1112 TRIBUNAL CANTONAL JS22.039894-250037 79 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 6 février 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, au [...], appelant, contre le jugement en complément de jugement de divorce rendu le 11 décembre 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec H.________, aux [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. X.________, né le [...] 1974, et H.________, née le [...] 1984, se sont mariés le [...] 2011. Un enfant est issu de cette union, Y.________, né le [...] 2018. Les parties se sont séparées au cours de l’été 2020. 2. 2.1 Par jugement de divorce du 21 octobre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 12 mai 2021 par celles-ci, laquelle prévoyait l’autorité parentale conjointe (I), l’exercice d’une garde alternée (II), le domicile de l’enfant auprès de sa mère (III) et l’entretien de l’enfant (IV). Le 22 novembre 2021, H.________ a interjeté appel contre ce jugement, au motif que, le 2 novembre 2021, elle avait signé un nouveau contrat de travail en qualité de directrice de [...], ce qui impliquait un déménagement à l’étranger. Dans le cadre de la procédure d’appel, le 16 février 2022, les parties ont signé une convention – ratifiée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles –, laquelle autorisait notamment H.________ à déplacer le lieu de résidence et le domicile de l’enfant à [...], d’une part, et maintenait l’autorité parentale conjointe et la garde alternée entre les parents, d’autre part. Par arrêt du 5 juillet 2022 (no 356), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel et a partiellement annulé le jugement de divorce du 21 octobre 2021. Les chiffres du dispositif concernant l’autorité
- 3 parentale, le droit de fixer le lieu de résidence de l’enfant et sa garde ont ainsi été annulés et la cause a été renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision sur ces points. 2.2 2.2.1 La procédure de première instance a été reprise et a impliqué de multiples procédures de mesures (super)provisionnelles. 2.2.2 En particulier, par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, E.________ (ci-après : le président) a notamment fixé, à compter du 27 août 2023, le lieu de résidence de l’enfant au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait. 2.2.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre 2023, le président a suspendu le droit de garde du 10 au 27 août 2023 d’X.________ puis son droit de visite, a dit que le précité pourrait appeler son fils à raison de trois fois par semaine, pour une durée de 20 minutes, les appels téléphoniques devant être enregistrés, et a ordonné au Service social international Suisse (ci-après : le SSI Suisse) de réaliser une évaluation sociale de la situation de l’enfant à [...], de rétablir et de créer des contacts entre l’enfant et son père ainsi que de soutenir l’organisation d’un droit de visite aux [...] en faveur d’X.________, au mieux des intérêts de l’enfant. 2.2.4 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 novembre 2023, le président a suspendu le droit aux contacts téléphoniques entre l’enfant et son père jusqu’à ce qu’une proposition, acceptée par les parties, soit faite par le SSI Suisse. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 27 février 2024, les parties se sont accordées pour la reprise des contacts téléphoniques entre X.________ et son fils, lesquels devaient se dérouler en présence de la pédopsychiatre d’Y.________, la Dre C.________. Le président
- 4 a informé les parties qu’une décision de mesures provisionnelles serait rendue en ce sens une fois l’accord de la thérapeute recueilli. La reprise des contacts téléphoniques médiatisés, prévue au printemps 2024, n’a pas eu lieu, X.________ ayant refusé que la Dre C.________ participe aux entretiens téléphoniques. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2024, le président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence déposée le 5 octobre 2024 par X.________, laquelle visait à « faire exécuter la décision judiciaire rendue par le tribunal d’arrondissement de Lausanne, portant sur la mise en place d’entretiens téléphoniques réguliers entre X.________ et son fils ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2024, le président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence du 8 octobre 2024 de H.________, dans laquelle elle avait reconventionnellement conclu à la suspension de tout contact entre X.________ et Y.________. Appelée à statuer sur l’appel déposé le 15 octobre 2024 par X.________, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a considéré, par arrêt du 13 novembre 2024 (no 510), qu’il importait peu de déterminer si cet appel visait l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2024 ou celle du 10 octobre 2024 ; en effet, dans les deux cas, celui-ci était irrecevable. 2.3 En parallèle, en juin 2024, X.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre du président E.________. Le 11 octobre 2024, le Conseil de la Magistrature du canton de Vaud a classé sans suite la demande déposée par X.________ à l’encontre du président E.________.
