesure d’instruction, de sorte que l’argumentation reste sans effet. 3. 3.1 L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu certaines charges dans son budget mensuel. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe

- 12 entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 3.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2). 3.2.3 Dans l’arrêt ATF 147 III 265 précité consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction

- 13 d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 27 septembre 2021/469 consid. 3.3.2) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 précité op. cit.) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées ; TF 5A_441/2019 précité op. cit.). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent nongardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. 3.2.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse

- 14 constituent le point de départ de la détermination des besoins des époux. Doivent être ajoutés au montant de base notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP. Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à ces dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille. Appartiennent typiquement à l’entretien convenable des époux les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite – le cas échéant – et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.). 3.2.5 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un

- 15 éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 3.3 3.3.1 3.3.1.1 L’appelant fait grief au président de ne pas avoir retenu 77 fr. de frais de transport dans son budget mensuel liés au coût d’un abonnement de bus, alors qu’il aurait impérativement besoin d’utiliser les transports publics pour se rendre sur son lieu de travail. 3.3.1.2 Il est relevé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3 ; TF 5A 532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.1). En effet, il ne s’agit pas de prendre en considération des dépenses hypothétiques dont on ne sait pas si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_378/2021 précité consid. 7.3 ;

- 16 - TF 5A_930/2019 précité consid. 5.2 ; TF 5A_246/2019 précité consid. 5.1 ; TF 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1). 3.3.1.3 En l’espèce, l’appelant ne fait qu’alléguer le fait qu’il aurait besoin d’utiliser un moyen de transport public pour se rendre sur son lieu de travail, sans établir qu’il s’acquitterait effectivement de frais de déplacement. Or, de jurisprudence constante, la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas la partie de rendre vraisemblable ses charges mensuelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir des charges dont on ignore si elles existent. Au demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la distance kilométrique (par exemple entre le domicile d’un époux et son lieu de travail) n’est pas un fait notoire et doit dès lors être alléguée et prouvée (TF 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.3 ; TF 5A_200/2019, 5A_201/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.2, publié in SJ 2015 I p. 385), fait que l’appelant n’a toutefois pas établi. Au vu de ces éléments, c’est à raison que le président n’a pas retenu de frais de transport dans le budget mensuel de l’appelant. Le grief doit ainsi être rejeté. 3.3.2 3.3.2.1 L’appelant reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir retenu ses arriérés d’impôts à hauteur de 200 fr. par mois dans ses charges mensuelles. 3.3.2.2 La charge fiscale courante doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 ; TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 5.3 ; CJ GE, 11.06.2021, arrêt ACJC/828/2021 consid. 4.2.3), à condition que l’époux concerné prouve avoir jusque-là payé les impôts courants (ATF 140 III 337 précité consid. 4.2.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_272/2019 précité consid. 4.2.2 ; CJ GE, 7.09.2021, arrêt ACJC/1118/2021 consid. 7.2.1). La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l’année de taxation en cours et à celle future

- 17 prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions d’entretien payées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Ne sont pris en compte que les impôts courants et non des arriérés d’impôts dont les époux auraient dû s’acquitter en temps utile (CJ GE, 11.06.2021, arrêt ACJC/828/2021 précité consid. 4.2.3). 3.3.2.3 En l’espèce, compte tenu des jurisprudences qui précèdent, les arriérés d’impôts n’avaient pas à être comptabilisés dans le budget mensuel de l’appelant. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu uniquement les impôts courants de l’appelant. Le grief invoqué par l’appelant doit être rejeté. 3.3.3 3.3.3.1 L’appelant reproche encore au premier juge de ne pas avoir pris en compte ses frais de carte de crédit par 300 fr. par mois. 3.3.3.2 L’amortissement d’une dette peut être pris en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; TF 5A_365/2019 précité consid. 5.4.2) lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été contractée au profit d’un seul des époux, à moins que tous deux n’en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, JdT 2002 I 236 ; TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.3 publié in FamPra-ch 2022 p. 644 ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1 ; TC VS, 31.08.2021, arrêt Cl 19 5 consid. 4.1.2.2 ; Françoise Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, sp. p. 90). 3.3.3.3 En l’espèce, dans sa motivation succincte, l’appelant n’invoque ni n’établit que sa dette envers l’organisme de crédit aurait été assumée avant la fin du ménage commun en vue de l’entretien des deux époux, ni que ceux-ci en répondraient solidairement.

- 18 - Le grief est dès lors vain et c’est à juste titre que cette dette n’a pas été prise en compte dans son budget mensuel. 3.3.4 3.3.4.1 L’appelant critique enfin l’allocation d’une contribution de prise en charge en sus des coûts directs de l’enfant B.Q.________. Il soutient que le fait que l’intimée n’ait pas encore trouvé d’emploi serait un indice qu’elle n’en chercherait pas et qu’elle n’aurait du reste pas donné suite à une proposition de stage qui lui aurait été offerte. Il conteste ensuite les motifs pour lesquels l’intimée aurait interrompu son stage, en substituant sa propre hypothèse à la motivation du premier juge. 3.3.4.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision

- 19 attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Le fait que le juge d’appel applique le droit d’office ne supprime pas ces exigences (cf. TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet en effet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29). 3.3.4.3 En l’espèce, l’appelant ne fait que substituer sa propre appréciation à la motivation de l’ordonnance entreprise. Ce faisant, il n’établit pas son propos et ne rend en aucune manière vraisemblable que les faits constatés par le premier juge seraient erronés. Il ne démontre en particulier pas que la prise en charge personnelle de l’enfant par l’intimée serait contraire à l’intérêt de celui-ci, ni que la prise en charge par la mère ne l’empêcherait pas de couvrir ses besoins de subsistance. Il n’explique pas non plus en quoi les conditions de l’imputation d’un revenu

- 20 hypothétique seraient réalisées, de sorte que son argumentation est clairement insuffisante au regard des exigences de motivation de l’appel. Au vu de ce qui précède, la critique doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 4. 4.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif. 4.2 L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), compte tenu des jurisprudences claires applicables quant à la prise en considération de certaines charges dans le budget mensuel des parties et du fait que l’appelant n’a pas établi les frais dont il alléguait leur existence. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.4 L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur cet appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

- 21 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant A.Q.________ est rejetée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Camille Piguet (pour A.Q.________), - Me Marina Kilchenmann (pour P.________),

- 22 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS22.040027 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.040027 — Swissrulings