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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.034275

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,631 parole·~8 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS22.034275-231154

381 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 septembre 2023 __________________ Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à Montaubion- Chardonney, intimé, représenté par son curateur de représentation D.________, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 août 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S.________, à Chexbres, requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 août 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1er février 2023 (I), a autorisé les époux A.S.________ et B.S.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 1er janvier 2022 (II), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis à Montaubion- Chardonney, et du mobilier garnissant ce logement à A.S.________, à charge pour lui d’en acquitter les charges (III), a dit qu’A.S.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.S.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er février 2023, d’une pension mensuelle de 240 fr. (IV), a fixé l’indemnité due à Me Adrienne Favre, conseil d’office de B.S.________, à 2'124 fr. 95, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 3 août 2022 au 5 avril 2023 (V), a relevé Me Adrienne Favre de sa mission de conseil d’office de B.S.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’ayant opposée à A.S.________ (VI), a dit que ce dernier était le débiteur de Me Adrienne Favre et lui devait immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, étant précisé que le montant réellement perçu devrait être porté en déduction de l’indemnité de conseil d’office de cette avocate (VII), a dit que B.S.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, sous réserve de l’encaissement des dépens (VIII), et a rayé la cause du rôle (IX). 1.2 Par courrier du 23 août 2023 adressé au premier juge, D.________, agissant en sa qualité de curateur de représentation d’A.S.________, a déclaré faire appel de l’ordonnance précitée au nom et pour le compte de ce dernier.

- 3 - 2. 2.1 2.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Juge délégué CACI 2 juin 2020/337 consid. 1.1 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 2.1.2 L’appel n’est recevable que s’il est motivé (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par l’autorité de première instance (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131 ; CACI 11 mai 2022/249 consid. 7.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le simple renvoi à des écritures

- 4 préalablement déposées, de même que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, ne suffisent pas à remplir ces exigences (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 III 271 et les références citées ; CACI 12 août 2022/405 consid. 5.1.1). Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221 ; ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187). Il n’existe pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_659/2011 précité consid. 5, SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; CACI 11 mai 2022/249 consid. 7.1). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (TF 4A_117/2022 du

- 5 - 8 avril 2022 consid. 2.1.2 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 203 ; ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187). 2.2 En l’espèce, le curateur de représentation de l’appelant n’a pris aucune conclusion dans son courrier du 23 août 2023, par lequel il déclare faire appel contre l’ordonnance litigieuse. On ignore ainsi quels points du dispositif de cette ordonnance il conteste, respectivement dans quelle mesure il en demande la modification. Dans ces conditions, l’appel se révèle irrecevable pour ce motif déjà. Au demeurant, l’appel ne contient aucune argumentation en lien avec l’ordonnance entreprise qui soit susceptible de remettre valablement en cause le raisonnement du premier juge et le résultat auquel celui-ci a abouti. Le curateur de représentation de l’appelant se borne en effet à indiquer que ce dernier ne serait pas en mesure de payer la contribution d’entretien ayant été mise à sa charge, sans préciser pour quels motifs cette contribution aurait été arrêtée de manière erronée. Il n’indique même pas à quel montant celle-ci aurait dû être fixée selon lui. L’appel s’avère en conséquence dépourvu de motivation suffisante au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions déficientes, le vice étant irrémédiable. 3. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

- 6 - L’intimée n’ayant pas été invitée à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. D.________ (pour A.S.________), - Me Adrienne Favre (pour B.S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 7 - Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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