- 5 - Le 15 octobre 2024, X.________ a requis la récusation du président E.________. Par prononcé rendu le 9 janvier 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté cette demande de récusation. 3. 3.1 Par jugement en complément de jugement de divorce du 11 décembre 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : les premiers juges ou les juges de première instance) a attribué l'autorité parentale et la garde de fait exclusives sur l'enfant à H.________ (I), a attribué l'intégralité de la bonification AVS pour tâches éducatives à H.________ (II), a suspendu le droit de visite d’X.________ à l'égard de son fils, ainsi que tous contacts téléphoniques entre le père et son enfant (III), a confirmé le mandat confié au SSI Suisse par ordonnance du 12 septembre 2023, avec pour mission de réaliser une évaluation sociale de la situation de l'enfant à [...] ( [...]), de rétablir ou créer des contacts entre l'enfant et son père en tenant compte des circonstances d'espèce et de soutenir, le cas échéant, l'organisation d'un droit de visite médiatisé aux [...] en faveur du père à l'égard de son fils (IV), a ordonné à X.________ de cesser tout comportement portant atteinte à H.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (V), a déclaré les chiffres I et III ci-dessus immédiatement exécutoires à titre de mesures provisionnelles, nonobstant appel (VI), a dit qu'X.________ devrait contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension mensuelle de 17'650 $ par mois dès et y compris le 1er septembre 2023, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de H.________ (VII), a statué sur les frais et dépens de première instance (VIII et IX) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions, le jugement de divorce du 21 octobre 2021 étant confirmé pour le surplus (X).
- 6 - 3.2 Par acte daté du 3 janvier 2025 et déposé auprès du greffe du Tribunal cantonal le 9 janvier 2024, X.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement. H.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à répondre. 4. 4.1 4.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 4.1.2 4.1.2.1 En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse
- 7 l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les nombreuses réf. citées). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf. citées ; TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). 4.1.2.2 L'art. 311 al. 1 CPC exige que l'appel soit écrit et motivé. Certes, cette disposition ne parle que d'une motivation, mais celle-ci doit précisément permettre à l’appelant d'étayer ses conclusions et suppose dès lors celles-ci. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne. S'agissant de conclusions pécuniaires, l'appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 6.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1
- 8 et les réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l'appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.2 et les réf. citées ; TF 4A 426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1). 4.1.2.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 précité ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation ou des conclusions déficientes (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). 4.2 En l’occurrence, l’appel est dirigé contre une décision finale et a été formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale. Il reste toutefois à déterminer si celui-ci contient des conclusions, respectivement une motivation suffisantes au sens de l’art. 311 al. 1 CPC.
- 9 - 5. 5.1 L’appelant, non représenté, a divisé son acte d’appel en plusieurs chapitres. Il convient d’examiner successivement la recevabilité de chacun d’entre eux. 5.2 Dans un premier chapitre, l’appelant indique faire appel de « la décision rendue par le juge de première instance qui a ordonné de passer uniquement par le Dr C.________ pour les appels téléphoniques entre le père et l'enfant » (cf. p. 1 de l’appel). Cela étant, le jugement entrepris suspend le droit de visite, respectivement le droit à tous contacts téléphoniques entre le père et son enfant (cf. ch. III du dispositif), étant relevé que tel est le cas depuis le 12 septembre 2023 s’agissant du droit de visite, respectivement depuis le 21 novembre 2023 pour ce qui est des appels téléphoniques. On ne perçoit dès lors pas en quoi l’appelant conteste le jugement entrepris. On constate pour le surplus que ni les premiers juges, ni le président n’ont rendu de décision formelle octroyant à l’appelant le droit d’entretenir avec l’enfant des contacts téléphoniques supervisés par la Dre C.________. En effet, si les parties étaient parvenues à un accord de cette nature lors de l’audience du 27 février 2024, le président n’a finalement jamais rendu de décision de mesures provisionnelles en ce sens, eu égard au refus du père de laisser la pédopsychiatre participer aux entretiens téléphoniques. Plus encore, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2024, le président a même rejeté la requête de l’appelant visant justement la mise en œuvre de contacts téléphoniques, étant rappelé que l’appel du précité contestant (vraisemblablement) cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt du 13 novembre 2024 de la Juge unique de la Cour d’appel civile. L'appelant se plaint ensuite d’un « traitement discriminatoire et [d’]obstruction du Dr C.________ » ainsi que de « mensonges et rapports biaisés du Dr C.________ » (cf. pp. 2 à 4 de l’appel). Si l’appelant se livre à une « analyse du choix des mots et des décisions du Dr C.________ », avant de se plaindre de l'attitude de cette dernière à son égard, on ne trouve néanmoins aucune trace d'une analyse du jugement attaqué, lequel n’est
- 10 même pas mentionné. L’appelant ne désigne en effet aucun passage du jugement qu'il conteste, ne reprend pas la démarche des premiers juges, ni ne met le doigt sur les failles de leurs raisonnements. Il se contente en réalité de décrire, de manière péremptoire, certains prétendus comportements de la pédopsychiatre et d’en tirer ses propres conclusions, sans qu’aucun lien ne soit fait avec le jugement entrepris ni qu’aucun moyen de preuve ne soit mentionné. L'appelant invoque également la « violation du droit à des superviseurs impartiaux » (cf. pp. 4 et 5 de l’appel), en citant les art. 296 et 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ainsi que les art. 6 et 14 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il fait état de plusieurs solutions pouvant être mises en œuvre afin de garantir le droit à un superviseur neutre et impartial, soit la « désignation stricte et transparente d'un superviseur », la « mise en place d'un code de conduite pour les superviseurs » (accompagné d’« un mécanisme de supervision […] des superviseurs »), des « droits de recours en cas de manquement » (par une « procédure simplifiée » et une « substitution rapide ») et l'« utilisation de la médiation familiale comme alternative ». L'appelant ne s'en prend toutefois pas au raisonnement des premiers juges en ce qui concerne l'autorité parentale, la garde ou les relations personnelles. Il ne fait que proposer une amélioration générale et abstraite d’un système qu’il estime inadéquat, ce qui ne constitue pas une motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC. Certes, il indique ensuite qu’une médiation dans le cadre de la supervision des appels téléphoniques serait souhaitable et propose que L.________ – qui serait un intermédiaire neutre, contrairement à la Dre C.________ – prenne en charge cette tâche. L’appelant perd toutefois à nouveau de vue que son droit auxdits appels a été suspendu et que les contacts médiatisés ne pourront, le cas échéant, être réintroduits qu’une fois que le SSI Suisse aura réalisé une évaluation sociale de la situation de l'enfant. Partant, il échoue à contester valablement le jugement entrepris sur ce point.
- 11 - Enfin, au pied de ce premier chapitre, sous une rubrique « conclusion », l’appelant affirme que « garantir un superviseur neutre et impartial dans les procédures de garde d’enfant est essentiel pour préserver l’intérêt de l’enfant et respecter les droits fondamentaux des parents. Une approche structurée, incluant des critères de sélection rigoureux, des mécanismes de suivi, et des recours efficaces, permettrait d’assurer une supervision équitable, sans discrimination ni partialité » (cf. p. 5 de l’appel). Ce faisant, il n’explicite néanmoins nullement dans quelle mesure le jugement litigieux devrait être modifié ou annulé. Par conséquent, ce premier chapitre de l'appel, dépourvu de motivation adéquate et de conclusion sur le sujet traité, est irrecevable. 5.3 5.3.1 Dans un deuxième chapitre, l’appelant indique faire « appel contre le retrait de l'autorité parentale conjointe ». Au pied dudit chapitre, sous des rubriques intitulées « solutions proposées » et « conclusion », il requiert le rétablissement de l'autorité parentale conjointe et la mise en œuvre de « mesures de soutien à la coopération parentale » (cf. p. 7 de l’appel), ce qui correspond à des conclusions recevables. 5.3.2 En revanche, la motivation de l’appelant s'épuise dans la référence aux art. 296 et 307 CC ainsi que dans des considérations toutes générales sur les aspects bénéfiques de l'autorité parentale conjointe ou sur le principe de la proportionnalité, pour aboutir à la négation – érigée en axiome, mais nullement démontrée – de toute mise en danger d’Y.________ dans le cas concret. Une nouvelle fois, l'appelant fait totalement abstraction des explications motivées du jugement entrepris, lequel n’est même pas évoqué ; il se limite en réalité à substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges, sans jamais revenir sur les circonstances concrètes du cas d’espèce. Faute de motivation suffisante, ce deuxième chapitre est ainsi également irrecevable.
- 12 - 5.4 5.4.1 Dans un troisième chapitre, l’appelant mentionne interjeter « appel contre l’instauration d’une pension alimentaire excessive », laquelle a été fixée à 17'650 $ par les premiers juges. Au pied de ce chapitre, sous une rubrique « conclusion », il requiert que « la décision soit réévaluée » sur ce point, respectivement que la contribution d’entretien soit « supprimée » (cf. p. 8 de l’appel). Il convient de considérer qu'il s'agit de conclusions recevables. 5.4.2 A teneur du jugement entrepris, les premiers juges ont examiné la situation financière de l'appelant (cf. pp. 36 et 49 dudit jugement). Ils ont constaté que le précité s'était abstenu de la documenter, malgré l'ordonnance de preuves rendue à cet égard, et ont décrit le train de vie aisé de l'appelant, ainsi que sa situation de fortune. Ils ont notamment souligné que si l’intéressé n’avait déclaré aucun revenu en Suisse pour l’année 2023, il détenait toutefois une fortune déclarée de 212'000 francs (cf. p. 36 du jugement querellé). Enfin, ils ont rappelé le principe de l'équivalence des prestations en nature et en argent, le fait que la mère détient la garde exclusive depuis le 27 août 2023 et le principe selon lequel le parent non-gardien supporte l'entier de l'entretien en argent de l'enfant, ce qui a conduit les premiers juges à fixer une contribution d'entretien de 17'650 $ dès le 1er septembre 2023. A ces développements, l’appelant oppose tout d’abord le fait que la contribution d’entretien serait excessive, disproportionnée et ne prendrait pas en compte ses « ressources financières réelles […], ses obligations économiques et […] la situation dans son ensemble », arguant ne pas disposer « des ressources financières nécessaires » au vu de ses « fragiles finances d’entrepreneur » (cf. pp. 7 et 8 de l’appel). Force est toutefois de constater qu’une fois de plus, l’appelant se contente de soulever, de manière péremptoire, des critiques toutes générales, sans prendre position sur l’argumentation des juges de première instance. Il n'explique en effet notamment pas en quoi les constatations des précités, tant sur le refus de collaborer du débirentier que sur son train de vie aisé, seraient erronées, ni en quoi les principes régissant la répartition de
- 13 l'entretien en argent auraient été violés. Par ailleurs, s’il est vrai que l’appelant fait valoir que les premiers juges auraient reçu sa déclaration d’impôts pour l’année 2023 qui démontrait qu’il ne disposait d’aucun revenu, il perd toutefois de vue que ces juges ont pris en compte ce document et l’absence de revenus déclarés en Suisse en 2023 pour arrêter la contribution d’entretien de l’enfant à 17'650 $. L’appelant ne fournit cependant aucune explication supplémentaire sur ce point, notamment n’expose pas en quoi les premiers juges se seraient mépris quant à la portée à donner à cette pièce. De la même manière, l’appelant argue que les dépenses de l’intimée devraient être examinées, mais ne conteste cependant aucune des charges précises retenues par les premiers juges. Il ne prend ainsi, une fois encore, pas position sur l'argumentaire ressortant du jugement attaqué. Finalement, il conteste le dies a quo de la contribution d’entretien (sous la rubrique « abus de la rétroactivité », cf. p. 8 de l’appel) et fait valoir que les premiers juges n’auraient pas fourni de « justification solide et concrète » à ce sujet. Il ajoute que cette « mesure » ne pourrait être appliquée que dans des circonstances exceptionnelles, soit en cas de « retard de paiement dans le passé » ; or, l’appelant ne se serait jamais acquitté de contribution d’entretien, conformément à l’accord amiable conclu entre les parties dans la procédure de divorce. Cela étant, en l’espèce, les premiers juges ont expressément rappelé que l’intimée détenait la garde exclusive depuis le 27 août 2023 et ont retenu que, partant, la contribution d'entretien pouvait être fixée dès le 1er septembre 2023 (cf. p. 48 du jugement litigieux). Force est ainsi de constater que, par son argumentation, l’appelant ignore à nouveau la motivation ressortant du jugement entrepris, respectivement se refuse à la discuter valablement. Il résulte de ce qui précède que la motivation du troisième chapitre de l’appel est insuffisante et, dès lors, irrecevable.
- 14 - 5.5 Dans un quatrième chapitre, l’appelant indique faire « appel concernant la partialité du Président E.________ » (cf. pp. 9 à 18 de l’appel) et requiert que le jugement soit annulé et la cause renvoyée en première instance pour qu’une « nouvelle évaluation soit effectuée par un tribunal impartial, avec un autre juge et des experts indépendants » (cf. p. 18 de l’appel). Dans une première rubrique, il relève une série « d'erreurs factuelles présentes dans le jugement du 11 décembre 2024 » et en déduit que la totalité des faits rapportés dans ce jugement semblaient être à sa charge, situation qui « soul[evait] des questions quant à l’impartialité avec laquelle ces éléments ont été évalués » (cf. pp. 9 et 10 de l’appel). Cependant, on ne perçoit pas ce que l’appelant entend tirer de la modification des faits contestés, celui-ci n’expliquant pas en quoi ces éléments auraient une incidence sur l’autorité parentale, le droit aux relations personnelles ou la contribution d’entretien. Quoi qu’il en soit, il ne fait que substituer son appréciation aux constatations du jugement, sans renvoyer à des moyens de preuve établissant ses assertions, ce qui ne constitue pas une motivation suffisante. Dans les rubriques suivantes (soit celles intitulées « manquements relatifs à l'impartialité du Président E.________ dans le traitement de l'affaire de la garde d'Y.________ » [cf. pp. 10 à 12 de l’appel], « manquements relatifs au respect des droits de l'enfant » [cf. pp. 12 et 13 de l’appel], « non-respect des délais et des procédures » [cf. pp. 14 et 15 de l’appel] et « violation du droit à un procès équitable et impartial » [cf. pp. 15 à 19 de l’appel]), l’appelant décrit une série de comportements du président E.________ qui démontrerait sa partialité. Selon l’appelant, ce président semblait avoir été guidé par des facteurs externes non objectifs et l’extrême radicalité du jugement entrepris semblait s’expliquer par une « vengeance personnelle du juge, notamment motivée par une plainte pénale […] déposée à son encontre » (cf. p. 17 de l’appel). Force est néanmoins de constater, à la lecture de ces rubriques prolixes, que celles-ci se résument en réalité à de simples procès d'intention, lesquels ne reposent sur aucune base factuelle et relèvent de
- 15 la procédure de récusation. L’appelant se contente en effet d’exposer de manière péremptoire sa propre lecture des événements, sans les mettre en lien avec le jugement entreprise ou avec des éléments concrets ressortant du dossier de première instance. C’est par ailleurs le lieu de relever que, par prononcé du 9 janvier 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de récusation présentée le 15 octobre 2024 par l’appelant à l’encontre du président E.________, dans la mesure où les accusations portées n’étaient pas justifiées, respectivement que les motifs invoqués n’étaient pas suffisants et qu’il incombait en outre à l’appelant de déposer sa requête de récusation dans un délai utile. Il est précisé que ces éléments sont constatés d’office par la Cour de céans, s’agissant d’une procédure portant sur un enfant mineur soumise à la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 et 316 al. 3 CPC en lien avec l’art. 317 al. 1bis nCPC [dans sa teneur au 1er janvier 2025, applicable immédiatement conformément à l’art. 407f CPC, RO 2023 491]). Enfin, sous la rubrique « violation du droit à un procès équitable et impartial » (cf. pp. 15 à 19 de l’appel), l’appelant évoque également la Dre C.________ et fait valoir que celle-ci présenterait un « conflit d’intérêts évident », précisant qu’elle aurait été « recrutée secrètement et payée par [l’intimée] ». A nouveau, l’appelant soulève des accusations très générales, lesquelles sont dépourvues de tout fondement matériel. Il résulte de ce qui précède que le quatrième chapitre de l’appel ne répond pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et est, partant, irrecevable. 5.6 Dans un ultime chapitre, l’appelant indique que l’« ensemble des dix décisions prises sont contestables et contestées » (cf. p. 18 de l’appel). Dans ce cadre, il mentionne expressément le retrait de l’autorité parentale conjointe, la fixation excessive de la contribution d’entretien et « la partialité du juge et des experts », ces différents objets ayant été discutés dans les considérants qui précèdent (cf. consid. 5.3 à 5.5 supra).
- 16 - Il fait toutefois également référence « aux autres décisions, par exemple celle concernant les œuvres d’art qui sont à [sa] disposition comme prévu dans le cadre de la convention de divorce » (cf. p. 18 de l’appel). L’appelant ne fournit toutefois aucune explication supplémentaire à cet égard, ni ne fait valoir que le (dispositif du) jugement litigieux devrait être modifié. A défaut de conclusion et de motivation explicites, on ne saurait dès lors considérer que l’appelant a contesté les autres chiffres du dispositif du jugement entrepris que ceux relatifs à l’autorité parentale, aux relations personnelles et la contribution d’entretien. 5.7 Il découle de ce qui précède que, faute pour l’essentiel de conclusions recevables et dans tous les cas de motivation conforme aux exigences jurisprudentielles, l’appel est irrecevable, étant rappelé qu’aucun délai ne saurait être imparti à l’appelant pour corriger ces défauts. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. 6.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
- 17 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - Mes Christian Bettex et Elodie Beyeler (pour Mme H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :